Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d60981a7b805de12b624
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 754 201 €
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 24 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00797 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3SF Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2020F00736 APPELANT : Maître [F] [Z] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS LOCUS AMOENUS' immatriculée au RCS de Perpignan sous le n°815 283 056, dont le siège est situé [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Anne CASTERAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant INTIME : Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller M. Thibault GRAFFIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * * * FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: La SAS Locus Amoenus, dont [Y] [G] était le président, a été immatriculée le 12 décembre 2015 au registre du commerce et des sociétés de Perpignan avec pour objet la maîtrise d'ouvrage déléguée, la maîtrise d''uvre dans le domaine de l'habitat, les aménagements paysagers, la réalisation d'études techniques d'architecture paysagère, l'enseignement, la mise en relation avec des artisans et les missions de bureau d'études. Sur la déclaration de cessation des paiements faite le 16 mai 2019 par son dirigeant, la société Locus Amoenus a fait l'objet, par un jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 22 mai 2019, d'une procédure de liquidation judiciaire, Mme [Z] étant désignée en qualité de liquidateur ; dans son jugement, le tribunal a fixé provisoirement au 16 mai 2019 la date de cessation des paiements. Reprochant à M. [G] diverses fautes de gestion, tenant à la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, à la non tenue d'une comptabilité au-delà du 31 décembre 2018, à la présentation de faux bilans et au défaut de souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile et décennale de l'entreprise, Mme [Z] ès qualités l'a fait assigner, par exploit du 17 août 2020, en responsabilité pour insuffisance d'actif, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, devant le tribunal de commerce de Perpignan en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 80 000 euros. Devant le tribunal, M. [G] a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée par le liquidateur au motif que le passif chirographaire n'avait pas été vérifié ; il a, par ailleurs, contesté les fautes de gestion qui lui étaient reprochées. Le tribunal, par jugement du 27 janvier 2021, a déclaré recevable l'action engagée par Mme [Z] ès qualités, mais l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, y compris de celle visant à l'inscription d'une hypothèque conservatoire sur les biens d'une SCI Moana, et l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] ès qualités a régulièrement relevé appel, le 8 février 2021, de ce jugement. Elle demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2021 via le RPVA et au visa des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce, de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan date du 27 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré la présente action parfaitement recevable, - réformer les autres dispositions du jugement du 27 janvier 2021, en ce sens: - juger que M. [G], ès qualités de dirigeant de la SAS Locus Amoenus, a commis plusieurs fautes de gestion consistant notamment en une déclaration tardive de l'état de cessation de paiements de la société, un manquement au devoir de collaboration du chef d'entreprise, le défaut de souscription d'assurance obligatoire, la présentation d'un faux bilan et l'absence de tenue de comptabilité entre le 1er janvier et le 16 mai 2019, ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société liquidée, - juger que les fautes de gestion cumulées de M. [G], concourant à l'insuffisance d'actif social, engagent sa responsabilité personnelle, - en conséquence, condamner M. [G] à lui payer la somme de 80 000 euros correspondant à une partie de l'augmentation de l'insuffisance d'actif, c'est-à-dire la dégradation de la situation entre le moment où il a commis les fautes qui lui sont reprochées et le jugement d'ouverture de la procédure collective, - l'autoriser à pratiquer une inscription d'hypothèque conservatoire sur le bien de la SCI Moana immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 832 924 948 ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5], dont M. [G] est propriétaire de 50 parts sociales, numérotées de 50 à 100 pour la somme de 80 000 euros, - débouter M. [G] de l'intégralité de ses moyens et demandes, injustes et infondés, - condamner M. [G] à payer à la liquidation de la société Locus Amoenus la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que : - la recevabilité de son action n'est pas subordonnée à la vérification des créances chirographaire, dont elle a été dispensée, - au jour du dépôt de bilan, le passif a été estimé par le dirigeant à 73 072,35 euros pour un actif de 35 195,46 euros correspondant à un relevé de factures clients étalées du 13 juillet 2016 au 18 décembre 2018, - l'état de cessation des paiements, déclaré au 29 avril 2019 par le dirigeant, était en réalité manifeste au 31 décembre 2018, la plupart des dettes sociales consistant en des factures émises en 2018 (MV constructions, Paysages catalans, M. [G] à titre personnel, Rénovation de la Mirande, Paul et Ludo, SOS secrétariat, Houzz, Banque populaire du Sud, la salariée de l'entreprise), sachant que les principaux créanciers sont eux-mêmes associés, directement ou indirectement, au sein de la société Locus Amoedus, - une partie du passif a d'ailleurs été volontairement occultée par M. [G] puisque M. et Mme [K], propriétaires d'une villa avec terrain située à [Localité 6], ont déclaré à la procédure collective une créance de 74 199,99 euros ayant pris naissance en 2017 pour se solder par une procédure d'expertise judiciaire entamée en 2018, - le dirigeant a ainsi volontairement dissimulé, lors de la déclaration de cessation des paiements, l'existence de cette procédure en cours, du fait des désordres et malfaçons affectant les travaux d'aménagement extérieurs de la propriété de M. et Mme [K], le rapport de l'expert ayant été établi le 6 juin 2019 concomitamment au dépôt de bilan, - dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre, la société Locus Amoenus n'a souscrit qu'à compter du 12 mars 2016 une police d'assurance n° 1604DERCELO 6092 auprès d'Elite Insurance Company, ne couvrant pas les chantiers ouverts antérieurement à cette date comme celui de M. et Mme [K] qui avait démarré le 30 octobre 2015, privant ces derniers de toute garantie en l'absence d'une assurance décennale, - l'absence d'une assurance décennale obligatoire, qui aurait permis à ces derniers d'être indemnisés, constitue une faute de gestion imputable au dirigeant, qui a également contribué à l'insuffisance d'actif, - le dirigeant a, en outre, présenté de faux bilans, notamment celui de l'exercice 2018 qui n'a pas été attesté comme fidèle par un expert-comptable, l'actif ayant été en particulier surévalué par la prise en compte de créances clients non dépréciées, non justifiées et non recouvrées et la comptabilisation de provisions pour litiges ayant été omise, - la comptabilité n'a pas été tenue à partir du 1er janvier 2019, la simple présentation d'un relevé bancaire arrêté au 30 avril 2019 ne pouvant s'apparenter à une production comptable. M. [G], dont les conclusions ont été déposées via le RPVA le 15 juin 2021, sollicite de voir, au visa des articles L. 631-8, L. 641-4 et L. 651-2 du code de commerce et de l'article L. 511-2 du code monétaire et financier : (...) - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré l'action de Mme [Z] recevable et statuant à nouveau, - juger l'action de Mme [Z] en responsabilité pour aggravation de l'insuffisance d'actif irrecevable à défaut de vérification du passif et dans l'impossibilité d'apprécier si les prétendues fautes de gestion sont la cause d'une aggravation de l'insuffisance d'actif, - confirmer le jugement dont appel dans ses autres dispositions, A titre subsidiaire, - juger l'absence de fautes de gestion au titre d'un prétendu retard dans la déclaration de cessation des paiements, du défaut de souscription d'assurance obligatoire, de présentation d'un faux bilan et d'absence de tenue d'une comptabilité au-delà du 31 décembre 2018, En tout état de cause, - juger que Mme [Z] est défaillante à établir le lien de causalité entre faute et préjudice, - la débouter de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - juger, vu les circonstances, que sa responsabilité au titre d'une éventuelle aggravation de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée, En tout état de cause, - débouter Mme [Z] de sa demande à être autorisée à procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire sur l'immeuble de la SCI Moana, - condamner Mme [Z] à 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2022. MOTIFS de la DECISION : 1- La recevabilité de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif : L'article L. 641-4, alinéa 2, du code de commerce dispose qu'il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaire s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2 ; il est cependant de principe que la dispense de vérification des créances chirographaires ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que celle-ci est établie. En l'occurrence, il résulte des pièces produites que le montant des créances déclarées s'élève à 144 612,79 euros, tandis que les créances sur clients, évaluées à 35 195,42 euros dans la déclaration de cessation des paiements, sont irrécouvrables faute pour le liquidateur de disposer des fonds lui permettant d'engager des procédures judiciaires permettant leur recouvrement et que l'inventaire des biens de l'entreprise a fait l'objet d'un procès-verbal de carence de la part du commissaire-priseur chargé d'y procéder ; l'existence d'une insuffisance d'actif apparaît donc évidente même en faisant abstraction de la créance de M. et Mme [K] d'un montant de 74 199,99 euros dont M. [G] indique qu'elle est contestée en totalité ; c'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré l'action recevable. 2- Les fautes de gestion imputables au dirigeant et le lien causal avec l'insuffisance d'actif : Aux termes de l'article L. 651-2, alinéa 1, du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décidé que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ». Il appartient au liquidateur de démontrer l'existence d'une faute de gestion imputable au dirigeant, hors une simple négligence de sa part, en relation directe avec cette insuffisance d'actif. En premier lieu, il ne peut être reproché à M. [G] d'avoir omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, Mme [Z] ès qualités faisant valoir que la déclaration de cessation des paiements de la société locus Amoenus n'a été faite que le 16 mai 2019 bien que les factures impayées ont été émises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, alors que la date de la cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle résultant du jugement de liquidation judiciaire du 22 mai 2019 ayant fixé cette date au 16 mai 2019, aucun jugement de report de la date de cessation des paiements n'étant intervenu depuis ; la faute de gestion alléguée n'est donc pas caractérisée comme l'a retenu le premier juge et c'est vainement que Mme [Z] ès qualités prétend n'avoir pu solliciter une modification de la date dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture en raison des agissements et des réticences du dirigeant de la société ne lui ayant pas permis d'apprécier la réalité de la situation passive et active de l'entreprise, alors que la déclaration de cessation des paiements faite le 16 mai 2019 contient la liste exhaustive des factures fournisseurs impayées et le dernier relevé du compte de la société locus Amoenus ouvert dans les livres de la Banque populaire du Sud, débiteur de 7542,01 euros au 30 avril 2019. Si, par ailleurs, M. [G] a omis de faire état, dans le cadre de la procédure de référé-expertise opposant la société locus Amoenus à M. et Mme [K] et ayant abouti au dépôt d'un rapport le 6 juin 2019 par l'expert désigné (M. [D]), de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société intervenue le 22 mai 2019 et d'informer Mme [Z] ès qualités du litige en cours relativement aux désordres affectant les travaux d'aménagement extérieurs de la propriété de ces derniers située à [Localité 6], cette omission n'est en rien à l'origine de tout ou partie de l'insuffisance d'actif constatée à l'issue des opérations de liquidation de la société locus Amoenus, d'autant que M. et Mme [K] ont pu régulièrement déclarer leur créance au passif de la procédure collective à hauteur de 74 199,99 euros. À cet égard, il résulte des énonciations du rapport d'expertise établi par M. [D], dans le litige opposant M. et Mme [K] à la société locus Amoenus que celle-ci s'était vue confier des travaux d'aménagements extérieurs comportant une terrasse en bois, une cuisine d'été et une piscine, que ces travaux ont fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture du chantier en octobre 2015, mais que la police couvrant la société locus Amoenus en responsabilité civile professionnelle et décennale n'a été souscrite auprès de la société Elite Insurance company, suivant police n° 1604DERCELO6092, qu'à effet du 12 mars 2016 pour une activité de paysagiste décorateur, maître d''uvre tous corps d'état et assistant du maître d'ouvrage ; il est constant que sur la base de ce rapport d'expertise, M. et Mme [K] ont déclaré une créance de 74 199,99 euros comportant divers postes (défaut de production des pièces contractuelles du marché : 3000 euros ; surfacturation globale du marché par rapport aux prix unitaires habituellement pratiqués : 40 897,28 euros ; travaux de reprise de la terrasse en bois : 12 170,62 euros ; travaux de reprise du plan de travail de la cuisine d'été : 997 euros ; reprise des défauts liés au remplacement du manomètre de la piscine, vérification et usage des canalisations de refoulement, rééquilibrage et remise en service : 1100 euros; remplacement du local technique de la piscine : 1326,60 euros ; préjudice de jouissance : 3000 euros ; frais et honoraires de l'expert : 11 715,49 euros). Le défaut de souscription d'une assurance en cours de validité au moment de l'ouverture du chantier de M. et Mme [K] a certes privé ces derniers d'une garantie pour l'indemnisation de certains désordres à caractère décennal apparus après l'achèvement des travaux, mais il n'est pas établi en quoi ce défaut de souscription d'une assurance a contribué directement à l'insuffisance d'actif ; la responsabilité de M. [G] ne peut davantage être recherchée de ce chef. Par ailleurs, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, établis par le cabinet d'expertise comptable Addvance conseil, font état de capitaux propres négatifs pour 35 287 euros, compte tenu d'une perte de 64 900 euros constatée en fin d'exercice, d'un actif au bilan totalisant 72 152 euros et d'un chiffre d'affaires réalisé de 376 729 euros ; le fait qu'une partie du passif soit constituée de créances détenues sur la société par les associés de celle-ci (la SARL MV constructions, l'EURL Paysages catalans, M. [G] lui-même) pour des prestations réalisées en sous-traitance et que sur le passif déclaré, 72 % des dettes listées correspondent précisément aux créances des associés de la société locus Amoenus, n'est pas en soi révélateur d'une inobservation des règles comptables dont découlerait la présentation de comptes annuels insincères, susceptible d'être reprochée au dirigeant ; le premier juge a ainsi justement considéré que la réalisation de prestations en sous-traitance par les associés de la société locus Amoenus, dont les factures impayées se trouvaient inscrites au passif, n'avait a priori rien de frauduleux; il ne peut davantage être déduit l'existence d'une faute de gestion caractérisée du constat selon lequel la marge brute de production (production vendue/matières premières et sous-traitance) a été de 6,76 % en 2018, alors qu'elle avait été de 21,44 % en 2017. De même, il ne peut être soutenu que le bilan de l'exercice 2018 constitue un faux bilan aux motifs que n'a pas été comptabilisée une provision pour risque relativement au litige opposant la société locus Amoenus à M. et Mme [K], alors qu'à la clôture de l'exercice les conclusions du rapport de M. [D] n'étaient pas connues, et qu'une provision pour créances irrécouvrables n'a pas, non plus, été comptabilisée, alors que dans son rapport du 11 juin 2019, Mme [Z] ès qualités se borne à indiquer que les justificatifs des créances ne lui ont pas été fournis et qu'elle ne dispose pas des fonds lui permettant d'engager des procédures judiciaires de recouvrement ; en toute hypothèse, l'existence d'un lien de causalité entre, d'une part, l'absence de comptabilisation de provisions pour risques et créances irrécouvrables et, d'autre part, l'insuffisance d'actif constatée à l'issue des opérations de liquidation, ne se trouve nullement démontrée. Enfin, si la production des relevés du compte bancaire de la société locus Amoenus du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 n'est pas de nature à établir qu'une comptabilité, hors la présentation des comptes annuels, a été tenue au-delà du 31 décembre 2018, il ne peut pour autant en être déduit l'existence d'une faute de gestion, plutôt que d'une simple négligence, en rapport direct avec l'insuffisance d'actif constatée, sachant qu'entre le 11 février 2019 et le 3 juin 2019, M. [G] a été hospitalisé ou en rééducation dans divers établissements de santé, ainsi qu'il résulte des pièces produites. Par ces motifs et ceux non contraire du premier juge, le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions. 3- Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Succombant sur son appel, Mme [Z] ès qualités doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [G], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dus exposer dans une procédure dirigée, en réalité, par M. et Mme [K] et non par le liquidateur, dans l'intérêt de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 27 janvier 2021, Condamne Mme [Z] ès qualités aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 511-2 du code monétaire et financierarticle L. 651-2 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d0d60981a7b805de12b624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel