Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56881a7b805de12b421
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 151 600 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [J] C/ [E] S.C.I. DIANNE VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02957 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID6G Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Madame [N], [D], [I] [J] née le 23 Juin 1977 à [Localité 7] (80) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006876 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANTE ET Monsieur [C] [E] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Assigné à personne le 24 juillet 2021 S.C.I. DIANNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Assignée à secrétaire le 24 juillet 2021 INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 24 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Par acte sous-seing-privé du 4 février 2017, la SCI Dianne a donné en location à Mme [N] [J] et à M. [C] [E] une maison à usage professionnel et d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 8] (60) moyennant un loyer de 650 € par mois outre les charges. Mme [J] soutiendra s'être séparée de M. [E] et avoir donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2017 et avoir quitté les lieux. Suite à des défauts de paiement du loyer, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire aux deux locataires le 12 juin 2020 puis les a fait assigner le 18 août 2020 en constat de la résiliation du bail et expulsion devant le juridiction de Beauvais. Ni M. [E], ni Mme [J] n'ont comparu. Cette dernière a soutenu dans un courrier envoyé au tribunal s'être séparée de M. [E], avoir donné congé à la SCI et avoir quitté les lieux. Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal a : -écarté l'existence de la prétendue résiliation du bail par congé donné par Mme [J], faute de preuve suffisante, -constaté la résiliation du bail au 24 août 2020, -ordonné l'expulsion des locataires faute de départ volontaire, -condamné M. [C] [E] et Mme [N] [J] à payer à la SCI Dianne la somme de 1 516 € au 15 janvier 2021, échéance de janvier 2021 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020, -condamné les locataires à une indemnité d'occupation égale au loyer, revalorisation légale comprise, à compter du 1er février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, -débouté la SCI Dianne de sa demande au titre de la clause pénale et des dommages et intérêts, -condamné les locataires aux dépens et à payer une indemnité de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] [J] a relevé appel de ce jugement. M. [E] n'a pas constitué intimé. Il a été assigné à personne le 24 juillet 2021. La SCI Dianne n'a pas constitué intimé non plus. Elle a été assignée à personne (à gérant) le même 24 juillet 2021. L'arrêt sera réputé contradictoire. Vu les conclusions déposées au greffe par Mme [J] le 5 août 2021 et signifiées aux intimés par actes du 13 août 2021 sollicitant l'infirmation du jugement pour voir dire qu'aucune demande en paiement ne peut prospérer contre elle du fait de sa résiliation du bail par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2017, acceptée par le bailleur, réitérée par acte d'huissier de justice du 24 avril 2019. A titre subsidiaire, elle demande à être exemptée de toute condamnation au titre des indemnités d'occupation. L'instruction a été clôturée le 2 mars 2022. MOTIFS Il convient de constater que Mme [J] justifie de ses affirmations : -le congé qu'elle a donné le 4 décembre 2017 a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M], le gérant de la SCI, lequel accusé de réception a été signé, -ce congé a été réitéré par acte d' huissier de justice délivré par Maître [L] le 24 avril 2019, -le bailleur ne fait aucune difficulté pour le reconnaître après le jugement, par deux courriels, et par courrier de son huissier de justice, la SCP Cambron et associés, huissier de justice à [Localité 6], indiquant 'sortir Mme [J] du dossier' et s'engageant à ne pas exercer de poursuites à son encontre et à limiter ses poursuites au seul M. [E] (pièce 5 et 6). Il n'est pas allégué que la dette, par ailleurs modique au moment du commandement du 12 juin 2020, remonterait à une époque où Mme [J] était encore dans les lieux. La dette de loyers, dette de somme d'argent, est divisible. De principe, le bail consenti à plusieurs colocataires fait naître des obligations conjointes. En cas de pluralité de locataires, chacun peut exercer son droit à résiliation du contrat à duré indéterminée et peut mettre fin à son obligation de payer le loyer pour son compte, sauf clause contraire dans le bail (Civ. 3e, 30 octobre 2013, n° 12-21034; Civ.3e 14 juin 2018, n°17-14.365 a contrario : le co-preneur qui a donné seul congé reste tenu de la totalité des loyers impayés jusqu'à la résiliation du bail). Le bail ayant été régulièrement résilié, l'action en paiement des loyers en retard et en constat de la résiliation du bail n'avait donc pas à être exercée contre Mme [J]. Celle-ci n'avait et n'a aucune dette envers la SCI Dianne. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a porté diverses condamnations contre celle-ci et de la mettre hors de cause. Pour le reste, le jugement ne subit aucune critique et sera confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions qui portent condamnation de M. [C] [E], Infirme le jugement en ce qu'il porte condamnation envers Mme [N] [J], Statuant à nouveau, Déboute la SCI Diane de toutes ses demandes formées à l'encontre de Mme [N] [J], Met hors de cause Mme [N] [J], Condamne la SCI Dianne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d56881a7b805de12b421
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