Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93509c02507c9078de66
- Date
- 20 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Janvier 2023 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08662 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOMW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00594 APPELANT Monsieur [J] [W] [Adresse 1] [Localité 7] comparant en personne, assisté de Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/032442 du 11/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SASU [8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laure MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0529 substitué par Me Alexandra DENOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A270 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE [Adresse 3] [Localité 6] non comparante et non représentée, dispensée de comparaître LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 9] [Localité 5], représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, et double rapporteur les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [J] [W] (l'assuré) d'un jugement rendu le 21 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S.U. [8] (la société), en présence de la CPAM du Val-d'Oise et la CPAM de la Seine-Saint-Denis. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré travaille depuis le 6 décembre 2010 en qualité de préparateur de commandes pour le compte de la société ; qu'une déclaration de maladie professionnelle a été établie et transmise à la caisse de la Seine-Saint-Denis le 12 mai 2014 au titre d'une « lombosciatalgie droite récidivante + tendinite de la hanche droite » constatée par certificat médical initial du 31 mars 2014 ; que le 30 juillet 2015, la caisse de la Seine-Saint-Denis a notifié à l'assuré la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur le risque professionnel après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Île-de-France ; que par décision en date du 15 décembre 2016, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 8% du fait de cette maladie et lui a alloué un capital de 3 490,10 euros ; que l'assuré a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur ; que le refus de conciliation lui a été signifié le 17 juin 2016 avec mention du délai de 2 ans pour saisir le tribunal compétent ; que par requête déposée le 1er juin 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur au titre de sa maladie professionnelle ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance en janvier 2019. Par jugement en date du 21 mars 2019, le tribunal a : - Déclaré l'action de l'assuré en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur recevable ; - Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction saisie d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 30 juillet 2015 de la maladie déclarée le 12 mai 2014 par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels ; - Rejeté la demande de mise en cause de l'assureur de la société ; - Débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à la suite de la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par certificat médical initial du 31 mars 2014 ; - Débouté les caisses de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise de leurs demandes de bénéfice de l'action récursoire ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Débouté la société de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'assuré aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019 ; - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement ; - Déclaré le jugement commun aux caisses de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la demande avait été formée dans le délai de prescription. Il a ajouté qu'il n'était pas tenu de mettre en cause l'assureur de la société en déclaration de jugement commun, constatant la carence de la caisse du Val-d'Oise pour se faire. S'agissant de la demande de sursis à statuer, il a répondu que l'instance en inopposabilité engagée par ailleurs ne concernait que les rapports entre l'employeur et les caisses, et n'aurait donc d'effets qu'entre ces parties, de sorte qu'il ne pouvait en être tiré aucun moyen de nature à justifier un sursis à statuer sur les demandes du salarié tendant à la reconnaissance de la faute d'une excusable de l'employeur ; qu'il appartenait en réalité à la société de solliciter un sursis à statuer sur la demande d'action récursoire formulée par les caisses et de contester, dans le cadre de la présente procédure, l'origine professionnelle de la maladie déclarée par l'assuré ainsi que les textes l'y autorisaient. S'agissant du fond du droit, le tribunal a retenu qu'aucune des parties n'avait produit la déclaration d'accident du travail et que les allégations du salarié relativement à la défectuosité du matériel, signalée à sa hiérarchie, ayant entraîné le basculement du chariot et ayant propulsé son dos contre les barres latérales de la cabine de son chariot motorisé n'étaient pas corroborées par le témoignage produit. Il a ajouté qu'aucune des pièces médicales ne permettait d'avantage d'étayer cet épisode traumatique alors qu'au contraire, le certificat médical du 31 mars 2014 identifiait une maladie et le caractère récurrent des lésions sans se référer à un événement qui serait pourtant intervenu 3 jours plus tôt selon les dires du salarié. De même, le témoignage d'une déléguée du personnel ne pouvait être considéré comme probant dès lors qu'elle situait une réunion sur le refus de déclaration de l'accident à une date antérieure à sa survenance alléguée. Il a en outre retenu que la mention d'une récurrence de la pathologie apparaissait contraire à l'identification d'un seul fait accidentel. Ainsi, aucune faute inexcusable ne pouvait être recherchée au titre de l'accident du travail dont l'existence n'était pas établie. En conséquence, la faute ne pourrait être recherchée que pour les motifs pour lesquels la maladie professionnelle a été reconnue, en l'espèce le port de charges lourdes, ce qui n'est pas le cas des pièces déposées par le salarié. Le jugement a été notifié le 16 avril 2019 à l'assuré qui en a interjeté appel le 29 juillet 2019 après avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 9 mai 2019 qui lui a été accordée le 11 juillet 2019. Par conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, l'assuré demande à la cour de : - Infirmer la décision du 21 mars 2019 ; - Juger que la maladie professionnelle dont il a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur ; - Juger que son droit à réparation est entier ; - Fixer au maximum le taux de la rente majorée ; - Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise ; - Juger que, le cas échéant, la décision à intervenir sera commune et opposable à l'assurance de la société ; - Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse du Val-d'Oise et à la caisse de la Seine-Saint-Denis ; - Ordonner le versement d'une provision à valoir sur ses indemnités d'un montant de 20 000 euros sur ses droits à indemnisation à venir ; - Juger que la caisse du Val-d'Oise fera l'avance des sommes dues et en récupérera le montant auprès de l'employeur ; - Condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'assuré expose qu'il effectuait un travail présentant un caractère de pénibilité avérée ; que ses activités consistaient en chargements, déchargements, stockage, répartition, livraison de lourdes pièces automobiles entassées dans des bacs, outre la conduite de chariot automoteur à conducteur porté ; qu'il les effectuait dans des conditions non sécurisées ; qu'en effet, les sols très dégradés combinés à des chariots défectueux rendaient les tâches plus pénibles et dangereuses pour les salariés ; qu'il avait un objectif de manutention de 500 pièces lourdes par jour, avec des résultats de 650 pièces pesant chacune jusqu'à 60 kilos par jour ; qu'il devait également attraper les pièces à plus de 6 mètres du sol, à l'aide du chariot, sans aucun équipement de sécurité afin d'éviter des accidents ou maladies ; qu'il a dans un premier temps avisé sa hiérarchie de son accident du vendredi 28 mars 2014 ; que cette dernière n'a pas voulu y donner suite ; qu'après une consultation médicale du lundi suivant, 31 mars 2014, il a été en arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2014 ; que le 28 avril 2014, le compte-rendu du docteur [P] constate des lombosciatalgies droites récidivistes ; que le 24 octobre 2017, le docteur [Z] constate des lombosciatalgies droites récidivistes, à la suite d'une rechute ; que l'employeur avait bien connaissance du danger auquel a été exposé son salarié compte tenu de la pénibilité du travail et de l'état défectueux du matériel ; que lui-même avait à plusieurs reprises réclamé en vain la mise à sa disposition d'un matériel de travail plus sécurisé, en lieu et place du chariot défectueux ; que celui-ci a été man'uvré dans des allées particulièrement étroites bordées de rangées chargées de pièces lourdes d'automobiles ; que l'accès aux pièces n'étant pas sécurisé au niveau de certaines hauteurs ; que d'ailleurs, ses collègues confirment et ont également dénoncé l'état défectueux du matériel de travail mis à sa disposition ; qu'en ne délivrant l'autorisation de conduite du chariot que plus de deux ans après qu'il a été exposé à des tâches pénibles et non sécurisées (depuis 2010), l'employeur ne pouvait ignorer les risques d'accidents ou de maladies professionnelles du salarié ; qu'il avait alerté le responsable de logistique sur les difficultés à manipuler ce chariot en raison des roues et autres pièces défectueuses ainsi que du mauvais état de sol où se déroulaient les opérations de manutention ; qu'il est incontestable que l'employeur n'avait pris aucune mesure, notamment la réparation du sol ainsi que le remplacement du chariot défectueux, afin d'éviter l'accident qui a déclenché une maladie professionnelle ; que trois salariés ont constaté le manque de sécurité du chariot utilisé ; que la société ne démontre pas avoir pris les mesures pour remédier à la situation ; que le lien entre sa maladie et sa situation professionnelle est attesté par son médecin ; qu'il subit de nombreux préjudices pour lesquels il demande une expertise au titre de la nomenclature Dintilhac. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny le 21 mars 2019 ; - Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'encontre de l'assurée ; - Débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes ; - Constater que la décision des services administratifs de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'affection du 31 mars 2014 (lombosciatique L5-S1) est inopposable au compte employeur de la société ; - Condamner l'assuré à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'assuré aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour ferait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de l'assuré, le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle ; - En cas de condamnation de la concluante au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, la dispenser totalement du remboursement au trésor des sommes avancées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide de juridiques. La société expose que l'assuré n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'elle aurait commis une faute inexcusable dès lors qu'il ne démontre pas, au préalable, l'existence d'un accident du travail qui serait intervenu le 28 mars 2014 ; qu'il n'a pas hésité à demander à des salariés de mentir en témoignant en sa faveur ; qu'il a cité comme témoin de son prétendu accident [U] [E] (magasinier cariste), alors même que ce dernier lui a confirmé ne pas avoir assisté aux événements décrits ; que le seul témoin déclaré relate des faits plus d'un an et quatre mois après la survenance des prétendus événements ; que l'assuré ne produit aucune pièce relative au prétendu mauvais état du sol ; qu'il ne démontre pas la défectuosité du chariot ni le lien de causalité entre les éventuelles défectuosités alléguées et l'accident ; que le salarié n'était pas amené à effectuer de manière habituelle des travaux de manutention de charges lourdes et que tout est conçu pour éviter les efforts inutiles et/ou faciliter l'exercice de sa prestation de travail ; qu'aucune alerte n'avait été faite sur l'état de ce chariot antérieurement au pseudo accident qui serait survenu le 28 mars 2014, que ce soit par le salarié ou par ses collègues ; que le salarié était doté d'équipements de sécurité ; qu'elle a mis en place une organisation et des moyens adaptés permettant de faciliter le travail des caristes par tous les moyens possibles qu'elle a assuré des sessions de formation ; que son médecin du travail n'a jamais émis de réserve concernant l'attitude du salarié à son poste de travail ; que, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, l'assuré ne démontre pas l'existence des préjudices dont il allègue l'existence ; qu'elle a déclaré son sinistre à son assureur. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse de la Seine-Saint-Denis demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par l'assuré quant au principe de la faute inexcusable ; Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur - Débouter l'assuré de sa demande de la majoration de la rente ; - Donner acte à la caisse de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par l'assuré ; - Limiter la mission de l'expert et l'évaluation des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ; - Exclure de la mission d'expertise l'évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle et l'évaluation des préjudices professionnels ; - Débouter l'assuré de sa demande de provision ; - Rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à l'assuré dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise ; En tout état de cause, - Condamner tout succombant aux entiers dépens. La caisse a fait valoir, notamment, que la Cour de cassation a considéré dans ses arrêts du 4 avril 2012 que l'avis du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 n'avait pas consacré le principe de la réparation intégrale des préjudices en matière d'accidents du travail et qu'en conséquence la victime de la faute inexcusable de son employeur ne pouvait solliciter l'indemnisation que des seuls postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, outre ceux prévus par l'article L. 452-3. Par télécopie du 4 juillet 2022, la caisse du Val-d'Oise a sollicité une dispense de comparution et a transmis des écritures aux termes desquelles elle demande à la cour de : Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur - Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte la justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ; Si la cour reconnaît la foi d'une excusable de cet employeur, - Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire dont les frais devront être mis à la charge de l'employeur fautif ; - Limiter l'expertise médicale judiciaire à l'évaluation des préjudices énumérés aux articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; - Ramener à de plus justes proportions le montant de la provision demandée à valoir sur l'indemnisation des préjudices ; En tout état de cause - Dire et juger que la caisse récupéra auprès de la société le montant de la provision à valoir sur préjudices, de la majoration du capital et des préjudices, dont elle sera tenue de faire l'avance, conformément aux articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ; - Déclarer l'arrêt commun et opposable à la société [10], assureur de la société. La dispense de comparution de la caisse du Val-d'Oise a été accordée à l'audience. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions qu'elles ont déposées et qui ont été visées par le greffe à la date du 15 septembre 2022. SUR CE : Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut. Il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine, et non simplement possible, de l'accident ou de la maladie. En l'espèce, il est établi que l'assuré, né en 1973, a été embauché à durée indéterminée par la société le 6 décembre 2010 en qualité de cariste - préparateur de commandes (pièce n°1 de la caisse de la Seine-Saint-Denis). Il est constant qu'il a souscrit le 12 mai 2014 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 31 mars 2014 faisant état de « lombosciatalgies droites récidivantes + tendinite de la hanche droite » (pièce n°2 de la caisse de la Seine-Saint-Denis). Cette pathologie a été prise en charge le 30 juillet 2015 au titre du tableau n°98A à la suite d'un avis favorable du CRRMP d'Île-de-France (pièces n°3 de la caisse de la Seine-Saint-Denis et n°8 et 11 de l'assuré). L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 31 octobre 2015 (pièce n°4 de la caisse de la Seine-Saint-Denis). Le service médical lui a attribué un taux d'IPP de 6%, lequel a été porté à 8% par le tribunal du contentieux de l'incapacité par jugement du 20 juillet 2016 (pièce n°10 de l'assuré). Une rechute déclarée au 24 août 2017 a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle par décision du 14 novembre 2017 (pièce n°3 de l'assuré) L'assuré affirme que cette maladie est due à la faute inexcusable de la société qui l'emploie en ce qu'il effectuait un travail présentant un caractère de pénibilité avéré. Il fait état des conditions non sécurisées (sols dégradés, chariot défectueux) dans lesquelles il était amené à effectuer ses tâches consistant en la manutention de 500 pièces lourdes par jour, avec des résultats de 650 pièces pesant chacune jusqu'à 60 kg, y compris en hauteur (6 mètres). Il se réfère également à un accident du 28 mars 2014 auquel sa hiérarchie n'aurait pas voulu donner suite (sa pièce n°14) et pour lequel il a été placé en arrêt de travail le lundi suivant, le 31 mars 2014 jusqu'au 30 avril 2014, période pendant laquelle, le 28 avril 2014, les lombosciatalgies droites récidivistes ont été constatées. Il décrit l'accident comme le résultat d'un sol très défectueux (trous), d'un engin très vétuste rafistolé avec des rubans et des roues de chariot sans prothèses qui ont entraîné le déséquilibre du chariot et son basculement qui a projeté son conducteur entre les parois de l'engin (page 11 de ses écritures). Le tableau n°98A des maladies professionnelles prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie en cause, à savoir : « Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. » Il convient donc pour l'assuré de rapporter la preuve qu'il a été exposé au risque pour lequel la maladie professionnelle a été reconnue, en l'espèce la manutention manuelle habituelle de charges lourdes, sans que la société ne prenne les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le risque étant prévu au tableau n°98 des maladies professionnelles, la société ne pouvait pas ne pas avoir conscience de ce risque. En revanche, ni l'état défectueux des sols ou le caractère défectueux du chariot automoteur, ni l'accès aux pièces automobiles non sécurisé à de certaines hauteurs qui auraient été à l'origine d'un accident le 28 mars 2014, soit quatre jours avant l'établissement du certificat médical initial faisant état de la pathologie prise en charge au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°98, même à considérer la réalité de cet accident comme établie ce qui n'est pas le cas d'espèce, n'ont un lien de causalité, même indirect, avec cette pathologie et n'entrent pas dans le mécanisme de l'un des travaux susceptibles de provoquer la maladie énumérés dans la liste limitative du tableau. La conduite d'un chariot et un accident, quelle qu'en soit la nature, avec basculement de l'engin et projection de l'assuré, à l'occasion de son travail ne sont pas de nature à provoquer la maladie en cause contrairement à ce qu'affirme l'assuré en page 11 de ses écritures (« afin d'éviter l'accident qui a déclenché une maladie professionnelle »). L'accident allégué n'aurait pu que permettre la mise en évidence de cette maladie au cours des examens pratiqués à sa suite et serait donc seulement à l'origine de la révélation de la pathologie prise en charge comme telle et non comme une lésion directe de l'accident. Il s'ensuit que l'argumentation de l'assuré, et à laquelle la société répond point par point, fondée sur l'accident comme sur les conditions dégradées dans lesquelles il effectuait ses tâches de transport mécanisé des charges en cause, sans rapport avec la manutention manuelle habituelle de charges lourdes, est sans emport sur la solution du litige. Aucune faute inexcusable à l'origine de la pathologie ne peut être retenue au titre de ces éléments de faits au regard du seul risque dont l'employeur devait protéger son salarié dans le cadre du tableau n°98, à savoir le risque inhérent au port manuel de charges lourdes. Aucune pièce concrète et objective n'est versée par l'assuré sur les charges dont il allègue le transport, leur poids (« jusqu'à 60 kg ») et leur nombre, étant observé que si ses « objectifs » étaient de 500, il en manipulait 650 selon ses dires, et la façon dont il devait les manipuler manuellement. Ainsi, les conditions de son travail de manutention de charges, hormis la conduite du chariot et les conditions dégradées de son environnement de travail et de l'engin, ne résultent que de ses propres dires qui ne font jamais état d'explications précises sur la manipulation manuelle de telles charges. La société oppose que l'assuré ne portait que brièvement des charges plus ou moins lourdes que quelques secondes pour les déposer dans un bac ou un carton puis les déposer sur le convoyeur. La société soutient qu'il n'y avait donc pas de ports répétitifs de charges lourdes tout au long de la journée. Elle verse des photos montrant les postures de travail inhérentes à la fonction occupée par l'assuré qui ne sont ni discutées ni contestées par l'assuré qui concentre son argumentation sur l'état du chariot élévateur (pièce n°18 de la société). Il ne ressort pas de ces clichés décomposant les gestes du travailleur à son poste de travail qu'il soit tenu de manipuler manuellement des charges lourdes de façon habituelle. Le poste de travail est conçu de telle sorte que les gestes sont les plus économes possibles en manutentions manuelles. Par ailleurs, la société justifie des formations délivrées à l'assuré en 2013 et 2014 intitulées « sensibilisation gestes et postures » qui sont en lien direct avec la manipulation, y compris manuelle, de charges lourdes et les risques qui y sont attachés (pièces n°19 et 20 de la société). La médecine du travail n'a jamais émis de réserve concernant l'aptitude de l'assuré à son poste de travail et n'a préconisé aucun aménagement particulier avant la déclaration de la maladie professionnelle (pièces n°21 et 22 de la société). L'assuré ne prouve donc pas par ses productions qu'à l'occasion des activités faisant partie de ses attributions ordinaires, il a pu manipuler manuellement des charges lourdes dans des conditions non sécurisées et sans que son employeur ne prenne les mesures pouvant le préserver du risque susceptible de provoquer la maladie qu'il a déclarée le 12 mai 2014. Il n'établit donc pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de sa maladie prise en charge au titre des risques professionnels. Le jugement ayant débouté l'assuré de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l'origine de la pathologie en cause, et de ses demandes subséquentes, sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. L'assuré sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société. PAR CES MOTIFS : La Cour DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par [J] [W] et la S.A.S.U. [8] ; CONDAMNE [J] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile par
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63cb93509c02507c9078de66
Données disponibles
- Texte intégral
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