Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8470a6687f7c904cba00
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 7] Chambre Sociale Ordonnance du 19 Janvier 2023 RG N° : N° RG 21/00604 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5JH AFFAIRE : [X] C/ [S], S.N.C. L.V.L.2, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE ASSOCIATIO N DECLAREE ORDONNANCE DU 19 Janvier 2023 Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [P] [X] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître NURY, avocat substituant Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [C] [S], ès-qualités de liquidateur de l'EURL SFN CONCEPT CORNER OUEST [Adresse 1] [Localité 4] S.N.C. L.V.L.2 [Adresse 8] [Localité 6] représentés par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL L'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : - 2 - Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 16 novembre 2021 ; Vu la déclaration d'appel de Mme [P] [X] par voie électronique le 26 novembre 2021 ; Vu la constitution d'avocat en qualité de partie intimée de la SNC LVL2 par voie électronique le 16 décembre 2021 ; Vu la constitution d'avocat en qualité de partie intimée de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille par voie électronique le 16 décembre 2021 ; Vu la constitution d'avocat en qualité de partie intimée de la SAS Les Mandataires par voie électronique le 8 février 2022 ; Vu les conclusions d'incident de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille adressées par RPVA le 16 mai 2022 ; Vu les conclusions d'incident n°3 de la SAS Les Mandataires représentée par Me [C] [S] ès qualités de liquidateur de la société SNF Concept Corner Ouest adressées par RPVA le 8 novembre 2022 ; Vu les conclusions d'incident n°3 de la société LVL2 adressées par RPVA le 8 novembre 2022 ; Vu les conclusions récapitulatives sur incident de Mme [P] [X] adressées par RPVA le 22 novembre 2022 ; Vu la convocation des parties par le greffe pour l'audience d'incident de la mise en état du 23 juin 2022 et le renvoi du dossier à l'audience d'incident du 15 septembre 2022 puis du 24 novembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'incident reçues au greffe le 16 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille a soulevé, devant le conseiller de la mise en état, la caducité de la déclaration d'appel de Mme [X] et la condamnation de cette dernière aux dépens. Elle fait valoir que Mme [X] ne sollicite, au terme du dispositif de ses conclusions, ni la réformation ni l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes. Par conclusions d'incident n°3 reçues au greffe le 8 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société LVL2 demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [X] ; - condamner Mme [X] aux entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, la société LVL2 reproche à l'appelante de ne pas avoir mentionné expressément dans le dispositif de ses conclusions si elle demandait l'infirmation ou l'annulation du jugement selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 septembre 2020. Elle rappelle que la sanction est la caducité de la déclaration d'appel selon l'arrêt de la haute cour du 4 novembre 2021. Elle ajoute enfin que la caducité est un incident d'instance qui n'a pas à être soulevé avant toute défense au fond selon l'arrêt de la Cour de cassation du 5 septembre 2019. Par conclusions d'incident n°3 adressées au greffe le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS Les Mandataires représentée par Me [C] [S] ès qualités de liquidateur de la société SNF Concept Corner Ouest sollicite également que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel de [P] [X] et la condamnation de celle-ci aux entiers dépens pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. - 3 - Par conclusions récapitulatives sur incident reçues au greffe le 22 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [P] [X] conclut : - au rejet des demandes de l'UNEDIC, de la société LVL2 et de la SAS Les Mandataires; - à l'irrecevabilité des conclusions d'incident de l'UNEDIC ; - à l'irrecevabilité des conclusions d'incident signifiées par la société LVL2 et la SAS Les Mandataires ; - à l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'UNEDIC qui auraient dû lui être signifiées au fond ; et au visa de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses conclusions rectificatives du 22 juin 2022 : - à la recevabilité de ses conclusions et de son appel ; - à l'incompétence du conseiller de la mise en état sur l'incident relatif à ses conclusions au profit de la cour d'appel ; en toutes hypothèses : - à la condamnation de l'UNEDIC, la société LVL2 et la SAS Les Mandataires à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses intérêts, Mme [P] [X] fait valoir que les conclusions au fond de l'UNEDIC ne lui ont jamais été signifiées et sont donc irrecevables. Elle ajoute que les conclusions d'incident de la société LVL2 et de la SAS Les Mandataires sont postérieures aux conclusions au fond. Elle prétend par ailleurs, sur le fondement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les règles de procédure ne doivent pas constituer des barrières procédurales empêchant ou limitant les possibilités de saisir un tribunal. Elle considère que ses prétentions longues et particulièrement détaillées contenues dans le dispositif de ses conclusions ne souffrent d'aucune ambiguïté et établissent clairement qu'il était demandé l'infirmation du jugement. Elle soutient qu'accéder aux demandes des intimés du simple fait qu'un mot aurait été oublié dans le dispositif reviendrait à faire supporter à Mme [X] une charge disproportionnée rompant le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction et, d'autre part, le droit d'accès au juge. Elle critique enfin l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 au motif que la haute cour aurait dû donner les raisons substancielles justifiant le revirement de jurisprudence. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, «à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.» L'article 910 ' 4 alinéa 1 du même code dispose que « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, des conclusions mentionnées aux articles 905 ' 2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.» Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement lorsque la déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas - 4 - échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Par ailleurs, la caducité est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile et n'a donc pas à être soulevé avant toute défense au fond. En l'espèce, il est indifférent que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille n'ait pas conclu au fond. Cela n'a aucun effet sur la recevabilité de ses conclusions d'incident. Ce moyen doit être rejeté. De même, la caducité de la déclaration d'appel pouvant être soulevée après la transmission des conclusions au fond par les intimés, l'incident repris par la société LVL2 et par la société Les Mandataires ès qualités est également parfaitement recevable. En outre, les conclusions au fond de l'appelante reçues au greffe le 17 février 2022 ne saisissent la cour d'aucune demande tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes. L'exigence d'une mention expresse en ce sens a pour objectif de clarifier le dispositif des conclusions des parties, et notamment celles de l'appelant. Elle ne constitue nullement une formalité excessive de nature à empêcher l'accès au juge. Elle est au contraire de nature à faciliter l'analyse des demandes des parties alors qu'une première décision de justice est intervenue dans le litige et que l'appel formé ne vise qu'à critiquer celle-ci. Le 17 septembre 2020, la Cour de cassation n'a fait qu'interpréter les articles 542 et 954 du code de procédure civile. Cette interprétation a produit ses effets à compter du 17 septembre 2020, alors que la déclaration d'appel est bien postérieure à cette date. Enfin, aucune conclusion de régularisation n'est intervenue dans le délai de trois mois conformément à l'article 908 du code de procédure civile (conclusions rectificatives reçues au greffe le 22 juin 2022, soit près de 6 mois après la déclaration d'appel). Il convient donc de constater que les conditions sont réunies pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, cette prérogative appartenant au conseiller de la mise en état. Le moyen tiré de son incompétence doit donc être rejeté. La demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Mme [X] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Rejetons les moyens présentés par Mme [P] [X] tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions d'incident des intimés ; Rejetons le moyen présenté par Mme [P] [X] tendant à faire reconnaître l'incompétence du conseiller de la mise en état à prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 26 novembre 2021 de Mme [P] [X] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; - 5 - Rejetons la demande présentée par Mme [P] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [P] [X] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT V.BODIN E. GENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile et narticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 19 janvier 2023
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- Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
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63cf8470a6687f7c904cba00
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