Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d60c81a7b805de12b62a
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 67 500 000 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 24 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01201 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4J4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2019j489 APPELANTE : S.A.R.L. [Y][K] HOLDING [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Maxence DELEPLANQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : S.A.S. MEDITERRANEENNE DE GESTION [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postunat et plaidant INTERVENANT : Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] [K] Holding, désignée par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 9 mars 2022 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Maxence DELEPLANQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : À la suite de la signature le 10 septembre 2015 d'un protocole d'accord, la S.A.R.L. [Y] [K] Holding a acquis le 1er octobre suivant pour une somme de 750 000 euros la totalité des actions de la S.A.S. [K] Automobiles, qui étaient détenues par la S.A.S. Méditerranéenne de gestion. Le gérant de la société [Y] [K] Holding est [Y] [K], et le président de la société Méditerranéenne de gestion est [L] [K], cousin du père de [Y] [K]. La société [K] Automobiles est une concession automobile sous l'enseigne Peugeot vendant des véhicules neufs et d'occasion, et fournissant des services d'entretiens et de réparations mécaniques. La société [Y] [K] Holding a financé son acquisition au moyen d'un emprunt bancaire (660 000 euros) et d'un crédit vendeur de 100 000 euros à échéance du 30 juin 2022. Le protocole de cession de titres du 10 septembre 2015 prévoyait également un contrat de coopération et d'assistance d'[L] [K] auprès de la société [Y] [K] Holding pendant une durée d'un an. Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a arrêté un plan de sauvegarde des sociétés [K] Automobiles et [Y] [K] Holding, et a échelonné les dettes des sociétés d'un montant de plus de 1 200 000 euros sur une période de 10 ans. ***** À la suite de l'assignation délivrée le 13 décembre 2019 par la société [Y] [K] Holding à la société Méditerranéenne de gestion, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement en date du 18 janvier 2021 : - débouté la société [Y] [K] Holding de l'ensemble de ses demandes, - alloué à la société Méditerranéenne de gestion la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui lui sera versée par la société [Y] [K] Holding, - condamné la société [Y] [K] Holding aux dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférent et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur. Le 23 février 2021, la société [Y] [K] Holding a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Y] [K] Holding. Puis, par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a : - prononcé la liquidation judiciaire de la société [Y] [K] Holding, - nommé Me [S] [N] en qualité de liquidateur, - mis fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire, la Selarl FHB prise en la personne de Me [B] [V]. ***** La société [Y] [K] Holding demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 28 octobre 2021, de : Vu les articles 1109, 1116 et 1304 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu le jugement du Tribunal de commerce de Perpignan du 18 janvier 2021 Vu les pièces versées aux débats, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 18 janvier 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et alloué à la société Méditerranéenne de gestion la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - juger que la société Méditerranéenne de gestion a commis des man'uvres dolosives ayant vicié le consentement de la société [Y] [K] Holding dans le cadre de la cession de ses actions de la société [K] Automobiles intervenue le 10 septembre 2015, - constater que la société [Y] [K] Holding sollicite l'octroi de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi et a choisi de ne pas demander l'annulation de la cession du 10 septembre 2015 au titre des man'uvres dolosives ayant vicié son consentement , En conséquence, - débouter la société Méditerranéenne de gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Méditerranéenne de gestion à payer à la société [Y] [K] Holding la somme de 675 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives de la société Méditerranéenne de gestion, - juger que, étant donné que le prix de cession retenu suite aux agissements dolosifs de la société Méditerranéenne de gestion est inférieur à la somme de 650 000 euros déjà perçue par la société Méditerranéenne de gestion, le crédit-vendeur de 100 000 euros est nul et non avenu et la société [Y] [K] Holding n'en est plus redevable, - condamner la société Méditerranéenne de gestion à payer à la société [Y] [K] Holding la somme de 252 882 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier lié à la perte de chance d'exploiter une activité rentable, - condamner la société Méditerranéenne de gestion à payer à la société [Y] [K] Holding la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par les agissements de la société Méditerranéenne de gestion, - condamner la société Méditerranéenne de gestion à la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que : - le gérant de la société [Y] [K] Holding était un bon commercial travaillant préalablement pour la société [K] Automobiles, mais était totalement ignorant du monde des affaires et de la gestion des entreprises, - la société Méditerranéenne de gestion s'est rendue coupable de man'uvres frauduleuses à son égard, et lui a caché notamment que les bénéfices de l'année 2014 provenaient d'importations non pérennes de véhicules espagnols, - la société Méditerranéenne de gestion lui a fait miroiter des bénéfices sur la base des résultats trompeurs de l'année 2014 et de perspectives également trompeuses pour l'année 2015, - la société Méditerranéenne de gestion lui a caché que des sommes importantes mentionnées au titre d'un produit d'exploitation, sous le libellé refacturation SOCAR TVA, n'étaient pas pérennes mais liées à une société appartenant à M. [L] [K], - le dossier prévisionnel de l'acquisition de la société [K] Automobiles a été volontairement rédigé de manière trompeuse de façon à inciter les banques à financer l'opération, - certains employés de la société [K] Automobiles étaient en réalité rémunérés par d'autres sociétés du groupe appartenant à M. [L] [K], de sorte que les charges de la société [Y] [K] Holding ont été volontairement tronquées, - des stocks de véhicules ont été cédés au dernier moment à d'autres sociétés appartenant à [L] [K], - la société Méditerranéenne de gestion lui a caché l'existence d'un litige prud'homal dont elle a dû assumer par la suite le paiement. Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 29 août 2022, la société Méditerranéenne de gestion demande à la cour de : - débouter Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] [K] Holding de ses demandes comme étant mal fondées, - confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement attaqué, A titre subsidiaire, - ordonner la compensation judiciaire entre la créance d'indemnité qui serait fixée par la cour et la somme de 123 389,45 euros correspondant à la créance de la société Méditerranéenne de gestion au passif de la société [Y] [K] Holding, - condamner Maître [N] ès qualités à payer à la société Méditerranéenne de gestion la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Maître [N] ès qualités aux entiers dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - La société [K] Automobiles et la société [K] Carrosserie, dont [L] [K] était le gérant, ont toujours eu des relations étroites et croisées, créées toutes deux et exploitées jusqu'en 2015 par ce dernier, ce qui explique le système de refacturation entre les deux sociétés mentionné au bilan de la société [K] Automobiles, - le litige prud'homal évoqué par l'appelante, et pour lequel avait été provisionnée une somme de 43 634 euros, est mentionné dans le protocole de cession, - elle a réclamé la somme de 33 832 euros après que le litige prud'homal a fait l'objet d'une transaction à hauteur de 6 133 euros, - un litige a également opposé la société [K] Automobiles et la société [K] Carrosserie au sujet d'un détournement de clientèle, fait pour lequel [L] [K] a déposé plainte, - la société [K] Automobiles a connu une hausse de son chiffre d'affaires en 2016, avant que son chiffre d'affaires ne chute en 2017 et 2018 pour des raisons qu'elle ignore, - le bilan de 2015 qu'elle a fourni au moment de la cession de l'entreprise n'est nullement tronqué, - [Y] [K] connaissait parfaitement le fonctionnement du marché automobile et la revente de véhicules provenant du marché espagnol, de même que le système de refacturation entre les différentes sociétés du groupe, - la société appelante ne rapporte la preuve d'aucune des conditions relatives au dol, ni man'uvres, ni absence d'élément intentionnel de sa part, ni d'erreurs déterminantes, et elle était assistée lors de la vente de la société de son propre expert-comptable. Par conclusions déposées via le RPVA le 6 mai 2022, Maître [N] es qualité est intervenue volontairement à la procédure. Elle demande à la cour de : Vu les articles 1109, 1116 et 1304 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 18 janvier 2021, Vu les pièces versées aux débats, - la déclarer recevable en la forme et comme ayant intérêt et qualité à intervenir volontairement à la présente instance, - mettre hors de cause la Selarl FHB, du fait de la fin des fonctions d'administrateur judiciaire suite à la liquidation judiciaire de la société [Y] [K] Holding, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 18 janvier 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et alloué à la société Méditerranéenne de gestion la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, Statuant à nouveau, - juger que la société Méditerranéenne de gestion a commis des man'uvres dolosives ayant vicié le consentement de la société [Y] [K] Holding dans le cadre de la cession de ses actions de la société [K] Automobiles intervenue le 10 septembre 2015, - constater que la société [Y] [K] Holding sollicite l'octroi de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi et a choisi de ne pas demander l'annulation de la cession du 10 septembre 2015 au titre des man'uvres dolosives ayant vicié son consentement, En conséquence, - débouter la société Méditerranéenne de gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Méditerranéenne de gestion à payer à la société [Y] [K] Holding la somme de 675 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives de la société Méditerranéenne de gestion, - juger que, étant donné que le prix de cession retenu suite aux agissements dolosifs de la société Méditerranéenne de gestion est inférieur à la somme de 650 000 euros déjà perçue par la société Méditerranéenne de gestion, le crédit-vendeur de 100 000 euros est nul et non avenu et la société [Y] [K] Holding n'en est plus redevable, - condamner la société Méditerranéenne de gestion à payer à la société [Y] [K] Holding la somme de 252 882 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier lié à la perte de chance d'exploiter une activité rentable, - condamner la société Méditerranéenne de gestion à payer à la société [Y] [K] Holding la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par les agissements de la société Méditerranéenne de gestion, - condamner la société Méditerranéenne de gestion à la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Elle développe les mêmes moyens que ceux développés par la société [Y] [K] Holding. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale : Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil, applicable au litige, le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé. Il consiste en une man'uvre ou un mensonge, par commission ou par réticence, ayant pour but et pour effet de provoquer chez le contractant une erreur qui détermine son consentement. Il est constitué d'un élément matériel et d'un élément intentionnel. Le dol s'apprécie selon la qualité de celui de qui elle émane et de celui qui s'en prévaut. Les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, considéré que quand bien même il n'était pas rompu au monde de la gestion des sociétés, [Y] [K], qui occupait un poste de commercial au sein de la société depuis 9 ans et entretenait des liens étroits avec [L] [K], membre de sa famille, ne pouvait ignorer le fonctionnement du groupe que sa société décidait d'acquérir en 2015, s'agissant notamment de la vente de véhicules en provenance d'Espagne, des liens étroits existants entre la société [K] automobile et la société [K] carrosserie et de l'intervention de salariés communs. Surtout, alors que l'ensemble de ces éléments était mentionné au bilan de la société, que [Y] [K] était assisté lors des négociations en vue de l'acquisition de la société par son propre expert-comptable, distinct de celui de la société cédante, la société [Y] [K] Holding ne rapporte en aucune manière la preuve de man'uvres dolosives de la part de la société Méditerranéenne de gestion et encore moins de l'élément intentionnel constitutif d'un dol. De même, il convient de constater que [Y] [K] a bénéficié du concours bancaire de la Banque Crédit Agricole sans que ce dernier ne lui reproche aucune faute, laquelle banque a exigé des garanties classiques eu égard notamment à la faiblesse de l'apport personnel de [Y] [K] (40 000 euros), sans que cela ne fasse en soi apparaitre l'opération financière comme particulièrement risquée. De manière générale, l'appelante ne rapporte nullement la preuve que la société Méditerranéenne de gestion a volontairement gardé le silence sur des informations essentielles du consentement du cessionnaire, toutes les informations étant mentionnées aux bilans de la société ou dans les annexes du protocole d'accord, dont : - les refacturations SOCAR TVA, - les prêts de salariés entre les sociétés du groupe société Méditerranéenne de gestion, - les locations de véhicules entre la société [K] automobile et la société [K] carrosserie, - le montant des loyers commerciaux ; Alors que l'appelante soutient que la situation intermédiaire au 30 juin 2015, provenant d'un bilan établi par l'expert-comptable de la société Méditerranéenne de gestion, aurait fait apparaître une situation tronquée s'agissant d'un bénéfice artificiel de 60 000 euros malgré une baisse de chiffre d'affaires, il ressort cependant des éléments soumis à la cour que la société [Y] [K] Holding a connu une augmentation de son chiffre d'affaires postérieurement à la cession, en 2016, passant de 3 475 524 euros à 3 508 040 euros, avec un résultat de 29 170 euros. En outre, il convient de constater à la suite de l'intimée que l'appelante ne produit pas ses bilans postérieurement permettant d'identifier les raisons de la baisse de son chiffre d'affaires par la suite (2 984 609 euros en 2017 et 2 146 221 euros en 2018) et les circonstances qui ont provoqué sa déconfiture plusieurs années après la cession. De même, il ressort également des pièces du dossier que le litige prud'homal dont la société [Y] [K] Holding affirme qu'elle ignorait l'existence, apparaît mentionné à l'annexe 7 (litiges en cours) du protocole de cession du 10 septembre 2015, et qu'une somme avait été provisionnée à ce titre. Il apparaît ainsi que la société Méditerranéenne de gestion n'a nullement gardé le silence sur des informations essentielles au consentement de la société [Y] [K] Holding, ayant vicié de manière déterminante son consentement. Il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments que l'appelante est particulièrement défaillante à rapporter la preuve de man'uvres dolosives de la part de la société Méditerranéenne de gestion, de sorte que Mme [N] en qualité de liquidateur de la société [Y] [K] Holding ne peut être que déboutée de l'intégralité de ses demandes. Le jugement sera confirmé. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Mme [N] en qualité de liquidateur qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [N] en qualité de liquidateur à payer à la société Méditerranéenne de gestion la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, Condamne Mme [N] ès qualités aux dépens de l'instance d'appel, Condamne Mme [N] ès qualités à payer à la société Méditerranéenne de gestion la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
63d0d60c81a7b805de12b62a
Données disponibles
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- Résumé officiel