Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56d81a7b805de12b456
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 3 900 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/01349 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EKXI Jugement du 23 Avril 2018 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 16/00569 ARRET DU 24 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [E] [U] né le 23 Novembre 1971 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 150291 INTIMEE : SARL CD VIOT agissant en la personne de son représentant légal en cette qualité à son siège social [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume CLOUZARD substitué par Me Philibert POULET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20170602 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et M. BENMIMOUNE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme PARINGAUX, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Selon acte sous seing privé du 15 mars 2013, à effet du même jour, et faisant suite à un premier bail caduc du 28 septembre 2012, la société (SARL) CD Viot a donné à bail à usage commercial au profit de M. [E] [U] des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 39 000 euros HT, payable mensuellement à hauteur de 3 250 euros HT, avec faculté de substitution pour les deux parties à la personne morale de leur choix. Il y est stipulé que chaque partie demeurait garante de l'exécution de l'ensemble des obligations du bail solidairement avec la personne morale qu'elle se substituerait. Le 6 octobre 2014, les mêmes parties et la société Loire Auto Méca, représentée par son gérant, M. [E] [U], ont conclu un avenant à ce bail indiquant qu'à compter du 2 mai 2013, M. [U] avait usé de sa faculté de substitution au profit de la société Loire Auto Méca, qu'en conséquence celle-ci se trouvait substituée à M. [U]. Les parties ont confirmé que, conformément au bail commercial du 15 mars 2013, M. [U] restait garant solidaire avec la société Loire Auto Méca de l'exécution de l'ensemble des obligations du bail commercial. La SARL Loire Auto Méca a cessé de payer à bonne date les loyers, en dépit de deux mises en demeure des 17 janvier 2014 et 25 juillet 2014. Par acte d'huissier du 21 octobre 2014, dénoncé le même jour, la SARL CD Viot a fait délivrer à la société Loire Auto Méca un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire du bail, pour la somme principale de 9.824,87 euros, outre 1.964,97 euros au titre de la clause pénale. La société Loire Auto Méca ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par jugement du 1er juillet 2015, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Loire Auto Méca, M. [K] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2015, la SARL CD Viot a déclaré sa créance, pour un montant de 9 646,71 euros outre intérêts, entre les mains du liquidateur judiciaire de la SARL Loire Auto Méca. Par lettre du 13 octobre 2015, M. [K] ès qualités a informé la SARL CD Viot de ce qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de bail et l'a invitée à déclarer sa créance pour les loyers impayés postérieures à l'ouverture de la procédure collective de la SARL Loire Auto Méca. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2015, la SARL CD Viot a déclaré sa créance, au titre des loyers et charges dus à compter du 1er juillet 2015, pour une somme de 23 603,04 euros correspondant aux factures du 1er juillet 2015 au 1er octobre 2015 et aux majorations de 20 % sur les sommes dues en application de l'article 11-10 du bail. Par lettre de son conseil du 23 octobre 2015, la SARL CD Viot a sollicité, vainement, le paiement par M. [U] de la somme globale de 33.249,75 euros (soit 9.646,71 euros + 23.603,04 euros). Par acte d'huissier du 20 janvier 2016, la SARL CD Viot a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance d'Angers en paiement des loyers impayés. Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a : - condamné M. [U] à verser à la SARL CD Viot la somme de 3.146,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 21 octobre 2014 et la somme de 23.603,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné M. [U] à verser à la SARL CD Viot la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes, - condamné M. [U] aux dépens. Par déclaration du 25 juin 2018, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SARL CD Viot. M. [U] et la SARL CD Viot ont conclu. Une ordonnance du 10 octobre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 23 avril 2018 par le tribunal de grande instance d'Angers, statuant à nouveau, à titre principal, - dire et juger que la sûreté qu'il a consentie ne peut être une garantie autonome et qu'elle doit s'analyser en un cautionnement, en conséquence, - requalifier ledit engagement en caution, et prononcer la nullité de celui-ci en l'absence de mention manuscrite, conformément aux dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, - débouter ainsi de l'ensemble de ses demandes la SARL CD Viot, à titre subsidiaire, vu l'article 1326 du code civil, - annuler son engagement, celui-ci ne pouvant produire aucun effet faute de toute mention écrite par le souscripteur, - débouter ainsi de l'ensemble de ses demandes la société CD Viot, plus subsidiairement encore, - prononcer la nullité du contrat intitulé bail commercial et daté du 15 mars 2013, pour avoir été signé par une personne physique non commerçante, sans que ledit contrat ne prévoit une renonciation expresse et en toute connaissance de cause, dépourvue d'ambiguïté, stipulant que le non commerçant accepte de se soumettre aux dispositions du bail commercial et aux textes d'ordre public découlant du statut des baux commerciaux contenus dans le code de commerce, - débouter ainsi de l'ensemble de ses demandes la société CD Viot, très subsidiairement enfin, - dire et juger en tous cas que le bail s'est trouvé résilié le 22 novembre 2014, - débouter ainsi de ses demandes postérieures au 22 novembre 2014 la société CD Viot, à titre infiniment subsidiaire, - débouter la SARL CD Viot de ses demandes au titre des indemnités d'occupation réclamées, dans tous les cas, - condamner la SARL CD Viot à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SARL CD Viot prie la cour de : - dire et juger M. [E] [U] non recevable en tout cas non fondé en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter, - dire et juger recevable et bien fondée l'action qu'elle a intentée à l'encontre de M. [E] [U], - confirmer le jugement entrepris en ce que, après déduction du dépôt de garantie de 6.500 euros, le tribunal a condamné M. [E] [U] à lui verser : * la somme de 3.146,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 21 octobre 2014 valant mise en demeure, * la somme de 23.603,04 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, - condamner M. [E] [U] à lui verser 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner M. [E] [U] à lui payer la somme de 193,34 euros au titre du commandement de payer et celle de 82,46 euros au titre de sa dénonciation délivrés par actes de la SCP Maingot-Goussakow en date du 21 octobre 2014, - condamner M. [E] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 6 octobre 2022 pour M. [U], - le 24 juillet 2020 pour la SARL CD Viot. MOTIFS DE LA DECISION M. [U] a pris l'engagement de rester garant solidaire, avec la personne morale qu'il s'est substitué, de l'exécution de l'ensemble des obligations nées du bail. Il soutient qu'un tel engagement s'analyse en un cautionnement au motif que la garantie donnée n'est pas indépendante de l'engagement du débiteur principal mais liée à l'inexécution du contrat de base, qu'elle n'était ni déterminable, ni fixée lors de la signature du contrat. Il en déduit que s'agissant d'un cautionnement, le non-respect du formalisme impératif et d'ordre public prévu aux articles du code de la consommation doit conduire à en prononcer la nullité. La société CD Viot soutient, au contraire, que M. [U] a souscrit non une sûreté par voie de cautionnement ou de garantie à première demande, mais une obligation au même titre que la société Loire Auto Méca, qu'il lui appartient d'exécuter loyalement conformément à l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige. En effet, l'acte par lequel une partie qui décide, avec l'accord du créancier, de se substituer un tiers et à, néanmoins, rester garant de la bonne exécution de la convention et solidaire du paiement du prix ne met pas à sa charge l'obligation de payer la dette du substitué, mais celle de demeurer codébiteur solidaire, de sorte que cet engagement personnel ne revêt pas un caractère accessoire, et partant n'est pas soumis aux règles du cautionnement. Ainsi, dans le cas présent, l'engagement de M. [U] ne porte pas sur la dette du tiers qu'il s'est substitué. Il est un co-obligé, lié au créancier en qualité de débiteur principal. Il ne s'agit pas d'une obligation accessoire à celle d'un débiteur, de sorte que son engagement ne peut s'analyser en un cautionnement. M. [U], soutenant avoir souscrit un engagement unilatéral et indéterminé, invoque, ensuite, le non-respect des dispositions de l'article 1326 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, en l'absence de mention manuscrite de sa part exprimant, sous une forme quelconque mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'il avait de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée. Ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors qu'il a été retenu, ci-avant, que M. [U] est tenu en qualité de co-débiteur aux obligations du bail, qui est un acte synallagmatique, étant ajouté que les dispositions de l'article 1326, ancien du code civil, ne s'appliquent qu'aux engagements de payer des sommes d'argent ou de fournir des choses fongibles. M. [U] invoque, encore, la nullité du bail commercial au motif qu'il n'était pas commerçant lors de sa souscription et qu'il ne résulte pas des stipulations du bail que les parties aient entendu soumettre volontairement le contrat au statut des baux commerciaux. La société CD Viot répond, en premier lieu, que la demande de nullité est tardive puisque présentée plus de deux ans après sa conclusion, soit après l'expiration du délai édicté à l'article L 145-60 du code de commerce, qu'elle est irrecevable et infondée puisque le contrat de bail a été pour partie exécuté par M. [U] et la société Loire Auto Méca, qu'il s'agisse de l'occupation des lieux loués, du dépôt de garantie comme d'une partie des loyers, que M. [U] ne justifie pas qu'il n'aurait pas été commerçant au 15 mars 2013, qu'il ne peut nier s'être engagé en parfaite connaissance de cause d'autant plus qu'il a réitéré son engagement par l'avenant qu'il a ensuite souscrit et que la preuve de l'existence du bail consenti à la SARL Loire auto meca, dont M. [U] ne conteste pas la qualité de commerçante, ressort, en outre, de son commencement d'exécution. Elle soutient, en second lieu, qu'en tout état de cause, les parties n'en ont pas moins valablement choisi de soumettre le bail au statut des baux commerciaux. A cet égard, elle fait observer que le bail est intitulé «bail commercial», qu'il mentionne expressément en fin de première page qu'il s'agit d'un bail soumis aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce, qu'il indique que le bien loué est un local commercial destiné exclusivement aux activités commerciales déclarées, qu'il désigne expressément les dispositions du statut des baux commerciaux relativement à la durée du bail, la faculté pour le preneur de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, en visant les dispositions des articles L 145-1 du code de commerce. Selon le 1er alinéa de l'article L. 145-1 I du code de commerce, l'application du statut des baux commerciaux suppose que le fonds exploité dans les locaux appartienne soit à commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers. A défaut, les parties peuvent, néanmoins, adopter volontairement le statut des baux commerciaux, ce qui suppose une manifestation de volonté sans équivoque. Dans le cas présent, M. [U], qui fait valoir à juste titre qu'il ne peut apporter une preuve négative de son absence de qualité de commerçant à la date de la souscription de son engagement, justifie qu'il percevait alors des indemnités de chômage et qu'il n'a été affilié en tant que travailleur indépendant que le 22 mars 2013. Néanmoins, il a, par l'acte du 15 mars 2013, souscrit un bail qui est qualifié de bail commercial. Il n'est pas recevable à demander la requalification de ce bail après l'expiration du délai de prescription biennale prévu à l'article L. 145-60 du code de commerce, commençant à courir dès la conclusion du bail. Le délai de prescription de l'action en requalification expirait donc le 15 mars 2015, soit avant que M. [U] ne conteste la qualification du bail. En outre, il apparaît, à travers toutes les mentions figurant dans cet acte du 15 mars 2013 telles que les a reprises ci-dessus la société CD Viot, notamment celle selon laquelle le bail est consenti 'conformément aux articles L.145-1 et suivants du code de commerce' pour un usage commercial et celles qui se réfèrent expressément aux règles du statut des baux commerciaux tant pour la durée du bail que pour la destination des locaux, la révision du loyer, la non-production d'intérêts sur le dépôt de garantie, que les parties ont manifesté la volonté claire et non équivoque que le bail soit soumis au statut des baux commerciaux. Et la société CD Viot fait justement valoir que, par l'avenant du 6 octobre 2014, M. [U] a confirmé son engagement d'être tenu d'exécuter les obligations du bail consenti au profit de la personne morale qu'il s'est substitué, lequel avait la nature d'un bail commercial puisque consenti à la SARL Loire auto meca pour l'exécution d'une activité commerciale, ce qu'il ne conteste pas. La qualification du bail au regard de la propre qualité de M. [U] i importe d'autant moins que n'est en cause que le non-paiement des loyers, obligation qui découle de l'exécution du bail comme étant la contrepartie de l'exploitation de l'activité dans les locaux loués, sans que n'entre en jeu l'application du statut des baux commerciaux de sorte que la qualification de bail commercial est sans importance. De plus, l'absence de soumission d'un bail au statut des baux commerciaux n'a pas pour effet de rendre nul le bail, mais seulement de ne pas faire bénéficier les parties du statut. Il en résulte qu'en tout état de cause est inopérant le moyen tenant à l'absence de qualité de commerçant de M. [U] au moment de la souscription de son engagement d'exécuter les obligations du contrat, en particulier l'obligation de payer les loyers. Enfin, pour s'opposer à la demande en paiement des loyers échus postérieurement à la date d'effet de la clause résolutoire mise en oeuvre par la bailleresse, M. [U], qui rappelle que son engagement ne porte pas sur le paiement d'indemnités d'occupation, lesquelles ne sont pas dues en exécution du bail, soutient que le bail a été résilié de plein droit ensuite du commandement délivré le 24 octobre 2014, visant la clause résolutoire dès lors que la bailleresse a entendu procéder ensuite à son expulsion et de ce fait, s'est prévalue de la résiliation du bail, de sorte qu'il ne peut être tenu au-delà. La société CD Viot conteste cette analyse et affirme qu'elle n'a pas entendu se prévaloir de la résiliation du bail puisqu'elle a toujours adressé à la société locataire ses factures de loyers et n'a pas engagé de procédure d'expulsion contre la société Loire auto meca. Aux termes de 11-9 du bail, 'il est expressément convenu, qu'à défaut de paiement d'un sel terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice (...)'. La clause selon laquelle la résiliation de plein droit intervient si bon semble au bailleur est stipulée au seul profit du bailleur. Celui-ci peut y renoncer même après avoir fait délivrer un commandement visant la clause, et ce, tant qu'une décision irrévocable n'a pas été rendue sur e point. Cette faculté de renoncer aux effets de la clause est reconnue au bailleur sauf s'il a manifesté une volonté irrémédiable de mettre fin au bail. Une telle volonté n'est pas démontrée en l'espèce. Elle ne résulte pas de la seule lettre de l'huissier mandaté par la bailleresse, adressée le 29 octobre 2014 à la société Loire auto meca, soit avant même l'expiration du délai d'un mois imparti, lui indiquant que le paiement effectué était insuffisant et que le créancier entendait poursuivre 'la procédure d'expulsion et de recouvrement des loyers impayés', ce qui signifie seulement que la bailleresse entendait poursuivre la procédure en résiliation de bail et expulsion. D'ailleurs, la bailleresse a continué à délivrer des factures portant sur des loyers et non sur des indemnités d'occupation, ce qui prouve qu'elle considérait que le bail se poursuivait. Aucune décision de justice n'est intervenue quant à la résiliation du bail. Il s'ensuit que c'est à juste titre que la société CD Viot fait valoir que le bail n'a été résilié qu'à la date à laquelle le mandataire liquidateur de la société Loire auto meca lui a notifié sa décision d'y mettre fin, soit le 13 octobre 2015, en application des dispositions de l'article L. 622-14 du code de commerce. M. [U] est donc tenu de payer les loyers dus jusqu'au 13 octobre 2015 ainsi que l'indemnité due au titre de la clause pénale. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La société CV Viot est bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 193,34 euros au titre du commandement de payer et celle de 82,46 euros au titre de sa dénonciation délivrés par actes de la SCP Maingot-Goussakow en date du 21 octobre 2014. M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à l'intimée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamne M. [U] à payer à la société CV Viot la somme de 193,34 euros au titre du commandement de payer et celle de 82,46 euros au titre de sa dénonciation délivrés par actes de la SCP Maingot-Goussakow en date du 21 octobre 2014. Condamne M. [U] aux dépens d'appel. Le condamne à payer à la société CV Viot somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1326 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil en sa rédaction applicaarticle L. 145-60 du code de commercearticle L. 622-14 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L 145-60 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63d0d56d81a7b805de12b456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel