Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93809c02507c9078deab
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 3 229 100 €
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
2ème Chambre ORDONNANCE N° 22 N° RG 22/02988 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXQO M. [O] [P] S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A.R.L. ANDD S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ S.A.S. GREEN SOLUTION ENERGIE Prononce la jonction entre plusieurs instances Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Guillaume CORMIER -Me Aurélie GRENARD - Me Laurent FRENEHARD -Me Erwan LECLERCQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 20 JANVIER 2023 Le vingt Janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du seize Décembre deux mille vingt deux, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : S.A.S. GREEN SOLUTION ENERGIE [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Cécile HUNAULT CHEDRU, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN APPELANTE Monsieur [O] [P] né le 06 Juin 1953 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES S.A.R.L. ANDD Centre d'Activité Tertiaire [Localité 8] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Paul ZEITOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMES A rendu l'ordonnance suivante : **** EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant jugement en date du 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a : Prononcé la nullité du contrat de vente et de prestation de service signé le 6 décembre 2016 entre Monsieur [O] [P] et la société Green solution énergie. Prononcé la nullité des deux contrats de vente et de prestation de service signés le 6 novembre 2017 entre Monsieur [O] [P] et la société Agence nationale de développement durable. Constaté l'annulation du contrat de crédit conclu entre la société Cetelem BNP Paribas personal finance et Monsieur [O] [P] le 6 décembre 2016. Constaté l'annulation du contrat de crédit conclu entre la société CA consumer finance venant aux droits de Sofinco et Monsieur [O] [P] le 6 novembre 2017. Condamné Monsieur [O] [P] à rembourser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 32 291 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision sous déduction des sommes versées. Condamné Monsieur [O] [P] à rembourser à la société CA consumer finance venant aux droits de Sofinco la somme de 23 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision sous déduction des sommes versées. Condamné la société Green solution énergie à garantir le remboursement par Monsieur [O] [P] de la somme de 32 291 euros à la société BNP Paribas personal finance. Condamné la société Agence nationale de développement durable à garantir le remboursement par Monsieur [O] [P] de la somme de 23 900 euros à la société CA consumer finance venant aux droits de Sofinco. Condamné la société Agence nationale de développement durable à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Débouté Monsieur [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Green solution énergie. Débouté Monsieur [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance. Débouté Monsieur [O] [P] de sa demande de dommages intérêts à l'encontre de la société CA consumer finance venant aux droits de Sofinco. Débouté la société Agence nationale de développement durable de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [O] [P]. Dit que chacune des parties assumerait les frais exposés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses dépens. Débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande de séquestre ou de constitution de garantie réelle ou personnelle. Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Suivant déclaration en date du 10 mai 2022, la société Green solution énergie a interjeté appel. Suivant conclusions en date du 25 octobre 2022, la société CA consumer finance a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. En ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2022, elle demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 397 et 400 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, En l'absence de demande de la société Green solution énergie à son égard dans ses conclusions d'appelante, Constater le désistement d'appel de la société Green solution énergie à son égard ou à défaut, Dire la déclaration d'appel de la société Green solution énergie caduque à son égard. En tous les cas, Condamner la société Green solution énergie à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2022, la société Green solution énergie demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 547 du code de procédure civile, Débouter la société CA consumer finance de ses demandes. Ordonner la jonction de l'affaire enregistrée sous le n° 22/2988 avec celle enregistrée sous le n° 22/2599. Condamner la société CA consumer finance au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [O] [P], la société BNP Paribas personal finance et la société Agence nationale de développement durable ont déclaré s'en rapporter à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société CA consumer finance fait valoir que les conclusions déposées au greffe le 25 juillet 2022 par la société Green solution ne comportaient dans leur dispositif aucune demande à son endroit de sorte que son appel devrait être considéré comme partiellement caduc. Elle ajoute qu'aucun chef du jugement critiqué par la société Green solution énergie ne la concerne. La société Green solution énergie fait valoir qu'elle a interjeté appel à l'égard de toutes les parties et qu'elle a remis ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Elle considère que le fait de n'avoir formulé aucune demande à l'égard de la société CA consumer finance est sans incidence sur la recevabilité de l'appel à son égard. Il n'est pas discuté que la société Green solution énergie a remis ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Son appel ne saurait donc être déclaré partiellement caduc peu important le fait qu'elle n'a formulé aucune demande à l'égard de la société CA consumer finance. La dévolution résulte de la déclaration d'appel et non des conclusions et il faut constater que la société CA consumer finance a été désignée dans cette déclaration comme partie intimée. Quant au désistement, il convient de rappeler qu'il ne se présume pas et il n'est pas justifié d'actes par lesquels la société Green solution énergie aurait manifesté l'intention de mettre fin à l'instance à l'égard de la société CA consumer finance. Les demandes de la société CA consumer finance seront rejetées. Par ailleurs, il y a lieu pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de l'affaire enregistrée sous le n° 22/2988 avec celle enregistrée sous le n° 22/2599 en raison de l'identité de parties et de litige. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société CA consumer finance supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Rejetons les demandes de la société CA consumer finance. Ordonnons la jonction de l'affaire enregistrée sous le n° 22/2988 avec celle enregistrée sous le n° 22/2599. Laissons les dépens de l'incident à la charge de la société CA consumer finance. Rejetons toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER. LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 908 du code de procédure civile. Elle conarticle 908 du code de procédure civile. Son appearticle 547 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Référence
63cb93809c02507c9078deab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel