Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93849c02507c9078dec4
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 96 200 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00678 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JANJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 1121000377 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 11 Février 2022 APPELANT : Monsieur [B] [G] né le 16 Mars 1971 à [Localité 11] [Adresse 30] [Localité 11] Comparant assisté de Me Delphine THOREL de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE INTIMÉS : Société [22] Surendettement des Particuliers [Adresse 7] [Localité 36] Société [21] Chez [29] [Adresse 23] [Localité 9] Entreprise [26] Chez [32] Mr [W] [C] [Adresse 4] [Localité 36] S.A. [42] [Adresse 3] [Localité 36] Société [17] Chez [34] [Adresse 1] [Localité 13] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. Société [33] - Chez [20] [Adresse 18] [Localité 12] SIP [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 11] Société [35] [Adresse 15] Chez [31] [Localité 10] [41] [Adresse 2] [Localité 11] Société [19] Service Surendettement - TSA 31281 [Adresse 6] [Localité 36] Société [20] [16] [Adresse 18] [Localité 12] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. S.A. [38] ITIM/PLT/COU TSA 90002 [Localité 36] Représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. [39] Chez [28] [Adresse 8] [Localité 14] S.A. [27] Service surendettement [Adresse 24] [Localité 5] Entreprise [25] Chez [31] [Adresse 15] [Localité 10] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame LABAYE, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GERMAIN, conseillère, en remplacement de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, Greffière. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par déclaration en date du 22 juillet 2020, M. [B] [G] a saisi la commission de surendettement de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 18 août 2020, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 23 février 2021, la commission a élaboré des mesures imposées soit : - rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de vingt quatre mois - application d'un taux d'intérêts de 0 %, - les mesures étaient subordonnées la vente amiable du bien immobilier détenu par le débiteur en indivision avec sa mère (valeur de la part estimée à 40.000 euros), au prix du marché et dans tous les cas, le produit de la vente devrait désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien, les autres dettes du dossier devant être réglées selon l'ordre prévu par les mesures - des mandats de vente devraient être fournis aux créanciers qui en feraient la demande. M. [B] [G] a formé un recours contre cette décision. Par jugement du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement des particuliers a: - déclaré recevable le recours formé par M. [B] [G] - modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 23 février 2021 - fixé à la somme maximale de 2.335 euros par mois la capacité de remboursement de M. [B] [G] - ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. [B] [G] pendant une durée maximale totale de vingt quatre mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement - dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 10 mars 2022, ou, à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant le 10 mars 2022, le dixième jour du mois suivant la notification du jugement - réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement - subordonné ces mesures à la vente, par M. [B] [G], de la part indivise lui appartenant sur le bien immobilier situé [Adresse 37] et au fait que la somme lui revenant serve exclusivement au remboursement des créanciers visés par la présente procédure de surendettement, en priorité ceux bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ce bien - dit qu'à l'issue du délai de vingt quatre mois, il appartiendra à M. [B] [G], s'il dépose un nouveau dossier de surendettement, de justifier de la bonne exécution du plan de remboursement, de la vente de sa part indivise et de la répartition des fonds entre les créanciers ou du fait que cette vente n'a pas été possible dans le délai imparti malgré des démarches sérieuses en ce sens - dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement - dit que le présent plan d'apurement sera caduc quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée à M. [B] [G] d'avoir à exécuter ses obligations - rappelé que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par M. [B] [G], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement - rappelé que pendant toute la durée d'exécution des mesures d'apurement, M. [B] [G] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce, à peine de déchéance - dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, M. [B] [G] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi - rappelé que les dispositions du jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [B] [G] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement - rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures d'apurement aux procédures et voies d'exécution diligentées contre M. [B] [G] par les créanciers visés par les mesures - dit que le jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le débiteur a interjeté appel de cette décision. M. [G] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé la capacité de remboursement à la somme maximale de 2.335€, et en ce qu'elle a subordonné les mesures à la vente de la part indivise lui appartenant sur le bien immobilier situé [Adresse 37] En conséquence : - fixer à la somme maximale de 1.300€ par mois sa capacité de remboursement - dire et juger n'y avoir lieu à subordonner les mesures à la vente la part indivise lui appartenant sur le bien immobilier situé [Adresse 37] - confirmer pour le surplus. - Statuer ce que de droit quant aux dépens. M. [G] expose qu'en 2003, il a démissionné de son emploi salarié pour changer d'activité professionnelle. En 2006, il a pris une société en location gérance, il a contracté des emprunts, par la suite, il a vendu son logement pour investir les fonds dans sa société et il a racheté une maison avec un emprunt à 100 %. Il a, par la suite, perdu sa société, l'activité a été cédée et, sans emploi, il a vendu son domicile, dans les deux cas à des prix inférieurs aux emprunts restant dus. Il a été actionné en sa qualité de caution. Il a retrouvé un emploi salarié mais son salaire ne lui permet pas de faire face à ses dettes. C'est son premier plan. Actuellement, il paie les mensualités telles que prévues au plan. M. [G] soutient que le premier juge a, à tort, retenu le salaire de 4.839 euros, par rapport au cumul imposable de l'année alors que, ses revenus varient d'une année sur l'autre, en raison de primes qui ont diminué, en outre, sont déduits de son salaire, la CSG-CRDS, la mutuelle, les frais de voiture, en conséquence, son revenu moyen est de 4.824 euros. Il a deux enfants à charge. Il évalue ses charges à 3.205 euros, il ne peut donc pas payer une mensualité de 2.335 euros. Il est propriétaire en indivision (20%) de la maison de ses parents située à [Adresse 37] suite au décès de son père, sa mère n'est pas venderesse de sa part indivise sur cette maison où elle réside depuis plus de dix sept ans. Elle n'a pas les liquidités pour acquérir la part de son fils et ne peut contracter un emprunt du fait de son âge (75 ans). M. [G] ajoute que sa mère est propriétaire d'une maison située au [Adresse 30], maison dans laquelle il réside et verse un loyer. La vente de cette maison ne permettra pas davantage à sa mère de racheter la part indivise de son fils, la maison havraise est grevée d'une hypothèque détenue par la [38]. M. [G] fait valoir que la société [19] détient une hypothèque sur ladite part indivise du bien immobilier, le tribunal judiciaire du Havre, par jugement du 24 mai 2012, a ordonné la licitation partage dudit bien immobilier. La [19], cependant, n'a jamais mis en place cette licitation, trop coûteuse pour elle quand bien même elle dispose d'une créance importante. Par lettres à la cour , le [29], mandaté par la société [21] demande confirmation du jugement, la société [40] invoque cinq créances de la société [35] pour 139 euros, 2.063,58 euros, 431,78 euros, 16,64 euros et 231,60 euros, la société [19] argue d'un somme restant dû à son profit de 150.743,32 euros, la société [42] remarque avoir trois créances de 5.016,83 euros, 3.527,05 euros et 2.163,76 euros Les autres créanciers, régulièrement convoqués (ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de réception), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIVATION DE LA DECISION Le jugement a été notifié le 18 février 2022 à M. [G] qui a interjeté appel par déclaration du 24 février 2022 dans le délai de quinze jours de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est recevable. Le premier juge a évalué le passif de M. [G] à la somme de 462.445 euros, ses ressources mensuelles à 4.839 euros (5.430 euros pour la commission), ses charges à 2.504 euros (2.680,50 euros pour la commission), la capacité de remboursement à la somme de 2.335 euros, la quotité saisissable étant de 3.446,31 euros. M. [G] est âgé de cinquante et un ans, il est directeur commercial, célibataire, il a deux enfants à charge, une fille qu'il accueille en garde alterne, un fils étudiant à [Localité 36]. Ses revenus déclarés étaient de 72.962 euros en 2019 (: 12 = 6.080,17 euros), 69.052 euros en 2020 (: 12 = 5.754,33 euros), 68.941 euros en 2021 (: 12 = 5.745,08 euros), la somme de 4.576,96 euros par mois en 2022 plus le treizième mois : 457,43 euros (6.406,70 - 4.576,96 : 4). Dans cette somme sont inclus des avantages en nature : voiture : 333,50 euros, que le premier juge n'a pas déduit estimant que cette somme lui permet de diminuer ses charges, la mutuelle est déduite de son salaire mais parce qu'elle est prise en charge par l'employeur, ce qui diminue d'autant ses charges. Le premier juge a considéré que les frais de mutuelle étant inclus dans le forfait de base, l'équivalent devait en être déduit à hauteur de 50 euros. Le salaire est donc de 5.034,39 euros. La quotité saisissable pour ce montant est de 3.560,47 euros. Les charges sont constituées de : - loyer : 620 euros - forfait de base : 573 euros - forfait habitation : 110 euros - forfait chauffage : 99 euros - surplus électricité décompté par le premier juge, à confirmer selon les factures récentes produites : 45 euros - fille en garde alternée : 200 euros - pension au fils : 200 euros - taxe d'habitation : n'a plus à être prise en compte - impôts sur le revenu : 10730 : 12 = 894,17 euros - mutuelle à déduire : - 50 euros soit un total de 2.691,17 euros d'où une capacité de remboursement de 2.343,22 euros, plus qu'évalué par le premier juge, il convient de confirmer le jugement quant à la capacité de remboursement. M. [G] est propriétaire en indivision de 20% de la maison de ses parents située à [Adresse 37] suite au décès de son père. M. [G] explique que sa mère ne peut racheter sa part indivise sur le bien qui est la résidence principale de sa mère, que la société [19] détient une hypothèque sur la part indivise du bien immobilier et le tribunal judiciaire du Havre, par jugement du 24 mai 2012, a été ordonné la licitation partage du bien immobilier, tous éléments connus du premier juge lequel a néanmoins et justement, décidé la vente du bien immobilier d'une valeur de 40.000 euros aux motifs que cette vente permettrait la diminution des dettes, qu'iI s'agit de l'unique bien dont est propriétaire M. [G], qu'il existe un risque important qu'une partie des créances soit effacée à l'issue de la procédure. La décision sera confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier La conseillère remplaçantede la présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63cb93849c02507c9078dec4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel