Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93789c02507c9078de84
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 45 000 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01127 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCBL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00354 APPELANT Monsieur [D] [C] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX INTIMEES S.A.S. [7] venant aux droits de la société [6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 09 décembre 2022 et prorogé au 20 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [D] [C] [P] (l'assuré) d'un jugement rendu le 30 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la société [7], anciennement dénommée [6] (la société), en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré a été victime d'un accident du travail dans la nuit du 16 au 17 avril 2014 alors qu'il se trouvait détaché par son employeur à Sousse en Tunisie ; que la déclaration d'accident du travail établie le 22 avril 2014 mentionne que l'assuré a déclaré qu'en manipulant des plaques métalliques, il aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche ; que le certificat médical initial fait état d'une douleur de l'épaule gauche en rapport avec les souffrances de la coiffe des rotateurs ; que cet accident a été pris en charge par la caisse le 21 juillet 2014 au titre de la législation professionnelle ; que le 6 octobre 2015, la caisse a notifié à l'assuré la date de consolidation au 8 octobre 2015 ; que le 20 octobre 2015, le taux d'incapacité partielle a été fixé à 20% ; que le salarié a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail ; qu'il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 31 mai 2018 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Meaux, devenu le tribunal judiciaire de Meaux, en janvier 2019. Par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal a débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le salarié avait été déclaré en Tunisie pour une durée initiale de 5 semaines qui a été prolongée pour y exercer des fonctions de superviseur ailetage en assistance technique, sous l'autorité de [S] [B] ; que l'assuré soutenait que l'amplitude de ses horaires était à l'origine de son accident ; que les fiches horaires présentées par l'assuré ne sont ni visées ni signées par son supérieur et lui-même, de sorte qu'aucun élément ne permettait avec certitude de rattacher l'horaire y figurant avec celui réellement effectué et que, sur sept semaines, la moyenne hebdomadaire est de 53,10 heures ; que la durée quotidienne de travail dérogatoire du code du travail n'était pas dépassée, de même que la durée hebdomadaire qui peut être fixée à 44 h en moyenne sur 12 semaines consécutives pour le personnel de montage sur les chantiers et dont il est possible de déroger dans les conditions prévues à l'ancien article L. 212-7 du code du travail ; que dès lors l'assuré ne démontrait pas le non-respect de la réglementation de la durée du travail par l'employeur ; que s'agissant des conditions de manipulation auquel l'assuré était soumis au moment de l'accident litigieux, le tribunal a retenu d'une part l'absence de preuves des conditions précises de manipulation et d'autre part l'impossibilité de tirer aucune conséquence de la souscription de contrats d'assurance pour conclure que l'employeur avait conscience du danger auquel son salarié était exposé ; que le fait que l'assuré était amené à accomplir de façon fréquente et répétée de la manutention manuelle ne caractérisait pas la faute inexcusable, aucun avis d'inaptitude n'ayant jamais été émis et la médecine du travail n'ayant jamais indiqué que la charge de travail générait pour l'assuré une fatigue excessive au regard du prétendu démontage de pièces très lourdes ; que l'assuré a au contraire été déclaré apte en évitant l'utilisation de marteau pneumatique et qu'il a bénéficié d'une formation manipulation du « rotor ». L'assuré a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2021, lequel lui avait été notifié le 18 décembre 2020. Par ses conclusions récapitulatives écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, l'assuré demande à la cour, au visa des articles 1315 du code civil et L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, de : À titre principal, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 30 novembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ; - Juger qu'il y a faute inexcusable de l'employeur, la société en son cas ; - Condamner la société et la caisse à lui verser la rente réévaluée à hauteur de 6 500 euros nets par an ; - Condamner la société à lui verser la somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la caisse à faire l'avance de la provision à verser concernant l'augmentation de la rente à hauteur de 6 500 euros net par an, à faire l'avance de la provision à verser concernant la somme de 450 000 euros pour les dommages et intérêts réclamés ainsi que les frais de l'expertise judiciaire réclamée ; À titre subsidiaire, - Ordonner une expertise médicale judiciaire ; - Condamner solidairement la société et la caisse à lui verser les frais d'avocat d'un montant de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de son appel, l'assuré exposée que lors du montage de la deuxième roue n°6 du rotor BP durant la nuit du 16 avril au 17 avril 2014, il a ressenti une très forte douleur au niveau de l'épaule gauche qui était due aux travaux de manipulation et de montage des ailettes sur la roue ; qu'il travaillait plus de 8h par jour ce qui dépassait largement la durée légale de travail hebdomadaire ainsi que le nombre d'heures supplémentaires maximales ; que son travail était difficile et qu'il demandait un effort physique considérable puisqu'il fallait dégager les ailettes, les déplacer manuellement, les nettoyer de la calamine avec des outils et qu'il lui fallait ensuite replacer tout seul manuellement la roue dans la machine ; qu'en l'absence de comité d'hygiène et de sécurité sur place, employeur n'a pas pris les mesures nécessaires afin de garantir sa sécurité ; que son employeur, au regard des caractéristiques de sa blessure mis en évidence dans les rapports des docteurs [X] et [N], et de l'ACMS, indiquant que l'accident de travail était lié aux conditions de travail et à l'absence de normes de sécurité, avait dû avoir connaissance du danger auquel il exposait son salarié ; que la faute de l'employeur a contribué à la réalisation du risque ; qu'il savait parfaitement que son travail et présentait un danger pour sa santé ; que la société avait d'ailleurs souscrit plusieurs assurances dans le cadre du travail de son salarié ; qu'il avait reçu une formation spécifique aux manipulations du rotor. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société représentée par son conseil demande à la cour de : À titre principal, sur la confirmation du jugement entrepris, - Confirmer le jugement entrepris ; À titre subsidiaire, si la cour de céans réforme le jugement entrepris, 1° Sur la majoration de la rente, Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - Ordonner la majoration de la rente dans le strict respect de la législation professionnelle ; 2° Sur l'expertise médicale, Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Vu le livre IV du code de la sécurité sociale, Vu la décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel (QPC n°2010-8), Vu le principe de non-cumul d'indemnités pour un même préjudice, Vu l'article 9 du code de procédure civile, - Débouter l'assuré de sa demande de dommages et intérêts, de provisions, et ordonner une expertise médicale judiciaire dans le strict respect de la législation professionnelle ; 3° Sur l'avance par la caisse primaire, Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - Dire, le cas échéant, que la caisse primaire devra faire l'avance des indemnités issues du livre IV et hors livre IV du code de la sécurité sociale ; 4° Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter de ce chef. En réplique, la société fait valoir qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de la faute inexcusable de la société autrement que par ses seules affirmations et qu'il n'existe aucune présomption de faute inexcusable de l'employeur, sa carence n'étant pas présumée. La société ajoute qu'en l'espèce, le dépassement de la durée légale de travail, qui relève d'un conseil des prud'hommes, est en toute hypothèse sans lien de causalité établi avec l'accident du 16 avril 2014. Elle observe que le contrat de détachement temporaire prévoyait des heures supplémentaires. Pour l'assuré, la durée maximale quotidienne de travail est de 12h en vertu de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie et qu'en droit tunisien, le temps de travail n'est pas inférieur à 40 h par semaine ni supérieur à 48 h par semaine. En l'espèce l'accident du travail est survenu dans la nuit du 16 au 17 avril 2014 à 4h du matin avec une prise de poste à 22h00, de sorte que l'assuré n'a travaillé que 6 heures avant son accident. Enfin, les pièces versées par l'assuré n'établissent pas le dépassement de la durée légale dans les faits eu égard à l'avenant de détachement. Ensuite, la société soutient que les pièces médicales communiquées démontrent que la lésion a été provoquée par un effort. Le travail a été réalisé à l'étranger dans une entreprise cliente où l'assuré a été envoyé en mission. L'accident n'a pas eu une cause extérieure ni une interaction avec des salariés de la société cliente ou une autre. L'accident a eu lieu alors que l'assuré réalisait seul son travail habituel. Il n'est donc pas fondé à invoquer l'absence d'une surveillance par le CHSCT de la société cliente qui est sans lien de causalité avec l'accident déclaré. Quelle qu'en soit la gravité, la survenance d'un accident n'est pas suffisante pour caractériser de facto une faute inexcusable de l'employeur. De même, ni la seule survenance d'un accident ni la réalisation d'un travail habituel ne sont en soi constitutives d'une faute inexcusable. Il n'y a pas de responsabilité automatique de l'employeur. Par observations orales à l'audience, la caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les mérites de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable et rappelle que si celle-ci était reconnue elle entendait se prévaloir de son action récursoire. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions qu'elles ont soutenues oralement et qui ont été visées par le greffe au jour de l'audience. SUR CE, Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut. Il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine, et non simplement possible, de l'accident ou de la maladie. En l'espèce, il est constant que l'assuré a été victime à Sousse en Tunisie, où il avait été envoyé en mission, d'un accident dans la nuit du 16 au 17 avril 2014 à 4 heures alors qu'il avait pris son poste à 22 heures. Il a déclaré à la société qu'en manipulant des plaques métalliques il a ressenti une douleur à l'épaule. Le certificat médical du 24 avril 2014, établi dans un service hospitalier parisien, fait état de douleur de l'épaule gauche en rapport avec les souffrances de la coiffe des rotateurs. L'accident a été pris en charge au titre des risques professionnels le 21 juillet 2014. L'assuré recherche la faute inexcusable de la société en invoquant des manquements tenant au dépassement de l'horaire de travail légal, la difficulté inhérente à son emploi sollicitant un effort physique exceptionnel, l'absence de CHSCT chargé de surveiller son travail dans l'entreprise tunisienne, la nature de sa lésion, la connaissance du danger par la société et l'absence de mesures pour en préserver le salarié. La cour relève que : - L'assuré occupait son poste depuis 5 années (pièce n°1 de la caisse) ; - Il avait l'expérience professionnelle requise ; - Il ne justifie pas avoir fait état d'une difficulté avant la survenance de l'accident en cause ni à son employeur, ni à la médecine du travail ni à quiconque ; - Le lien contractuel entre l'assuré et la société permettait la réalisation d'heures supplémentaires dans le respect de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie prévoyant durée maximale quotidienne de travail de 12 heures pour le type de tâches que l'assuré effectuait ; - L'assuré en tout état de cause ne justifie pas un dépassement de l'horaire maximal de travail par ses productions, comme l'a relevé le premier juge, les documents versés n'étant signés ni par son supérieur hiérarchique ni par lui-même et ne permettant pas avec certitude de les rattacher avec les heures effectivement réalisées par l'assuré dans les semaines précédant l'accident, et étant observé que les bulletins de paie ne sont pas versés au débat alors que ces derniers auraient pu permettre de vérifier le nombre exact d'heures réalisées et payées ; - En outre, il est constant que si l'accident s'est produit dans la nuit du 16 et 17 avril 2014 à 4 heures avec une prise de poste à 22 heures, l'assuré avait travaillé 6 heures le jour de l'accident, ce qui ne constitue pas un dépassement d'horaire légal ; - La société a assuré la formation professionnelle de son salarié au poste de travail occupé lors de l'accident (manutention rotor) ; - L'assuré avait été déclaré apte à son poste habituel par la médecine du travail, la seule restriction étant l'utilisation du marteau pneumatique ; - Il réalisait une activité professionnelle habituelle le jour de l'accident ; - Aucune cause extérieure n'est alléguée dans la réalisation de l'accident qui a provoqué une lésion due à un effort ; - L'assuré ne rapporte pas d'éléments objectifs sur les conditions de réalisation de son travail et les conditions de manipulation des pièces métalliques le jour de l'accident, les circonstances de l'accident ne ressortant que de ses seules affirmations ; - L'absence de CHSCT chargé de surveiller son travail ne relève que des allégations de l'assuré et, tout au plus, n'est pas en lien direct avec l'accident en cause et l'assuré n'explique pas en quoi une telle surveillance aurait pu éviter le risque qui est la cause de sa lésion ; - La souscription d'assurances par la société dans le cadre de la réalisation de ses chantiers à l'étranger ne signifie pas que la société avait nécessairement connaissance du risque à l'origine de sa lésion. L'assuré ne prouve donc pas par ses productions, à l'occasion d'une activité faisant partie de ses attributions ordinaires, pouvant être en l'espèce réalisée seul, ne présentant pas de risque particulier connu et n'ayant jusqu'alors jamais fait l'objet d'observation ou signalement à l'employeur par l'appelant ou tout autre salarié quant à un danger, l'existence d'un risque dont l'employeur aurait eu connaissance ou dû avoir conscience. Il n'établit donc pas un manquement de la société à son obligation de sécurité participant à l'accident du travail. Le jugement ayant débouté l'assuré de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail, et de ses demandes subséquentes, sera dès lors confirmé. L'assuré sera condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE [D] [C] [P] de l'ensemble de ses demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [D] [C] [P] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 212-7 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63cb93789c02507c9078de84
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- Résumé officiel