Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56a81a7b805de12b43d
- Date
- 24 janvier 2023
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° [G] C/ [W] MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01663 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM4W Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Madame [B] [G] née le 22 Janvier 1969 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Michelle GUEDE BROSSOLETTE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET Monsieur [R] [W] né le 24 Octobre 1962 à [Localité 9] ([Localité 9]) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représenté et plaidant par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 22 novembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de Mme [M] [D] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 24 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [G] et M. [W] se sont mariés le 30 août 1997, sous le régime de la séparation de biens. En 1998, ils ont acquis indivisément, chacun pour moitié, un immeuble situé à [Adresse 6]. Ils sont associés à parts égales de trois sociétés civiles immobilières qui ont acquis plusieurs biens immobiliers. Une ordonnance de non-conciliation du 7 février 2013, rectifiée le 10 mars 2016, a attribué à M. [W] la jouissance de l'immeuble indivis à titre onéreux, constaté l'accord des parties sur l'occupation par Mme [G] de l'immeuble [Adresse 1], propriété d'une des SCI, et sur la gestion par M. [W] des trois SCI. M. [S], notaire, a été désigné pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. Le divorce de Mme [G] et M. [W] a été prononcé par jugement du 8 décembre 2015. Les parties n'ont pas trouvé d'accord sur le projet de liquidation. Par acte du 23 juillet 2020, Mme [G] a assigné son ex-époux devant le président du tribunal judiciaire de Senlis, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir et, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [W] au paiement d'une indemnité d'occupation en contrepartie de sa jouissance privative de l'immeuble indivis. M. [W] a soulevé une exception d'incompétence. Par le jugement dont appel, du 13 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire s'est déclaré compétent et a rejeté les demandes de Mme [G]. Il a mis les dépens à la charge de chaque partie pour moitié et rejeté leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 2 mars 2021, Mme [G] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en partage judicaire. L'affaire est actuellement pendante devant la juridiction de [Localité 8]. Le 9 novembre 2021, l'immeuble indivis a été vendu au prix de 1 650 000 euros, versé à Mme [P], notaire chargée de la vente. Une ordonnance de référé du 18 janvier 2022 a condamné la notaire sous astreinte à libérer la somme de 795 000 euros au profit de M. [W]. La notaire a fait appel de cette décision et Mme [G] est intervenue volontairement à l'instance. Concomitamment et par déclaration du 6 avril 2022, Mme [G] a fait appel du jugement du 13 octobre 2020. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2022. Par arrêt du 3 janvier 2023, la cour d'appel d'Amiens a infirmé l'ordonnance du 18 janvier 2022 et rejeté la demande de M. [W]. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 31 août 2022, Mme [G] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de versement d'une avance en capital et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, - condamner M. [W] à lui payer une avance en capital de 147 420 euros sur ses droits dans le partage à intervenir, - à titre subsidiaire, condamner M. [W] au paiement d'une indemnité de 294 840 euros au profit de l'indivision en contrepartie de sa jouissance privative de l'immeuble indivis, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - la masse partageable comprend uniquement le bien immobilier [Adresse 6], sur lequel chaque ex-époux détient la moitié des droits, - elle est donc fondée à demander une avance en capital sur sa part, égale à la moitié de l'indemnité d'occupation due par M. [W] à l'indivision en contrepartie de la jouissance privative de cet immeuble, du 7 février 2013 au 9 novembre 2021, - M. [W] dispose des fonds issus de la vente de l'immeuble, - elle a acquitté sa part des charges et taxes relatives à cet immeuble. Par conclusions du 14 novembre 2022, M. [W] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et de se déclarer incompétente au profit du juge aux affaires familiales, - subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [G], - s'il était fait droit aux demandes de Mme [G], la condamner à régler à l'indivision la somme de 94 272,54 euros et ordonner la compensation entre cette somme et celle qui pourrait être mise à la charge de M. [W], - condamner Mme [G] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il réplique que : - le président du tribunal judiciaire est incompétent pour connaître des demandes d'avance en capital et de paiement d'une indemnité d'occupation, qui relèvent de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, aujourd'hui saisi du partage, en application de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, - une avance ne peut être accordée que si elle n'excède pas les droits de l'indvisaire qui la revendique, qu'en l'état, la part de chacun dans le partage est encore incertaine, une partie importante du patrimoine commun restant à liquider, - il ne dispose pas des fonds lui permettant de régler la somme sollicitée, - Mme [G] est elle-même redevable d'indemnités d'occupation en contrepartie de la jouissance de l'immeuble [Adresse 1], du 7 février 2013 au 30 mars 2022, date de sa vente, ainsi que des charges et taxes relatives aux différents biens immobiliers. MOTIVATION 1. Sur l'exception d'incompétence Vu l'article 1380 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les articles 815-9 et 815-11 du code civil, l'article L.213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, Il résulte des trois premiers textes que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le président du tribunal règle à titre provisoire, à défaut d'accord entre les indivisaires, l'exercice du droit d'usage et de jouissance des biens indivis. Il peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. Il résulte du dernier texte que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. Les demandes formées par Mme [G] visent l'obtention d'une avance en capital et, à défaut, la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [W] à l'indivision. Si la demande principale d'avance en capital relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, la demande subsidiaire de fixation d'une indemnité d'occupation, par nature définitive, relève de la compétence générale du juge aux affaires familiales en matière liquidative, lequel a d'ailleurs été saisi d'une même demande par assignation du 2 mars 2021. En conséquence, c'est à bon droit que le président du tribunal judiciaire a retenu sa compétence pour connaître de la demande principale d'avance en capital. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il sera en revanche infirmé en ce qui concerne la compétence pour la fixation de l'indemnité d'occupation, la cour se déclarant incompétente au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis. 2. Sur la demande d'avance en capital Vu l'article 815-11 alinéa 4 du code civil, Le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir à deux conditions : que le montant de cette avance n'excède pas les droits de l'indivisaire bénéficiaire dans le partage et qu'il existe des fonds disponibles suffisants. Sur la première condition, le premier juge a exactement noté que les droits de Mme [G] dans le partage sont encore incertains. Selon le dernier document établi par le notaire à l'issue d'une réunion du 4 octobre 2017, la masse partageable était composée non seulement de l'immeuble indivis [Adresse 6] mais aussi de trois SCI propriétaires de quatre ensembles immobiliers. Si, comme l'indique Mme [G], ces SCI ne relèvent pas de l'indivision entre époux, leur liquidation donnera lieu à un compte entre les associés et à un partage. Par ailleurs, Mme [G] a occupé un immeuble [Adresse 1] qui appartenait à la SCI Vial, cela du 7 février 2013 au 30 mars 2022, date de sa vente, ce qui est susceptible de faire naître une dette à l'égard de la SCI. Conformément à un accord des parties, M. [W] a assuré la gestion des SCI. Les comptes restent donc à faire entre les associés. En l'état, la procédure de partage est bloquée, raison pour laquelle Mme [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis d'une demande en partage judiciaire. Ainsi, si M. [W] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision en contrepartie de la jouissance privative de l'immeuble indivis [Adresse 4], les droits de Mme [G] dans le ou les partages restent incertains. Par ailleurs, il n'est pas établi que M. [W] dispose de fonds suffisants pour payer la somme revendiquée, sa demande de libération du produit de la vente de l'immeuble ayant en définitive été rejetée par un arrêt de cette cour du 3 janvier 2022. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme [G]. Le jugement est confirmé de ce chef. 3. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Partie perdante en cause d'appel, Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [W] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a déclaré la juridiction du président compétente pour connaître de la demande subsidiaire de fixation d'une indemnité d'occupation, Statuant à nouveau du chef infirmé : Se déclare incompétente pour connaître de la demande subsidiaire de fixation d'une indemnité d'occupation au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis, Y ajoutant : Condamne [B] [G] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [B] [G] à payer à [R] [W] la somme de 3 000 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 213-3 du code de larticle 815-11 alinéa 4 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 1380 du code de procédure civile dans sa v
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63d0d56a81a7b805de12b43d
Données disponibles
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