Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93909c02507c9078df1b
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
20/01/2023 ARRÊT N°37/2023 N° RG 21/02728 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHOB FCC/AR Décision déférée du 27 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - F 19/00702 MALAURIE S.A.S. AKKA INGENIERIE PRODUIT C/ [I] [K] [Z] [G] INFIRMATION grosse délivrée le 20 01 23 à Me Jean-louis JEUSSET Me Laurence DUPUY-JAUVERT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. AKKA INGENIERIE PRODUIT venant aux droits de la SAS Akka Ingéniérie Process, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [I] [K] [Z] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de: C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [K] [Z] [G] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 24 avril 2017, à effet du 29 mai 2017, par la SAS Akka Ingéniérie Process, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Akka Ingéniérie Produit, en qualité d'ingénieur procédés, statut cadre. Il était mentionné que Mme [Z] [G] exercerait ses fonctions au sein de l'établissement de la société situé à [Localité 2], que le lieu de travail ne constituait pas un élément essentiel du contrat de travail, et que la salariée pouvait être amenée à effectuer des missions pour une durée variable en France et/ou à l'étranger. La convention collective nationale Syntec était applicable. Le 19 mai 2017, Mme [Z] [G] a signé un ordre de mission auprès du client UTC à [Localité 5] (27), pour la période du 29 mai au 31 août 2017. La mission a ensuite été prolongée. Par LRAR du 20 avril 2018, Mme [Z] [G] a réclamé le paiement d'indemnités de déplacement continu, ainsi qu'une augmentation de salaire, ce que la société a refusé par LRAR du 7 juin 2018. Lors de l'entretien d'évaluation du 20 juin 2018, la SAS Akka Ingéniérie Produit a accepté de rembourser à Mme [Z] [G] un voyage de détente par mois. Par LRAR du 19 août 2018, Mme [Z] [G] a réitéré sa demande, réclamant des indemnités de déplacement et deux voyages de détente par mois. Par LRAR du 23 novembre 2018, Mme [Z] [G] a démissionné en invoquant un non-respect par la société de ses droits, avec effet au 23 février 2018 (sic) ; elle a demandé à poser des congés payés et RTT pendant le préavis et à être dispensée partiellement de l'exécution de ce préavis, sur la période du 14 au 23 février 2018 (sic). Par LRAR du 24 décembre 2018, la SAS Akka Ingéniérie Produit a indiqué à Mme [Z] [G] que, dans la mesure où elle serait en congés payés du 24 décembre 2018 au 18 janvier 2019, son préavis serait suspendu pendant cette période, mais que la société acceptait d'écourter le préavis de sorte que le contrat de travail s'achèverait au 14 février 2019. Mme [Z] [G] a travaillé jusqu'au 23 décembre 2018, puis a pris des congés payés du 24 décembre 2018 au 18 janvier 2019, puis des congés sans solde du 21 au 31 janvier 2019. La SAS Akka Ingéniérie Produit a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 14 février 2019. Le 9 mai 2019, Mme [Z] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'indemnités de déplacement, de voyages de détente, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés. Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - jugé que la démission de Mme [Z] [G] constituait une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Akka Ingéniérie Produit à payer à Mme [Z] [G] les sommes suivantes : * 5.758,45 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 575,84 € de congés payés, * 1.277,07 € d'indemnité de licenciement, * 2.800 € de dommages et intérêts, * 21.255,20 € (sic), * 6.600,32 € au titre des voyages de détente, * 500 € pour exécution fautive du contrat de travail, * 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte, - débouté Mme [Z] [G] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS Akka Ingéniérie Produit de sa demande, - condamné la SAS Akka Ingéniérie Produit aux entiers dépens. La SAS Akka Ingéniérie Produit a relevé appel de ce jugement le 19 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Akka Ingéniérie Produit demande à la cour de : - infirmer le jugement, statuant à nouveau : - juger que Mme [Z] [G] ne justifie d'aucun manquement suffisamment grave ni d'aucune exécution déloyale du contrat de travail, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission, que Mme [Z] [G] ne peut prétendre à un remboursement d'indemnités de déplacement ni de frais de voyage de détente ni d'un quelconque manque à gagner, et ne peut revendiquer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, - débouter Mme [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, dans l'éventualité où la cour confirmerait la condamnation au titre de l'indemnité de déplacement : - condamner Mme [Z] [G] à rembourser à la SAS Akka Ingéniérie Produit la somme de 1.224,74 € perçue au titre des tickets restaurant dans le cadre du déplacement local, - ordonner la compensation des sommes dues entre les parties, en tout état de cause : - condamner Mme [Z] [G] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Z] [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement, y ajoutant et statuant à nouveau, - allouer à Mme [Z] [G] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Z] [G] la somme de 21.255,20 € à titre d'indemnités de déplacement et 6.600,32 € au titre des voyages de détente : - condamner la SAS Akka Ingéniérie Produit à payer à Mme [Z] [G] les sommes de 21.255,20 € et 6.600,32 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en tout état de cause, - condamner la SAS Akka Ingéniérie Produit à payer à Mme [Z] [G] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 80 € par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision, - ordonner la capitalisation des intérêts, - juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce, sur les sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail, devront être supportées par la société en application de l'article R 631-4 du code de commerce en sus de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - Sur les indemnités de déplacement et frais de voyage de détente : Mme [Z] [G] expose qu'elle a été affectée temporairement sur une mission à [Localité 5] soit à plus de 700 km de son lieu de travail contractuel à [Localité 2] et de son domicile chez ses parents à [Localité 1] ; que cette affectation n'était dictée que par un intérêt de positionnement économique de l'agence de [Localité 2] qui jusque là n'avait pas de marché en Normandie, au détriment d'une agence plus proche géographiquement ; que le logement que Mme [Z] [G] a pris à [Localité 7] n'était que temporaire ; qu'elle rentrait à son domicile de [Localité 1] régulièrement ; qu'en application de la convention collective Syntec et du barème de remboursement des frais professionnels en vigueur au sein de Akka, elle peut prétendre au remboursement de frais de grands déplacements du 29 mai 2017 au 21 décembre 2018 sur la base d'une indemnité journalière de 63,30 € les 3 premiers mois puis de 54,10 €, ainsi qu'au remboursement de deux voyages de détente [Localité 7] - [Localité 1] par mois, de juin 2017 à décembre 2018, étant noté que depuis le mois de juillet 2018 l'employeur en a payé un par mois ; que la SAS Akka Ingéniérie Produit a profité de la naïveté de Mme [Z] [G], jeune et fraîchement diplômée, en lui faisant signer l'ordre de mission à [Localité 5], mentionnant un domicile à [Localité 7] et un régime de déplacements locaux ; qu'elle n'a découvert ses droits qu'en 2018. Le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes en estimant que, nonobstant l'ordre de mission de 3 mois, le domicile de Mme [Z] [G] était à [Localité 1], l'adresse de Vernon n'étant que temporaire. Il a ainsi alloué à Mme [Z] [G] la somme de 21.255,20 € en omettant de préciser dans le dispositif du jugement que cette somme concernait les indemnités de déplacement, et la somme de 6.600,32 € au titre des voyages de détente. Sur ce : En application de l'article 50 de la convention collective nationale Syntec, les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire ; les frais sont remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié ; ils peuvent faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié négocié. L'article 52 prévoit que, pendant les déplacements occasionnels de longue durée (au moins un mois consécutif), il sera accordé, à titre de détente, au salarié éloigné de sa famille (conjoint, enfant) un certain nombre de voyages aller et retour dont les conditions doivent être précisées dans l'ordre de mission ou par règlement spécifique. L'article 53 prévoit que le salarié travaillant tout ou partie de l'année en déplacement continu a droit à une indemnité de remboursement de frais, soit forfaitaire (différence entre les frais de séjour et les dépenses normales), soit sur pièces justificatives. Le barème de remboursement Akka distingue : - les déplacements locaux : trajet aller jusqu'à 15 km, la distance à prendre en compte étant le delta entre la distance domicile - lieu de mission et la distance domicile - lieu de travail habituel (en général agence de rattachement) : tickets restaurant de 8,80 € et prise en charge de 60 % de l'abonnement aux transports en commun ; en cas de surcoût, indemnisation du surcoût à 100 % ; en l'absence de transports en commun, attribution d'un véhicule de service ou indemnisation du surcoût à 100 % à hauteur de 0,39 € le km ; - les petits déplacements : trajet aller compris entre 16 et 75 km : frais de repas de 9,50 € par jour travaillé et prise en charge de 100 % de l'abonnement aux transports en commun ; sur dérogation, attribution d'un véhicule de service ou indemnisation du surcoût à 100 % à hauteur de 0,39 € le km ; - les grands déplacements : trajet aller compris entre 76 et 275 km : en province, les 3 premiers mois, frais de repas et logement de 63,60 € par jour travaillé et prise en charge d'un titre de transport commandé ; sur dérogation, attribution d'un véhicule de service ou indemnisation du surcoût à 100 % à hauteur de 0,39 € le km + péage ; à partir du 4e mois, frais de repas et logement de 54,10 € par jour travaillé et prise en charge d'un titre de transport commandé ; sur dérogation, attribution d'un véhicule de service ou indemnisation du surcoût à 100 % à hauteur de 0,39 € le km + péage ; un voyage de détente par semaine ; - les très grands déplacements : trajet aller supérieur à 275 km : en province, les 3 premiers mois, frais de repas et logement de 63,60 € par jour travaillé et prise en charge d'un titre de transport commandé ; sur dérogation, attribution d'un véhicule de service ou indemnisation du surcoût à 100 % à hauteur de 0,39 € le km + péage ; à partir du 4e mois, frais de repas et logement de 54,10 € par jour travaillé et prise en charge d'un titre de transport commandé ; sur dérogation, attribution d'un véhicule de service ou indemnisation du surcoût à 100 % à hauteur de 0,39 € le km + péage ; 2 voyages de détente par mois. La distance entre l'Eure et la Haute-Garonne étant supérieure à 275 km, Mme [Z] [G] réclame donc en réalité l'application, non pas du régime des grands déplacements, mais du régime des très grands déplacements. L'ordre de mission en date du 19 mai 2017 mentionnait : - une agence de rattachement à [Localité 2] ; - un lieu de mission à [Localité 5] (27) ; - une adresse de Mme [Z] [G] à [Localité 7] (27) ; - un trajet aller domicile - lieu de mission de 4 km ; - un trajet aller domicile - lieu de travail habituel de 722 km ; - soit une différence de - 718 km correspondant à un déplacement local, donnant droit à des tickets restaurant et à la prise en charge de 60 % de l'abonnement transports en commun. Mme [Z] [G] a signé cet ordre de mission, qui a ensuite été prorogé au-delà du 31 août 2017 ainsi que les parties en sont convenues, même si aucun nouvel ordre de mission n'est produit. Si Mme [Z] [G] soutient que la SAS Akka Ingéniérie Produit a profité de sa jeunesse pour lui faire signer un ordre de mission chez un client très éloigné géographiquement et sous le régime des déplacements locaux, pour autant elle n'allègue pas un vice du consentement et ne demande pas l'annulation de cet ordre de mission. La cour ne peut donc que se baser sur ce document contractuel, sans avoir à s'interroger sur le domicile administratif ou fiscal de Mme [Z] [G], et retiendra une adresse à [Localité 7] et un régime de déplacements locaux, quand bien même Mme [Z] [G] a conservé une adresse chez ses parents à [Localité 1]. Contrairement à ce qu'affirme Mme [Z] [G], la SAS Akka Ingéniérie Produit n'a jamais reconnu que la salariée était éligible au régime des grands ou très grands déplacements : dans son mail du 16 mai 2017, la SAS Akka Ingéniérie Produit a simplement accepté de régler les frais de déménagement à [Localité 7], mais, lorsque Mme [Z] [G] a réclamé des indemnités de déplacement en 2018, la société a toujours, dans ses mails et courriers, maintenu que seul le régime des déplacements locaux s'appliquait, sans possibilité de verser une indemnité forfaitaire pour des déplacements entre l'Eure et la Haute-Garonne. Le fait que la SAS Akka Ingéniérie Produit ait accordé à Mme [Z] [G], à compter du mois de juillet 2018, un voyage de détente par mois pour revenir chez ses parents à [Localité 1], ne constituait pas non plus une reconnaissance de l'application du statut des grands ou très grands déplacements : lors de l'entretien annuel d'évaluation du 20 juin 2018, M. [C] [D], supérieur hiérarchique de Mme [Z] [G], a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de modifier le domicile mentionné sur l'ordre de mission, ni de verser des indemnités de déplacement, mais que, la salariée donnant toute satisfaction dans sa mission à [Localité 5], il lui était alloué une prime de 1.000 € et un voyage de détente par mois [Localité 7]-[Localité 6] à compter du mois de juillet 2018 et jusqu'à la fin de la mission ; il s'agissait donc d'une gratification, et ce d'autant qu'en vertu de la convention collective Syntec, les voyages de détente bi-mensuels concernent le salarié éloigné de son conjoint ou de son enfant et que Mme [Z] [G], célibataire sans enfants, allait voir ses parents, la convention collective étant limitative dans son énumération contrairement à ce que soutient Mme [Z] [G]. Par ailleurs, Mme [Z] [G] ne peut pas affirmer que la SAS Akka Ingéniérie Produit, en excluant les parents, ferait preuve de discrimination, dès lors qu'elle n'allègue aucun critère de discrimination. Enfin, l'ordre de mission indiquant bien un rattachement à l'agence de [Localité 2] et une mission à [Localité 7], en dehors de toute mutation, les considérations de Mme [Z] [G] sur le non-respect par la SAS Akka Ingéniérie Produit d'un délai de prévenance d'un mois en cas de mutation sont inopérantes. Par suite, Mme [Z] [G] ne pouvait prétendre ni à des frais de déplacement forfaitaires quotidiens ni à deux voyages de détente mensuels entre l'Eure et la Haute-Garonne. Infirmant le jugement, la cour déboutera Mme [Z] [G] de ses demandes en paiement de frais de déplacement de 21.255,20 € et de voyages de détente de 6.600,32 €. A titre subsidiaire, Mme [Z] [G] réclame les mêmes sommes à titre de dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail. Or, il résulte de ce qui précède que, lors de la signature de l'ordre de mission du 19 mai 2017, les parties se sont entendues sur une domiciliation de la salariée à [Localité 7] et sur un régime de déplacements locaux ; cet ordre de mission était conforme à la réalité, la salariée demeurant effectivement à [Localité 7] et n'effectuant quotidiennement qu'un trajet de 4 km pour se rendre sur son lieu de mission. Ce n'est qu'en avril 2018 que Mme [Z] [G] a remis en cause cet accord et a réclamé des indemnités forfaitaires de repas et logement qui n'auraient été dues que si elle avait continué de vivre à plus de 275 km de [Localité 5] et si elle avait eu à engager des frais de restauration et des frais de logement supplémentaire dans l'Eure, ce qui n'était pas le cas puisqu'elle bénéficiait des tickets restaurant et avait un logement personnel dans l'Eure. La SAS Akka Ingéniérie Produit a apporté des réponses écrites aux réclamations de Mme [Z] [G] et a accepté de lui rembourser un voyage de détente par mois pour rendre visite à ses parents alors qu'elle n'y était pas tenue. Aucune déloyauté ne peut donc être reprochée à la SAS Akka Ingéniérie Produit et Mme [Z] [G] sera déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée des dommages et intérêts pour déloyauté de 500 €, et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires de 5.000 €. Mme [Z] [G] étant déboutée de sa demande d'indemnités de déplacement, la demande subsidiaire de la SAS Akka Ingéniérie Produit de remboursement des tickets restaurant devient sans objet. 2 - Sur la démission : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire, d'une démission. Dans sa lettre du 23 novembre 2018, Mme [Z] [G] disait démissionner en raison du non paiement par la SAS Akka Ingéniérie Produit des indemnités de déplacement et voyages de détente. Cette démission était donc équivoque et s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Néanmoins, il vient d'être dit que la SAS Akka Ingéniérie Produit n'était redevable d'aucune somme envers Mme [Z] [G], de sorte qu'en l'absence de manquement contractuel, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Infirmant le jugement, la cour déboutera donc Mme [Z] [G] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés. 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la démission de Mme [I] [K] [Z] [G] doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, mais qu'elle ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais bien ceux d'une démission, Déboute Mme [I] [K] [Z] [G] de ses demandes au titre des indemnités de déplacement, des voyages de détente, des dommages et intérêts pour déloyauté, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la remise des documents sociaux rectifiés, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] [K] [Z] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 50 de la convention collective nationale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63cb93909c02507c9078df1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel