Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8475a6687f7c904cba1a
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 1 060 244 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 JANVIER 2023 N° RG 21/00729 N° Portalis DBVE-V-B7F-CCEX SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 8 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 2021 000732 S.A.S. SDK C/ S.A.R.L. ORIENTE BTP Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : S.A.S. SDK prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉE : S.A.R.L. ORIENTE BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : [X] [I]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant acte d'huissier du 4 mars 2021, la S.A.R.L. SDK a fait citer la S.A.R.L. Oriente BTP devant le tribunal de commerce de Bastia aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 8 380 euros au titre des travaux réalisés, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision du 8 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bastia a : - ordonné la compensation entre les créances détenues par la société SDK (S.A.R.L.) et la société Oriente BTP (S.A.R.L.),, Prenant acte de la proposition de la S.A.R.L. Oriente (S.A.R.L.), - condamné la société Oriente BTP (S.A.R.L.) à payer à la société SDK (S.A.S.) la somme de 3 300,17 euros avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision, - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, - condamné la société Orienté BTP (S.A.R.L.) à payer à la société SDK (S.A.S.) la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Oriente BTP (S.A.R.L.) aux entiers dépens, - rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires à la présente décision, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 60,22 euros T.T.C. (dont 20 % de T.V.A.). Suivant déclaration enregistrée le 20 octobre 2021, la S.A.S. SDK, représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Ordonne la compensation entre les créances détenues par la société SDK ( SARL) et la société ORIENTE BTP ( SARL) Prenant acte de la proposition de la SARL ORIENTE BTP (SARL) Condamne la société ORIENTE BTP (SARL) à payer à la société SDK ( SAS) la somme de trois mille trois cent euros et six sept cents ( 3300,17 € ) avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts rejette pour le surplus toutes autres demandes contraires à la présente décision.' Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 novembre 2021, la S.A.S. SDK, représentée, a demandé à la cour de : Voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances détenues par la société SDK et la société ORIENTE BTP, Statuant à nouveau, Juger que la SARL ORIENTE BTP ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance qu'elle détiendrait à l'encontre de la société SDK ( SAS) En conséquence, dire n'y avoir lieu à compensation ; Condamner la SARL ORIENTE BTP à payer à la SAS SDK la somme de 8400 € au titres des factures impayées Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS SDK de sa demande au titre des dommages et intérêts, Statuant à nouveau, condamner la SARL ORIENTE BTP à payer à la SAS SDK la somme de 3000 € pour résistance abusive, Condamner la SARL ORIENTE BTP à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens d'instance et d'appel. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 décembre 2021, la S.A.R.L. Oriente BTP, représentée, a demandé à la juridiction d'appel de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bastia et plus spécialement le principe de la compensation ordonnée et de la proposition de la S.A.R.L. Oriente de régler à l'appelante la somme de 3 300,17 euros, - condamner l'appelante à régler à la S.A.R.L. Oriente BTP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 17 novembre 2022 à 8 heures 30. Le 17 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. La S.A.S. SDK explique que la S.A.R.L. Oriente BTP a fait appel à elle pour sous-traiter des chantiers. Dans le cadre du chantier de M. [M], deux factures ont ainsi été émises par la société appelante, à hauteur de 3 920 euros et 1 480 euros. La S.A.S. SDK a également émis une facture de 3 000 euros suite à des travaux sur le chantier de [Localité 5] à Moriani plage (Haute-Corse). La société appelante explique que ces factures n'ont jamais été réglées et que son gérant a été victime de violences par le gérant de la S.A.R.L. Oriente BTP et son frère. Elle souligne que le montant de sa créance à l'égard de la société intimée n'a jamais été discuté. Elle conteste par ailleurs l'existence de malfaçons affectant les travaux réalisés par ses soins et estime qu'aucune preuve n'est produit à ce titre. Elle fait valoir que les deux attestations versées au débat sont dénuées de valeur au regard de l'absence totale de compétence en la matière, alors que les travaux auraient été réceptionnés sans réserve. Elle observe qu'à la fin des travaux sur le chantier de M. [M], la S.A.R.L. Oriente BTP lui a demandé d'intervenir sur un autre chantier, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle n'avait pas obtenu satisfaction. En tout état de cause, la société appelante relève que la S.A.R.L. Oriente BTP s'est fait une preuve à elle-même pour estimer le coût humain des travaux de reprise. D'autre part, la facture Gedimat concernerait plusieurs chantiers et il ne pourrait être démontré le lien avec les malfaçons alléguées. En réponse, la S.A.R.L. Oriente BTP soutient que la réalité des malfaçons est attestée par les propriétaires des maisons dans lesquelles la S.A.S. SDK est intervenue. Elle ajoute que le gérant de la société s'était engagé verbalement à reprendre les malfaçons, ce qui n'aurait jamais été fait. La société intimée se serait alors trouvée contrainte d'intervenir à ses propres frais. En premier lieu, il sera observé, à l'instar de la société appelante, que les facturations à hauteur de la somme totale de 8 400 euros ne sont pas contestées par la S.A.R.L. Oriente BTP, sauf à exciper de l'existence de malfaçons. La société intimée verse au débat deux attestations au soutien de ses allégations. M. [Y] [Z], directeur de la promotion du groupe Baldassari et responsable du chantier du lotissement Aqua nera explique avoir confié le chantier de gros 'uvre de la maison de M. [M] à la S.A.R.L. Oriente BTP qui a ensuite sous-traité les travaux de construction à la S.A.S. SDK. Il énumère les désordres constatés sur le chantier et affirme en avoir fait part au gérant de la S.A.S. SDK , ce dernier s'engageant alors à intervenir pour les résoudre. Il ajoute que les travaux de reprise n'ont finalement jamais été réalisés par ladite société, mais avoir constaté l'intervention d'un maçon, d'un man'uvre et de deux salariés de la S.A.R.L. Oriente BTP pour lesdits travaux. M. [R] [H], propriétaire, précise avoir fait appel à la S.A.R.L. Oriente BTP pour la construction de sa maison et de son garage, les travaux de toiture du garage et l'arase des murs de la clôture ayant été sous-traités à la S.A.S. SDK. Il affirme avoir constaté, en présence des gérants des deux sociétés, un problème au niveau de la toiture du garage en raison d'un problème de couverture rendant inefficace l'écoulement de l'eau hors de la toiture. Il ajoute que les deux gérants ont convenu que l'ensemble de la toiture devait être refait aux frais de la S.A.S. SDK, ce qui n'a jamais été réalisé. Il termine son attestation en indiquant qu'un maçon et deux man'uvres employés par la S.A.R.L. Oriente BTP sont intervenus pendant sept jours pour déposer les tuiles, reprendre les charpentes, poser des plaques sous tuiles et des tuiles. Ces deux attestations sont particulièrement détaillées, tant sur les désordres relevés que sur les circonstances dans lesquelles ils ont été portés à la connaissance de la S.A.S. SDK et dans lesquelles le gérant de ladite société s'est engagé à les réparer. La société appelante, qui entend contester la véracité des faits rapportés, ne produit toutefois aucun élément pour les contredire. D'autre part, si la S.A.S. SDK souligne que, ne sont produits ni procès-verbal de réception avec réserve ni procès-verbal de constat ou expertise, il résulte des attestations susvisées que les désordres ont été identifiés et réparés en cours de chantier, avant l'établissement de tout procès-verbal de réception des travaux. En outre, l'absence de réalisation de procès-verbaux par huissier et de demande d'expertise peut s'expliquer par le coût et le délai de telles mesures, alors qu'il ressort des demandes de la S.A.R.L. Oriente BTP et des pièces versées au débat que les travaux de remise en état ont été effectués très rapidement par la société intimée pour une somme totale alléguée de 5 097,89 euros. Au regard de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence de malfaçons affectant les travaux facturés par la S.A.S. SDK. Au soutien de sa demande, la S.A.R.L. Oriente BTP verse au débat deux documents établis par ses soins détaillant et chiffrant le travail de la main d''uvre et le coût des matériaux pour remédier aux désordres affectant les chantiers [M] et [H]. Elle produit également une facture Gedimat du 31 juillet 2020 pour un montant total de 10 602,44 euros, sur laquelle elle a surligné différents matériaux correspondant aux désordres visés par les attestations, pour un montant total de 1 153,95 euros correspondant au coût des matériaux reporté sur le document établi par ses soins. S'il est de principe que nul ne peut se procurer de preuve à soi-même, il est établi que la S.A.R.L. Oriente BTP a elle-même réalisé les travaux de reprise, de sorte que ni la facturation ni aucun autre élément objectif ne pouvait émaner d'un tiers. Sa facturation est au surplus confortée par les attestations susvisées, qui évoquent la durée des travaux de reprise et le nombre de salariés intervenus à cette fin, ainsi que la facture Gedimat. Il sera relevé à ce propos que la facture vise, en ce qui concerne les matériaux en cause, des bons de commande émis entre le 10 et le 30 juillet 2020, ce qui coïncide avec la date de fin des travaux réalisés par la S.A.S. SDK, ses factures ayant été émises les 10 juin, 28 juin et 10 juillet 2020. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a opéré une compensation entre les sommes dues et a condamné la S.A.R.L. Oriente BTP à payer à la S.A.S. SDK la somme de 3 300,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société appelante souligne qu'il a fallu attendre qu'une instance soit introduite devant le tribunal de commerce pour que l'intimée reconnaisse devoir des sommes et propose de payer au moins 3 300,17 euros. Elle rappelle être une petite société et affirme que sa trésorerie a été impactée par le non-paiement des factures. En réponse, la société intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la S.A.S. SDK ne verse aucun justificatif pour établir le préjudice allégué ; le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée sur ce fondement. Sur les autres demandes La S.A.S. SDK, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens. D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à la S.A.R.L. Oriente BTP les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la société appelante sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la S.A.S. SDK sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à son examen, Y ajoutant, Condamne la S.A.S. SDK au paiement des dépens, Condamne la S.A.S. SDK à payer à la S.A.R.L. Oriente BTP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
63cf8475a6687f7c904cba1a
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- Texte intégral
- Résumé officiel