Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55581a7b805de12b3d4
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT DE DÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2023 N° 2023/ 39 Rôle N° RG 22/09094 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT7L [G] [C] C/ [H] [K] Association ASSOCIATION DE GESTION DU TENNIS CLUB VAUBAN Compagnie d'assurance COVEA RISKS DIVISION PROFESSION LIBERALE Organisme CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES S.A. MMA IARD S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Copie exécutoire délivrée le : à : Me [G] [C] Me Agnès ERMENEUX Me Elie LIONS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M152. DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (ALGERIE) ([Localité 8]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ Maître [H] [K] Mandataire Judiciaire, né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 9],, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS, CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant au droits de la S.A. COVEA RISKS, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS, SA MUTUELLES DU MANS IARD venant aux droits de la SA COVEA RISCK demeurant [Adresse 3] représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS, Association ASSOCIATION DE GESTION DU TENNIS CLUB VAUBAN, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Danielle DEMONT, Conseillère, faisant fonction de présidente Mme Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023, Signé par Madame Danielle DEMONT, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Grasse, dans le litige opposant M. [G] [C] à Me [H] [K], la société Covea Risks, la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et l'association de gestion du tennis club Vauban a débouté M. [G] [C] de sa demande en annulation de l'assemblée générale de l'association tenue en date du 22 juin 2010. M. [G] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 novembre 2018. Me [H] [K] et la SA MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident transmises le 4 novembre 2021, afin qu'il révoque l'ordonnance de clôture prise le 2 novembre 2021 et constate la péremption de l'instance, et son extinction par voie de conséquence, au visa des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile. Le magistrat de la mise en état, par ordonnance rendue en date du 8 juin 2022, a : - dit n'y a avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions d'incident transmises, le 4 novembre 2021, par Me [H] [K], la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et le 5 novembre 2021 par l'association du tennis club Vauban, - dit n'y avoir lieu au rabat de l'ordonnance de clôture, - constaté la péremption de l'instance, - constaté que la demande liée à l'irrecevabilité des conclusions au fond de l'association du tennis club Vauban se trouve sans objet, - condamné M. [G] [C] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile à Me [H] [K], la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et l'association de gestion des tennis du complexe sportif Vauban la somme de 1 000 euros chacun, - condamné M. [G] [C] aux dépens. M.[G] [C] a déposé une requête en déféré en date du 23 juin 2022. Aux termes de ses denières écritures notifiées par voie électronique le 3 décembre 2022, il demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 8 juin 2022 en ce qu'elle a déclaré recevables les conclusions d'incident des intimés du 4 et 5 novembre 2021 pour l'association de gestion du Tennis Club Vauban, - juger irrecevables les demandes de révocation qui n'ont pas été formulées dans le délai du déféré, - les juger en tous cas mal fondées en l'absence de toute cause grave intervenant postérieurement à la clôture, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance d'appel et l'a condamné aux frais irrépétibles et aux dépens, - dire et juger irrecevables, même d'office, les conclusions de l'association du Tennis club Vauban du 5 novembre 2021 au fond et par voie de conséquence les pièces qu'elle entend verser aux débats, prétention écartée par l'ordonnance entreprise au motif de la péremption et qui doit donc être infirmée également de ce chef, - condamner les demandeurs à l'incident et défendeurs au déféré in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros et aux dépens de celui-ci. M. [G] [C] estime que la décision querellée est entachée d'une contradiction manifeste en ce que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sans révoquer l'ordonnance de clôture, aucune pièce ni conclusion n'étant recevable conformément aux dispositions de l'article 802 du code de procédure civile. Par conséquent, il considère qu'en ne révoquant pas ladite ordonnance, les conclusions d'incident étaient irrecevables, de sorte qu'en constatant la péremption, le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir, ce d'autant que l'association de gestion du Tennis Club Vauban avait perdu tout droit au débat d'appel en ne concluant pour la première fois que le 5 novembre 2021. Il ajoute à toutes fins qu'aucune cause grave n'est justifiée ni révélée depuis l'ordonnance de clôture. M. [G] [C] reproche par ailleurs à l'ordonnance une mauvaise application des dispositions applicables durant l'état d'urgence sanitaire, considérant que le délai de péremption avait été suspendu jusqu'au 1er juin 2021, de sorte que son action n'est pas périmée. Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA Covea Risks demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise, y compris par substitution de motifs, - subsidiairement, - révoquer l'ordonnance de clôture, - constater la péremption et par conséquent, l'extinction de l'instance, - condamner M. [G] [C] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. La SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir qu'aucune diligence n'a été effectuée entre le 5 février 2019 et e 25 mai 2021, date à laquelle l'affaire a reçu fixation pour être clôturée le 2 novembre 2021 et plaidée le 30 novembre 2021, de sorte que l'instance est périmée. En réponse aux arguments développés par M. [C], elles exposent que les ordonnances assouplissant les délais durant la période sanitaire définissaient la période protégée du 12 mars au 23 juin 2020, de sorte que le nouveau délai ne pouvait excéder le 24 août 2020. Elles ajoutent que ces prorogations ne s'appliquaient qu'aux délais échus durant cette période, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que M. [C] ne peut bénéficier de ce délai. Elles ajoutent que le magistrat de la mise en état n'était pas dessaisi à la date à laquelle les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de péremption d'instance ont été signifiées et que le juge pouvait constater d'office la péremption. Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, Me [H] [K] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise, y compris par substitution de motifs, - subsidiairement, - révoquer l'ordonnance de clôture, - constater la péremption et par conséquent, l'extinction de l'instance, - condamner M. [G] [C] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Il développe les mêmes moyens que l'assureur. Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, la Caisse de Garantie des administrateurs judiciaires demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise, y compris par substitution de motifs, - subsidiairement, - révoquer l'ordonnance de clôture, - constater la péremption et par conséquent, l'extinction de l'instance, - condamner M. [G] [C] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Elle développe les mêmes moyens que l'assureur. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, l'association de gestion des tennis du complexe sportif Vauban demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise et, par là même, constater la péremption et l'extinction de l'instance, - condamner M. [G] [C] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. L'association sollicite à titre principal la révocation de l'ordonnance de clôture en raison du comportement dilatoire de l'appelant qui n'a conclu que trois jours avant la clôture, durant une fin de semaine précédent un jour férié, ne lui permettant pas de répliquer, ce qui constitue une faute grave. Subsidiairement, elle sollicite la constatation de la péremption de l'instance, relevant qu'aucune diligence n'a été effectuée dans un délai de deux ans courant à compter du 2 mai 2019. Elle estime que le conseiller de la mise en état est compétent jusqu'à l'ouverture des débats de sorte qu'il pouvait être saisi après clôture, et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, ajoutant en réponse au moyen adverse que la prorogation des délais en raison de l'état sanitaire du pays ne concernaient que les délais échus pendant cette période, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le délai de péremption ayant été acquis le 2 mai 2021. MOTIFS Sur la compétence du conseiller de la mise en état Conformément aux dispositions de l'article 799 du code de procédure civile, applicables en appel, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. Les conclusions d'incident ont été remises au greffe les 4 et 5 novembre 2021, alors que l'affaire avait été fixée à l'audience de plaidoirie du 30 novembre 2021 et que les dossiers des avocats devaient être déposés au moins 15 jours avant cette date. Le conseiller de la mise en état qui a statué par ordonnance du 8 juin 2022 était donc compétent pour statuer sur tout incident de procédure dès lors que l'audience de plaidoiries, initialement prévue le 30 novembre 2021 à la suite de l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2021 ne s'est pas tenue, précisément en raison du présent incident. Sur la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture En application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Il appartient au juge, conformément aux dispositions de l'article 16 du même code, d'observer et de faire observer le principe de la contradiction. Au cas d'espèce, M. [G] [C] a transmis ses conclusions au fond le samedi 30 octobre 2021 à 18 heures alors que l'ordonnance de clôture était annoncée au mardi 2 novembre 2021, étant précisé que le lundi 1er novembre était un jour férié. La tardiveté de cette transmission a empêché ses contradicteurs d'en prendre connaissance et d'apprécier le cas échéant de l'opportunité d'y répliquer, constituant ainsi une atteinte au principe du contradictoire justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture prise le 2 novembre 2021. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef. Sur la péremption de l'instance Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l''instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté par M. [G] [C] qu'aucune diligence n'a été effectuée entre la signification des conclusions par les intimés le 2 mai 2019 et la date du 2 mai 2021, mais celui-ci sollicite le bénéfice des dispositions prises en raison de l'état d'urgence sanitaire. L'article 1 I. de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifié par l'ordonnance n°2020-360 du 13 mai 2020 dispose que 'les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus'. Il est justement exposé par les intimés qu'en modifiant ce texte pour déterminer précisément le terme de la période juridiquement protégée à la date du 23 juin 2020, le gouvernement a souhaité décorréler la portée de ce texte de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ces dispositions ne sont donc pas applicables au cas d'espèce, le délai litigieux ayant commencé à courir le 2 mai 2019 pour une durée de deux excédant donc la période couverte par ce texte. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile sus-cité. Sur les demandes annexes La demande d'irrecevabilité des conclusions au fond de l'association du tennis club Vauban se trouve par conséquent sans objet. Succombant, M. [G] [C] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Me [H] [K], la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et l'association de gestion des tennis du complexe sportif Vauban la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 8 juin 2022 par le magistrat de la mise en état sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2022 ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 2 novembre 2021 ; Y ajoutant, Condamne M. [G] [C] aux entiers dépens de l'instance ; Condamne M. [G] [C] à payer à Me [H] [K], la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et l'association de gestion des tennis du complexe sportif Vauban la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Mearticle 799 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile susarticle 802 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile.
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63d0d55581a7b805de12b3d4
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