Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62a81a7b805de12b6d6
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 5 152 167 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16286 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNH6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020049658 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. HOTEL PHOEBUS GARDEN & SPA [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sara NOURI-MESHKATI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1468 à DEFENDEUR S.A.S. KALHYGE 4 [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante, ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Décembre 2022 : Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la SAS Hotel Phoebus Garden & Spa à payer à la SAS Kalhyge 4 les sommes de : - 51 521,67 euros TTC correspondant au règlement de 7 factures échues, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019, date de la mise en demeure, - 280 euros correspondant aux frais de recouvrement, - constaté l'acquisition par la SAS Kalhyge 4 de la clause résolutoire, aux torts exclusifs de la SAS Hotel Phoebus Garden & Spa, et condamné cette dernière à payer à la SAS Kalhyge 4 la somme de 33 141,30 euros correspondant au règlement de l'indemnité de rupture anticipée, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 19 août 2022, la SAS Hotel Phoebus Garden & Spa a interjeté appel. Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2022, la SAS Hotel Phoebus Garden & Spa a fait assigner en référé la SAS Kalhyge 4 devant le premier président de cette cour aux fins de voir , au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile : - juger recevable l'action de la SAS Hotel Phoebus Garden & Spa en arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 février 2022, - juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du tribunal de commerce du 28 avril 2022, - juger qu'il existe un risque manifeste pour le débiteur, la SAS Hotel Phoebus Garden & Spa, de ne pas récupérer la somme initialement versée en cas d'infirmation du jugement au regard de la disparition de la société créancière, la SAS Kalhyge 4, - arrêter l'exécution provisoire du jugement du 28 février 2022 du tribunal de commerece de Paris 9ème chambre, statuant dans l'instance RG n°2020049658, - à défaut et à titre subsidiaire, subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie par le créncier ou bien permettre au débiteur de consigner les sommes provisoirement dues entre les mains d'un tiers séquestre à déterminer, - statuer ce que de droit sur les dépens. Le demandeur a maintenu les termes de son assignation à l'audience du 6 décembre 2022. La SAS Kalhyge 4, citée à personne morale le 5 octobre 2022, n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023 par mise à disposition au Greffe. Il sera renvoyé aux termes de l'acte introductif d'instance pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions de la demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la SAS Hotel Phoebus Garden & Spa souligne qu'elle avait fait valoir des observations pour que l'exécution provisoire soit écartée par le premier juge, auxquelles il n'a pas été fait droit. Elle fait valoir que la SAS Kalhyge 4 a été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 28 avril 2021, ainsi qu'il résulte de l'extrait Kbis produit, soit antérieurement à la décision entreprise, dont elle sollicite l'annulation devant la cour d'appel pour ce motif. Elle soutient que le tribunal a en outre commis une erreur en retenant comme point de départ du délai de prescription de l'action en nullité des clauses du contrat la date de sa signature, soit le 18 mars 2014, alors que la SAS Hotel Phoebus Garden & Spa n'a acquis le fonds de commerce que par acte du 1er juillet 2016 et n'a pu prendre connaissance qu'à cette date des clauses du contrat. Elle affirme en outre que le tribunal de commerce a omis de statuer sur le caractère réputé non écrit des clauses contractuelles litigieuses, que la SAS Kalhyge 4 a organisé la situation de non-paiement de la SAS Hotel Phoebus Garden & Spa en s'abstenant de présenter les effets de commerce et en refusant d'encaisser les chèques émis par cette dernière en paiement des prestations effectuées, et que la mise en demeure prévoyant un préavis de 7 jours seulement ne prévoyait pas un délai raisonnable et suffisant, ajoutant que suspendre l'exécution du contrat dans ces circonstances était manifestement abusif. S'agissant des circonstances manifestement excessives, elle fait valoir qu'il existe un risque manifeste pour elle de ne pas récupérer les sommes versées, la SAS Kalhyge 4 n'ayant plus d'existence légale. La SAS Kalhyge 4, non comparante dans le cadre de la présente procédure, n'a apporté aucun élément sur ces points. S'agissant du moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, la consultation de l'extrait Kbis de la SAS Kalhyge 4 produit par la SAS Hotel Phoebus Garden & Spa permet de constater qu'elle a été radiée le 28 avril 2021, avec apport du patrimoine de la société à Kalhyge 1 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31 mars 2021. Cette radiation, qui était effective au jour où le tribunal de commerce a statué, constitue un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, de même que les développements sur le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité des clauses litigieuses du contrat et sur l'omission de statuer sur le caractère non écrit de ces dernières formulée à titre subsidiaire devant le premier juge. S'agissant des circonstances manifestement excessives, il convient de juger que la radiation de la SAS Kalhyge 4, qui n'a plus d'existence légale, fait courir de ce fait un risque manifeste de non restitution des sommes réglées en cas de réformation du jugement entrepris. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La SAS Kalhyge 4, partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 28 février 2022 du tribunal de commerce de Paris ; Condamnons la SAS Kalhyge 4 aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63d0d62a81a7b805de12b6d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel