Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61e81a7b805de12b6ad
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 24 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12268 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJCC Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Juridiction de proximité de Bobigny - RG n° 1120000613 APPELANTE Madame [L] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069 et assistée par Me Sami LANDOULSI, avocat au barreau du VAL-D'OISE, toque : 136 INTIMEE S.C.I. 2F [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet du 1er décembre 2013, Mme [E] a donné à bail à Mme [L] [J] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4]. La SCI 2F a acquis ce bien le 10 novembre 2017. Par lettre recommandée du 2 mai 2019, elle a fait délivrer à la locataire un congé pour vendre au prix de 210 000 euros à effet du 30 novembre 2019. Le 14 février 2020, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 902 euros visant la clause résolutoire du bail. Par acte d'huissier du 20 avril 2020, la bailleresse a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir valider le congé ou voir prononcer la résiliation du bail et faire expulser les occupants du logement. Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2020, le tribunal a : - condamné Mme [J] au paiement de la somme de 2 116 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - dit que le congé était régulier et fondé et que Mme [J] occupait les lieux sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2019, - ordonné l'expulsion des occupants du logement, - condamné Mme [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du 1er mai 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné Mme [J] à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la bailleresse du surplus de ses demandes, - condamné Mme [J] aux dépens comprenant pas le coût du commandement de payer. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 août 2020, Mme [J] a interjeté appel de cette décision. Elle a été expulsée des lieux le 27 octobre 2020. Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - déclarer nul et de nul effet le congé pour vendre, - condamner la SCI 2F au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la bailleresse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2022, la SCI 2F demande à la cour de - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail à compter du 15 avril 2020, ordonner l'expulsion des occupants du logement, condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 902 euros à titre principal et au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, du 15 avril 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, - en tout état de cause, condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022. MOTIFS A titre liminaire, il convient d'observer que, si Mme [J] se plaint dans les motifs de ses conclusions de n'avoir pas eu droit à un procès équitable, elle n'en tire aucune conséquence quant à la régularité de la procédure puisqu'elle ne demande pas à la cour d'annuler le jugement entrepris dans le dispositif de ses conclusions, mais seulement de l'infirmer sur le fondement des articles 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1231-1 du code civil ; la cour n'est donc saisie d'aucune prétention sur le plan du respect de la procédure par le premier juge. Concernant la demande d'annulation du congé, l'appelante soutient n'avoir pas reçu la notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire prévue à l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989. Mais elle ne justifie d'aucun grief dans la mesure où elle n'a pas donné suite à l'offre de vente contenue dans le congé ; dès lors, cette irrégularité purement formelle ne peut justifier l'annulation du congé. Sur le fond, Mme [J] soutient que le prix proposé de 210 000 euros était dissuasif, le bien ayant été estimé entre 160 000 et 170 000 euros le 17 août 2020 par un agent immobilier ; mais cette seule estimation ne suffit pas à rendre le congé frauduleux, l'intention du bailleur de vendre son bien au meilleur prix étant légitime ; de plus, Mme [J] ne démontre en aucune façon que le logement était insalubre comme elle le prétend. C'est donc à bon droit que le tribunal a validé le congé, avec toutes conséquences de droit. Mme [J] se plaint d'avoir été expulsée des lieux peu de temps après le jugement et alors que, plus de deux ans après le prononcé de celui-ci, le bien n'a toujours pas été vendu. Mais l'expulsion de l'appelante n'avait aucun caractère abusif dès lors qu'elle a été réalisée sur le fondement d'une décision judiciaire assortie de l'exécution provisoire de droit. De plus, le fait que le bien n'ait pas été vendu à ce jour s'explique par la procédure en cours, qui portait notamment sur la régularité du congé délivré à la locataire et le risque d'annulation de celui-ci. L'appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute Mme [L] [J] de toutes ses demandes formées devant la cour, La condamne à payer à la SCI 2F la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d61e81a7b805de12b6ad
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