Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb931f9c02507c9078de5c
- Date
- 20 janvier 2023
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Janvier 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05083 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Z5I Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/00299 APPELANTE SASU [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 INTIMEE CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'une ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 26 mars 2019 par le président de la formation de jugement du tribunal de grande instance de Créteil (pôle social) dans un litige l'opposant à la CPAM du Val de Marne (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [L], salarié de la société en qualité de chauffeur livreur, s'est vu attribuer par la caisse une rente sur la base d'un taux de 20 % au jour de la consolidation de son état de santé arrêté au 30 mai 2014, consécutivement à son accident du travail du 09 février 2013 ; par écrit daté du 04 février 2019, la société a contesté ce taux en saisissant sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil. Par ordonnance du 26 mars 2019, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Créteil a constaté l'irrecevabilité de la requête présentée directement le 05 février 2019 auprès du pôle social, sans saisine préalable de la commission médicale de recours amiable (la CMRA). La société a relevé appel de cette ordonnance le 02 avril 2019. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : -dire son appel recevable et bien-fondé, -infirmer l'ordonnance déférée, -constater que la décision attributive de rente est datée du 25 juin2014, et donc antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article R 142-8 du code de la sécurité sociale tel qu'issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, imposant la saisine de la commission médicale de recours amiable, et applicable uniquement depuis le 01er janvier 2019 ; -constater qu'elle a cependant saisi la CMRA Ile de France le 04 février 2019 alors que les textes en vigueur en 2014 ne le lui imposaient pas ; -déclarer la saisine du TGI Pôle Social de Créteil du 04 février 2019 recevable et bien fondée ; -renvoyer le dossier devant la juridiction de première instance compétente afin que soit examiné le dossier au fond ; -réserver les dépens. La société fait valoir pour l'essentiel que : -l'article R 142-8 du code de la sécurité sociale tel qu'issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 imposant désormais la saisine de la commission médicale de recours amiable, n'est applicable que depuis le 1er janvier 2019 et s'agissant des décisions attributives de taux d'IPP notifiées par les organismes de sécurité sociale à compter de cette même date -le 25 juin 2014, la caisse primaire a notifié uniquement à M. [L] sa décision de lui attribuer un taux d'IPP de 20 %, consécutivement à son accident du 9 février 2013 ; la décision attributive de rente est donc antérieure à l'entrée en vigueur de l'article R 142-8 tel qu'issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; c'est l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale qui disposait au contraire une saisine directe du tribunal du contentieux de l'incapacité qui est applicable à l'espèce -la saisine de la CMRA n'était donc pas prévue pour les décisions antérieures au 1er janvier 2019. -Par ailleurs,elle a tout de même saisi la CMRA Ile de France en date du 04 février 2019, alors que les textes ne lui imposaient pas de le faire. Par ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse s'en remet à prudence de justice sur la recevabilité du recours de la société. SUR CE, LA COUR Instaurant une nouvelle procédure, l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 16 décembre 2019, dispose que : « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux. «La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.» Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 16 mai 2018 renvoyant au premier alinéa du I de l'article 114 de la loi du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIe siècle, le décret d'application n° 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose, en son article 17 : « I. - Les dispositions de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, celles des articles 1er à 6 de l'ordonnance no 2018-358 du 16 mai 2018 susvisée et celles du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 dans les conditions, sous les réserves et selon les modalités prévues par le présent article. II. - Les dispositions mentionnées au I relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi qu'aux recours préalables formés contre ces décisions s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019. III. - Les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. » Les dispositions mentionnées au I dudit article comprennent les dispositions de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale concernant notamment les litiges relatifs : « 1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail ; « 2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; (...)» Les CMRA ne sont donc compétentes que pour les décisions des caisses rendues à partir du 1er janvier 2019, les décisions rendues antérieurement à cette date relativement au taux d' incapacité suite à accident du travail ou maladie professionnelle relevant d'une saisine directe du tribunal. En l'espèce, la décision attributive de rente et fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée est intervenue le 25 juin 2014, de sorte qu'à cette date il n'existait aucune obligation de recours préalable par saisine de la CMRA à l'encontre de cette décision antérieure au 1er janvier 2019, peu important que le recours ait pu être formé postérieurement à cette dernière date. Au surplus, même si elle n'en avait pas informé le pôle social lors de la saisine de ce dernier, la société justifie (sa pièce n°5) avoir parallèlement saisi de sa contestation la CMRA Ile de France en date du 04 février 2019; ainsi, la cause de l'irrecevabilité retenue à l'ordonnance a en tout état de cause, disparu au sens de l'article 126 du code de procédure civile. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête présentée directement le 05 février 2019 auprès du pôle social, sans saisine préalable de la CMRA. L'affaire sera donc renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à l'effet que celui-ci puisse statuer sur la requête déposée par la société le 05 février 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Chacune des parties conservera par ailleurs à sa charge les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable . INFIRME l'ordonnance rendue le 26 mars 2019. RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour être statuer sur la requête déposée le 05 février 2019 par la société [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. La greffière Pour le président empêché
Articles de loi cités
article L. 142-2 du code de la sécurité sociale le particle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 142-2 du code de la sécurité sociale concerarticle 126 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63cb931f9c02507c9078de5c
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