Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61c81a7b805de12b692
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 125 180 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 24 JANVIER 2023 à
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS
FCG
ARRÊT du : 24 JANVIER 2023
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/02375 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHWQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 22 Octobre 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
né le 13 Avril 1981 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 18 OCTOBRE 2022
Audience publique du 24 Janvier 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le , Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2018, la SA Continentale Protections Services a engagé M. [Z] [B] en qualité d'agent de sécurité, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Il a été affecté au magasin «Toys r Us » des Atlantes à [Localité 3] (Indre-et-Loire).
Le contrat de travail qui prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable un mois a été adressé au salarié pour signature par courriel du 19 décembre 2018.
Par courrier du 24 décembre 2018, la SA Continentale Protections Services a notifié à M. [Z] [B] la rupture de sa période d'essai.
Le 3 mai 2019, M. [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de faire requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin de voir condamner la SA Continentale Protections Services au paiement de diverses sommes, la remise des documents de fin de contrat ainsi qu'à supporter les dépens.
La SA Continentale Protections Services a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [Z] [B] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige :
- déboute M. [Z] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute la SA Continentale Protections Services de sa demande reconventionnelle,
- laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 23 novembre 2020, M. [Z] [B] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [Z] [B] demande à la cour de :
Dire M. [Z] [B] recevable et bien fondé en son appel
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 22 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
Dire que la période d'essai visée au contrat de travail entre la Société CPS et M. [Z] [B] n'est pas opposable au salarié.
Déclarer le licenciement de M. [Z] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner S.A CPS au paiement des sommes de :
- 4 671,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 71,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 7,18 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 46,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 135,22 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 13,52 euros à titre des congés payés afférents,
- 11 251,80 Euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte.
Condamner la Société CPS pour toutes sommes portant sur des rappels de salaire au règlement des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société CPS de la convocation devant le Bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil.
Condamner S.A CPS aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SA Continentale Protections Services, formant appel incident, demande à la cour de:
In limine litis:
Déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] [B] visant à condamner la SA Continentale Protections Services à lui verser la somme de 11 251,80 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
En tout état de cause,
Dire et juger recevables et fondées les demandes de la SA Continentale Protections Services,
Dire et juger recevables et bien fondé la SA Continentale Protections Services en son appel incident,
Dire et juger irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes M. [Z] [B] dirigées contre la SA Continentale Protections Services,
Confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M. [Z] [B] de l'intégralité de ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Continentale Protections Services de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'instance.
En conséquence,
Débouter purement et simplement M. [Z] [B] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamner M. [Z] [B] à payer à la SA Continentale Protections Services, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre des frais engagés en première instance,
Condamner M. [Z] [B] à payer à la SA Continentale Protections Services la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre des frais engagés en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [Z] [B] soutient qu'il aurait travaillé 52,5 heures la semaine n° 49 de l'année 2018, soit 4,5 heures au-delà de la limite haute prévue par l'accord d'entreprise, et qu'aucune heure supplémentaire ne lui a été payée. Il sollicite de ce chef la somme de 135,22 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 13,52 € au titre des congés payés afférents.
À l'appui de sa demande , M. [Z] [B] produit :
- trois attestations de collègues ;
- les relevés d'heures intitulés « main courante » qu'il a remplis, un relevé d'heures du 1er décembre au 9 décembre 2018 et les 15 et 22 décembre 2018, ainsi que le tableau récapitulatif des heures établis par ses soins, dont il sollicite le paiement.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La SA Continentale Protections Services produit l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail du 21 décembre 2000 ainsi que les deux avenants conclus le 22 décembre 2008 et le 26 décembre 2013.
M. [Z] [B], en sa qualité d'agent de sécurité, entre dans le champ d'application de la modulation du temps de travail.
L'employeur verse également aux débats les SMS échangés entre M. [Z] [B] et son supérieur indiquant notamment qu'il est au poste de police alors que les relevés produits par le salarié mentionnent qu'il est en service.
L'employeur produit le planning définitif et le planning prépaie de décembre 2018, seul mois durant lequel le salarié a travaillé, qui contredisent les relevés d'heures produits par le salarié.
Il ressort uniquement des trois attestations de collègues versées par le salarié que celui-ci a travaillé au mois de décembre 2018. Ces attestations sont sans intérêt en ce qui concerne le rappel d'heures sollicitées.
Au regard des éléments versés par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de retenir que le salarié a été réglé de la totalité des heures qu'il a effectuées.
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [Z] [B] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour heures supplémentaires.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
M. [Z] [B] ayant été débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur l'opposabilité de la période d'essai et la rupture
Sur l'opposabilité de la période d'essai
La période d'essai est régie par les articles L. 1221-19 à L. 1221-26 du code du travail.
L'article L. 1221-20 du code du travail énonce que: « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
L'article L. 1221-23 du même code dispose que : « La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ».
M. [Z] [B] a commencé à travailler sans qu'aucun de contrat de travail n'ait été signé. Il soutient que la période d'essai lui est inopposable, la clause ne pouvant être validée a posteriori.
L'employeur réplique que le salarié ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour se soustraire à sa période d'essai. Le retard lui étant imputable, n'ayant pas fourni de justificatif de domicile, malgré les demandes qui lui ont été faites. Le contrat a finalement été signé le 19 décembre 2018.
Il y a lieu de relever que la fourniture par le salarié d'un justificatif de domicile n'est pas une condition nécessaire à la conclusion d'un contrat de travail. A cet égard, l'article 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne subordonne pas l'engagement du salarié à la fourniture de ce document.
En tout état de cause, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le salarié a délibérément fait obstacle à l'établissement d'un contrat écrit ou a commis une faute de nature à retarder sa conclusion.
La période d'essai n'est opposable au salarié que si celui-ci l'a expressément acceptée et a signé le contrat la prévoyant (Soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 16-10.544 et Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-17. 219).
M. [Z] [B] a commencé à travailler le 1er décembre 2018, sans avoir signé de contrat de travail. Il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il ait expressément consenti à être soumis à une période d'essai au moment de son engagement. La clause du contrat de travail fixant une période d'essai n'est donc pas opposable au salarié (en ce sens, Soc., 31 octobre 2007, pourvoi n° 06-44.048).
Sur le bien-fondé de la rupture
La lettre de rupture du 24 décembre 2018 énonce : « Monsieur, Vous êtes entré dans notre société le 1er décembre 2018 en qualité d'agent de sécurité, sous contrat à durée indéterminée. Votre supérieur a décidé de mettre fin à votre période d'essai, qui s'avère non concluante. Votre contrat se terminera le 27 décembre 2018 au soir, après avoir effectué un préavis de 48 heures. (') »
M. [Z] [B] fait valoir qu'en l'absence de période d'essai, l'employeur, pour rompre valablement le contrat de travail, devait respecter les dispositions de rupture de droit commun. Selon lui, la lettre de licenciement n'est pas motivée et la rupture sans motivation est dénuée de cause réelle et sérieuse.
L'employeur réplique qu'il justifie parfaitement des motifs qui l'ont amené à envisager la rupture ayant eu à déplorer plusieurs manquements du salarié dans l'exécution de son contrat de travail.
La lettre de licenciement doit, en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, énoncer les motifs du licenciement faute de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés doivent être matériellement vérifiables pour satisfaire aux dispositions susvisées.
En l'espèce, aucun fait daté, précis et identifié, matériellement vérifiable par la cour ne figure dans la lettre de licenciement. L'employeur n'a pas précisé les motifs énoncés dans la lettre de licenciement dans les 15 jours de sa notification comme le lui permettait l'article R 1232-13 du code du travail. Il s'ensuit que la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
M. [Z] [B] avait une ancienneté inférieure à un mois dans une société employant onze salariés au moins.
En application de l'article 9 de l'annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens à la convention collective, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'une journée soit la somme de 71,87 € brut outre 7,18 € brut au titre des congés payés afférents que la SA Continentale Protections Services est condamnée à lui payer.
En application de l'article L. 1234 -9 du code du travail, n'ayant pas acquis huit mois d'ancienneté, il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
M. [Z] [B] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 3 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
En l'espèce, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être supérieur à un mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [Z] [B] la somme de 300 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
La condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de nature salariale, produira intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, date à laquelle la SA Continentale Protections Services a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
La condamnation au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, «les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise».
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par M. [Z] [B], dans les conditions de ce texte.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SA Continentale Protections Services de remettre à M. [Z] [B] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours le 22 octobre 2020 mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Z] [B] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [Z] [B] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Continentale Protections Services à payer à M. [Z] [B] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 :
- 71,87 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 7,18 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SA Continentale Protections Services à payer à M. [Z] [B] la somme de 300 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la SA Continentale Protections Services de remettre à M. [Z] [B] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte;
Condamne la SA Continentale Protections Services à payer à M. [Z] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de prétention ;
Condamne la SA Continentale Protections Services aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVIDArticles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention collective nationalearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Larticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1221-20 du code du travail énonce quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d0d61c81a7b805de12b692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel