Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb938f9c02507c9078df19
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 1 737 091 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
20/01/2023 ARRÊT N°38/2023 N° RG 21/02726 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHN5 CB/AR Décision déférée du 11 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00325) MONTAUT G S.A.S. COLAS FRANCE C/ [D] [H] [X] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 20 01 23 à Me Cécile VILLARD Me Ophélie BENOIT-DAIEF CCC à Pôle emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la Société COLAS SUD-OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège1 [Adresse 3] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) INTIME Monsieur [D] [H] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis des parties - signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [H] [X] a été embauché par la société Manpower, entreprise d'intérim, selon de nombreux contrats à durée déterminée du 4 août 2014 au 12 juillet 2019 et mis à disposition de la SAS Colas France. Le 28 février 2020, M. [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée avec la société Colas. Par jugement du 11 mai 2021, le conseil a : - fixé le salaire de M. [D] [H] [X] à la somme de 1 976,26 euros bruts mensuels, - jugé que les contrats à durée déterminée qui se sont succédés n'ont pas été réalisés dans le cadre prévu par la loi et qu'ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, - jugé que le terme du dernier contrat s'analyse en une rupture de contrat à durée indéterminée aux torts exclusifs de l'employeur, - condamné la société Colas prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [H] [X] les sommes suivantes : - 5 704,28 euros au titre du préavis, - 570,43 euros au titre des congés payés sur préavis, - 3 565,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée indéterminée sans cause réelle et sérieuse, - jugé que M. [H] [X] est resté à disposition de son employeur pendant les périodes d'inter-contrat, - condamné la société Colas prise en la personne de son représentant légal à verser au profit de M. [H] [X] les sommes suivantes : - 17 370,92 euros au titre des salaires pour les périodes intercontrats, - 1 737,09 euros au titre des congés payés afférents, - jugé que M. [H] [X] ne peut pas réclamer à son profit, une indemnité de requalification de son contrat de travail au titre de l'article L.1235-4 du code du travail, - débouté M. [H] [X] de sa demande, - débouté M. [H] [X] de sa demande au titre de l'exécution provisoire, - condamné la société Colas prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [H] [X] la somme de : - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Colas prise en la personne de son représentant légal aux dépens. Le 18 juin 2021, la société Colas France a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Dans ses dernières écritures en date du 17 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Colas France demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'il y avait lieu de requalifier les contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a condamné la société à verser les sommes suivantes : - 5 704,28 euros au titre du préavis, outre les congés payés afférents, - 3 565,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée indéterminée sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a retenu que M. [H] [X] était resté à disposition de son employeur pendant les périodes inter-contrats, et a condamné la société à verser 17 370,92 euros au titre des salaires pour les périodes inter-contrats, outre les congés payés afférents, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'il y avait lieu de condamner la société à verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Statuant à nouveau : - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, à savoir : - la requalification des contrats d'intérim de M. [H] [X] en un contrat de travail à durée indéterminée, - la demande d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, - la demande d'indemnité de licenciement, - la demande d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la demande de rappel de salaire au titre des périodes inter-contrats, outre les congés payés afférents, - la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] [X] aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire: - si la cour retenait qu'il y a lieu de requalifier les contrats de travail de M. [H] [X] en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour jugera qu'il y a lieu de limiter la requalification à la période du 5 juin 2019 au 12 juillet 2019, - débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, aucune période inter-contrat ne trouvant à s'appliquer, - condamner M. [H] [X] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire : - si la cour retenait qu'il y a lieu de requalifier les contrats de travail de M. [H] [X] en un contrat de travail à durée indéterminée et si la cour écartait la requalification limitée à la période du 5 juin 2019 au 12 juillet 2019, alors en application de la prescription, la cour jugera qu'il y a lieu de limiter la requalification à la période du 16 mars 2018 au 12 juillet 2019, - débouter M. [H] [X] de sa demande de rappel de salaires antérieure au 16 mars 2017, cette demande étant prescrite, - juger que la demande de rappel de salaires au titre des périodes inter-contrats ne peut correspondre à un montant supérieur à la somme de 5 073,39 euros bruts en application des taux horaire découlant de la convention collective, - ramener à de plus justes proportions l'indemnisation pouvant être allouée au salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans tous les cas : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'il y avait lieu de débouter M. [H] [X] de sa demande d'indemnité de requalification de son contrat de travail au titre de l'article L1235-4 du code du travail, - juger irrecevable la demande d'indemnisation pour procédure irrégulière, cette demande étant une demande nouvelle, - juger irrecevable la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article1245-2 du code du travail, cette demande étant une demande nouvelle. Elle fait valoir que les contrats avaient pour objet le remplacement de salariés absents et conteste la réalisation d'astreintes hors contrat alors qu'une formation ne peut constituer un motif de requalification. Subsidiairement, elle oppose la prescription biennale ainsi qu'une période interstitielle pour fixer la date d'effet de la requalification. Elle conteste que le salarié se soit tenu à sa disposition pendant les périodes d'inter contrats alors qu'il était en arrêt de maladie et oppose en outre la prescription triennale pour les rappels de salaires. Elle estime enfin que la rupture n'est pas intervenue de son fait et conteste les prétentions chiffrées de son adversaire. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes d'indemnité de requalification et pour procédure irrégulière comme nouvelles. Dans ses dernières écritures en date du 13 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée, - jugé la rupture du contrat de travail dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Colas à payer la somme de 17 370, 92 euros à titre de salaires pour les périodes intercontrats et la somme de 1 737, 09 euros au titre des congés payés y afférent, - condamné la société Colas pris en la personne de son représentant légal à payer les sommes de : - 5 704,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 570,43 euros au titre des congés payés y afférant - 3 565,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement - condamné la société Colas prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [H] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, - l'infirmer pour le surplus, - condamner la société Colas prise en la personne de son représentant légal à payer les sommes de : - 17 112,84 euros à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 852,14 euros au titre de l'article L1245-2 du code du travail, - 2 852,14 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, - condamner la société Colas prise en la personne de son représentant légal à remettre un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi récapitulative, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Colas à payer à M. [H] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient qu'il y a lieu à requalification de l'ensemble de la relation de travail. Il soutient qu'il peut se prévaloir de l'ancienneté retenue par le conseil alors que le point de départ de son action en requalification est le terme du dernier contrat à durée déterminée. Il considère que sa demande d'indemnité de requalification est recevable et que la rupture caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'explique sur sa demande de rappel de salaire. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification, Il résulte des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail qu'un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il est exact ainsi que le fait valoir l'appelante que l'employeur est tenu d'assurer à ses salariés le bénéfice de leurs droits à congés maladie, maternité, congés payés ou repos et que le remplacement de ces salariés absents constitue un motif licite de recours au travail temporaire. Il s'en déduit effectivement qu'à lui seul le nombre de contrats destinés à pourvoir au remplacement de salariés absents, même très important, est insuffisant pour constituer un motif de requalification. Mais en l'espèce, la cour constate que la question ne tient pas uniquement au nombre de contrats. En effet, outre qu'ils ont été conclus en très grand nombre (91), ils l'ont été pour un motif unique de remplacement de salarié absent. Mais si l'identité du salarié était certes à chaque fois visée, il était également toujours précisé que le remplacement s'opérait par glissement de poste. Ceci constitue certes une possibilité mais en l'espèce, M. [H] [X] a toujours été embauché pour un poste de conduite d'un camion poids lourds, même si le contrat de mission pouvait ajouter certaines tâches qui n'en constituaient cependant qu'un accessoire. Les salariés remplacés n'étaient qu'exceptionnellement des conducteurs de poids lourds puisqu'il s'agissait pour l'essentiel de remplacer des compagnons VRD. Ainsi, ce n'est pas seulement le nombre de contrats qui pose difficulté ou leur motif de remplacement mais bien l'association de ces éléments avec un visa systématique de glissement de poste pour des postes ne correspondant pas pour la plupart à celui de conducteur. Dans de telles conditions, il s'agissait bien pour la société utilisatrice de pourvoir à un besoin pérenne d'un conducteur poids lourds. Il y a donc bien lieu à requalification et M. [H] [X] peut s'en prévaloir au titre de l'ancienneté à compter du 4 août 2014. En effet, si la prescription est biennale ainsi que le fait valoir l'appelante en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, le point de départ de cette prescription est en l'espèce le terme du dernier contrat, la requalification étant ordonnée compte tenu d'un motif de recours inopérant au regard d'un poste pérenne, soit le 12 juillet 2019. La période d'interruption visée par l'employeur n'est pas en l'espèce pertinente et ne saurait modifier le point de départ de la requalification. En effet, il y a eu certes des périodes d'interruption mais la plus importante, d'une durée de 51 jours, n'est pas de nature à modifier la situation et ce d'autant plus que le salarié justifie d'arrêts de maladie qui, dès lors que la situation était celle d'un contrat à durée indéterminée, auraient correspondu à une suspension du contrat. L'action en requalification introduite le 28 février 2020 n'est ainsi pas prescrite et la requalification doit produire ses effets depuis le premier contrat du 4 août 2014. Sauf pour la cour à préciser cette date, le jugement sera confirmé sur le principe de la requalification. La demande d'indemnité de requalification n'est pas irrecevable comme nouvelle en ce qu'elle avait été présentée dès la première instance. Elle l'avait été sous un fondement erroné. Ce fondement est modifié en appel, l'appelante faisant d'ailleurs expressément référence à ce changement de fondement, pour être présentée au visa de l'article L. 1245-2 du code du travail. Or, il résulte de dispositions de l'article 565 du code de procédure civile qu'une demande n'est pas nouvelle si elle est présentée sous un fondement juridique différent. La demande est recevable et il y a lieu à indemnité de requalification. Cette indemnité ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il existe une discordance dans les écritures du salarié qui, sans s'expliquer sollicite la somme de 2 268,86 euros dans les motifs puis celle de 2 852,14 euros dans le dispositif. En considération d'un taux horaire de 13,03 euros d'un temps plein et des dispositions susvisées, le montant de l'indemnité de requalification sera fixé à 2 000 euros. Le jugement sera réformé sur ce point et la société Colas condamnée au paiement de cette somme. Sur la rupture, Au regard de la requalification, l'employeur ne peut se prévaloir du terme du contrat de mission. Le fait que le salarié ait pu conclure ensuite des contrats avec une autre entreprise est indifférent sur la nature de la rupture puisqu'à défaut de toute lettre de licenciement ou de caractériser une démission non équivoque, la rupture ne peut que constituer un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Quant aux conséquences, M. [H] [X] peut prétendre à l'indemnité de préavis, soit deux mois de salaire. Si les sommes ne sont pas spécialement discutées, l'employeur conclut au débouté et M. [H] [X] ne justifie pas de la somme de 5 704,28 euros. Il convient de reprendre les stipulations contractuelles qui dans le dernier état faisaient ressortir un contrat à temps plein pour 151,67 heures mensuelles et un taux horaire de 13,03 euros. Le montant de l'indemnité de préavis sera fixé à 3 952,52 euros outre 395,25 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens. M. [H] [X] peut en outre prétendre à l'indemnité de licenciement laquelle doit être calculée en fonction d'un salaire de 1 976,26 euros et d'une ancienneté de cinq ans compte tenu de la durée du préavis. Elle s'élève ainsi à la somme de 2 470,32 euros étant observé que le salarié ne justifie pas de son calcul. Le jugement sera réformé en ce sens. La société Colas sera condamnée au paiement de ces sommes. M. [H] [X] peut enfin prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci doivent être fixés en considération d'un salaire de 1 976,26 euros, d'une ancienneté de quatre années complètes à la date de la rupture et du fait que s'il a certes retrouvé un emploi rapidement, celui-ci était précaire. Compte tenu de ces éléments et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts a été exactement apprécié par les premiers juges à hauteur de 8 000 euros. Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. La demande d'indemnité pour irrégularité de procédure est elle irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, étant au surplus rappelé par la cour qu'elle ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les rappels de salaires, Si la société Colas en tire la conséquence impropre d'un débouté, elle oppose cependant en premier lieu une prescription de ce chef. Au regard de la rupture du contrat de travail au 12 juillet 2019, des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, la prétention peut porter sur les trois années précédant la rupture, et donc remonter jusqu'au mois de juillet 2016. C'est bien dans cette période que s'inscrit la demande de sorte qu'il n'existe pas de difficulté. M. [H] [X] s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes interstitielles. Si elles ont pu être récurrentes, elles étaient à chaque fois d'une durée brève et pouvaient être explicitées par des arrêts de travail qui auraient emporté suspension de son contrat désormais requalifié. Il convient de tenir compte du taux horaire qui était celui de la rémunération de M. [H] [X] et non du minimum conventionnel comme le soutient l'employeur au regard des effets de la requalification. Il convient également de tenir compte du dernier tableau du salarié produit en pièce 113 dont il a exclu les périodes d'arrêt de maladie indemnisées par la CPAM. Mais, ce tableau ne peut être retenu en tant que tel dans la mesure où dans son décompte il retient tous les jours d'inter contrat en leur affectant 7 heures de travail en ce compris les jours non travaillés. Ainsi pour l'année 2016, les derniers jours travaillés correspondent à un vendredi alors que le premier jour de la mission suivante correspond à un lundi de sorte qu'il n'y a pas de période interstitielle. Il en est ainsi pour toutes les périodes de trois jours visés dans le tableau 112 du salarié. Il convient en revanche de tenir compte des autres périodes mentionnées au tableau 113 mais en excluant les samedis et dimanches non travaillés. Il en résulte 37 jours d'inter contrat devant être rémunérés au taux horaire applicable contractuellement selon les périodes, soit 489,25 euros outre 48,92 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens. Il y aura lieu à capitalisation des intérêts par année entière à compter du 16 décembre 2021, date de la demande en justice. L'action de M. [H] [X] était au moins partiellement bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens. Chacune des parties succombe partiellement en appel de sorte qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société Colas, tenue au paiement, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Déclare recevable la demande d'indemnité de requalification et irrecevable la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 mai 2021 en ce qu'il a fixé le salaire de M. [H] [X] à la somme de 1 976,26 euros, ordonné la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Colas à payer à M. [H] [X] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statué sur le sort des frais et dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la requalification produit ses effets à compter du 4 août 2014, Condamne la SAS Colas France à payer à M. [H] [X] les sommes de : - 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification, - 3 952,52 euros à titre d'indemnité de préavis, - 395,25 euros au titre des congés payés afférents, - 2 470,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 489,25 euros à titre de rappel de salaire, - 48,92 euros au titre des congés payés afférents, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 16 décembre 2021, Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités Pôle emploi dans la limite de six mois, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS Colas France aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1245-2 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle L. 1245-2 du code du travail. Orarticle L. 1471-1 du code du travailarticle 565 du code de procédure civile quarticle L. 1235-4 du code du travail dans la limite dearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3245-1 du code du travailarticle L1235-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1251-5 du code du travail quarticle L.1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
63cb938f9c02507c9078df19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel