Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8470a6687f7c904cba0a
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 29 DU 23 JANVIER 2023 N° RG 22/00535 N° Portalis DBV7-V-B7G-DOIO Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 11 mai 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 14/00190. APPELANTE : Madame [C] [N] épouse [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cynthia Elmacin, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEES : Madame [F] [R], ès qualités de «mandataire liquidateur » [Adresse 2] [Localité 7] [Localité 4] Non représentée S.E.L.A.R.L. BCM ( [D] - Carboni - Martinez), ès qualités de «commissaire à l'éxécution du plan » Dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 5] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Frank Robail, président de chambre Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023 ; à cette date les parties ont été avisées de la prorogation de ce délibéré au 23 janvier 2023. GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffier. ARRÊT : - par défaut prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par monsieurFrank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 14 mars 2014, le tribunal de grande instance de Basse Terre a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de Mme [C] [N] née [P] et désigné un mandataire judiciaire et un administrateur judiciaire. Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a arrêté le plan de sauvegarde proposé par Mme [N] selon les modalités suivantes : Règlement immédiat des créances inférieures à 300 euros ; Règlement des créances à moratorier à hauteur de 100 % sur une durée de 10 ans par échéances linéaires de 10 % ; Règlement des contrats en cours selon le tableau d'amortissement ; Incessibilité des actifs pendant la durée du plan (maison d'habitation de Mme [N]). La première échéance devait intervenir le 19 décembre 2014, et les suivantes, à la même date anniversaire jusqu'en 2024. La SELARL BCM, société d'administrateurs judiciaires, en la personne de Me [D], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2019, ce commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan de sauvegarde en raison de son non-respect. Parallèlement, une requête aux fins d'autorisation de vente d'un terrain a été déposée et une décision du 16 décembre 2020 y a fait droit et a également constaté le désistement du commissaire à l'exécution du plan de sa demande de résolution en raison des perspectives de recouvrement liées à cette vente. Le 10 août 2021, le même commissaire à l'exécution du plan a à nouveau déposé au greffe un rapport en inexécution et présenté une requête en vue de la résolution du plan de sauvegarde, sans autre demande concernant les suites de cette résolution. Mme [N] a sollicité et obtenu plusieurs renvois afin de pouvoir vendre le bien immobilier, puis de créer une S.C.I. familiale aux fins de racheter l'immeuble avec ses enfants et ainsi désintéresser ses créanciers. Cependant, la réalisation de l'immeuble n'a pas eu lieu. Le commissaire à l'exécution du plan a maintenu la demande de résolution du plan en précisant que les échéances de 2018, 2019, 2020 et 2021 n'avaient pas été intégralement réglées et que l'insuffisance de trésorerie s'élevait à 89.179 euros. Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a : - prononcé la résolution du plan de sauvegarde adopté au profit de Mme [N] par jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 19 décembre 2014 ; - dit que, conformément aux dispositions de l'article R 631-24 du code de commerce, ce jugement sera notifié au débiteur dans les 8 jours de son prononcé ainsi qu'aux personnes ayant qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public ; - rappelé que le jugement prononçant la résolution mettait fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, et que, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé ; - dit qu'en application de l'article L. 626-48, le jugement devait être signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public, communiqué aux personnes mentionnées à l'article R 621-7 et qu'il ferait l'objet des publicités prévues à l'article R 621-8 ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de « liquidation judiciaire ». Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 24 mai 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal : - a prononcé la résolution du plan de sauvegarde adopté au profit de Mme [N] née [P], - a mis fin aux opérations et à la procédure de sauvegarde, - et a passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le 13 juin 2022, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du14 novembre 2022. Le 23 juin 2022, Mme [C] [N] a fait signifier la déclaration d'appel à Me [F] [R], ès qualités de mandataire judiciaire, en réponse à l'avis du 13 juin 2022 donné par le greffe. Cette signification a été faite à domicile. Le même jour, la déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL BCM, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan. Cette signification a été faite à personne. Les intimées n'ont pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 al 2 du code de procédure civile. Le 13 juillet 2022, l'appelante leur a fait signifier ses conclusions. L'affaire a été communiquée au ministère public le 5 août 2022 et le parquet général a requis le même jour, par écrit, la confirmation du jugement déféré. A l'issue de l'audience du 14 novembre 2022, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date, la partie représentée a été informée de la prorogation de ce délibéré au 23 janvier suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [C] [N], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, par lesquelles l'appelante demande à la cour de : - déclarer qu'elle se trouve en état de cessation des paiements à la date à laquelle la cour statue, - déclarer que son redressement n'est pas manifestement impossible, Par conséquent, infirmer le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal de Basse-Terre, Statuant à nouveau, - ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, - renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour la désignation des organes de la procédure, l'accomplissement des formalités légales et la poursuite des opérations de la procédure. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ses conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de l'appelante. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il est à constater qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel formé à l'encontre du jugement déféré ne l'aurait pas été dans les délais de la loi. Il sera donc jugé à cet égard recevable. En outre, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et qu'en ce cas, la cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des prétentions de l'appelante Aux termes de l'article 561 du code de procédure, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Le principe du double degré de juridiction s'oppose à ce qu'une question litigieuse soit examinée par les juges d'appel pour la première fois, sans avoir été préalablement tranchée en première instance. Dans la suite de ce principe, l'article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en cause d'appel ; il est néanmoins admis certaines exceptions à cette règle, notamment lorsque, selon les termes de l'article 565 du même code, les demandes présentées pour la première fois en appel « tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». En l'espèce, il est constant que par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Basse Terre a arrêté le plan de sauvegarde proposé par Mme [N] selon les modalités suivantes : Règlement immédiat des créances inférieures à 300 euros ; Règlement des créances à moratorier à hauteur de 100 % sur une durée de 10 ans par échéances linéaires de 10 % ; Règlement des contrats en cours selon le tableau d'amortissement ; Incessibilité des actifs pendant la durée du plan (maison d'habitation de Mme [N]). L'appelante indique explicitement dans ses conclusions que la requête du commissaire à l'exécution du plan avait pour seul objet la résolution de ce plan de sauvegarde. En effet, il ressort des mentions du jugement déféré que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas demandé que soit prononcée la liquidation judiciaire de Mme [N], non plus que son redressement judiciaire conséquemment à la résolution du plan de sauvegarde. Il est également constant que, devant le premier juge, Mme [N] a seulement demandé un nouveau renvoi en faisant valoir que le prêt n'avait pu être accordé dans la mesure où il n'existait pas de garant, le Crédit Logement, partie au plan, ne pouvant se constituer garant, sauf purge de l'hypothèque qui avait été demandée par courrier du 14 mars 2022. La sus-nommée appelante n'avait donc pas demandé au premier juge qu'à la suite de la résolution du plan une procédure de redressement judiciaire fût ouverte à son profit. Il n'est pas davantage contesté par l'appelante que le premier juge se soit borné à prononcer la résolution du plan de sauvegarde et ce, sans statuer sur une éventuelle liquidation judiciaire qui ne lui était pas demandée et dont il n'était donc pas saisi. Or : - en cause d'appel, Mme [N] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de constater qu'elle se trouve en état de cessation des paiements, que son redressement n'est pas impossible et de lui faire bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire. - ainsi qu'il a été ci-dessus constaté, Mme [N] n'a jamais formulé ces demandes devant le premier juge, lesquelles ne tendent pas aux mêmes fins que la seule demande qui lui était soumise, celle tendant à la résolution du plan de sauvegarde. - plus encore, l'appelante sollicite en cause d'appel l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan, alors même que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas possible sans le prononcé de la résolution du plan de sauvegarde. Les demandes de Mme [N], en ce qu'elles sont nouvelles en appel, sont irrecevables et cette irrecevabilité écarte l'examen de ces prétentions, par ailleurs incohérentes. Dès lors, les demandes de l'appelante tendant, d'une part, à voir constater qu'elle se trouve en état de cessation des paiements, que son redressement n'est pas impossible et d'autre part, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne peuvenst qu'être déclarée irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'appelante n'articulant aucun moyen relatif aux conditions de la résolution du plan de sauvegarde fondée sur l'inexécution ici incontestée de ses engagements à ce titre, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, au premier rand desquelles le prononcé de cette résolution. Sur les dépens Les frais de justice afférents à des actions en justice engagées après l'ouverture d'une procédure collective sont nécessairement employés en frais privilégiés de cette procédure. En l'espèce, en l'absence de liquidation judiciaire consécutive à la résolution du plan de sauvegarde, c'est à tort que la décision déférée a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de 'liquidation judiciaire'. La décision sera donc infirmée de ce chef. Les dépens de première instance ainsi que ceux d'appel seront donc employés en frais privilégiés de la procédure collective de sauvegarde, seule en cours avant résolution du plan par le premier juge. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel de Mme [C] [N], née [P], Déclare irrecevables les demandes de Mme [C] [N], née [P] tendant, d'une part, à voir constater qu'elle se trouve en état de cessation des paiements et que son redressement n'est pas impossible et d'autre part, à bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celles qui ont trait aux dépens de première instance, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de 'liquidation judiciaire'. Statuant à nouveau de ce seul chef, Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de sauvegarde. Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de sauvegarde. Et ont signé, La greffière Le président
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile prohibe larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 561 du code de procédurearticle 472 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 2ème Chambre
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- 23 janvier 2023
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63cf8470a6687f7c904cba0a
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