Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93959c02507c9078df4a
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 5 700 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
20/01/2023 ARRÊT N° 2023/39 N° RG 22/02082 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2HP SB/KS Décision déférée du 27 Novembre 2017 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F16/00321) SECTION INDUSTRIE Jacques CORTADE [K] [Z] C/ S.A.R.L. SAFO INFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées le 20/01/2023 à Me François DE FIRMAS DE PERIES Me Saïda BERKOUK ccc le 20/01/2023 à Me François DE FIRMAS DE PERIES Me Saïda BERKOUK REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.R.L. SAFO [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mmes S.BLUME et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseiller N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [Z] a été embauchée le 26 septembre 1994 en qualité de secrétaire- comptable par la SARL société d'affûtage fraise et outillages -Safo-, dont l'activité est la fabrication d'outillages. Selon avenant au contrat de travail du 1er janvier 2006, elle a été nommée au poste de responsable administrative et financière. Par courrier du 23 mars 2016, la société Safo a proposé à Mme [Z] une modification de son contrat de travail pour raisons économiques, consistant à conserver partie des tâches de son poste administratif et comptable 14 heures par semaine et à occuper en complément un poste de commercial. La salariée a refusé cette modification. Par courrier du 25 avril 2016, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 mai 2016 au cours duquel lui a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté. Le contrat de travail a été rompu pour cause économique le 25 mai 2016. Par lettre du 30 mai 2016, Mme [Z] a informé la société Safo de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage et a sollicité des informations sur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. La société Safo lui a répondu par courrier du 6 juin 2016. Contestant son licenciement, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 23 novembre 2016, lequel, par jugement du 27 novembre 2017, a : - condamné la société Safo à lui verser : * 2 268,80 € au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, * 13 612,80 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [Z] de ses autres demandes, - condamné la société Safo aux dépens. La société Safo ayant relevé appel de ce jugement et Mme [Z] appel incident, notre cour a, par un arrêt du 15 novembre 2019': - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement irrégulière en le réformant sur le quantum des dommages-intérêts alloués à ce titre qu'elle a fixés à 500 €, - infirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à Mme [Z] la somme de 13 612,80 € à titre de dommages-intérêts, - statuant de ce chef, dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci de se demande de dommages-intérêts à ce titre, - y ajoutant, débouté Mme [Z] de sa demande indemnitaire pour perte injustifiée de son emploi fondée sur la violation des critères d'ordre des licenciements, - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Safo, - condamné la société Safo au paiement de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Safo aux dépens d'appel. Mme [Z] ayant formé un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt du 6 avril 2022, a': - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande indemnitaire pour perte injustifiée de son emploi fondée sur la violation des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 15 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, - remis, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée, - condamné la société Safo aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Safo à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 €. Mme [Z] a saisi notre cour, désignée comme cour de renvoi, par déclaration du 1er juin 2022. *** Par ordonnance du 4 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a clôturé l'instruction, l'audience de plaidoiries étant fixée au 15 novembre 2022. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [K] [Z] demande à la cour de': - rabattre l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoiries et déclarer recevables les présentes conclusions, - réformer le jugement du 27 novembre 2017, statuant à nouveau et y ajoutant': - juger que l'application détournée des critères d'ordre de licenciement a conduit à la perte injustifiée de son emploi, - condamner la société Safo à lui verser la somme de 57 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, - débouter la société Safo de toutes ses demandes, - condamner la société Safo à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Safo aux entiers dépens d'appel, dont ceux d'appel en cause du 7 novembre 2022. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la SARL Safo demande à la cour de': - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et déclarer ses écritures recevables, - prendre acte du projet de dissolution de la société pour l'heure remis en cause et suspendu de sorte que la personnalité morale demeure inchangée sans qu'une mise en cause particulière soit nécessaire, - en tout état de cause, réformer la décision entreprise, - constater qu'il a été répondu à plusieurs reprises aux interrogations de Mme [Z] sur les critères d'ordre du licenciement, - dire justifié le choix de l'employeur qui s'est porté sur Mme [Z] en l'absence de raisons majeures tant sur le plan médical que des charges familiales eu égard aux autres possibilités existantes, - dire que l'employeur n'a aucunement manqué à ses obligations en proposant à Mme [Z] la modification de son contrat de travail, - dire justifié le licenciement qui s'en est suivi, étant donné le refus absolu de Mme [Z] pour cette modification, - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, - condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure d'appel, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens. MOTIVATION - Sur le rabat de l'ordonnance de clôture': Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Les parties s'accordent pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 novembre 2022 et la recevabilité de leurs conclusions respectives du 9 novembre 2022. Par conclusions communiquées le 3 novembre 2022, la société Safo a fait part de sa dissolution anticipée prononcée par décision de l'associée unique en date du 30 septembre 2022, et de la nomination d'un liquidateur amiable, M. [Y], si bien que Mme [Z] a conclu dès le lendemain afin d'appeler ce dernier dans la cause. Or, le greffe du tribunal de commerce a rejeté la demande de publication de ces décisions le 4 novembre 2022, de sorte que la mise en cause du liquidateur pour représenter la société Safo n'est pas utile. Dès lors, il est légitime que les parties aient établi de nouvelles conclusions, communiquées le 9 novembre 2022, afin d'informer la cour de la situation juridique de la société Safo et de l'inutilité de la mise en cause du liquidateur. Il s'agit d'une cause suffisante pour ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 novembre 2022 et le prononcé d'une nouvelle ordonnance à la date de l'audience de plaidoiries soit le 15 novembre 2022, et en conséquence pour déclarer recevables les conclusions du 9 novembre 2022. - Sur le non respect des critères d'ordre du licenciement': La Cour de cassation ayant cassé l'arrêt du 15 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande indemnitaire pour perte injustifiée de son emploi fondée sur la violation des critères d'ordre des licenciements, notre cour, autrement composée, est saisie de la seule critique du jugement du 27 novembre 2017 en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. L'article L. 1233-5 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, dispose': «' Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.'» Les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé. La notion de catégories professionnelles concerne l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, la catégorie professionnelle ne se réduisant pas à un emploi déterminé. L'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte de son emploi qui doit être réparé selon son étendue par les juges du fond. Mme [Z] fait valoir que l'employeur a fait une application des critères d'ordre des licenciements sur l'intégralité de l'effectif de l'entreprise et non par catégorie professionnelle, car elle n'entrait pas dans la catégorie «'commerciale'» mais dans la catégorie «'personnel administratif'», se composant de deux personnes, elle-même et Mme [J], secrétaire commerciale, avec laquelle elle devait être comparée. Or, cette dernière n'était pas parent isolé comme elle, avait moins d'ancienneté dans l'entreprise, les deux ne présentaient pas des caractéristiques sociales rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile, sauf certaines restrictions médicales la concernant, enfin elle est plus qualifiée que Mme [J] et pouvait aisément la remplacer. D'ailleurs l'employeur a justifié son choix par la rémunération moins importante de Mme [J] et a donc commis un détournement de pouvoir. La société Safo répond que l'employeur peut et doit privilégier certains des critères d'ordre légaux ou les pondérer, elle fait observer qu'à la date du licenciement, l'enfant de Mme [Z] avaity 17 ans et que Mme [J] est mère de trois enfants dont le plus jeune avait 10 ans, que la première a eu un accident à la suite duquel elle a été déclarée apte à son poste de travail avec comme seule réserve la restriction du port de charges lourdes. Elle en conclut que sur les trois salariés de l'entreprise susceptibles de prendre le poste de commercial, l'employeur n'avait pas d'autre possibilité que Mme [Z]. Après le refus de Mme [Z] d'accepter la proposition de modification de son contrat de travail pour raisons économiques, modification qui n'avait pas été proposée à tous les salariés de l'entreprise, l'employeur qui envisageait plusieurs licenciements pour cause économique, devait mettre en oeuvre les critères d'ordre des licenciements à l'ensemble des salariés de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait Mme [Z]. Selon la fiche de poste de responsable administratif et financier, cette dernière, classée au niveau 3-2 selon la convention collective métallurgie OETAM Midi Pyrénées, faisait partie du service administratif et avait pour mission la collaboration à la gestion de l'entreprise et la gestion générale des achats, stocks, tarifs, devis, et de la comptabilité... ainsi que la prise en charge du poste de secrétaire gestion commerciale un jour et demi par semaine et pendant ses absences. Mme [Z] soutient que dans la même catégorie professionnelle qu'elle, il y avait une autre salariée, Mme [J]. Selon la fiche de poste de celle-ci, qui était classée au niveau 3-1, elle occupait au service administratif le poste de secrétaire gestion commerciale avec pour mission de traiter les documents de vente, classer les documents, organiser les tournées de livraison, transmettre les informations à l'atelier, préparer et recevoir les petits colis.... Alors que Mme [Z] soutient, sans être contredite, que ces deux salariées faisaient partie de la catégorie «'personnel administratif'», il se déduit des fiches de poste que leurs attributions étaient de même nature supposant une formation professionnelle commune, même si celles de Mme [Z] étaient d'un niveau plus élevé, ce d'autant que Mme [Z] avait pour tâches le remplacement de Mme [J] de manière régulière un jour et demi par semaine et pendant ses absences. Par le courrier du 6 juin 2016, répondant à la demande de Mme [Z] sur les critères d'ordre des licenciements, la société Safo a écrit': « En application de l'article L.1233-5 du code du travail, nous avons pris en compte dans l'établissement des critères': - la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, - les qualités professionnelles appréciées par catégories (administratif/commercial), - les charges de famille, - l'ancienneté de service dans l'entreprise. De plus, dans un courrier du 20 septembre 2016, elle a indiqué que Mme [J] avait une ancienneté moins importante que Mme [Z], qui «'induit une rémunération moins importante, ce qui justifie le choix de l'employeur'». A défaut d'accord collectif applicable, la comparaison entre Mme [Z] et Mme [J], au regard de l'ensemble de ces critères énoncés, met en évidence que la première, âgée de 43 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise de 21 ans et était parent isolée d'un enfant de 17 ans non autonome, critère prévu par l'article L. 1233-5 du code du travail qui n'a pas été repris à tort dans la liste établie par l'employeur, alors que Mme [J], âgée de 31 ans, était salariée de la société Safo depuis 13 ans et était mère de trois enfants sans être parent isolée. Concernant les qualités professionnelles, il apparaît que Mme [Z] avait des compétences de niveau supérieur et était non seulement capable, mais également habituée à remplacer sa collègue, ce qui n'était pas inversement possible. Enfin, même si cet élément n'est pas de nature à rendre plus difficile la réinsertion professionnelle de Mme [Z] pour le type de poste relevant de ses compétences, il faut noter que le médecin du travail avait émis des réserves sur l'aptitude de cette salariée à son poste, à savoir «'restriction du port de charges lourdes'». Il en résulte que la société Safo n'a pas fait une application correcte des critères d'ordre des licenciements en licenciant Mme [Z], de sorte que celle-ci doit être indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait de ce manquement de l'employeur. Après son licenciement, Mme [Z], qui avait accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, a perçu des allocations chômage jusqu'en 2018. Parallèlement, elle exerce depuis 2017 une activité indépendante sous le statut de micro-entrepreneur qui lui rapporte des revenus nets peu élevés. Compte tenu du salaire qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait pour la société Safo, soit 2 375 € brut mensuels son préjudice est évalué à la somme de'20 000 €. - Sur les frais et dépens La société Safo, partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure suivie sur renvoi de la Cour de cassation, qui comprendront les frais de l'appel en cause (assignation du 7 novembre 2022) de M. [Y] qui avait été désigné comme liquidateur de cette société. Elle devra également verser à Mme [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure sur renvoi de la Cour de cassation. PAR CES MOTIFS, LA COUR Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 novembre 2022, Ordonne la clôture de l'instruction au 15 novembre 2022, Déclare recevables les conclusions des parties communiquées le 9 novembre 2022, Vu l'arrêt de notre cour en date du 15 novembre 2019, Statuant dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2022, Réforme le jugement du 27 novembre 2017 du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour application détournée de l'ordre des licenciements, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SARL Safo à payer à Mme [K] [Z]': - 20 000€ à titre de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements, - 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Safo aux dépens de la procédure suivie sur renvoi de la Cour de cassation, comprenant les frais de l'assignation du 7 novembre 2022 de M. [Y]. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1233-5 du code du travailarticle L.1233-5 du code du travailarticle 803 du code de procédure civilearticle L. 1233-5 du code du travail qui n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
63cb93959c02507c9078df4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel