Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61c81a7b805de12b690
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 24 JANVIER 2023 à la SARL CDSL AVOCATS M. [Z] [X] FCG ARRÊT du : 24 JANVIER 2023 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/02352 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHUZ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Octobre 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Madame [K] [E] née le 27 Décembre 1958 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [X] [Z] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HONORE DE BALZ AC agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VAL DE LOIRE, agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Delphine LUCON de la SARL CDSL AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, Ordonnance de clôture : 18 octobre 2022 Audience publique du 24 Janvier 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le , Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [K] [E] a été engagée le 1er août 1983 par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Honoré de Balzac pour exercer l'emploi d'employée d'immeubles. Le 19 septembre 2017, Mme [K] [E] a été victime d'une agression sur son lieu de travail qui a été reconnue comme accident du travail par la Caisse primaire d'assurance-maladie. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2017 et déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail lors de la visite de reprise, le 24 avril 2018. Par courrier du 22 mai 2018, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Honoré de Balzac a notifié à Mme [K] [E] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 21 septembre 2018, Mme [K] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant nul comme faisant suite à un harcèlement moral ou sans cause réelle et sérieuse, et voir son employeur condamné à lui verser différentes sommes dont des dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ainsi que des dommages-intérêts pour retard dans la délivrance de documents, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Honoré de Balzac a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [K] [E] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige : - dit et juge le licenciement pour inaptitude conforme aux dispositions légales en vigueur ; - condamne la SAS Foncia Val de Loire, prise en sa qualité de syndicat des copropriétaires de la résidence Honoré de Balzac à payer à Mme [K] [E] les sommes suivantes : 1880,23 € bruts au titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ; - déboute Mme [K] [E] de l'intégralité de ses autres demandes ; - déboute la SAS Foncia Val de Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par lettre recommandée postée le 16 novembre 2020, Mme [K] [E] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [E] demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours le 16 octobre 2020, mais seulement ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Honoré de Balzac à payer des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - infirmer pour le surplus le jugement attaqué ; et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, - fixer le salaire mensuel de référence de Mme [K] [E] à 2028,57 € ; - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Honoré de Balzac à payer à Mme [K] [E] les sommes suivantes : 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, 70'000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, 1000 € à titre de dommages-intérêts pour retard de délivrance des documents, 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; les intérêts moratoires sur ces condamnations au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l'article 1342-2 du code civil ; - débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Honoré de Balzac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Honoré de Balzac aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de M. [X] [Z], défenseur syndical constitué, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Honoré de Balzac, formant appel incident, demande à la cour de: Déclarer infondé l'appel interjeté par Mme [K] [E] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 16 octobre 2020, et l'en débouter, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour inaptitude conforme aux dispositions légales, débouté Mme [K] [E] de ses demandes formulées au titre du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité résultat, de dommages intérêts pour retard dans la délivrance des documents et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et recevant l'appel incident du concluant, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 16 octobre 2020 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires au versement d'une somme de 1881,23 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. Débouter Mme [K] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Ajoutant au jugement, Condamner Mme [K] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Honoré de Balzac la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral et la demande de voir juger le licenciement nul Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [K] [E] allègue qu'elle a subi un harcèlement moral, plusieurs membres du conseil syndical souhaitant son départ ou une diminution de son temps de travail, alimentant le conflit existant avec le gardien et les salariés de l'entreprise de nettoyage qui ont finir par l'agresser, ce qui a provoqué son accident du travail. Mme [K] [E] soutient que son inaptitude est la suite des actes de harcèlement subi et que de ce fait son licenciement est nul. L'employeur soutient que la salariée est défaillante dans la démonstration de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au soutien de sa demande, Mme [K] [E] verse aux débats : ' les attestations de deux copropriétaires : - Mme [M] qui atteste : « connaître Mme [E] [K] depuis mon installation dans la résidence Honoré de Balzac. Mme [E] est une personne d'un contact très agréable a toujours été extrêmement très rigoureuse dans son travail. Malgré cela, elle fait l'objet d'une pression de certains membres du conseil syndical ce qui est incompréhensible. Veuillez agréer' » ; - M. [V] qui atteste « apprécier Mme [E] car cette personne est très sérieuse dans son travail et cela depuis une trentaine d'années. En effet Mme [E] qui est toujours très souriante ne ménage pas ses efforts pour entretenir les lieux avec soin. Toutefois ses efforts ne sont pas récompensés car quelques personnes mal intentionnées lui rendent la vie difficile. Je trouve cette situation intolérable. Veuillez agréer' ». Ces attestations émanent de deux copropriétaires alors que la résidence est un ensemble immobilier de six bâtiments d'habitation abritant plus de 450 appartements. Elles sont vagues et peu circonstanciées, leur auteur ne relatant aucun fait précis. Elles n'emportent pas la conviction de la cour. ' deux extraits d'assemblée générale, l'un de 1984 et l'autre de mars 2017, qui ne démontrent pas, comme le soutient la salariée, un projet ancien de suppression de son poste de travail, n'y étant précisé que la procédure à appliquer en cas de départ volontaire d'un personnel d'entretien et le recours dans ce cas, à des entreprises spécialisées en matière de nettoyage ; ' une convocation le 17 décembre 2015 pour l'entendre sur un problème concernant ses horaires de travail ; en l'absence de toute précision sur la nature de ce problème, cela ne saurait établir l'existence d'un fait de harcèlement moral. La salariée ne justifie d'aucune de ses « convocations régulières devant le tribunal de la copropriété », ne s'agissant que de ses entretiens annuels d'évaluation ; ' les supports d'évaluation du 9 avril 2014 et du 11 mars 2015 desquels il ressort que Mme [E] en 2014 se dit « être très satisfaite de ses prestations professionnelles et relationnelles » « avoir de bonnes relations avec les résidents » « que les copropriétaires sont gentils avec elle » ; en 2015 elle indique être « satisfaite de la qualité de mon travail et les copropriétaires aussi » il est seulement noté en 2015 « quelques problèmes avec une copropriétaire ». Mme [K] [E] ne se plaint d'aucun fait de harcèlement et se dit très satisfaite. La nature et l'origine des «problèmes» relevés avec une copropriétaire, alors que la résidence comprend 450 appartements, problèmes dont la nature et l'origine ne sont pas précisées, ne permettent pas d'établir la matérialité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; ' Un courrier du 25 juin 2013 par lequel Mme [E] se plaint auprès de Foncia de ce que la gardienne de la résidence l'avait accusée de monopoliser la douche du local de repos et que le gardien l'avait agrippée, menacée et bousculée en précisant qu'elle n'avait pas à répondre, ainsi que le courrier en réponse de Foncia indiquant avoir mené une enquête de laquelle il ressort que le gardien a contesté avoir bousculé et menacé Mme [E]. Aucun élément ne venant corroborer les propos de Mme [E], et au vu de l'entretien annuel d'évaluation au cours duquel la salariée indique « avoir de bonnes relations avec les gardiens », il y a lieu de considérer que les faits allégués ne sont pas établis ; ' son dossier médical, le compte rendu d'hospitalisation ainsi que la déclaration d'accident du travail desquels il résulte qu'elle a été hospitalisée du 19 au 20 septembre 2017 pour une cardiomyopathie de stress ; ' son dépôt de plainte du 21 septembre 2017 à l'encontre de Mme [H] [J], salariée de la société Saines, pour violences légères « qui l'a prise par le bras gauche, l'a secouée, l'a tirée par les cheveux et l'a encore secouée » ; L'agression dont a été victime Mme [E] de la part d'une salariée d'une entreprise extérieure de nettoyage intervenant au sein de la résidence, employant son propre personnel, est un fait unique. Ce fait est étranger à tout harcèlement moral. Il ressort de l'examen des pièces versées par la salariée, y compris les éléments médicaux, qu'aucun fait laissant supposer ou présumer l'existence d'un harcèlement moral n'est établi. Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral. Mme [K] [E] est déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement nul. Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité et sur la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. À titre subsidiaire, Mme [E] soutient que l'agression subie constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Selon elle, celui-ci avait connaissance d'un risque d'agression puisque la salariée l'avait informé d'une agression subie en 2013. Il n'a pas pris les mesures utiles pour prévenir l'accident du travail survenu le 19 septembre 2017. La cour a retenu que l'agression par des gardiens dont Mme [E] a fait état en 2013 n'était pas matériellement établie. Lors de son entretien annuel en 2014, la salariée a indiqué avoir de bonnes relations avec les gardiens. Il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance de l'existence d'un conflit entre Mme [E] et les salariés de l'entreprise extérieure intervenant sur le site de la résidence. L'allégation de la salariée selon laquelle l'employeur aurait fait «miroiter» aux salariés de cette entreprise la possibilité d'heures complémentaires, source d'une meilleure rémunération, n'est pas crédible, ni le syndicat des copropriétaires ni la société Foncia n'étant leur employeur. Comme le soutient l'employeur, Mme [E] travaillait seule dans une copropriété paisible. Il n'avait aucune raison particulière de craindre une agression dont il aurait dû protéger la salariée. Quand le syndic a eu connaissance de l'altercation entre Mme [E] et la salariée de l'entreprise extérieure, il s'est immédiatement rendu sur place et a demandé à l'entreprise que son agent soit placé sur un autre chantier. Il a précisé, qu'afin d'éviter de nouveaux incidents, il étudiait la possibilité de déplacer le local où les agents de l'entreprise extérieure prenaient leur pause vers un autre espace dédié dans la copropriété. Il ressort donc des pièces du dossier que l'employeur a respecté son obligation de mettre en place des mesures destinées à préserver la santé physique et mentale de la salariée. Il y a donc lieu de débouter Mme [K] [E] de sa demande de dommages- intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'inaptitude de Mme [K] [E] n'étant pas consécutive à un manquement de l'employeur à ses obligations, la salariée est déboutée de sa demande tendant à voir son juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour retard de délivrance des documents de fin de contrat Le licenciement pour inaptitude a été notifié à Mme [E] le mardi 22 mai 2018. Elle a reçu les documents de fin de contrat le mercredi 1er juin 2018. Mme [E] ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle dit avoir subi consécutivement au retard apporté à la remise des documents de fin de contrat. Mme [K] [E] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement Il ressort de l'article L. 1232-2 du code du travail que l'entretien préalable à un licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Mme [E] soutient que le délai de cinq jours entre la convocation et la tenue de l'entretien préalable n'a pas été respecté, ce qui ne lui a pas permis de préparer sa défense, être présente à l'entretien et l'a privée d'un salaire supplémentaire jusqu'à la rupture outre une indemnité licenciement plus élevée du fait de l'ancienneté complémentaire qui aurait été acquise de ce fait. L'employeur réplique que la salariée a été convoquée le 9 mai 2018, que le délai de cinq jours a été respecté et qu'elle ne justifie pas de son préjudice. Il ressort des pièces produites que Mme [E] a été convoquée par courrier daté du (mercredi) 9 mai 2018 pour un entretien fixé au (jeudi) 17 mai suivant. Pour autant, l'employeur ne produit pas le justificatif de la date de réception de la lettre recommandée par la salariée. Mme [E] indique que la lettre de convocation lui a été remise le (samedi) 12 mai 2018. Il en résulte que le délai de cinq jours l'article L. 1232-2 du code du travail n'a pas été respecté. L'irrégularité de la procédure de licenciement a causé un préjudice à Mme [E], justement évalué à la somme de 1880,23 € brut par le conseil de prud'hommes de Tours. Le syndicat des copropriétaires de la résidence près de Balzac sera donc condamné à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les conditions de ce texte étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par Mme [K] [E], dans les conditions de ce texte. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner Mme [K] [E] aux dépens de l'instance d'appel. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours ; Y ajoutant : Dit que la somme de dommages-intérêts allouée par le conseil de prud'hommes portera intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne Mme [K] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Honoré de Balzac la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne Mme [K] [E] aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 1152-3 du code du travail prévoit que toutearticle L. 1232-2 du code du travail que larticle 1343-2 du code civilarticle L. 1154-1 du code du travailarticle 1343-2 du Code civilarticle L. 1232-2 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile et la débarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1342-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d0d61c81a7b805de12b690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel