Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf846da6687f7c904cb9e8
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00399 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXH3. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00023 ARRÊT DU 19 Janvier 2023 APPELANT : Monsieur [K] [S] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 180255 INTIMEE : Compagnie d'assurance CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE GROUPAMA CENTRE MANCHE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Pierre LOPES, avocat plaidant du barreau de PARIS, et par Maître Inès RUBINEL, avocate postulant du barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Christine DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (ci-après dénommée la société Groupama Centre Manche) prise en son établissement du Mans a pour activité principale l'assurance automobile, habitation, santé et garantie des accidents de la vie. Elle emploie plus de 10 salariés. M. [K] [S] a été engagé par la société Groupama Centre Manche dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 21 octobre 2002 afin de se former aux fonctions de conseiller en épargne et assurances puis, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2003, en qualité de conseiller en épargne assurances. Par la suite, le salarié a exercé les fonctions de chargé d'affaires de COOP et OPA et courtage à compter du 1er juin 2015, puis en dernier lieu, celles de chargé d'affaires courtage sur les départements de la Sarthe, de la [Localité 5] et de l'Eure, en classe 5, statut cadre et moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 2545,20 euros. La convention collective nationale des sociétés d'assurances (CCNSA) du 27 mai 1992 était applicable à la relation de travail. M. [S] était également sociétaire de la société Groupama Centre Manche pour son propre compte et celui d'une 'copropriété [H] /[S]' créé avec M. [H], également salarié de la société, concernant des véhicules automobiles acquis ensemble. Certains des dossiers de la copropriété [H]/[S] étaient gérés au sein de la société Groupama Centre Manche par Mme [M], conseillère commerciale. Suite à une information de Mme [M] transmise auprès de sa hiérarchie le 22 décembre 2017, selon laquelle M. [H] serait intervenu sur le dossier de la copropriété [H]/[S], la société Groupama Centre Manche a diligenté une enquête. Par courrier remis en main propre le 23 janvier 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er février 2018 lui notifiant également une dispense d'activité rémunérée. Un conseil disciplinaire s'est ensuite réuni le 9 février 2018, afin d'entendre M. [S] et de recueillir les avis des représentants de l'employeur et du personnel désignés. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2018, la société Groupama Centre Manche a notifié à M. [S] son licenciement pour faute lui faisant grief en substance de ne pas avoir respecté les règles fondamentales applicables à Groupama -et notamment d'avoir eu M. [H] comme chargé de clientèle- ainsi que des man'uvres s'analysant en une fraude à l'assurance. Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval par requête reçue le 15 février 2019, pour obtenir la condamnation de la société Groupama Centre Manche au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en réparation de l'ensemble des préjudices subis outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Groupama Centre Manche s'est opposée à ces demandes et a sollicité à titre de reconventionnel la condamnation de M. [S] à lui verser des indemnités pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [S] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté la société Groupama Centre Manche de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les entiers dépens à la charge de M. [S]. M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 14 novembre 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief et énoncées dans sa déclaration. La société Groupama Centre Manche a constitué avocat en qualité de partie intimée le 14 décembre 2020. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 novembre 2022. * MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 26 septembre 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2020 en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes ; Statuant à nouveau, - dire et juger que Groupama n'a pas respecté la procédure conventionnelle privant ainsi le licenciement d'une cause réelle et sérieuse ; - dire et juger que la fraude qui lui est reprochée n'est pas caractérisée ; - dire et juger que les griefs qui lui sont reprochés ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; En conséquence, - requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Groupama à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis ; - Subsidiairement, si par extraordinaire le licenciement n'était pas déclaré sans cause réelle et sérieuse, vu les dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, condamner Groupama Centre Manche à lui verser la somme de 4 092,48 euros ; En tout état de cause, - condamner Groupama à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter la société Groupama de ses demandes reconventionnelles. M. [S] fait valoir en substance que l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurance n'a pas été respecté puisque la composition du conseil de discipline obligatoirement constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement n'était pas conforme lors de sa réunion du 9 février 2018 aux dispositions impératives précitées, lesquelles constituent une garantie de fond dont il ne pouvait pas être privé. M. [S] soutient que l'ensemble des éléments qu'il a versés aux débats démontre qu'il n'a nullement contrevenu aux dispositions de l'article 21 du règlement intérieur de l'entreprise et qu'il n'est pas intervenu dans ses dossiers personnels pour y effectuer quelque opération que ce soit. * Par conclusions dites 'récapitulatives d'appelant n°4", régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 7 septembre 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche demande à la cour de : - déclarer M. [S] non fondé en son appel, l'en débouter ; - confirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées par l'appelant ; - juger que le licenciement de M. [S] est fondé sur une faute simple ; - juger l'absence de toute démonstration du préjudice afférent à la composition du conseil de discipline (article 90 de la convention collective) ; En conséquence, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ; En tout état de cause, - condamner M. [S] à lui verser, à titre reconventionnel, la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros prise en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Inès Rubinel, en qualité d'administratrice provisoire de [X] [B] associé de la Selarl Lexavoué Rennes Angers, avocat aux offres de droit. L'intimée fait valoir en substance qu'il est avéré que M. [H] s'est connecté à partir de sessions de ses collègues pour créer et modifier les opportunités d'assurance de la copropriété [H] [S]. Elle fait observer que M. [S], en plus de se livrer à des agissements frauduleux pour son propre compte, a abusé du système assurantiel de Groupama en bénéficiant directement des différents stratagèmes frauduleux de M. [H] qui ne procédait pas à la contractualisation des notes de couvertures temporaires pour ne pas être tenu de procéder au règlement des cotisations et primes afférentes. Elle estime par conséquent que M. [S] a délibérément violé les dispositions relatives au code des assurances, au détriment de son employeur. Plus généralement, elle considère, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a jugé, que les griefs reprochés à M. [S] sont incompatibles avec la rigueur et la déontologie nécessaires au métier d'assureur et constituent des manquements à l'obligation de loyauté du salarié. La société prétend en outre qu'il ressort de l'ensemble des éléments qu'elle produit que M. [S] était certain, fort de son expérience de quinze ans dans le secteur des assurances, que sa position lui conférait une impunité dans le cadre de ses agissements frauduleux comme des manquements contractuels auxquels il se livrait ce que le rapport de l'Enquêteur agrémenté en expertise en assurances a démontré. S'agissant de la violation des dispositions conventionnelles invoquée par M. [S], la société Groupama Centre Manche rappelle qu'en application de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la sanction de l'irrégularité afférente à la procédure de licenciement mise en oeuvre correspond à une indemnité équivalente à un mois de salaire sans remettre en cause le caractère réel et sérieux du licenciement. Enfin, la société Groupama Centre Manche considère manifestement excessives et disproportionnées les demandes indemnitaires présentées par M. [S] qui ne justifie pas des préjudices allégués correspondant aux montants réclamés. *** MOTIVATION - Sur le bien fondé du licenciement : - Sur la faute simple : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La lettre de licenciement du 16 février 2018 reproche à M. [S] 'des faits graves dans la gestion de la copropriété dénommée [H] [S]' et dans l'un de ses dossiers. Elle fait état du non-respect des règles fondamentales applicables à Groupama Centre Manche notamment dans le fait que le salarié n'aurait jamais dû avoir comme chargé de clientèle dans la gestion de son dossier d'assurance M. [P] [H] (chargé de clientèle agri) compte tenu de son appartenance au marché des particuliers et de son association de fait dans une copropriété commune, dénommée copropriété [G]. Liminairement, sur le grief résultant du non-respect du règlement intérieur interdisant à tout chargé de clientèle de gérer le dossier d'un proche : Il sera relevé que la société Groupama Centre Manche n'insiste plus en cause d'appel sur ce grief ne faisant que répondre en quelques lignes aux arguments soulevés sur ce point par M. [S]. Il est constant qu'à la demande de M. [S] formulée selon ses dires 'pour des raisons de discrétion au regard de l'héritage qu'il venait de percevoir', M. [H] a succédé à compter du 13 octobre 2015 à Mme [N] comme chargé de clientèle pour la gestion de ses dossiers personnels. M. [S] précise lui-même qu'un premier véhicule Ferrari acquis en copropriété [H] [S] le 19 juin 2015 a été assuré suivant contrat du 16 octobre 2015, soit deux jours après le changement de conseiller. Pour autant, aucune des parties ne vient prétendre que ce contrat a été souscrit par l'intermédiaire de M. [H], en sa nouvelle qualité de conseiller chargé des dossiers de M. [S]. Il est uniquement reproché à M. [S] d'avoir confié la gestion de ses dossiers personnels sans autorisation de son supérieur hiérarchique et en violation de l'article 21 du règlement intérieur à M. [H] qualifié de 'proche'. M. [S] soulève la prescription de ce grief. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. En l'espèce, la société Groupama Centre Manche soutient que M. [S] n'avait pas été autorisé à se voir affecter M. [H] pour la gestion de ses dossiers et qu'elle n'a eu connaissance de ce changement qu'à la suite de l'enquête diligentée en janvier 2018. M. [S] apporte des éléments établissant qu'un tel changement avait nécessairement été validé par le service gestionnaire des dossiers des salariés (imprimé de la fiche de réaffectation commerciale d'un sociétaire de GCM, sommation interpellative du 22 février 2022 de Mme [Z], retraitée et ancienne salariée du contrôle interne de Groupama, laquelle 'confirme qu'il était impossible de modifier le commercial en charge dans la mesure où cette opération devrait être effectuée par une personne du siège social, habilitée à travailler sur les dossiers des salariés(...),le commercial n'ayant pas la main sur la zone grisée où était inscrit le nom du comercial'. La société Groupama Centre Manche ne démontre pas une éventuelle manipulation de M. [H] ou M. [S] pour obtenir le changement de commercial au mépris de la procédure interne de sorte qu'il doit être considéré que cette modification avait été autorisée par le supérieur hiérarchique de M. [S] et validée par le service gestionnaire à la date du 15 octobre 2015. Il reste que la connaissance de la communauté d'intérêts unissant MM. [S] et [H] résultant de l'acquisition en copropriété de véhicules de luxe assurés auprès de Groupama postérieurement à la désignation de M. [H] pour gérer les dossiers de M. [S] a été révélée à l'occasion de l'enquête diligentée en janvier 2018, soit dans le délai de 2 mois de la convocation du salarié à l'entretien préalable à son licenciement et la notification de sa mise à pied conservatoire du 23 janvier 2018. Ce fait n'est donc pas prescrit. Sur le fond, l'article 21 du règlement intérieur qui interdit à un salarié 'd'intervenir dans ses dossiers personnels ou dans ceux de ses proches pour y effectuer quelque opération que ce soit' liste les personnes entendues comme 'proches' au sens de cet article : conjoint, partenaire PACS, concubins ; ascendants et descendants jusqu'au 2nd degré ; collatéraux jusqu'au 3ème degré ; alliés. Il n'est pas contesté que M. [S] n'entre dans aucune de ces catégories. En outre, il ressort des éléments du dossier que les dossiers ouverts pour les véhicules acquis au nom de la copropriété [G] étaient affectés à un autre conseiller clientèle (Mmes [M] ou [I]) et il n'est pas allégué ni a fortiori établi que le contrat du 16 octobre 2015 assurant le premier véhicule acquis en copropriété [G] le 19 juin 2015 ait été souscrit par l'intermédiaire de M. [H] en qualité de nouveau conseiller clientèle de M. [S]. Par suite, le non-respect du règlement intérieur reproché n'est pas établi Il reste en conséquence à examiner les trois autres griefs développés dans la lettre de licenciement au constat de diverses anomalies relevées par l'enquête diligentée par la société Groupama Centre Manche. - Sur l'assurance temporaire d'un TMA (tracteur et matériel agricole) postérieure à un sinistre : Ce grief est explicité dans la lettre de licenciement dans les termes suivants : ' Nous avons découvert le 22 janvier 2018 que vous avez demandé le 29 mai 2015 à assurer une pelleteuse de location de marque JCB n°91228223 de juillet 2010 postérieurement à son utilisation dans le cadre d'un contrat temporaire d'une journée suite à la survenance d'un sinistre bris de glace le 23 mai 2015 (assurance pour la journée). A noter que la prime d'assurance calculée est de 192,57 euros TTC pour un sinistre s'élevant à 674,39 euros. Une telle manoeuvre est inacceptable et relève d'une fraude à l'assurance.' L'employeur expose que l'enquête diligentée par le service conformité et contrôle permanent a permis de découvrir le 22 janvier 2018 que M. [S] avait effectué une déclaration d'assurance véhicule en 2015 s'apparentant à une fraude à l'assurance. Il verse aux débats le contrat d'assurance en date du 29 mai 2015 souscrit par M. [S] auprès de société Groupama Centre Manche par l'intermédiaire de Mme [N] pour assurer une mini-pelleteuse de location pour une prime d'assurance s'élevant à 195,87 euros TTC. Ce contrat stipule qu'il 'prendra effet le 23 mai 2015 et cessera de plein droit sans autre avis le 23 mai 2015". Par ailleurs, il est constant que le véhicule loué par M. [S] a subi un sinistre 'bris de glace' le 23 mai 2015 pour un préjudice s'élevant à la somme de 674,39 euros. Il affirme au surplus que le sinistre n'a été déclaré que le 4 juin 2015 une fois les réparations du véhicule prises en charge par le réparateur. Il considère qu'en souscrivant une assurance temporaire qu'il ne finalisait qu'après la survenance d'un sinistre, le salarié s'est livré à une manoeuvre frauduleuse en omettant de signaler lors de sa demande de finalisation du contrat d'assurance qu'un sinistre était survenu sur l'engin une semaine auparavant. M. [S] conteste le caractère fautif des faits allégués en invoquant une pratique celle des 'contrats temporaires avec gratuité pour une durée de 72 heures' encore en vigueur au sein de Groupama. Il explique que : - les salariés de Groupama établissaient, dans le cadre de relations commerciales de confiance avec les sociétaires, des notes de couverture et des attestations d'assurance pour 1, 2 ou 3 jours sans appeler les cotisations afférentes ; - le salarié devait inscrire dans le logiciel de gestion de relations clients (GRC) l'ensemble des informations utiles telles que la marque du véhicule, immatriculation et date du prêt ; - le contrat d'assurance n'était établi et signé et la cotisation appelée qu'en cas de sinistre. En l'occurrence, M. [S] justifie en produisant un extrait du logiciel de GRC (pièce 16) avoir procédé le 23 mai 2015 à 9H07 à une demande d'assurance pour son matériel tout risque sans franchise, laquelle a été enregistrée par un chargé de clientèle M. [Y]. M. [S] n'a pas procédé à une déclaration d'assurance postérieure au sinistre tel que reproché par l'employeur. En outre, M. [S] produit l'attestation de Mme [W] [O] ayant travaillé au sein de la société Groupama Centre Manche en qualité de chargée de clientèle de septembre 2008 à septembre 2018 (pièce 34) faisant état de la pratique telle que décrite par M. [S] et confirmant que 'le contrat n'était validé qu'en cas de sinistre'. Elle indique aussi que les délais d'enregistrement des contrats pouvaient être importants compte tenu de la nécessité de recueillir et adresser le devis et pièces justificatives au Mans pour enregistrement. La note interne à en-tête Groupama ayant pour objet : 'évolutions sur les contrats temporaires pour les particuliers à partir du 1er juillet 2019" communiquée par M. [S] (pièce 35) explicite le process de saisie d'un contrat temporaire pour une durée maximale de 72 h en rappelant la nécessité de tracer la demande dans la GRC et le fait que la création d'un contrat temporaire entraînera l'édition d'une carte verte. Le même document comporte un second paragraphe intitulé 'gestion en cas de sinistre pour les contrats simplement tracés dans GRC' mentionnant : 'un contrat temporaire de 3 jours avec émission de cotisation devra être saisi en sélectionnant une formule tout risque (..)' et explique les modalités à suivre selon les véhicules concernés. L'intitulé de cette note et son terme d'évolution, ajouté aux propos recueillis de Mme [O], attestent d'une pratique déjà en vigueur à la date des faits reprochés. Enfin, il doit être rappelé que la demande de couverture comme la rédaction du contrat d'assurance n'ont pas été enregistrées et rédigées par M. [S] lui-même mais par deux autres chargés de clientèle et que celui-ci n'est pas critiqué quand il affirme avoir réglé la cotisation d'assurance correspondante. Il ressort de ces éléments que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, M. [S] n'a pas procédé à une déclaration d'assurance postérieure au sinistre. En conséquence, au regard de la pratique en vigueur dans l'entreprise en faveur de ses salariés, la finalisation du contrat d'assurance intervenue postérieurement à la survenue d'un sinistre avec effet rétractif au jour de la demande de couverture en l'occurrence matériellement établie au 23 mai 2015 à 9H07, ne revêt pas un caractère fautif justifiant le licenciement de M. [S]. - Sur le grief relatif au dossier de la copropriété [G] pour assurer le véhicule de marque Ferrari immatriculé [Immatriculation 4] : Ce grief est ainsi libellé dans la lettre de licenciement : ' Nous avons découvert le 26 décembre 2017 que vous avez assuré le véhicule de marque Ferrari immatriculé [Immatriculation 4] dont vous êtes copropriétaire avec M. [P] [H], avec effet rétroactif suite à un sinistre sur ce véhicule. Voici la chronologie des évènements : Le 22 août 2017, création d'une opportunité en GRC référencée sous le n°1-FRUCW7X sur le dossier privé de [P] [H] pour assurer le véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 4] et ce, à compter du 21 août 2017 puis finalement cette opportunité est restée sans suite, elle n'a pas été contractualisée. Pour rappel, les règles de souscription en la matière sont les suivantes, la note de couverture est de 30 jours, délai laissé pour finaliser le contrat. Au-delà de ce délai, le dossier doit être validé et l'appel de cotisation effectué avec un effet rétroactif. Le 11 septembre 2017, le certificat d'immatriculation est muté aux noms de MM. [S] et [H]. Le 5 octobre 2017, il survient un sinistre sur la Ferrari [Immatriculation 4] relatif à un dommage électrique référencé sous le numéro de sinistre 2017598631. Le 10 octobre 2017, une opportunité en GRC référencée cette fois-ci sous le n°1G9ATDT3 sur le dossier de la copropriété [G] a été crée pour une Ferrari V8 F1 confort avec l'établissement d'un devis calculé avec une cotisation annuelle de 731,99 euros TTC (après application d'un bonus 0,50, réduction confiance 10% et réduction salarié). Le devis annoté et signé avec la mention 'bon pour accord' par [P] [H], indique une utilisation périodique inférieure à 92 jours et une cotisation annuelle de 292,80 euros TTC. Le 17 octobre 2017, suite à des échanges de mails entre [P] [H] et le Back Office Souscription l'association Profession Sport et Loisirs Sarthe TPE [P] [H] accepte le devis avec une date d'effet des garanties demandées au 21 août 2017. Ensuite, le contrat n° 0006 a bien été saisi pour le véhicule [Immatriculation 4] avec un effet rétroactif au 21 août 2017. Par ailleurs, lors de la souscription, [P] [H] refuse l'expertise du véhicule prévue pour ce type de véhicule haut de gamme. Les garanties prévues sont limitées à 31 jours/an et le client doit avertir 48 heures à l'avance de l'utilisation du véhicule. Concernant l'utilisation du véhicule, on constate au regard des messages adressés par [P] [H] et vous-même à [J] [M], qu'il est souvent difficile de savoir de quel véhicule il s'agit et sur quel dossier il est assuré (copropriété ou dossier privé). En effet, les informations fournies dans l'objet du mail uniquement ne permettent pas d'identifier le véhicule ou le contrat. Par ailleurs, le délai de prévenance n'est pas respecté. Un des mails, par exemple, a été adressé à la conseillère commerciale le 30 octobre 2017 à 2H53 du matin! Le 31 octobre 2017, Groupama Fil ouvre le sinistre dans l'outil pour la Ferrari immatriculée [Immatriculation 4] et sous le contrat n°0006. Selon les informations qui sont communiquées à la plate-forme, le sinistre a eu lieu le 5 octobre 2017, soit antérieurement à la souscription et à l'acceptation du devis. Dans ce dossier, vous ne pouviez pas ignorer la fraude à l'assurance faite au nom de la copropriété [G]. Votre attitude est totalement inadmissible et très grave.' L'employeur reproche à M. [S] d'avoir assuré le véhicule de marque Ferrari immatriculé [Immatriculation 4] dont il était copropriétaire avec M. [P] [H], avec effet rétroactif au 21 août 2017, suite à un sinistre sur ce véhicule le 5 octobre 2017. Il fait également grief au salarié en sa qualité de copropriétaire du véhicule litigieux du non-respect du délai de prévenance en cas d'utilisation du véhicule et de l'envoi de messages insuffisamment précis quant au véhicule utilisé et à la date précise de son utilisation. Pour caractériser ce grief, la société Groupama Centre Manche produit les éléments suivants : - un document justifiant la création de l'opportunité n°1-FRUCW7X du 22 août 2017 par Mme [J] [M] à la demande de M. [P] [H] et au titre d'un dossier privé pour le véhicule Ferrari [Immatriculation 4] ; - l'échange de mails entre Mme [V] [I] et M. [H] adressé en copie à M. [S] du 17 octobre 2017 établissant l'acceptation par M. [H] du devis assurance copro Roncay [S] concernant le véhicule acheté le 21 août 2017, date d'effet souhaitée transmise en réponse à la demande de Mme [I] ; - le contrat d'assurance n°006 souscrit par la 'copro M. [H] et M. [S]', assurant le véhicule Ferrari [Immatriculation 4], daté du 17 octobre 2017 avec effet rétroactif au 21 août 2017 ; - une liste de mails privés envoyés par M. [H] démontrant que celui-ci avisait tardivement Groupama de l'utilisation du véhicule assuré ; - la fiche sinistre relative à l'accident du 5 octobre 2017 concernant le véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 4] ayant occasionné des dégâts hors collision pour un coût de 1160,84 euros ; - l'attestation de M. [U] [A], mécanicien au Garage Mecapassion, affirmant être intervenu sur le véhicule Ferrari litigieux amené le 5 octobre 2017 dans le cadre d'une révision des 50 000 km et d'un problème de boîte de vitesse et ayant donné lieu à un ordre de réparation signé le même jour par M. [S] ;il précise avoir établi un devis en date du 17 octobre 2017 concernant les réparations de la boîte de vitesse accepté partiellement, le client refusant les réparations sur la vanne E-diff, réparation jente et rotules, puis émis deux factures le 30 octobre 2017 l'une pour les réparations d'entretien et l'autre pour la boîte de vitesse ; - l'ordre de réparation du 5 octobre 2017 mentionnant en sus de la demande de révision 'voir le passage vitesse à froid (N clignote)', le devis du 17 octobre 2017 mentionnant notamment la nécessité de remplacer le kit potentiomètre et la pompe F1, les deux factures du 30 octobre 2017 émises l'une au titre des réparations d'entretien et l'autre au titre de la boîte de vitesse, tous ces documents ayant été établis au nom de M. [S] ; - un extrait du règlement intérieur indiquant en son article 21-Gestion des dossiers des salariés de la caisse régionale- qu'un salarié 'ne peut intervenir dans ses dossiers personnels ou dans ceux de ses proches en Iard, en Vie et en Banque, pour y effectuer quelque opération que ce soit' . L'employeur se prévaut également d'une nouvelle opportunité en GRC crée le 10 octobre 2017 dans le dossier de la copropriété [H] [S] à partir de la session de Mme [M] n°1G9ATDT3 citée en pièce n°18. Si la pièce n°18 porte sur les documents de fin de contrat et aucune pièce ne se réfère à cette ouverture, il reste cependant que ce fait est confirmé par M. [S]. L'ensemble de ces éléments établit que le véhicule Ferrari [Immatriculation 4] a été pris en charge pour un sinistre survenu le 5 octobre 2017 au titre d'un contrat d'assurance 006 finalisé uniquement le 17 octobre suivant avec effet rétroactif au 21 août 2017 à la suite d'une ouverture en GRC crée le 22 août précédent à la demande de M. [H] et en son seul nom, puis d'une nouvelle opportunité crée le 10 octobre 2017 concernant le même véhicule mais au nom de la copropriété [G]. La société Groupama Centre Manche considère que l'ouverture du 22 août 2017 non finalisée dans le délai maximal de 30 jours 'conformément aux règles de souscription en la matière' était devenue caduque en l'absence de confirmation de souscription, de sorte que le véhicule ne pouvait plus être assuré à compter du 21 août 2017 et en tout cas le 5 octobre 2017 date de la survenance du sinistre. Elle soutient qu'il appartenait au souscripteur de revenir vers Groupama pour formaliser le contrat d'assurance et non l'inverse. Selon l'employeur, la finalisation du contrat d'assurance établi pour la prise en charge du sinistre survenu le 5 octobre 2017 non déclaré à la date de la souscription du contrat d'assurance, caractériserait une fraude dont M. [S] se serait rendu complice. Il rappelle le caractère provisoire de la note de couverture laquelle constate seulement l'engagement réciproque des parties et ne confère pas une existence juridique proprement dit ce, en application de l'article L. 112-2 du code des assurances. Elle reprend les conclusions des rapports du responsable de la lutte anti-fraude et de l'enquêteur indépendant mandaté relevant que lors de la souscription du contrat d'assurance le 17 octobre 2017, M. [S] et M. [H] ont dissimulé intentionnellement l'existence de dommages électriques sur le véhicule ce dont ils avaient eu connaissance le même jour, ce qui correspond à une fausse déclaration. Ils concluent que la connaissance et la dissimulation d'un sinistre au jour de la souscription constituaient une fraude. M. [S] conteste le caractère fautif de ce grief et la fraude ainsi alléguée. Il expose en premier lieu que la copropriété [G] avait déjà souscrit le 16 octobre 2015 un contrat d'assurance pour un précédent véhicule F355 immatriculé CR 709 GW (pièce 4), cédé le 29 juillet 2017 (pièce5). Il communique le mail du 21 août 2017 adressé par M. [H] alors en congés payés à Mme [M] en ces termes: 'assurer une Ferrari F430 F1 coupé du 15 02 2005 immatriculation dp 832 FE en tous risques et en remplacement de la F355 immat cr 709 gw vendu à compter du 21 août 2017.' Il communique également la déclaration de cession du véhicule Ferrari DP 832 FE à '[S] [K] et [H] [P]' en date du 21 août 2017 et la carte grise du véhicule barrée avec la mention : 'vendu le 21 août 2017 à 18H30 à M. [H] [P] et [S] [K]'. Le salarié affirme en second lieu que le véhicule litigieux était bien assuré à la date du sinistre du 5 octobre 2017 (dommage électrique), celui-ci ayant subi une panne en chemin vers le garage Mecapassion pour la révision des 50 000 km. Pour en justifier, il verse aux débats un certificat d'assurance (carte verte) au titre du véhicule [Immatriculation 4] pour la période du 22 août 2017 au 22 octobre 2017 (pièce 42), lequel aurait été édité par Mme [M] pour une durée de 2 mois, admettant néanmoins que cette validité est supérieure au délai d'un mois exigé par la société Groupama Centre Manche. Il estime pour autant qu'on ne peut lui reprocher ce non-respect alors que Mme [M] avait déjà procédé de la sorte dans d'autres dossiers. En tout état de cause, il prétend qu'en application de l'article L. 112-2 al 5 du code des assurances tel qu'interprété par la Cour de cassation, la demande de modification d'un contrat comme celle présentée par M. [H] au nom de la copropriété le 21 août 2017 et enregistrée le 22 août 2017, doit être considérée comme acceptée en l'absence de refus manifesté par l'assureur dans les 10 jours. Il précise qu'un courriel tel que celui adressé par M. [H] le 21 août 2017 est valablement reconnu comme une proposition de modification. Enfin, il soutient que le sinistre du 5 octobre 2017 qui a donné suite à la prise en charge des réparations et remplacement des pièces électriques susceptibles de relever de la garantie souscrite n'a été découvert que le 30 octobre 2017 lors de la récupération du véhicule chez le garagiste. Il considère en conséquence que le véhicule était bien assuré à la date du 5 octobre 2017 de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir frauduleusement attendu la signature du contrat le 25 octobre 2017 pour déclarer le 31 octobre suivant le sinistre connu uniquement depuis le 30 octobre 2017. Ces éléments permettent certes d'établir que le véhicule Ferrari DP 832 FE appartenait à M. [H] et M. [S] et que même si le mail de M. [H] ne le précisait pas expressément, la demande d'assurance en remplacement du précédent véhicule lui-même propriété de [G] devait être enregistrée au nom des deux propriétaires. Au demeurant, l'opportunité enregistrée par Mme [M] le 22 août 2017 reproduit le contenu du mail adressé par M. [H] mais en indiquant le seul nom de M. [H] en propriétaire du dit véhicule, manifestement par erreur, ainsi que l'indique M. [S]. Si Mme [M] admet une erreur de sa part dans un courrier adressé le 17 juillet 2019 à Mme [E] (pièce 31 Groupama) , elle observe cependant que M. [H] n'a pas attendu son retour de congés le 21 septembre pour solliciter la correction mais le 10 octobre 2017, ce qui a donné lieu à une nouvelle note de couverture rectifiée. S'agissant de la carte verte, Mme [M], a rappelé dans un courrier adressé le 17 juillet 2019 à sa hiérarchie (pièce 31 Groupama) que le suivi et la mise en place des contrats salariés s'effectuaient par le siège et que M. [H] ne disposait normalement que d'une carte verte provisoire d'un mois, mais qu'il lui arrivait 'régulièrement de faire ses propres cartes vertes'. Elle indique plus généralement, que son collègue faisait très régulièrement des achats et reventes de voitures et qu'il lui 'adressait des demandes d'assurance de façon récurrente de manière différente (des post-it laissés sur le bureau, des appels mais très rarement par mail)'. Elle précise que 'du fait de son ancienneté et de son attitude de supérieur, il voulait que des dossiers personnels soient traités de manière particulière c'est à dire de l'usage 'périodique' sur ses véhicules étant conscient que ce genre de garantie nous ne pouvions plus le proposer depuis 2017. Il insistait à plusieurs reprises pour continuer à bénéficier de cet usage et réduire le coût de ses assurances.' Les conditions d'obtention de la carte verte restent ainsi indéterminées étant précisé en tout état de cause que M. [S] reconnaît avoir pleinement connaissance de la règle en vigueur au sein de Groupama imposant une note de couverture (garantie provisoire) de 30 jours et non de deux mois. Concernant l'application de l'article L. 112-2 al 5 du code des assurances dont se prévaut M. [S] pour justifier l'assurance de son véhicule à la date du 5 octobre 2017 et donc sa bonne foi, il sera relevé qu'il ne peut valablement opposer le silence de l'assureur dans les 10 jours de sa demande de modification, puisque celui-ci lui a délivré une opportunité c'est à dire une garantie provisoire dans l'attente de la souscription définitive du contrat d'assurance ce qui n'équivaut pas à un silence. En tout état de cause, il est manifeste que M. [S] tente ainsi d'apporter a posteriori une justification juridique à une situation dont les éléments de contexte révèlent au contraire une volonté d'user des facilités offertes à M. [H] et M. [S] du fait de leur position de salariés pour obtenir le bénéfice de garanties ce avec mauvaise foi. En effet, la question n'est pas de savoir si le véhicule était ou non assuré à la date du 5 octobre 2017 puisqu'en tout état de cause un contrat d'assurance a bien été établi le 17 octobre signé le 25 octobre 2017 avec effet rétroactif au 21 août 2017 mais de déterminer dans quelles conditions cette souscription a été réalisée. Or, l'examen de l'ordre de réparation du 5 octobre 2017, du devis du 17 octobre 2017 et des factures datées du 30 octobre 2017 émis par le garage Mecapassion où les copropriétaires ont remis leur véhicule pour entretien et réparations de la boîte de vitesse suite à une panne le 5 octobre 2017, comparé au rapport d'expertise du 8 décembre 2017 ayant donné lieu à la prise en charge au titre du contrat d'assurance litigieux du remplacement du kit potentiomètre et de la pompe adaptable pour un montant de 1134,58 euros, révèle que MM. [H] et [S] ont eu connaissance dès le 17 octobre 2017, jour de la remise du devis du garage Mecapassion, de réparations indemnisables au titre de l'assurance souscrite le même jour et non le 30 octobre 2017 jour d'émission des factures. En effet, le devis mentionnait déjà la nécessité de procéder au changement du kit potentiomètre et de la pompe adaptable. Il est dès lors établi que : - MM. [H] et [S] avaient pleinement connaissance de la durée provisoire de la note couverture accordée le 22 août 2017 laquelle était devenue caduque au 5 octobre 2017; - la nouvelle opportunité crée à la suite de la précision apportée par M. [H] sur la copropriété est en date du 10 octobre 2017 soit postérieure à la survenance du sinistre du 5 octobre 2017 ; -la finalisation du contrat d'assurance avec effet rétroactif au 21 août 2017 est intervenue à la suite de mails échangés entre M. [H] et Mme [R], chargé de clientèle, le 17 octobre 2017, jour d'établissement du devis par le garagiste informant les propriétaires de réparations relevant de la garantie objet du contrat, étant précisé que M. [S] était l'interlocuteur de M. [A] du Garage Mecapassion ; -le sinistre du 5 octobre 2017 dont les conséquences potentiellement indemnisables ont été connues avec certitude le 17 octobre 2017, n'a pas été déclaré par M. [H] ni M. [S] le jour de la souscription du contrat mais postérieurement le 31 octobre 2017. Si le contrat d'assurance a bien été rédigé par un autre salarié de la société Groupama Centre Manche qui a ainsi consenti à stipuler un effet rétroactif au 21 août 2021 alors que l'opportunité était caduque, il est manifeste que MM. [H] et [S] ont abusé de leur position de salariés de la société Groupama Centre Manche pour obtenir auprès de leur collègue dans leur intérêt personnel le bénéfice d'un contrat d'assurance aux conditions qu'ils dictaient (s'agissant de la date d'effet du contrat)et la mise en oeuvre de ses garanties dans des conditions révélant leur mauvaise foi par dissimulation d'un risque couvert déjà survenu antérieurement à la souscription de la police. Enfin, il n'est pas contesté que M. [H] a agi pour le compte de M. [S] copropriétaire du véhicule Ferrari et ce dernier n'invoque nullement une absence de consentement ni même un défaut de connaissance des agissements de son ami dont il était complice ne serait ce qu'au titre des avantages dont il bénéficiait (souscription d'assurance, prise en charge d'un risque couvert dont la survenance antérieure à la souscription n'a pas été déclarée). En conséquence, ce deuxième grief sera considéré comme établi à l'encontre de M. [S]. - Sur le grief relatif au dossier de la copropriété [H] [S] pour assurer le véhicule de marque Ferrari immatriculé F 430 immatriculé [Immatriculation 3] : La lettre de licenciement développe ce grief dans les termes suivants : ' Nous avons découvert le 26 décembre que [P] [H] a utilisé l'ordinateur de l'un de ses collègues pour intervenir dans le dossier de la copropriété [G]. Nous constatons une absence de contractualisation pour le véhicule de marque Ferrari immatriculé [Immatriculation 3] en remplacement alors que la carte grise est au nom de la copropriété [G] depuis le 23 décembre 2017. Voici la chronologie des évènements : - Le 21 décembre 2017, lorsque [P] [H] a utilisé le poste de son collègue, il a créé une opportunité sur le dossier copropriété [G] pour assurer une Ferrari F430 immatriculée [Immatriculation 3] en remplacement du contrat 006 (en remplacement de la Ferrari DP-832-FE détaillée dans le dossier n°2 toujours assurée et non remplacée) ; - Le 23 décembre 2017, le certificat d'immatriculation de la Ferrari F430 immatriculée [Immatriculation 3] passe au nom de la copropriété [G]. A ce jour, pas de contractualisation pour ce véhicule. Dans ce dossier, vous ne pouviez pas ignorer que les règles de souscription n'étaient pas respectées à savoir : la note de couverture est de 30 jours, déjà laissé pour finaliser le contrat. Au-delà de ce délai, le commercial doit valider le dossier et faire l'appel de cotisation avec un effet rétroactif. Par ailleurs, vous avez enfreint l'article 21 du règlement intérieur cité ci-dessous Article 21-Gestion des dossiers des salariés de la caisse régionale Un salarié ne peut intervenir dans ses dossiers personnels ou dans ceux de ses proches, en IARD (Production et Sinistres), en Vie et en Banque, pour y effectuer quelques opération que ce soit. Les éléments cités ci-dessus démontrent que vous ne pouviez ignorer dans les dossiers n°2 et 3 le non-respect des règles fondamentales applicables à Groupama Centre Manche et l'existence de fraude. (...)'. M. [S] fait valoir que M. [H] a toujours contesté avoir utilisé lui-même l'ordinateur de sa collègue Mme [M]. Toutefois, dès le 22 décembre 2017, Mme [M] confirmait à son supérieur hiérarchique 'qu'à son insu par le biais de mon ordinateur, l'opportunité 1-FMHDCSP qui date du 1er août 2017 a été effacée le 21 décembre 2017 puis remplacé non par moi-même mais mon collègue M. [H]. Que dois-je faire dans cette situation pour qu'elle ne nuise à personne''. Dans son attestation établie dans le cadre de l'enquête menée par la société Groupama Centre Manche à la suite de cette révélation, Mme [M] confirme avoir laissé à M. [H] ce, à sa demande, l'usage de son propre ordinateur, 'pensant que celui-ci voulait simplement intervenir sur le dossier d'un client' puis s'être aperçue que son collègue avait notamment effacer puis remplacer les informations contenues dans le dossier d'assurance des véhicules de la copropriété [G]. Aucun élément ne peut remettre en cause l'authenticité du témoignage de Mme [M]. L'enquête diligentée par société Groupama Centre Manche a permis de mettre en exergue les éléments précités repris dans la lettre de licenciement. M. [H] a donc agi pour le compte de la copropriété [G] en violation du règlement intérieur. La note d'ouverture n'a pas été régularisée au-delà du délai de 30 jours et ainsi qu'il a déjà été indiqué dans le cadre de l'étude du deuxième grief M. [S] ne peut se prévaloir de l'application de l'article L. 112-2 du code des assurances à son profit, faute de silence de l'assureur dans les 10 jours de la demande de modification du contrat d'assurance. Enfin, M. [S] fait valoir que la faute justifiant un licenciement nécessite la caractérisation d'actes personnellement accomplis par le salarié licencié de sorte qu'il ne peut être tenu responsable des agissements de M. [H] dont il n'est pas l'auteur. Il reste que M.[H] a agi pour le compte d'un véhicule appartenant à la copropriété [G] donc dans l'intérêt du salarié licencié et M. [S] ne prétend nullement que M. [H] soit ainsi intervenu sans son consentement ou sans l'en avoir informé. A tout le moins, les agissements de M. [H] ont placé M. [S] en situation de bénéficier d'une garantie provisoire souscrite en violation du règlement intérieur, ce dont il avait parfaitement connaissance en sa qualité de salarié de la société Groupama Centre Manche. Dès lors, les deuxième et troisième griefs parfaitement établis, constituent ainsi que l'a considéré le conseil de prud'hommes à juste titre, des manquements à la rigueur et à la déontologie exigées par le métier d'assureur et surtout contreviennent à l'obligation de loyauté à laquelle est tenu tout salarié et que reprend à son compte l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur le non-respect des règles de procédure édictées par l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance : En application de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, lorsqu'un membre du personnel ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise est, conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux ou représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement). La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée (cf. alinéa suivant), ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales. La demande de réunion doit être formulée par écrit et communiquée à la direction au plus tard deux jours francs après l'entretien prévu par le code du travail. A défaut, le salarié est considéré comme renonçant à la procédure du conseil. Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute. L'entreprise doit alors en informer l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge. La réunion du conseil est cependant annulée si l'intéressé le demande par écrit dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre. Il est précisé : l'un des représentants de l'employeur préside le conseil. Il établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui relate notamment les faits reprochés au salarié et consigne l'avis de chacun des membres du conseil auxquels ce procès-verbal est remis, ainsi qu'au salarié concerné. L'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu'au salarié. En l'espèce, le procès-verbal de réunion du conseil relatif à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. [S] en date du 15 février 2018 mentionne la présence des trois représentants de l'employeur mais seulement deux représentants du personnel choisis par M. [S], Mme [L], troisième représe
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-2 du code du travail dans sa rédactionarticle 90 de la convention collectivearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 112-2 du code des assurances à son profitarticle 90 de la convention collective des sociéarticle L. 112-2 du code des assurances. Elle reprendarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1235-2 du code du travail. Le jugement seraarticle 90 de la convention collective nationalearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cf846da6687f7c904cb9e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel