Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb938d9c02507c9078df07
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 88 459 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
20/01/2023 ARRÊT N°46/2023 N° RG 21/02226 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFIU FCC/AR Décision déférée du 15 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (1901172 ) OUESLATI S.A.S. GASPARINI PUITS C/ [S] [U] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 20 01 23 à Me Marc LE HOUEROU Me Guy DEDIEU CCC pole emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. GASPARINI PUITS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE INTIME Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente et F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Gasparini Puits exploite une activité de forage, de sondage et de construction de puits. M. [S] [U] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures par mois) à compter du 5 septembre 2016 par la SAS Gasparini Puits, en qualité de soudeur polyvalent. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment pour les entreprises de plus de 10 salariés est applicable. M. [U] a été placé en arrêt maladie du 12 février au 8 mars et du 4 avril au 2 mai 2019. Par LRAR du 28 mai 2019, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en invoquant une dégradation de ses conditions de travail. La relation de travail a pris fin au 29 mai 2019. Le 25 juillet 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de juger que la rupture du contrat a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés. La SAS Gasparini Puits a conclu à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission et demandé reconventionnellement une indemnité compensatrice de préavis. Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que la rupture du contrat de M. [U] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Gasparini Puits à régler à M. [U] les sommes suivantes : * 21.671,73 € à titre de rappel des heures supplémentaires travaillées, mais non rémunérées, * 2.167,17 € à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel des heures supplémentaires travaillés, mais non rémunérées, * 14.201,79 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos compensateur, * 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, * 26.537,94 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, * 6.000 € au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, * 8.845,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 884,59 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 3.018,69 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 15.480,46 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la délivrance par la SAS Gasparini Puits au paiement au profit de M. [U] de l'attestation pôle emploi, des bulletins de salaire conformes à la décision (sic), - débouté M. [U] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS Gasparini Puits de toutes ses demandes, - rappelé qu'il n'y a lieu à exécution provisoire autre que de droit. La SAS Gasparini Puits a relevé appel de ce jugement le 17 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Gasparini Puits demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, A titre reconventionnel : - condamner M. [U] à verser à la SAS Gasparini Puits les sommes suivantes : * 6.494,06 € au titre du préavis non effectué, * 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] demande à la cour de : - recevoir M. [U] en son appel incident, - l'y déclarer bien fondé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la SAS Gasparini Puits engageait sa responsabilité pour non-respect des durées maximales de travail et pour non-respect de l'obligation de sécurité ayant causé un préjudice à M. [U], et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS Gasparini Puits au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos compensateur, de l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la délivrance des documents sociaux, et débouté la SAS Gasparini Puits de l'intégralité de ses demandes, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas procédé à la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices subis par M. [U] en limitant le quantum des condamnations sollicitées au titre du non-respect des durées maximales de travail et du non-respect de l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau : - condamner la SAS Gasparini Puits aux sommes suivantes : * 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, * 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, * 4.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir l'obligation de délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés d'une astreinte de 150 € par jour de retard, 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouter la SAS Gasparini Puits de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SAS Gasparini Puits aux entiers dépens. MOTIFS 1 - Sur les heures supplémentaires et les demandes afférentes : Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le contrat de travail fixait une durée de travail mensuelle de 169 heures dont 17,33 heures supplémentaires. M. [U] réclame un rappel de salaire de 21.671,73 € outre congés payés de 2.167,17 € correspondant aux heures supplémentaires accomplies entre septembre 2016 et juin 2019, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées ou récupérées, demande à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit. Il produit les pièces suivantes : - des tableaux de décompte de son temps de travail entre septembre 2016 et juin 2019, mentionnant, pour chaque jour travaillé, les heures de début et de fin de travail, les heures de pause, le nombre journalier de ses heures de travail et le total hebdomadaire, ainsi que les heures supplémentaires effectuées chaque semaine, et le total annuel de ces heures supplémentaires ; ces tableaux tiennent bien compte des jours non travaillés (jours fériés, congés payés, maladie...) ; - le tableau récapitulatif, mois par mois, des heures supplémentaires majorées à 25 % ou 50 %, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées ou récupérées, avec le rappel de salaire ; - des relevés GPS mentionnant les heures de présence au siège de l'entreprise ; - ses bulletins de paie de 2016 à 2019, mentionnant des 'heures d'absence rémunérées 100 %', M. [U] indiquant qu'il s'agissait en réalité de quelques heures supplémentaires qui avaient donné lieu à des repos compensateurs non majorés ; - une attestation de M. [M], responsable atelier entre février 2016 et décembre 2017, affirmant que M. [U] travaillait, comme le reste du personnel, du lundi au vendredi de 7h à 19h avec une pause de 12h à 14h, soit 50 heures par semaine ; - une attestation de M. [Z], chef d'une entreprise voisine de la SAS Gasparini Puits de 2009 à juin 2018, affirmant que lui-même commençait à travailler à 6h15 et voyait M. [U] prendre son poste à 7h. Ainsi, M. [U] fournit à la cour des éléments extrêmement précis sur ses horaires de travail, qui permettent à la SAS Gasparini Puits de répondre. La SAS Gasparini Puits réplique que : - une note de service a rappelé que 'les heures de travail réalisées doivent être conformes à celles contractuellement signées ; les heures supplémentaires accomplies du propre chef du salarié ne sont pas autorisées et ne sont donc pas rémunérées ; les heures supplémentaires doivent être sollicitées par la direction pour pouvoir être payées ; elles sont déclaratives et seront rémunérées à la hauteur de ce que vous déclarerez auprès du service du personnel' ; or, M. [U] n'a réalisé aucune heure supplémentaire à la demande de la direction, n'en a déclaré aucune, et n'a demandé aucun paiement pendant la relation de travail ; - des salariés attestent qu'ils n'accomplissaient pas d'heures supplémentaires au-delà de ce que demandait la direction, les heures supplémentaires demandées étant bien payées ; - pendant ses heures de présence, M. [U] était peu motivé par le travail, dont la qualité laissait à désirer, passant beaucoup de temps sur son téléphone portable ; - l'attestation de M. [M] qui a lui aussi pris acte de la rupture de son contrat de travail, en vain, n'est pas probante. Néanmoins, la cour observe que : - la note de service produite par la SAS Gasparini Puits n'est datée que du 1er janvier 2018, soit après la date d'embauche de M. [U], lequel nie en avoir eu connaissance ; la SAS Gasparini Puits ne justifie pas de l'envoi de cette note de service aux salariés ; Mme [O], secrétaire polyvalente au sein de la SAS Gasparini Puits de mars 2018 à mars 2019, atteste n'avoir eu connaissance d'aucune réglementation spécifique applicable au sein de l'entreprise concernant les heures supplémentaires ni d'aucune interdiction de réaliser des heures supplémentaires ; les heures supplémentaires sont dues dès lors qu'elles ont été réalisées avec l'accord de l'employeur, fût-il implicite ; M. [U] peut ainsi réclamer le paiement d'heures supplémentaires aujourd'hui même s'il ne les a pas expressément sollicitées et déclarées pendant la relation contractuelle, ni n'en a demandé le paiement ; - la circonstance que d'autres salariés affirment avoir été remplis de leurs droits est sans incidence sur la situation de M. [U] ; - si la SAS Gasparini Puits estimait que M. [U] travaillait peu et mal, elle devait user de son pouvoir disciplinaire, ce qu'elle n'a pas fait, sans pouvoir se dispenser du paiement des salaires ; - la SAS Gasparini Puits n'établit pas le caractère mensonger de l'attestation de M. [M], laquelle concorde avec les horaires allégués par M. [U] et, pour le matin, avec les dires de M. [Z] ; - la SAS Gasparini Puits ne produit aucun relevé des heures de travail que, selon elle, M. [U] aurait accomplies. La cour retiendra donc le relevé d'heures produit par M. [U], ainsi que le calcul du rappel de salaire effectué par le salarié, ce calcul ne suscitant aucune observation de la part de la société, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les repos compensateurs : Aux termes des articles L 3121-11 ancien et L 3121-30 nouveau du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de branche ; cette convention ou cet accord fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent et les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos compensateur. Les articles D 3121-14-1 ancien et D 3121-24 nouveau fixent le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures par salarié. L'article 18 IV de la loi du 20 août 2008 prévoit une contrepartie obligatoire due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 100 % pour les entreprises de 20 salariés et plus. La convention collective nationale fixe le contingent annuel à 180 heures. Ainsi, par le seul biais des heures supplémentaires contractuelles de 17,33h par mois, M. [U] excédait déjà le contingent, a fortiori avec les heures supplémentaires que la cour vient de retenir. M. [U] réclame des dommages et intérêts correspondant aux repos compensateurs suivants : - pour l'année 2017, compte tenu de 523,73 heures supplémentaires réalisées, dont 343,73 au-delà du contingent de 180 heures ; - pour l'année 2018, compte tenu de 553,86 heures supplémentaires réalisées, dont 373,863 au-delà du contingent ; soit un total de 14.201,79 €, demande à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit. Contrairement à ce qu'affirme la SAS Gasparini Puits, dans son calcul, M. [U] a bien déduit les récupérations déjà réglées. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : En application des articles L 3121-18, L 3121-19 et L 3121-22 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, et la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures sur une période de 12 semaines. Le conseil de prud'hommes a alloué au salarié des dommages et intérêts de 6.000 €, que ce dernier entend voir porter à 10.000 €. Il résulte des décomptes d'heures déjà évoqués qu'à plusieurs reprises, la durée journalière de travail de M. [U] a excédé les 10 heures, la durée hebdomadaire a excédé les 48 heures, et la durée hebdomadaire moyenne sur 12 semaines a excédé les 44 heures. M. [U] se plaint d'une fatigue et d'une alopécie occasionnées par la surcharge de travail, et il produit ses arrêts de travail et un certificat médical relatif à cette alopécie. Infirmant le jugement, la cour réduira les dommages et intérêts à 3.000 €, cette somme réparant le préjudice subi. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. M. [U] soutient que l'intention de dissimulation ressortait de la mention sur les bulletins de paie 'absences rémunérées 100 %' au lieu de 'repos compensateurs'. Toutefois, cette seule mention, portée sur 5 bulletins de paie, ne vaut pas intention de dissimulation de l'employeur. Infirmant le jugement, la cour déboutera M. [U] de sa demande de ce chef. 2 - Sur l'obligation de sécurité : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. Le conseil de prud'hommes a alloué au salarié des dommages et intérêts de 6.000 €, que ce dernier entend voir porter à 10.000 €. M. [U] se plaint : - du non-respect des durées maximales de travail ; - d'une exposition aux risques professionnels. S'agissant des durées de travail, le préjudice de M. [U] a déjà été réparé par des dommages et intérêts de 3.000 €. S'agissant de l'exposition aux risques, M. [U] invoque une insalubrité des locaux, une exposition à des produits toxiques (acide, fioul), une défectuosité du matériel (pont roulant 'bricolé', matériel non entretenu, installation électrique non conforme), une dangerosité (espace de soudure proche des stockages de produits inflammables) et de fortes chaleurs. M. [U] verse aux débats : - des photographies, prises dans des conditions et à une date inconnue, et sans aucun commentaire ; - l'attestation de M. [M] qui affirme que les moyens de levage n'étaient pas aux normes, avec un pont roulant 'maison', un stockage de produits dangereux fuyant à proximité du poste de soudure avec des départs d'incendie déjà constatés, et un stockage d'huiles usagées dans des cuves fuyardes à côté de puits d'eau, les huiles et les acides partant directement au réseau pluvial. Toutefois, ces pièces ne sont pas suffisamment probantes. En effet, plusieurs autres salariés attestent de conditions de travail correctes ; un autre atteste de l'absence de produit toxique, dangereux ou inflammable stocké à proximité du poste de soudure. De plus, la SAS Gasparini Puits produit des factures de vérification générale de contrôle périodique par la société Levage Contrôle en 2019, une facture relative à un poste de soudure livré le 30 mai 2018, et un extrait du cahier de contrôle périodique des installations électriques portant trace de contrôles en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Elle produit aussi le livret d'accueil et de formation renforcée à la sécurité établi en novembre 2014, ainsi que son DUERP établi en novembre 2014 et mis à jour régulièrement, lequel identifie bien les dangers et risques et liste les mesures prises pour y remédier. Enfin, M. [U] ne justifie ni de doléances adressées à l'employeur pendant la relation de travail au sujet de la sécurité, même dans son courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, ni de signalement adressé à l'inspection du travail. Infirmant le jugement de ce chef, la cour déboutera le salarié de sa demande de dommages et intérêts. 3 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié. M. [U] se plaint d'un non paiement des heures supplémentaires, d'un non-respect des dispositions sur les repos compensateurs, d'un non-respect des durées de travail maximales, d'un travail dissimulé et d'un non-respect de l'obligation de sécurité. Même si la cour a écarté les 2 derniers manquements, elle a bien retenu les 3 premiers, liés en particulier à la réalisation de nombreuses heures supplémentaires conduisant à des rappels de salaires et indemnités pour repos compensateurs de montants conséquents. Les heures supplémentaires non rémunérées ont été accomplies pendant des années et jusqu'en mars 2019, étant rappelé que M. [U] a été placé en arrêt maladie en avril 2019 et a pris acte de la rupture du contrat de travail en mai 2019. Les manquements étaient donc graves et persistants, et le jugement sera confirmé en ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4 - Sur les conséquences financières de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : M. [U] allègue une moyenne des trois derniers mois de salaire de 4.422,99 €, heures supplémentaires incluses, montant retenu par le conseil de prud'hommes, et dont la SAS Gasparini Puits ne discute pas le calcul, puisqu'elle se borne à viser le salaire mentionné dans le bulletin de paie, et non le salaire effectivement dû. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission, la SAS Gasparini Puits sera déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis. Compte tenu d'un préavis de 2 mois, M. [U] peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 8.845,98 € outre congés payés de 884,59 €, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement : En vertu des articles L 1234-9, R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, en leur version applicable en l'espèce, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté. L'indemnité de licenciement allouée de 3.018,69 € sera confirmée. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 2 ans d'ancienneté au jour du prononcé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut. Né le 8 janvier 1980, M. [U] était âgé de 39 ans. Il justifie travailler en intérim. Par confirmation, son préjudice sera donc réparé par des dommages et intérêts de 15.480,46 €. Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi : En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 3 mois. 5 - Sur le surplus des demandes : La remise des bulletins de paie, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sera ordonnée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte. La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la demande en ce sens soit le 25 juillet 2019. L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié soit 1.000 € en première instance et 1.500 € en appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Gasparini Puits à régler à M. [S] [U] les sommes suivantes : - 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, - 26.537,94 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, - 6.000 € au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant, Condamne la SAS Gasparini Puits à payer à M. [S] [U] des dommages et intérêts de 3.000 € pour non-respect des durées maximales de travail, Déboute M. [S] [U] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, Ordonne le remboursement par la SAS Gasparini Puits à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [S] [U] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 3 mois, Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 25 juillet 2019, Condamne la SAS Gasparini Puits à payer à M. [S] [U] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la SAS Gasparini Puits aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L 4121-1 du code du travailarticle L 8221-5 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
63cb938d9c02507c9078df07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel