Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62c81a7b805de12b704
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 250 679 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 24 JANVIER 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10833 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3RB Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00166 APPELANTE Madame [W] [I] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 INTIMEE Société NESTLE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [W] [I], épouse [L], née en 1955, a été engagée par la SAS Nestlé France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2007 en qualité de Directrice générale des relations extérieures et affaires publiques. Mme [L] a également créé la Fondation Nestlé France dont elle a pris la direction en 2010. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie laitière. Le 30 mars 2016 a eu lieu le tournage d'une émission Cash Investigation dans les locaux de Nestlé France au cours de laquelle Mme [L] agissait en tant que représentante de la société Nestlé auprès de la journaliste [Z] [T]. Cette émission a été diffusée le 13 septembre 2016 sur France 2 à 20h50. A la suite de cette diffusion, par lettre datée du 3 octobre 2016, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 octobre suivant. Mme [L] a ensuite été licenciée par lettre datée du 8 novembre 2016 pour cause réelle et sérieuse. Elle a été dispensée de l'exécution de son préavis et la clause de non concurrence a été levée. A la date du licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de 9 ans et 2 mois et la société Nestlé France occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [L] a saisi le 27 février 2017 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 19 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - Déboute Mme [W] [L] de la totalité de ses demandes, - Déboute la SAS Nestlé France de ses demandes reconventionnelles, - Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [W] [L]. Par déclaration du 23 octobre 2019, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 octobre 2019. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2021, Mme [L] demande à la cour de : - débouter la société Nestlé France de sa demande tendant à voir la cour déclarer Mme [L] irrecevable en son appel. Il est demandé à la Cour de réformer le jugement rendu par la Conseil de prudhommes de Meaux et en conséquence il est demandé à la Cour de : - ordonner la nullité du licenciement de Mme [L]. - condamner la Société Nestlé France à réparer le préjudice subi par Mme [L] soit la somme de 2 506 792 euros net social. Subsidiairement à défaut de nullité du licenciement : - Dire et juger que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse. - condamner la société Nestlé France à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 2 506 792 euros net social. Sur l'exécution du contrat de travail, condamner la société Nestlé France à : * la somme de 50 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait des agissements sexistes et du harcèlement moral de son supérieur hiérarchique. * la somme de 37 500 euros nette à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi du fait de la discrimination salariale. Le tout avec intérêt légal et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation. Il est demandé à la Cour de confirmer le jugement rendu par la Conseil de prudhommes de Meaux en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Nestlé France relatives à la demande de condamnation au paiement de 20 000 euros pour procédure abusive et à la demande de condamnation au paiement de 50 000 euros au titre du prétendu préjudice moral. * Condamnation de la société Nestlé France à une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2021, la société Nestlé France demande à la cour de : A titre principal, - déclarer Mme [L] irrecevable en son appel et en conséquence la débouter de toutes ses demandes, A défaut, confirmer le jugement entrepris, faute pour la déclaration d'appel de contenir une demande d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, A titre subsidiaire, Il est demandé à la Cour de bien vouloir dire que : * Mme [L] n'est pas fondée à se prétendre victime d'agissements sexistes, * Mme [L] n'est pas fondée à se prétendre victime de harcèlement moral, * Mme [L] n'est pas fondée à se prévaloir d'une discrimination salariale, * Le licenciement de Mme [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, * Le procès-verbal d'huissier versé aux débats par Mme [L] en annexe de sa pièce n° 48 n'est pas recevable, * Nestlé est fondé en sa demande de condamnation de Mme [L] à hauteur de 50.000 en réparation du préjudice subi à raison de ses accusations mensongères, * Nestlé est fondé en sa demande de condamnation de Mme [L] à hauteur de 20.000 euros pour procédure abusive, *- Nestlé est fondé en sa demande de condamnation de Mme [L] à hauteur de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme [L], - débouter Mme [L] sa demande de condamnation de Nestlé France à la somme de 37 500 euros nette à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi du fait de la discrimination salariale, - écarter des débats le procès-verbal d'huissier versé aux débats par Mme [L] en annexe de la pièce n° 48 ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Nestlé France de ses demandes et statuant à nouveau, - condamner Mme [L] à verser à Nestlé France : * 50.000 euros en réparation du préjudice moral causé à Nestlé ; * 20.000 euros pour procédure abusive * 10.000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile. En tout état de cause : - condamner Mme [L] de Mme [L] à hauteur de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement pourra être dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'irrecevabilité de l'appel La société Nestlé France conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [L] aux motifs que la déclaration d'appel ne fait mention ni d'une demande de réformation ni d'une demande d'annulation du jugement entrepris au mépris des articles 901 et 58 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'aux termes de ses conclusions d'appel Mme [L] ne formule aucune critique du jugement dont appel. Mme [L] réplique que sa déclaration d'appel vise expressément les chefs de jugement critiqués lesquels sont bien dévolus à la cour et que dès les conclusions régularisées le 9 janvier 2020 elle a demandé dans son dispositif à la cour de réformer le jugement déféré. Au constat que la déclaration d'appel vise bien les chefs de jugement critiqués et que dès les écritures d'appel du 9 janvier 2020 Mme [L] a demandé expressément à la cour de réformer la décision entreprise, étant rappelé qu'en tout état de cause le formalisme de la demande d'infirmation n'est applicable et sanctionné que pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, la cour rejette cette exception d'irrecevabilité de l'appel. Sur le harcèlement moral et les agissements sexistes Pour infirmation du jugement déféré, Mme [L] soutient que son licenciement a été prononcé pour des motifs erronés et différents de ceux mentionnés dans la lettre de rupture à savoir sa mise à l'écart progressive et préméditée au moyen d'un harcèlement moral et de remarques sexistes dirigés contre elle depuis l'arrivée du nouveau directeur de la société Nestlé France, M. [X] [P], justifiant la nullité de son licenciement. Pour confirmation de la décision sur ce point, la société Nestlé France réplique que l'appelante n'est pas fondée à prétendre qu'elle a été victime d'un harcèlement moral ou d'agissements sexistes de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de nullité du licenciement. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L. 1142-2-1 du code du travail prévoit en outre que « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Au soutien du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime mais aussi des agissements sexistes à son égard, Mme [L] dénonce : -une mise à l'écart par M. [X] [P], directeur général de Nestlé France dès son arrivée en mai 2013, afin de recruter son ancien directeur de communication dans ses précédentes fonctions. -des propos désobligeants et des humiliations, un dénigrement systématique et une absence de félicitations, mais aussi l'utilisation de surnoms et sobriquets « Queen B » et « La Comtesse », -des remarques à caractère sexiste, -une exclusion préméditée et organisée dans le temps, par la réduction des effectifs du service et du budget, -la mise en place d'une communication parallèle sans son appui, par la création d'un blog personnel de [X] [P], PDG de Nestlé France. Elle s'appuie sur les pièces suivantes : - des courriels ou SMS envoyés par M. [P] (pièces n° 8, 9 et 10) dans lesquels il utilise les termes de « Queen Bee » ou « la Comtesse » et la félicite sur un ton moqueur bien loin du ton élogieux et respectueux de ses prédécesseurs (pièce n°32) ; - un message signé de M. [P] daté du 6 décembre 2014, comprenant « un bon pour un soin de Mme [W] [L] en prenant bien soin de remettre son cercle correctement afin de ne pas la décoiffer », (pièce 29) -sa participation réduite au CODIR RR (pièce 45) - un extrait de publication du blog personnel de M. [P] de nature à nuire à la cohérence de la communication du groupe puisqu'il existait déjà un canal interne, dupliquant les coûts pour la société Nestlé. - la nomination d'un ami de M. [P] pour la remplacer immédiatement après son licenciement, [B] [J]. - la réclamation d'une augmentation de salaire après qu'elle n'ait pas bénéficié de prime exceptionnelle lors du 150è anniversaire de la société Nestlé. La cour retient que Mme [L] présente des faits qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. La société Nestlé France conteste tout harcèlement moral, précisant que les surnoms donnés à Mme [L] étaient largement admis par elle et qu'elle en cultivait même l'usage. Elle estime que les extraits de courriels produits par Mme [L] sortis de leur contexte s'inscrivent en réalité dans un environnement de travail de confiance contrairement à ce que prétend la salariée, dans le respect de ses prérogatives et dans une liberté d'échange réciproque. Elle explique que le message signé de M. [P] évoquant le serre-tête de Mme [L] accompagnait un bon d'une valeur de 400 euros, offert à chaque membre du CODIR en période de Noël à utiliser dans un spa de Clarins. Elle précise que les effectifs du service communication ont été réduits à l'identique des autres services supports de Nestlé France sans que Mme [L] ne s'en offusque alors. Elle répond que Mme [L] avait été informée de la création du blog personnel de M. [P] comme en détiennent de nombreux dirigeants, lequel n'avait pas vocation à établir une communication « corporate » concurrente. Elle précise qu'en juillet 2016, Mme [L] a bénéficié d'une prime exceptionnelle de 10.000 euros, ce qui explique qu'elle n'a pas perçu une nouvelle prime lors des 150 ans de la marque. La cour retient que la lecture des échanges de courriels entre Mme [L] et M. [P] révèle une liberté de ton et d'expression mais aussi des échanges restant courtois et respectueux malgré l'emploi de surnoms tels « Queen Bee » (dont M. [P] ne serait pas à l'origine) ou « la Comtesse » dont l'appelante ne s'est jamais offusquée ou plainte. C'est à juste titre que l'employeur souligne qu'il faut replacer tous ces messages dans leur contexte ou le flot des échanges, à ce titre la cour observe que de façon générale les courriels envoyés entre les protagonistes sont empreints de respect mutuel et de communication franche, M. [P] saluant parfois à sa façon les réussites de Mme [L] sans qu'il en ressorte un désaccord majeur sur la communication ou la façon de travailler de cette dernière. La cour relève que le message du 6 décembre 2014, dont il n'est pas contesté qu'il accompagnait un bon cadeau pour des soins d'une valeur de 400 euros traduit plutôt une certaine complicité qu'une véritable attaque sexiste et qu'en tout état de cause Mme [L] ne justifie pas l'avoir mal pris et fait savoir au moment des faits. Rien ne permet de retenir que la réduction du budget et de l'équipe de communication était dirigée contre Mme [L] ou à des fins de l'exclure alors même qu'il est justifié qu'en octobre 2015, des règles de simplification des modes de fonctionnement ont été adoptées afin de réduire les réunions chronophages y compris dans le nombre des participants. Il ne peut être soutenu que la tenue d'un blog personnel par le PDG de la société avait pour conséquence voire pour but de concurrencer la communication d'une société telle que Nestlé France. La société explique sans être contredite que Mme [L] a bénéficié d'une prime exceptionnelle de 10.000 euros en juillet 2015, ce qui explique l'absence de nouvelle prime lors des 150 ans de la marque contrairement à des membres de son équipe. Enfin, il ne peut être reproché à la société d'avoir remplacé Mme [L] après son licenciement, son poste relevant du CODIR étant un des plus importants de la société. La cour en déduit que l'employeur justifie que les faits ou décisions prises dénoncés sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral lequel n'est pas établi. De la même façon la cour retient que les agissements sexistes dénoncés ne sont pas rapportés. Sur la discrimination salariale Pour infirmation du jugement déféré, Mme [L] soutient que son salaire n'a jamais été augmenté sous le règne de M. [X] [P], bien qu'elle ait eu à assumer de nouvelles fonctions avant son arrivée et qu'elle a pris la direction de la Fondation Nestlé. Elle rappelle en outre qu'elle n'a pas perçu la prime d'un demi-mois de salaire versée aux autres membres de son équipe à l'occasion de la réunion du Board de Nestlé et que cela ne peut être justifié par la prime versée en 2015.Elle réclame à titre de réparation de cette discrimination une indemnité de 37.500 euros. Pour confirmation de la décision, la société Nestlé France réplique que hors prime exceptionnelle la rémunération de Mme [L] a augmenté entre 2014 et 2016, qu'elle a pris la direction de la Fondation en 2010 avant la prise de fonction de M. [P], sans que son salaire ne soit majoré ce qui n'était pas de son fait, qu'elle avait atteint le maximum de la classification des cadres de la convention collective applicable, raison pour laquelle une prime exceptionnelle de 10.000 euros lui a été servie en juillet 2015 et pour laquelle celle versée à l'occasion des 150 ans de la marque à son équipe ne lui a pas été attribuée. A défaut de justifier d'un motif de discrimination, Mme [L] invoque en réalité une inégalité de traitement sans établir par comparaison à des salariés placés dans la même situation et exerçant au même niveau de fonctions, qu'elle seule n'a pas été augmentée depuis l'arrivée de M. [P] (ce qui est contredit s'agissant de sa rémunération fixe au vu des fiches de paye produites) et qu'elle est la seule à ne pas avoir perçu la prime d'un demi-salaire lors des 150 ans de la marque, alors même qu'il n'est pas contesté que sa rémunération fixe se trouvait dans la moyenne haute de la convention collective et qu'elle avait perçu en juillet 2015 une prime exceptionnelle de 10.000 euros. La cour en déduit que c'est à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande d'indemnité de ce chef. Sur le bien-fondé du licenciement Selon l'article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée : « En qualité de Directrice Générale des Relations Extérieures et Affaires Publiques de Nestlé en France, il vous incombe de défendre et promouvoir l'image de Nestlé, ses valeurs, ses marques et ses produits, notamment dans les médias. La communication dont vous avez la responsabilité doit aussi permettre au sein du groupe de fédérer les salariés autour de l'identité de Nestlé et de ses marques, et de les motiver en instaurant une culture d'entreprise. Or il s'avère que vous avez totalement perdu de vue l'importance de vos responsabilités à l'occasion de la réalisation de l'émission Cash Investigation, présentée par la journaliste [Z] [T] et n'avez pas pris la mesure des conséquences dommageables qui en ont résulté. Lors du visionnage de l'émission diffusée le 13 septembre 2016 à la télévision, intitulée « Industrie agro-alimentaire : business contre santé », nous avons constaté que vous n'avez manifestement pas pris les dispositions nécessaires pour préparer, anticiper et maîtriser cette émission. Ainsi, alors que vous accueilliez l'équipe de Madame [Z] [T] dans nos locaux à [Localité 4], l'appréhension se lisait sur votre visage et nous avons pu constater que vous n'aviez préparé aucun discours d'accueil. Lors de la traversée de la verrière où sont exposés les produits Nestlé, vous n'avez visiblement là non plus préparé aucun discours de présentation du site, et des produits Nestlé.Ceci n'est pas acceptable puisque, dès l'instant où les produits Nestlé sont exposés en vitrine et donc mis en valeur, ils sont très probablement susceptibles de susciter les commentaires des journalistes. Tel est en effet ce qui s'est passé. C'est [Z] [T] qui commente les vitrines des produits Nestlé lors de la traversée de la verrière. Et alors même que ses commentaires n'appelaient pas de réponse particulière, vous avez cru utile d'intervenir à brûle pourpoint en passant devant la gamme des produits Herta et de déclarer à Madame [Z] [T] : « voici vos amis », initiative particulièrement déplacée, qui pourrait laisser entendre que vous accréditez les thèses qui seront développées dans l'émission. Et vos propos se sont avérés plus graves encore lorsque vous êtes arrivée avec Madame [T] devant la vitrine des Pizza Buitoni et que vous lui avez alors indiqué : « Ca c'est là où il ne faut pas filmer les usines », « parce que c'est quand même trop moche quoi». « C'est trop moche à voir '» vous a alors rétorqué Madame [Z] [T]. Et vous avez répondu « A non, c'est pas beau ». Et l'interview s'est ainsi poursuivie : [Z] [T] : « Parce que nous les usines de jambon ça nous intéresse » Vous : « Si vous voulez, vous emmener pour les montrer, oui, mais pour les filmer, non » [Z] [T] : « Et pourquoi donc ' » Vous : « Pourquoi ' Parce que la dimension industrielle dégoûte le consommateur. » [Z] [T] : « C'est l'aile ou la cuisse ' » Vous : « Non c'est pas ça. Non parce que nous on peut tout vous montrer on a absolument rien à cacher sauf que pour le consommateur la dimension industrielle est un peu incompatible avec l'idée qu'il se fait de sa cuisine. La petite' » [Z] [T] : « Ah parce que vous pensez qu'ils pensent que leur jambon, qu'ils vont acheter sous vide, il est fait dans des petites cuisines' » Vous : « il est fait pareil, mais il est fait en dimension industrielle'donc faut pas donner à voir les images car ce n'est pas spécialement beau » [Z] [T] : Oui, c'est un peu l'aile ou la cuisse, ça fait peur » Vous : « Ca fait pas peur, c'est pas sympathique' c'est pas joli ça fait pas cuisine chez nous. » L'emploi du « ça » est particulièrement dédaigneux et arrogant pour désigner l'un de nos produits phares ainsi que nos usines, que vous auriez dû au contraire valoriser et promouvoir. Que la Directrice Générale des Relations Extérieures et Affaires Publiques de Nestlé en France affirme au cours d'une telle interview que les usines ne doivent pas être filmées, car « c'est moche », « ça fait peur », au risque de « dégouter le consommateur » n'est pas admissible. De tels propos sont insultants et dévalorisants pour ceux de nos collaborateurs qui travaillent dans nos usines et pour les produits qui y sont fabriqués, comme si la fabrication industrielle ne pouvait être un gage de qualité. En vous exprimant ainsi, vous avez offert à la journaliste ce qu'elle souhaitait entendre, et qu'elle a résumé en une expression très imagée pour tous les téléspectateurs : « la production industrielle chez Nestlé c'est l'Aile ou la Cuisse ». Ce film est très connu du grand public, et il est particulièrement virulent sur la production industrielle. Et vous n'avez pas réagi à de tels propos, ce qui est inadmissible compte tenu des responsabilités qui sont les vôtres. Cette émission devait être l'occasion pour vous de présenter, valoriser et défendre la production industrielle de Nestlé, en rappelant notamment que Nestlé en France ce sont 23 usines (soulignant ainsi le « fabriqué en France » recherché par les consommateurs), que le Groupe Nestlé investit régulièrement des sommes importantes pour maintenir ses usines en France et dans le monde à un très haut niveau de qualité de fabrication. Ce fut tout le contraire. L'émission de Cash Investigation intitulée « Industrie agro-alimentaire : business contre santé » a été regardée le 13 septembre 2016 par 2,7 millions de téléspectateurs dont de très nombreux collaborateurs du groupe Nestlé en France et à l'étranger. Vos déclarations ont tellement choqué que le très court extrait repris pour annoncer l'émission sur le site de Cash investigation reprenait vos propos. Ce sont aussi vos propos qui ont été très largement relayés sur les réseaux sociaux, alors que l'émission durait près de 2h00 et que bien d'autres extraits auraient pu être choisis. Un droit de réponse à dû être rédigé dans la revue Challenges, afin d'essayer d'atténuer les mauvaises retombées médiatiques de l'émission sur l'image du groupe Nestlé. Ayant vu, sur le site de l'émission Cash investigation, la bande-annonce de l'émission avant sa diffusion le soir-même, et pour tenter d'atténuer l'effet de vos déclarations à l'égard des collaborateurs du groupe, le Président de Nestlé en France a dû adresser dans l'après-midi à tous les collaborateurs du site de [Localité 4], un message rappelant la fierté du groupe pour ses usines et ses collaborateurs. Le Président de Herta a également dû réagir a posteriori et faire de même. Vous n'avez manifestement pas pris les mesures nécessaires qu'impose l'importance des missions qui vous sont confiées et des conséquences préjudiciables qui peuvent en résulter. Vous comprendrez que dans ces circonstances, nous sommes contraints de mettre un terme à votre collaboration, en ce compris vos missions auprès de la Fondation. Votre préavis, d'une durée de 3 mois et que nous vous dispensons d'exécuter, débutera à la date de première présentation de la présente lettre. » . Il est acquis aux débats que Mme [L] a été licenciée en raison de ses propos dont la teneur n'est pas contestée à l'occasion de l'émission 'Cash Investigation' animée par [Z] [T] diffusée le 13 septembre 2016 au soir et qui ont été repris dans la lettre de licenciement précitée. La société reproche ainsi à Mme [L] d'avoir failli en tant que directrice de la communication de la société Nestlé France, dans la promotion et la défense de la marque au cours de cette l'émission , faute d'avoir préparé un discours d'accueil de la journaliste et de présentation du site et des produits laissant l'animatrice de l'émission commenter elle-même les vitrines des produits Nestlé lors de la traversée de la verrière, de s'être bornée à déclarer en passant devant la gamme des produits Herta à déclarer 'Voici vos amis' et ensuite de s'être livrée à des déclarations désastreuses, sur le fait qu'il ne fallait pas filmer les usines. La société fait grief à Mme [L], alors qu'il était convenu que les équipes ne seraient pas autorisées à filmer les usines et qu'elles étaient susceptibles de lui demander de s'expliquer sur ce point, de ne pas avoir anticipé une telle question en préparant une réponse appropriée et conforme aux intérêts de Nestlé et au lieu de cela, d'avoir répondu à cette occasion'parce-que c'est quand même trop moche quoi', 'c'est pas beau à voir' et 'parce que la dimension industrielle dégoûte le consommateur'. Elle soutient que les propos tenus par Mme [L] étaient particulièrement méprisants à l'endroit des collaborateurs du groupe concernés participant à la préparation de ces produits, dévalorisants pour les produits fabriqués et commercialisés, comme si la fabrication industrielle ne pouvait pas être gage de qualité. Elle rappelle que 2/3 des collaborateurs de la société Nestlé travaillent en usine et que l'émission, diffusée à une heure de grande écoute avait vocation à avoir une audience très importante. Mme [L] fait quant à elle valoir que la participation à cette émission, connue pour être particulièrement accrocheuse, avait été plus que préparée notamment en amont avec son équipe dans le souci de neutraliser la vindicte de l'animatrice qui voulait convaincre de la volonté de dissimuler de Nestlé, de prouver la bonne foi de la société et d'éviter les effets négatifs sur l'image et les ventes de la société. Elle souligne que suite à la diffusion de cette émission, la marque n'a subi aucun préjudice en l'absence de buzz sur les réseaux sociaux ou sur le service consommateurs auprès duquel les appels sont restés faibles et qu'au contraire la presse a loué la qualité de la participation de la société Nestlé France (article paru dans la revue Challenges, pièce 28, salariée). Elle ajoute que l'absence de préjudice a d'ailleurs été confirmée par le Président de la société Herta et qu'une étude d'image réalisée par l'IFOP à la demande de Nestlé indiquait le 25 octobre 2016 l'absence d'impact négatif sur l'image de la marque. Elle estime que le licenciement qui a été malgré tout prononcé est le fruit de la manipulation de M. [P] qui souhaitait récupérer la communication et l'évincer. Il est constant que Mme [L] était en qualité de directrice générale des relations extérieures et affaires publiques depuis 2007, chargée de la communication interne et externe de la société Nestlé France. Elle était à ce titre membre du CODIR et faisait partie des personnes les mieux rémunérées de la direction. Il ressort du dossier que la société Nestlé a fait le choix de participer à l'émission qui sera intitulée 'Industrie agro-alimentaires : business contre santé', acceptant que le PDG d'Herta France intervienne sur l'utilisation des nitrites, que malgré des demandes insistantes de l'équipe de l'émission, l'autorisation de visiter les usines Herta ne sera pas accordée et que c'est Mme [L] en qualité de directrice de la communication qui a accueilli l'équipe de tournage. S'il n'est pas contestable, ainsi que le soutient Mme [L], que la participation à cette émission qui était perçue par tous comme celle de tous les dangers, a été préparée en amont, il n'en reste pas moins que les propos qu'elle a été amenée à tenir lors de l'accueil de la journaliste animant l'émission, sans pouvoir ignorer qu'elle était filmée ou qu'elle prétende le contraire, étaient à tout le moins maladroits et ont pu relever d'un certain amateurisme qui n'était pas acceptable aux yeux de la direction, à ce niveau de la communication dans ce type d'émission, destinée au grand public à une heure de grande écoute. Il ressort des propos tenus que Mme [L] s'est laissée entrainer, par la journaliste aguerrie sur ce point, sur un terrain glissant faute d'avoir pris la main sur la communication d'accueil ainsi que le fait valoir l'employeur et que l'emploi de propos 'c'est moche' ou 'pas beau à voir' en parlant du processus industriel était de nature à déconsidérer la production en usine à contre-courant du message que la société entendait faire passer par la participation à cette émission. Il convient à cet égard d'observer que l'équipe du tournage ne s'y est pas trompée, puisque il n'est pas contesté que ces déclarations ont été reprises dans la bande-annonce de l'émission pour assurer sa promotion en amont de sa diffusion, amenant Mme [L] à se justifier dans un courriel adressé le 13 septembre 2016 à 12 heures 12mn à MM [F] et [P], respectivement Directeur général industriel et Président de Nestlé France.(pièce 15, salariée). Même s'il est avéré que les déclarations litigieuses n'ont pas eu d'impact préjudiciable quantifiable sur l'image ou les ventes de la marque, il n'en reste pas moins qu'il est justifié d'attestations de salariés qui ont pu être froissés de la présentation de leur travail et d' un article de presse se faisant l'écho de ce que 'la dimension industrielle dégoûte le consommateur'.( pièce 43, société). La cour en déduit à l'instar des premiers juges qu'au vu des responsabilités de Mme [L], son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que l'appelante doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires. Sur la demande reconventionnelle de la société Nestlé France Sur le préjudice moral Pour infirmation de la décision déférée, la société Nestlé France réclame une indemnité de 50.000 euros en raison d'accusations mensongères formulées par Mme [L] dont les allégations de harcèlement moral ou de propos sexistes n'étaient pas fondées et de fait n'ont pas été retenues. Elle souligne que c'est à tort que Mme [L] a affirmé que M. [P] avait méprisé les règles de compliance du groupe et commis un abus de bien social à l'occasion de la publication d'un livre. Mme [L] conteste le préjudice causé en rappelant qu'elle n'a jamais rendu publiques ses conclusions et n'avoir pas pu porter atteinte à l'image de la société. Au constat, que ces propos tenus par Mme [L] n'ont pas été rendus publics et relevaient d'une communication interne qui n'apporte rien au présent litige et sans que la société Nestlé justifie d'un préjudice, c'est à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive L'abus d'ester en justice de Mme [L] qui certes succombe n'est pas établi, celle-ci étant en droit de soutenir sa cause en appel qui lui était ouvert. C'est à juste titre que la société Nestlé France a été déboutée de sa demande d'indemnité de ce chef. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur les autres dispositions Partie perdante, y compris dans son recours, Mme [L] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à la société Nestlé France une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [W] [L]. CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. CONDAMNE Mme [W] [L] à payer à la SAS Nestlé France une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [W] [L] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article 700 Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d0d62c81a7b805de12b704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel