Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93929c02507c9078df36
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
20/01/2023 ARRÊT N°32/2023 N° RG 21/04220 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONOT FCC/AR Décision déférée du 14 Septembre 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (21/00006) Société EARL [9] C/ [P] [C] Compagnie d'assurance [10] Mutualité [13] CONFIRMATION PARTIELLE EXPERTISE grosse notifiée le 20 01 23 à Me Olivier ISSANCHOU Me Eric-gilbert LANEELLE Me Laurent MASCARAS Me Amélie GAUX CCC/LRAR à M.[C] [10] [13] CCC à M.[U] à la REGIE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT EARL [9] [Adresse 8] représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMES Monsieur [P] [C] [Adresse 6] représenté par Me Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.023512 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Compagnie d'assurance [10] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Camille LAYSSOL-AUGER, avocat au barreau de TOULOUSE Mutualité [13] [Adresse 5] représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence AGUIE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [C] a été embauché selon un contrat à durée déterminée saisonnier prévu du 8 juillet 2019 au 8 janvier 2020 par l'EARL [9] pour 'différents travaux sur plantations'. Le 30 octobre 2019, l'EARL [9] a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant que M. [C] avait chuté d'une échelle et s'était cogné la tête contre un palox alors qu'il travaillait à la cueillette des pommes. Il a été placé en arrêt de travail, et déclaré consolidé au 15 septembre 2022. La [13] a effectué une enquête sur les circonstances de l'accident, mais n'a rendu aucune décision ensuite. Le 5 janvier 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en vue d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 14 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a : - rappelé que le présent jugement est commun à la [13] et à la compagnie d'assurance [10], - dit qu'il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [C] le 30 octobre 2019, - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [C] le 30 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'EARL [9], - condamné l'EARL [9] à verser à M. [C] la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - alloué à M. [C] une provision de 1.500 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - dit que cette provision sera directement versée à M. [C] par la [13], qui en récupérera Ie montant auprès de l'EARL [9], - réservé les demandes relatives à la majoration de la rente, au versement des indemnités supplémentaires au titre des préjudices résultant de l'accident du travail et au remboursement par l'EARL [9] des sommes dont elle aurait fait l'avance à ce titre, - dit qu'il pourra être statué sur ces demandes après consolidation de l'état de santé de M. [C], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné l'EARL [9] aux dépens. L'EARL [9] a relevé appel de ce jugement par LRAR du 12 octobre 2021 reçue le 13 octobre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, auxquelles elle fait expressément référence oralement à l'audience, l'EARL [9] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ses dispositions relatives au caractère professionnel de l'accident dont M. [C] a été victime le 30 octobre 2019 et à son opposabilité à la [13] et à la compagnie d'assurance [10], - l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, - débouter M. [C] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'EARL [9] et de ses demandes subséquentes, Y ajoutant : - condamner M. [C] à verser à l'EARL [9] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il fait expressément référence oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - y ajouter, compte tenu de la consolidation de l'état de santé de M. [C] fixée au 15 septembre 2022, - ordonner la majoration de la rente versée à M. [C] à son niveau le plus élevé, - ordonner une expertise médicale de M. [C], l'expert ayant pour mission de : * se faire communiquer toutes pièces médicales et de toute autre nature que les parties estiment propre à établir le bien fonde de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission, * convoquer les parties et examiner M. [C], * déterminer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou étudiante ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, * déterminer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas cl'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, * décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation et les évaluer sur une échelle de 0 à 7, * fixer la date de consolidation et, si celle-ci n'est pas, encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, * indiquer si après cette consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux, * indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits, * décrire et chiffrer les soins et frais futurs à prévoir, ainsi que les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (fauteuil roulant, prothèse,...) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible, * donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, * indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité, * indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (pénibilité accrue dans une activité, dévalorisation sur le marché du travail...), * donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP et en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer sur une échelle de 0 à 7, * donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct et certain en résultant, * relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus mais qui seront jugées utiles pour l'exacte appréciation des préjudices subis par la victime et en tirer toutes les conclusions médico-légales, * dire si l'état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés, - condamner l'EARL [9] à régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700-1 du code de procédure civile au profit de Me Amélie Gaux à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - condamner l'EARL [9] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles elle fait expressément référence oralement à l'audience, la [13] demande à la cour de : - juger que dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement, la [13] fera l'avance des sommes allouées à M. [C], ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer immédiatement les montants auprès de l'EARL [9], - juger que l'EARL [9] sera condamnée à rembourser à la [13] le montant de la majoration de la rente, qui serait éventuellement allouée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles elle fait expressément référence oralement à l'audience, la compagnie d'assurance [10] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rappelé l'opposabilité à la compagnie [10], en sa qualité d'assureur de l'EARL [9], - réformer le jugement sur les chefs expressément critiqués, Statuant à nouveau, à titre principal : - dire qu'aucune faute inexcusable de l'employeur n'est établie de la part de l'EARL [9] à l'égard de M. [C], - débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à verser à la compagnie [10] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - limiter la majoration de la rente, - ordonner la mesure d'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage de la compagnie [10], avec la mission limitée suivante : * déterminer l'importance du pretium doloris sur une échelle de 1 à 7, * déterminer l'importance du préjudice esthétique, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7, * dire si l'intéressé a pu avoir recours à des frais divers temporaires, * déterminer la période et l'importance du déficit fonctionnel temporaire, * dire si l'intéressée subit un préjudice permanent exceptionnel, - réduire le montant de l'indemnité provisionnelle sollicitée par M. [C], - rejeter le surplus des demandes. MOTIFS Aucune des parties ne demandant l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un accident du travail du 30 octobre 2019, cette disposition doit être confirmée. 1 - Sur l'existence d'une faute inexcusable : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Cette disposition est également applicable en cas de maladie professionnelle en application de l'article L 461-1. Constitue une faute inexcusable le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'article L 4154-3 du code du travail prévoit que le salarié en contrat à durée déterminée affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité bénéficie d'une formation renforcée à la sécurité et que la liste de ces postes de travail est établie par l'employeur. Il résulte de l'article L 4154-3 du même code que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée victimes d'un accident du travail alors qu'affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, il n'aurait pas bénéficié de la formation à la sécurité prévue par l'article L 4154-2. Il convient de rappeler qu'au moment de l'accident du travail, M. [C] était employé par l'EARL [9] en contrat à durée déterminée saisonnier. Le tribunal judiciaire a estimé qu'en l'absence de production par l'EARL [9] d'une liste des postes à risques, il appartenait à M. [C] de prouver qu'il était affecté à un poste à risques pour bénéficier de la présomption de faute inexcusable ; qu'il établissait bien travailler à un poste à risques en raison du travail en hauteur et sur une échelle ; que, de son côté, l'EARL [9], qui ne justifiait pas avoir dispensé à M. [C] une formation renforcée à la sécurité, ne renversait pas la présomption. Le tribunal judiciaire a donc retenu la faute inexcusable. Dans leurs conclusions d'appel, l'EARL [9] et [10] soutiennent que M. [C] ne prouve pas avoir été affecté sur un poste à risques nécessitant une formation renforcée à la sécurité alors qu'il avait une expérience professionnelle et des formations qualifiantes dans les domaines de la taille et de l'arboriculture, de sorte qu'il ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable et doit établir cette faute, ce qu'il ne fait pas ; qu'en effet, M. [C] ne donne pas de précisions sur les circonstances de l'accident du travail, et le matériel fourni par l'employeur était en bon état. Sur ce, il n'est pas contesté que M. [C] était chargé de cueillir des pommes sur les arbres et avait besoin d'utiliser une échelle ; le DUERP identifie d'ailleurs comme situation à risque le travail sur une échelle (risque de chute). Plusieurs salariés de l'EARL [9] attestent avoir assisté à des chutes d'une échelle (Mme [K] [J], M. [G] [B]) ou avoir fait une chute (M. [T] [E]) ; même si ces attestations, rédigés en espagnol et traduites en français par un interprète agréé, ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile (dactylographiées, absence des mentions obligatoires), elles ont malgré tout une valeur probante. Par ailleurs, il n'existe pas d'incertitude sur les circonstances de l'accident du travail : M. [C] a glissé de l'échelle sur laquelle il était monté pour ramasser les pommes et il est tombé en heurtant un palox (caisse contenant les fruits) ; M. [Z] [O], qui était bien employé au sein de l'EARL [9] au moment de l'accident, atteste avoir été témoin de la chute de M. [C] le 30 octobre 2019 - la cour faisant les mêmes observations que pour les attestations de Mme [K] [J] et M. [G] [B] et [T] [E]). Ainsi, M. [C] était bien affecté sur un poste à risques particuliers de chute en hauteur, et il bénéficie de la présomption simple de faute inexcusable. Or, le fait que M. [C] ait, le 14 avril 2015, obtenu un certificat de réussite au test d'aptitude à la taille des arbres fruitiers et à la conduite d'engins agricoles, ainsi que, le 20 février 2018, un certificat individuel professionnel pour les produits phytosanitaires, et qu'il ait une longue expérience en matière de travail arboricole, ne dispensait pas l'EARL [9] de donner à M. [C] une formation renforcée à la sécurité, formation dont elle ne justifie pas. De même, l'absence de tout défaut sur le matériel n'est pas de nature à exonérer l'EARL [9]. C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a dit que l'EARL [9] ne renversait pas la présomption de faute inexcusable, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'EARL [9]. 2 - Sur les conséquences de la faute inexcusable : Il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. A l'époque du jugement, M. [C] n'était pas consolidé, de sorte que le tribunal judiciaire a réservé le surplus des demandes. Depuis le 15 septembre 2022, M. [C] est consolidé, de sorte que la cour peut statuer. En application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ; lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ; lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Il y a lieu d'ordonner la majoration de rente au maximum, ainsi que le remboursement par l'employeur des sommes dont la [13] sera tenue de faire l'avance, et ce, en vertu de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. L'évaluation des préjudices de M. [C] nécessite une expertise, qui sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif. Le montant de la provision de 1.500 € allouée n'étant pas discuté, ce montant sera confirmé. 3 - Sur les frais et dépens : L'EARL [9] supportera les dépens de première instance et d'appel et ses frais irrrépétibles. Il sera mis à sa charge la somme de 2.500 € en application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile au profit de Me Gaux, conseil de M. [C], ledit conseil renonçant lors au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La compagnie [10] conservera ses propres frais. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a réservé les demandes relatives à la majoration de la rente, au versement des indemnités supplémentaires au titre des préjudices résultant de l'accident du travail et au remboursement par l'EARL [9] des sommes dont elle aurait fait l'avance à ce titre, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Fixe au maximum la majoration de la rente due à M. [P] [C], Condamne l'EARL [9] à rembourser à la [13] l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Avant dire droit pour le surplus, Ordonne une expertise et désigne : le docteur [U] [D], expert [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 11], qui aura pour mission de : - convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix, - se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers, - décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances, - préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire ; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période, - déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime avant sa consolidation, selon l'échelle de sept degrés, - déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés, - évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives, - le cas échéant, donner à la cour tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels, - donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif, Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine, Dit que les frais d'expertise seront avancés par la [13] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué, Désigne la présidente de la chambre pour surveiller les opérations d'expertise, Dit que l'affaire fera l'objet d'un calendrier de procédure après dépôt du rapport d'expertise, Condamne l'EARL [9] à payer à Me Gaux, conseil de M. [P] [C], la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, ledit conseil renonçant alors au bénéfice à son profit de l'aide juridictionnelle, Condamne l'EARL [9] aux dépens d'appel déjà exposés, avec application des règles de l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article L 452-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle L 4154-3 du code du travail prévoit que le salarticle 450 du Code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700-1 du code de procédure civile au profitarticle L 452-1 du code de la sécurité sociale quearticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63cb93929c02507c9078df36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel