Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf847fa6687f7c904cba83
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 4 273 836 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00212 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQNK COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Janvier 2023 DEMANDERESSE : S.C.I. AMOR représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON (toque 2926) DEFENDERESSES : Syndic. de copro. représenté par son syndic en exercie ORALIA REGIE DE L'OPERA dont le siège social est [Adresse 5]. de l'Immeuble [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 773) S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD Représentée par des dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège. [Adresse 4] [Localité 6] non comparante ni représentée Audience de plaidoiries du 09 Janvier 2023 DEBATS : audience publique du 09 Janvier 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : réputée contradictoire prononcée publiquement le 23 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 7 juin 2012, la S.C.I. Amor est devenue propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1], assuré auprès de la S.A. Assurances du crédit mutuel IARD (ACM) au titre d'une garantie de responsabilité civile. Une copropriétaire, Mme [K], de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] a constaté en mai 2013 des infiltrations d'eau au sein des caves de l'immeuble. A la suite d'une expertise judiciaire ordonnée en référé, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon dans son ordonnance du 28 mars 2017, a condamné la SCI Amor à réaliser les travaux de reprise de son réseau d'évacuation des eaux usées conformément au devis de l'entreprise Deluermoz du 1er septembre 2016, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance, et courant pendant 50 jours. Par actes des 11 et 14 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SCI Amor et la société ACM devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins notamment de condamnation de ces dernières à lui payer les sommes de 36 518,46 € au titre des travaux de reprise de la structure plancher bois et de la décontamination des sols, de 1 219,90 € au titre du remboursement des frais d'étaiement, et de 2 000 € au titre du trouble de jouissance dû à la mise en oeuvre des travaux de reprise. Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Lyon, en ordonnant l'exécution provisoire, a notamment condamné la SCI AMOR à payer au syndicat des copropriétaires : - la somme de 36 518,46 € TTC au titre des travaux de réparation, - la somme de 1 219,90 € TTC au titre des travaux d'étampage, - la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance, - la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens, comprenant ceux du référé et les frais d'expertise. La SCI Amor a interjeté appel du jugement le 9 mars 2022. Par assignations délivrées les 31 août et 1er septembre 2022 au syndicat des copropriétaires et à son assureur la société ACM, elle a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la société Citinea à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 9 janvier 2023 devant le délégué du premier président, les parties, qui étaient régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la SCI Amor invoque les dispositions de l'article 524 ancien du Code de procédure civile et l'impossibilité pour elle de faire face au montant des condamnations car elle ne dispose pas de liquidités. Elle indique que l'immeuble est en état de péril imminent et soutient qu'elle ne peut en tirer aucun fruit. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 5 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires s'oppose aux demandes adverses et sollicite la condamnation de la SCI Amor à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que la SCI Amor ne démontre pas les conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution provisoire et notamment de son absence de possibilité de supporter les condamnations prononcées au regard d'un actif immobilier suffisant. Il vise l'alinéa 2 de l'article 514-3 du Code de procédure civile pour soutenir que la SCI Amor défaille à démontrer un moyen sérieux de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement à la décision dont appel. Elle réplique aux arguments opposés par la SCI Amor en critique du jugement du 17 février 2022 et considère que les pièces produites par cette dernière ne sauraient suffire à justifier sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 décembre 2022, la SCI Amor maintient les demandes contenues dans son assignation sauf à préciser qu'elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires, et non de la société Citinéa, à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Tout en reconnaissant que l'article 524 ancien du Code de procédure civile ne prévoit pas leur examen pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, elle estime avoir des chances sérieuses de réformation. Elle indique ne pas avoir de disponibilités pour payer les condamnations prononcées, également dans l'instance l'opposant à la société Citinéa, et que l'immeuble qui constitue son actif est en grande partie détruit ce qui ne lui permet pas de le louer et d'en obtenir des revenus. Elle ajoute que son immeuble n'a aucune valeur dans son état actuel et qu'elle ne dispose d'aucun revenu depuis le sinistre, seule l'assurance étant intervenue pour couvrir les échéances des prêts. Elle fait état de résultats déficitaires enregistrés au cours des exercices 2018 et 2019. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes et soutient que les relevés bancaires de 2019 à 2021 et le bilan de 2019, transmis par la SCI Amor, ne suffisent toujours pas à caractériser le risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Il observe que la SCI Amor est propriétaire d'un autre bien immobilier permettant de le désintéresser de la totalité de sa créance de 42 738,36 € sans compromettre son existence. La société ACM, régulièrement citée par acte remis à une personne habilitée, n'a pas comparu. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que la société ACM ayant été citée à sa personne, la présente ordonnance est réputée contradictoire ; Attendu que l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire n'entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les actes introductifs d'instance ayant en l'espèce été délivrés devant le tribunal de grande instance de Lyon les 11 et 14 juin 2018 ; Que le syndicat des copropriétaires est infondé à se prévaloir des dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile qui ne sont pas applicables en l'espèce ; Attendu que la SCI Amor ne soutient pas que l'exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque le risque de conséquences manifestement excessives ; Attendu que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ; que les explications de la demanderesse sur les chances qu'elle estime avoir d'obtenir la réformation du jugement dont appel sont inopérantes et n'ont pas à être examinées ; Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ; Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Attendu qu'il appartient à la SCI Amor de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire, étant rappelé que l'impossibilité de couvrir les condamnations assorties de l'exécution provisoire n'est pas susceptible de les caractériser à elle-seule ; Que la SCI Amor soutient ne pas disposer des liquidités pour s'acquitter du montant des condamnations prononcées et produit à cet effet ses relevés de compte pour les années 2019, 2020 et 2021, ses pièces visées dans son bordereau de communication de pièces ne comportant pas ceux annoncés dans ses écritures et afférents aux mois de janvier à mars 2022 ; qu'elle ajoute que son actif est en grande partie détruit et qu'elle se trouve dans l'incapacité de louer son bien, qui fait l'objet d'un arrêté de péril, et de dégager des revenus ; qu'elle en déduit que la poursuite de l'exécution provisoire la conduirait à subir une liquidation judiciaire ; Attendu qu'elle relève faire en outre l'objet d'autres condamnations à l'égard de la société Citinéa à hauteur de 120 196,62 € suite à une autre décision du tribunal judiciaire de Lyon du 22 février 2022 contre laquelle elle a également formé appel et elle a sollicité par ailleurs l'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que la SCI Amor n'a pas entendu contester son adversaire concernant sa propriété d'un autre immeuble dont l'existence s'évince notamment de certains postes de son compte de résultats de l'année 2019 et en particulier ceux portant l'intitulé «QUAI ARLOING» ou «33 ARLOING» comme surtout de l'imprimé de déclaration fiscale qui vise un immeuble comportant un local situé [Adresse 3]) correspondant à un bâti urbain ; qu'elle n'explique pas pourquoi cet autre immeuble, qui générait des dépenses n'est pas producteur de revenus locatifs ; Qu'elle n'est pas précise sur les raisons de l'absence de production de ses comptes pour les années 2020 et 2021 ; Attendu que les relevés de compte produits sont par trop anciens, car remontant au plus tard à la fin de l'année 2021, pour établir une incapacité actuelle à supporter le paiement des condamnations litigieuses et en tout état de cause la carence de la SCI Amor à fournir les éléments pertinents de son patrimoine ne peut conduire à présumer une situation irrémédiablement compromise de nature à l'exposer à la liquidation judiciaire qu'elle allègue comme inéluctable ; Attendu qu'elle défaille ainsi à établir les conséquences irréversibles et disproportionnées susceptibles de résulter de l'engagement de voies d'exécution concernant notamment son patrimoine ; Que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée ; Attendu que la SCI Amor succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser en partie le syndicat des copropriétaires des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 9 mars 2022, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.C.I. Amor, Condamnons la S.C.I. Amor aux dépens de ce référé et à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 524 alinéa 1 du Code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile qui ne soarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile pour soutarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63cf847fa6687f7c904cba83
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