Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64281a7b805de12b78e
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 35 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 24 janvier 2023 N° RG 22/00135 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDTW [D] [M] c/ [I] Société L'AUXILIAIRE S.A. AVIVA ASSURANCES Formule exécutoire le : à : la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES Me Emmanuel LUDOT la SELARL RAFFIN ASSOCIES la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 24 JANVIER 2023 APPELANTS : d'un jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de TROYES Monsieur [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Julien FROMGET de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de L'AUBE Madame [H] [M] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Julien FROMGET de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de L'AUBE INTIMES : Monsieur [X] [I] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Société L'AUXILIAIRE d'assurance mutuelle à cotisations variables inscrite sous le numéro SIRET 775 649 056 00014, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et LA SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Mme Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Selon devis en date du 12 décembre 2008, Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [M] (les consorts [D]-[M]) ont fait appel à Monsieur [X] [I], spécialiste dans la construction de bois, afin d'édifier une ossature en bois destinés à être isolé, dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation en bois sise [Adresse 2] à [Localité 8]. Depuis le 1er juillet 2004, Monsieur [I] a été assuré auprès de la société anonyme Aviva assurances (la société Aviva). Le 1er janvier 2010, ce contrat d'assurance a été résilié. Par contrat en date du 21 janvier 2010, prenant effet au 1er janvier 2010, Monsieur [I] s'est assuré auprès de la société L'Auxiliaire. Les consorts [D]-[M] ont constaté que la charpente en bois de la maison était attaquée par des insectes xylophages. La société Aviva a refusé d'intervenir en garantie. Le 28 septembre 2016, les consorts [D]-[M] ont assigné Monsieur [I] et la société Aviva devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes aux fins d'obtenir une expertise. Par ordonnance en date du 25 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes a fait droit à cette demande, en nommant comme expert Monsieur [C] [Y]. Le 23 juillet 2018, l'expert commis a déposé son rapport définitif. La société l'Auxiliaire est intervenue volontairement à l'instance en référé expertise. Les 28 et 29 mars 2019, les consorts [D]-[M] ont assigné Monsieur [I], la société Aviva et la société L'Auxiliaire devant le tribunal de grande instance de Troyes. En dernier lieu, les consorts [D]-[M] ont demandé au tribunal de : - retenir sa compétence territoriale ; - les dires recevables et bien fondés en leurs demandes ; - dire et juger Monsieur [I] responsable de l'infestation de la maison par les insectes xylophages et des conséquences en découlant, à titre principal au titre de la garantie décennale, subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ; - dire et juger que les sociétés Aviva ou L'Auxiliaire, suivant que serait retenue par le tribunal une responsabilité au titre de la garantie décennale ou de droit commun, devrait la garantie et ainsi être condamnée in solidum avec Monsieur [I] pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre; - condamner in solidum le responsable à payer aux demandeurs les sommes de : - 230'619,35 euros au titre du coût des travaux et 23'062 euros au titre de la maîtrise d'ouvrage afférente, le tout actualisé par comparaison entre les indices BT 01 au 2 juin 2018 et le dernier indice BT 01 paru à la date de la décision à intervenir ; - 35'000 euros de dommages-intérêts en réparation de la dépréciation du bien ; - 300 euros par mois à compter du 1er septembre 2015 jusqu'au jour du jugement à intervenir à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance du corps de la maison ; - 7200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de relogement ; - 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'anxiété ; - 10'000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de mobilité ; - les condamner en outre dans les mêmes conditions aux entiers dépens de la procédure de référé, de l'expertise et de la présente instance et à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouter les défenderesses de toute demande reconventionnelle dirigée contre eux-mêmes, et notamment Monsieur [I] de son appel en garantie contre Monsieur [D]. En dernier lieu, Monsieur [I] et la société L'Auxiliaire ont sollicité de : A titre principal, - rejeter les demandes formées à leur encontre ; A titre subsidiaire, - condamner in solidum la société Aviva et Monsieur [D] à les relever et garantir de toutes indemnités en principal, intérêts avec capitalisation, frais et accessoires; En tout état de cause, - condamner in solidum les consorts [D]-[M] et la société Aviva aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil, et à leur payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, la société Aviva a demandé de : A titre principal, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire, - réduire les prétentions des consorts [D]-[M] à de plus justes proportions ; A titre très subsidiaire, - limiter toute condamnation éventuelle à son encontre à l'indemnisation des dommages matériels ; En tout état de cause, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 20'000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Troyes : - s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ; - a condamné Monsieur [I] à verser aux consorts [D]-[M] la somme de 211 305,19 euros actualisée par comparaison entre les indices BT 01 de juin 2018 et le dernier indice BT 01 paru à la date du 28 mai 2021; - a condamné Monsieur [I] à verser aux consorts [D]-[M] la somme de 7200 euros au titre du préjudice de relogement ; - a condamné Monsieur [I] à verser aux consorts [D]-[M] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral et d'anxiété ; - a débouté les consorts [D]-[M] du surplus de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [I] ; - a condamné Monsieur [D] à garantir Monsieur [I] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cas de la présente instance, en principal, frais et intérêts, à hauteur de 25 % ; - a débouté les consorts [D]-[M] de leurs demandes à l'encontre de la société Aviva ; - a débouté les consorts [D]-[M] de leurs demandes à l'encontre de la société L'Auxiliaire ; - a débouté Monsieur [I] de ses demandes à l'encontre de la société Aviva; - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre les consorts [D]-[M], d'une part et Monsieur [I], d'autre part ; - a condamné Monsieur [I] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendraient les frais d'expertise judiciaire ; - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. Le 28 janvier 2022, les consorts [D]-[M] ont relevé appel de ce jugement, en intimant l'ensemble des autres parties. Le dossier y afférent a été ouvert sous la référence Rg 22/00135. Le 11 février 2022, Monsieur [I] a relevé de ce jugement, en intimant les seuls consorts [D]-[M]. Le dossier y afférent a été ouvert sous la référence Rg 22/00233. Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, il a été ordonné la jonction des deux dossiers susdits, sous la référence Rg 22/00135. Le 22 novembre 2022, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées : - le 21 novembre 2022 par les consorts [D]-[M], appelants et intimés ; - le 4 novembre 2022 par Monsieur [I], appelant et intimé ; - le 21 novembre 2022 par la société anonyme Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances (la société Abeille), intimée ; - le 14 novembre 2022 par la société L'Auxiliaire, intimée. Par voie d'infirmation, les consorts [D]-[M] réitèrent l'intégralité de leurs prétentions initiales, sauf à y ajouter une demande tendant à voir condamner à garantir Monsieur [I] à de toutes condamnations prononcées à leur encontre: - à titre principal, la société anonyme Abeille Iard & Santé, - à titre subsidiaire, la société L'Auxiliaire. Ils demandent encore la condamnation solidaire des parties succombantes à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. Monsieur [I] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que les conditions de la garantie décennale n'étaient pas réunies, et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes des consorts [D]-[M] au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, du préjudice de jouissance, de la perte de valeur du bien et de la perte de mobilité. Il en réclame l'infirmation pour le surplus. A titre principal, il demande de débouter les consorts [D]-[M] de toutes demandes formées à son encontre, et de le mettre hors de cause. A titre subsidiaire, il demande que sa part de responsabilité ne puisse excéder 50 %. En tout état de cause, il demande de condamner la société Abeille à le garantir de toutes condamnations qui seraient mise à sa charge. A titre subsidiaire, Monsieur [I] demande de condamner la société L'Auxiliaire à le garantir de toutes condamnations sur un fondement contractuel, et en tout état de cause, s'agissant des préjudices immatériels. Il demande de fixer les postes y afférents comme suit : - 199 186,97 euros toutes taxes comprises pour le montant des travaux réparatoires, des frais de déménagement et de garde-meuble ; - 4800 euros pour le préjudice de relogement ; - en réduisant à de plus justes proportions le préjudice moral et d'anxiété. Monsieur [I] demande de débouter les consorts [D]-[M], la société Abeille et la société L'Auxiliaire de toutes leurs demandes formées à son encontre. Il demande enfin la condamnation des consorts [D]-[M] ou qui mieux le devra aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. A titre principal, la société Abeille demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les garanties souscrites par Monsieur [I] auprès d'elle-même ne sont pas mobilisables au regard de l'exercice d'une activité non déclarée. Elle demande de rejeter l'appel incident de Monsieur [I] et de la société L'Auxiliaire. A titre subsidiaire, en cas d'infirmation sur le fait que le sinistre ne relèverait pas d'une activité garantie par elle-même, la société Abeille demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres litigieux et les a imputés à Monsieur [I], et de débouter les consorts [D]-[M] et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre. La société Abeille demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les consorts [D]-[M] de leurs demandes au titre de la dépréciation de l'immeuble, de la jouissance de la maison et du garage, et de la perte de mobilité. Elle en demande l'infirmation sur les autres postes de préjudices alloués aux consorts [D]-[M], pour voir ceux-ci réduits à de plus justes proportions. En tout état de cause, la société Abeille demande de faire application des limites des garanties souscrites par Monsieur [I], pour voir dire que les travaux de reprise du bardage, de la couverture, de plâtrerie et du traitement de bois n'ont pas vocations à être couvertes par sa garantie. La société Abeille demande encore le débouté de toutes les prétentions de Monsieur [I] et de la société L'Auxiliaire, et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. La société L'Auxiliaire demande de déclarer irrecevable toute demande éventuelle des consorts [D]-[M] d'infirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté leurs prétentions formées à son encontre. A titre subsidiaire, cet assureur demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [D]-[M] formées à son encontre. A titre très subsidiaire, cet assureur demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - refusé la mobilisation des garanties de la société Aviva, et de condamner la société Abeille à garantir (outre Monsieur [I]) elle-même de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, capitalisation, frais, et accessoires ; - alloué aux consorts [D]-[M] des indemnités au titre des travaux de reprise, du préjudice de relogement, et du préjudice moral et d'anxiété, pour débouter ceux-ci de leurs demandes formées sur ces postes ou subsidiairement de limiter les montants alloués. La société L'Auxiliaire demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les autres chefs de demande, et en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à garantir Monsieur [I] des condamnations prononcées à son encontre. Mais elle demande l'infirmation du jugement quant au quantum de cette garantie, pour solliciter que Monsieur [D] soit condamné à garantir (outre Monsieur [I]) elle-même de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, ou très subsidiairement, d'une part très supérieure aux 25 % retenus. Elle demande de débouter les consorts [D]-[M] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles d'appel. La société L'Auxiliaire demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande à l'encontre des consorts [D]-[M] au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance, pour réitérer sa prétention initiale à ce titre. La société l'Auxiliaire sollicite de débouter Monsieur [I] et la société Abeille de toute demande formée à son encontre, ou subsidiairement, de leur opposer ses limites contractuelles de garantie et de franchise. En tout état de cause, la société L'Auxiliaire demande la condamnation in solidum des consorts [D]-[M] et de la société Abeille aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. MOTIVATION : De manière liminaire et au regard des conclusions des parties concordantes sur ce point, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige. Sur l'irrecevabilité des demandes des consorts [D]-[M] soulevée par la société L'Auxiliaire : Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, en son premier alinéa, A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Selon l'article 31 du code de procédure civile, L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 32 du même code, Est irrecevable toute prétention émise par contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Selon le dispositif de leurs dernières écritures, les consorts [D]-[M] demandent de : - subsidiairement, condamner la société l'Auxiliaire à garantir Monsieur [I] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la présente instance; - condamner in solidum Monsieur [I] et celui des deux assureurs condamnés à le garantir à payer aux demandeurs diverses indemnités. Selon le dispositif de leurs premières écritures du 26 avril 2022, les consorts [D]-[M] avaient demandé de : - dire et juger que les sociétés Aviva ou L'Auxiliaire, suivant que sera retenue par la cour d'une responsabilité au titre de la garantie décennale ou droit commun, devront leur garantie et être ainsi condamnées in solidum avec Monsieur [I] pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; - condamner in solidum le responsable à payer aux demandeurs diverses indemnités. Il ressort ainsi que dans leurs dernières écritures, les consorts [D]-[M] ont demandé que la société L'Auxiliaire soit condamnée à garantir Monsieur [I] de toute condamnation prononcée à son encontre. Mais une telle demande ne figurait pas dans le dispositif de leurs premières écritures. Au surplus, en demandant la condamnation de la société L'Auxiliaire à garantir Monsieur [I], les consorts [D]-[M] entendent exercer des droits qui ne leur sont pas personnels, mais qui n'appartiennent qu'à l'assuré. Ils ne disposent ainsi d'aucun intérêt ni d'aucune qualité pour ce faire. Cette demande des maîtres de l'ouvrage, tendant à la condamnation de l'assureur du locateur d'ouvrage à garantir celui-ci, est donc irrecevable sur ces fondements. Mais il ressort du dispositif des premières écritures des consorts [D]-[M] que ceux-ci avaient déjà demandé la condamnation de Monsieur [I] in solidum avec celui de ses assureurs tenus à garantir le dommage à leurs payer diverses indemnités. Dès lors, il ne peut pas être soutenu que les consorts [D]-[M] n'aurait présenté cette demande qu'à l'occasion de leurs écritures ultérieures. Et en ce que les consorts [D]-[M] entendent exercer leur action directe contre l'assureur garantissant le responsable, et qu'ils tirent ce droit de l'article L. 124-3 du code des assurances, leur action est donc recevable. Il conviendra donc de déclarer irrecevable la demande des consorts [D]-[M] tendant à condamner la société l'Auxiliaire à garantir Monsieur [I] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la présente instance. Mais il conviendra de déclarer recevable la demande des consorts [D]-[M] tendant à voir condamner in solidum Monsieur [I] et l'un de ses deux assureurs tenus à garantie à leur verser diverses indemnités. Sur l'application de la responsabilité décennale: Selon l'article 1792 du Code civil, Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Selon l'article 1792-2 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2005-658 du 8 juillet 2005, La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert, lorsque sa dépose son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Il ressort du devis du 12 décembre 2008, accepté par les consorts [D]-[M], que dans le cadre de la construction d'une maison individuelle en bois, destinée à être isolée en bottes de pailles, sur la commune de [Localité 8] (Aube), Monsieur [I] s'est engagé à fournir des prestations: - d'étude et de dimensionnement de la structure, après accord sur la méthode et les détails constructifs; - de taillage et levage des éléments de mur et des solivages d'étages; - de taillage et levage des éléments du toit; - de pose du plafond par-dessus et d'aide à la pose de bottes de pailles dans le toit; - de couverture et zinguerie de l'ensemble; - de pose des fenêtres de toiture et de la souche du conduit de fumée en inox. Ce devis avait également prévu que les clients: - allaient assurer le gîte et le couvert de l'artisan; - donneraient un coup de main en tant que de besoin pour les grosses opérations, notamment le levage des structures, la pose du plafond, de la paille en toiture et de la couverture; - et mettraient à disposition un échafaudage et un moyen de levage (grue ou camion grue). Ces prestations ont été conclues pour un total de 26 500 euros toutes taxes comprises. Et ce devis avait prévu que les matériaux de constructions y afférents, qu'il avait énumérés et dont il avait donné un budget prévisionnel, seraient directement réglés par les clients aux divers fournisseurs. Ce devis mentionne que l'acompte a été réglé par chèque, dont les références y ont été reportées, le 12 février 2009. Il ressort en outre de la facture du 4 août 2009 la mention selon laquelle un acompte de 11 000 euros avait déjà versé, qu'un solde de 15 500 euros demeurait à payer, et la mention manuscrite avec signature que ce solde était réglé au jour de la facture par chèque dont les références y avaient été portées. Les parties ne contestent pas que la prestation convenue s'est entièrement déroulée selon les prévisions contractuelles. Au surplus, le rapport d'expertise judiciaire vient rappeler que Monsieur [I] est intervenu pour le montage de la charpente maîtresse des ossatures du mur, de la charpente, et de la couverture des solivages du plancher (page 5). Il en résulte que Monsieur [I] a participé à la conception, et à la pose d'éléments d'éléments formant un tout indissociable avec la maison et assurant sa couverture, et faisant appel à des techniques de construction. Dès lors, il doit être considéré comme ayant contribué à la réalisation d'un ouvrage, et être qualifié de constructeur au sens du premier de ces textes. Et à hauteur de cour, aucune des parties ne vient désormais contester que Monsieur [I] a été constructeur de l'ouvrage litigieux. Sur la gravité décennale des désordres: L'application de la garantie décennale suppose l'existence d'une réception des travaux y afférents. La réception expresse est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, marque la fin du contrat d'entreprise, et constitue le point de départ des garanties légales. La réception tacite se caractérise par la volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l'ouvrage et par le paiement de quasi-totalité des travaux. Les parties n'ont produit et ne se prévalent d'aucun procès-verbal de réception expresse. Mais il ressort de leur propre courrier en date du 1er septembre 2015 adressé à la société Aviva que les consorts [D]-[M] font état d'une "livraison" des travaux de charpente le 4 août 2009. Alors que l'entrepreneur ne conteste pas que la totalité des travaux lui a été réglée le 4 août 2009, jour d'émission de sa facture, et que les consorts [D] font eux-mêmes état d'une "livraison" des travaux de charpente à cette même date, il sera considéré que celle-ci marque le moment où les maîtres de l'ouvrage ont, de manière claire et non équivoque, pris possession du lot lié au montage de la charpente maîtresse des ossatures du mur, de la charpente, et de la couverture des solivages du plancher, confié à l'entrepreneur. Et il importe peu que les autres travaux de la maison se soient achevés en septembre 2011, et que l'expert judiciaire ait retenu cette date comme celle de prise de possession. Il sera donc considéré que la date de réception de l'ouvrage litigieux doit être fixée au 4 août 2009. * * * * * Peut être réparé, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, un désordre, dénoncé dans le délai décennal, dont les juges constatent qu'il atteindra de manière certaine avant l'expiration de ce délai, la gravité requise par ce texte (Cass. 3e civ., 29 janvier 2003, n°01-13.034, Bull. 2003, III, n°18). Mais ne peut pas être réparé, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, un désordre dénoncé dans le délai décennal pour lequel les juges n'ont pas constaté qu'il portera, de manière certaine, atteinte, dans le délai décennal à la destination de l'ouvrage (Cass. 3e civ., 31 mars 2005, n°03-15.766, Bull. 2005, III, n°77), ou dans le même délai, en compromettrait la solidité (Cass. 3e civ., 23 octobre 2013, n°12-24.201, Bull. 2013, III, n°133). Il sera rappelé que l'artisan [I] intervient pour le montage de la charpente maîtresse des ossatures de mur, de la charpente, et de la couverture des solivages de plancher. Il ressort des commémoratifs tirés de l'expertise judiciaire, corroborée par les autres pièces du dossier, que courant août et septembre 2015, lors de travaux d'isolation complémentaire en plancher haut du premier étage, Monsieur [D] s'est aperçu de la présence de sciures provenant de la sous-face de plancher. Dans son constat de l'état parasitaire de l'immeuble réalisé après analyse d'échantillons prélevés le 27 mai 2016, le cabinet Apave: - énonce l'existence de dégradations avec moulures déformées par écrasement de larves juvéniles de coléoptères; - précise que ce coléoptère est communément appelé capricorne des maisons, et qu'il est inféodé au bois résineux sec que ces larves dégradent activement. Mais ce rapport a précisé que sa mission ne comprenait pas l'examen de l'efficacité des dispositions constructives, ou d'un éventuel traitement contre les insectes xylophages ou champignons lignivores. Il a rappelé qu'il est était exclusivement limité au constat de la présence ou de l'absence d'agents de dégradation biologique du bois. Les maîtres de l'ouvrage ont produit un constat d'huissier en date du 27 mai 2016, par lequel son auteur: - constate, au niveau des solives, l'existence de petits tas de sciure parfaitement alignés témoignant de ce que ceux-ci se sont formés à l'aplomb et le long d'une solive, le tout s'accompagnant de ce qui apparaît être à son auteur des larves en putréfaction de couleur marron; - dans le cas des prélèvements effectués par le cabinet Apave, précise qu'à l'extrémité de la solive, le bois se révèle extrêmement friable, pratiquement vermoulu, au point de pouvoir être entamé au ciseau à bois sans avoir recours à un marteau; - plus avant, rapporte l'existence d'une larve d'insecte bien vivante (vrillette ou capricorne); - dans une chambre, atteste de la présence d'une succession de petits bruits secs, réguliers et périodiques. Il ressort ainsi de ces éléments le constat de la présence d'insectes à larves xylophages dans les solivages, à savoir des capricornes de maison. Au cours de ses opérations, l'expert judiciaire a rappelé que l'infestation par les capricornes de maison n'était pas remise en cause par les parties. Mais il a observé que l'inconnue restait l'étendue de l'infestation, et qu'il était prioritaire d'obtenir des informations concernant le traitement des bois de cette maison. L'expert a décidé de consulter un sapiteur du cabinet Bet Bois, afin de mettre en place une campagne de prise d'échantillons pour analyses. Il a précisé qu'il n'était pas certain que toutes les charpentes soient concernées par cette infestation, qui n'a été localisée que sur des solivages et planchers, mais qu'il fallait le vérifier. Il a rappelé que ces éléments de charpente auraient fait l'objet de rabotage, ou délignage, mais sans complément de traitement au niveau des bois retravaillés. Il a énoncé qu'il n'était pas certain que les obligations de traitement localisées supplémentaires aient été respectées par Monsieur [I]. Il a rappelé que les résultats d'analyse de présence de traitement contre les infestations d'insectes à larves xylophages étaient catastrophiques, puisque le laboratoire a mis en évidence l'absence totale de traitement des bois dans cette maison. Le rapport du sapiteur lié à ces premiers résultats d'analyse a suggéré de commencer une campagne de traitement curatif et préventif de l'ensemble des pièces en épicéa de cette habitation, afin de préserver de la contamination l'ensemble de l'habitation. Mais le sapiteur a précisé que pour les bois apparents et non contaminés, tels que les poteaux en contrecollé en épicéa 200/200, il était suggéré l'application d'un gel translucide, et que toutes les structures en douglas en intérieur, ainsi que le bardage en mélèze, étaient naturellement de classe 3 et n'avaient pas besoin d'être traités. Une seconde campagne d'analyse a mis en évidence que les bois de charpente ne présentaient pas plus de traitement au cuivre que de traitement au perméthrine. L'expert a retenu le devis d'un constructeur aux fins de traitement, à hauteur de 211 305,19 euros ttc. La mission prescrite à l'expert judiciaire par l'ordonnance de référé en date du 23 octobre 2016 lui impartissait notamment de décrire les désordres allégués, d'en indiquer les conséquences, et en particulier, de dire s'ils compromettaient la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination. Mais une lecture attentive du rapport d'expertise, dont l'essentiel est rappelé plus haut s'agissant des désordres, ne met pas en évidence que l'expert se soit effectivement prononcé sur le point de savoir si ceux-ci compromettaient la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination. Et de surcroît, alors que la réception avait eu lieu le 4 août 2009 et que l'expert a clôturé ses opérations par le dépôt de son rapport le 23 juillet 2018, il ne résulte pas de celui-ci le constat de la certitude de ce que les désordres compromettraient la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination le 4 août 2019 au plus tard. Enfin, il est topique de relever que dans leurs dires, les parties n'ont demandé sur ce point aucun précision à l'expert judiciaire. Or, les éléments précédents, à savoir le rapport sur l'état parasitaire et le constat d'huissier, ne fournissent aucun éclairage pertinent sur ce point. Au regard de ces seuls éléments, la cour ne peut pas affirmer avec certitude que les désordres affectant la maison des consorts [D]-[M], résultant de la présence d'insectes xylophages dans certains éléments de charpente, ont atteint une gravité de nature décennale au plus tard à l'issue du délai d'épreuve éponyme. Il en résultera que les demandes des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de l'entrepreneur ne pourront pas se fonder sur la garantie décennale. Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur: Le constructeur est normalement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage à une obligation de résultat (Cass. 3e civ, 27 janvier 2010, n°08-18.026, Bull. 2010, III, n°22), lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices (Cass. 3e civ., 19 février 2002, n°00-20.557, diffusé). Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, à une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage (Cass. 3e civ., n°08-18.026, Bull. 2010, III, n°22). Le devoir de conseil de l'entrepreneur s'exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l'ouvrage. L'obligation d'information et de conseil de l'entrepreneur installateur d'un matériau lui impose d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre compte tenu de l'usage auquel ce matériau était destiné. Ainsi, il appartient au couvreur de conseiller le maître de l'ouvrage et de l'avertir sur les risques résultant de la qualité des matériaux, compte tenu de la structure de la toiture (Cass. 1ère civ., 20 juin 1995, n°93-15.801, Bull. 1995, I, n°276). La force majeure, la faute du maître de l'ouvrage, l'immixtion fautive de ce dernier, ou encore le fait d'un tiers, et notamment celui des fabricants de matériaux, constituent des causes d'exonération de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur. Sur la responsabilité de l'entrepreneur: Il ressort de l'expertise judiciaire, s'agissant de la répartition des tâches, que: - selon devis, l'ensemble des matériaux sera acheté par Monsieur [D] et l'artisan n'interviendra qu'en poseur des éléments ; - Monsieur [D] aide à la mise en 'uvre des bois de charpente; - Monsieur [I] intervient pour le montage de la charpente maîtresse des ossatures de murs, de la charpente, et de la couverture des solives de plancher; - Monsieur [D] intervient physiquement sur le chantier pour la fourniture et la pose des menuiseries extérieures, sur l'ensemble des travaux d'isolation intérieure et de toutes les finitions, y compris tous les bardages de façade en mélèze; - Monsieur [D] a commandé l'ensemble des bois de charpente à la société Paillard, aujourd'hui en déconfiture, et dont on apprendra qu'elle n'avait pas d'assurance professionnelle. * * * * * Les consorts [D]-[M] soutiennent qu'en vertu du devis susdit, Monsieur [I] a choisi, négocié, et réceptionné les bois de charpente litigieux. Mais il ressort du devis susdit, auquel il sera expressément renvoyé, que Monsieur [I] n'était chargé que des études et du dimensionnement de la structure, ainsi que la pose, tandis qu'il incombait aux consorts [D]-[M] de se fournir directement en matériaux de construction. Les maîtres de l'ouvrage ne seront donc pas suivis sur ce point. En ce que Monsieur [I] n'était pas contractuellement chargé de la fourniture des éléments de charpente, il n'est ainsi tenu d'aucune obligation de résultat tenant à la qualité de ces matériaux. * * * * * Mais il sera rappelé au visa du devis déjà exposé, qu'avant les opérations de pose des éléments de charpente dont le maître de l'ouvrage s'était réservé la fourniture, l'entrepreneur avait assuré l'étude et le dimensionnement de la structure après accord sur la méthode et les détails constructifs. Dès lors, les obligations qui sont les siennes seront appréciées à l'aune de l'étendue de cette mission, qui ne se limitait pas à une seule prestation matérielle de pose et de montage, étant de surcroît rappelé la spécialisation de l'artisan en charpente, couverture. S'agissant plus spécifiquement des bois de charpente, l'expert a observé que: - la société Paillard avait livré les bois de charpente que Monsieur [D] lui avait commandés; - la société Paillard devait aussi fournir les certificats de traitement des bois, ce qui n'a pas été le cas; - la charpente a été livrée sur site et a été confiée à Monsieur [D] et à Monsieur [I], et ce dernier n'a pas pris la précaution d'exiger les certificats de traitement; - mais cependant il arrive que certains bois soient artificiellement colorisés pour une vision de traitement, de telle sorte qu'il pouvait donc y avoir matière à ne pas douter de la qualité du bois vendu; - l'expert ne pourra pas déterminer le degré d'implication de Monsieur [I] et de Monsieur [D] dans l'anomalie de livraison à laquelle ils ont été confrontés; - il était certain qu'une vérification s'imposait, au minimum par l'exigence du certificat de traitement lors de l'achat de la charpente par Monsieur [D], qui aurait dû être largement appuyé par le professionnalisme de Monsieur [I]. Tout en concédant qu'il arrive que certains bois soient artificiellement colorisés pour une illusion de traitement, de telle sorte qu'il pouvait donc y avoir matière à ne pas douter de la qualité du bois vendu, l'expert ne se prononce pas lui-même directement sur l'existence de cette coloration artificielle, pouvant conduire à conclure au traitement du bois. Certes, il ressort des constatations du sapiteur, rapportées par l'expert principal (page 14), la présence d'un marqueur vert sur les ossatures et solivages, laissant à penser que ceux-ci avaient bien reçu un traitement. Mais même si Monsieur [I] n'était pas chargé de la fourniture des bois de charpente, et alors qu'il est constant que les certificats de traitement n'avaient pas été fournis avec les matériaux, en sa qualité de professionnel de la charpente-couverture, il ne pouvait pas ignorer la pratique éventuelle d'une colorisation artificielle laissant croire faussement à l'existence d'un traitement. Il lui incombait ainsi de vérifier la qualité des matériaux qu'il était amené à poser, de solliciter le cas échéant les certificats de traitement ou de s'enquérir de l'existence de ces traitements, et en tout état de cause d'aviser le maître de l'ouvrage de toutes les conséquences et difficultés susceptibles de résulter de la réalisation de l'ouvrage en l'absence d'un tel traitement. En s'abstenant de vérifier si les bois de charpente à la pose desquels il allait contribuer avaient été traités contre les insectes xylophages, et n'avertissant pas le maître de l'ouvrage à cet égard, Monsieur [I] a ainsi manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil à l'égard des consorts [D]-[M], et ces fautes ont contribué à la réalisation du dommage tenant à l'infestation ultérieure des bois de charpente par des insectes xylophages. * * * * * S'agissant de la mise en oeuvre des bois ainsi livrés, l'expert a relevé que: - ces éléments de charpente auraient fait l'objet de rabotage, ou délignage, mais sans complément de traitement au niveau des bois rabotés; - il n'est pas certain que les obligations de traitement localisé supplémentaires aient été respectées par Monsieur [I]; - en tout état de cause Monsieur [D] et Monsieur [I] ont été tous les deux les monteurs à manipuler des bois de charpente, voire à les retailler ou à les raboter pour certains. Il ressort des énonciations de l'expert la certitude qu'en cas de rabotage ou de retaillage lors de leur pose, ces bois auraient dû faire l'objet d'un complément de traitement. Ainsi il peut être admis que Monsieur [I] doit être tenu, en cas de rabotage ou de retaillage, à un devoir de conseil et à une obligation de résultat tenant à la nécessité d'un complément de traitement. C'est sur un mode hypothétique que l'expert évoque le rabotage ou le retaillage dont ces bois auraient fait l'objet lors de leur pose, sans qu'il ressorte de ses énonciations la moindre certitude à cet égard, tandis que Monsieur [I] apporte des contestations sur ce point. Mais cependant, il ressort du devis accepté que celui-ci avait mis au nombre des prestations assurées par Monsieur [I] notamment le taillage des éléments de mur et des solivages d'étage, qu'aucune difficulté ne s'était élevée quant à l'entière réalisation par l'artisan de l'intégralité des prestations qui étaient à sa charge, et qui ont fait l'objet d'un règlement intégral. Il s'en déduira donc que conformément aux stipulations contractuelles, Monsieur [I] a été amené à procéder sur le chantier au retaillage ou au rabotage des éléments de charpente. Il lui incombait donc de procéder lui-même à un complément de traitement des bois, et d'aviser le maître de l'ouvrage de la nécessité d'un tel traitement ou des conséquences néfastes découlant de l'absence d'un tel traitement. Or, il ressort notamment de l'expertise judiciaire qu'aucun traitement complémentaire des bois après retaillage n'a été réalisé. Ainsi, en ne procédant pas, après le retaillage ou le rabotage des bois, à des traitements complémentaires avant leur montage, et en avisant pas les consorts [D]-[M] des conséquences susceptibles de découler de cette absence de traitement complémentaire, Monsieur [I] a encore manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil, et ces fautes ont contribué à la réalisation du dommage tenant à l'infestation ultérieure des bois de charpente par des insectes xylophages. * * * * * Il reste ainsi à déterminer si Monsieur [D] disposait, à l'époque du chantier litigieux, de compétences notoires en matière de construction, de nature à dispenser Monsieur [I] de son propre devoir de conseil, mais ce sans incidence sur son obligation de résultat susdite. Le devoir de conseil ne s'applique pas entre professionnels. Le maître de l'ouvrage a la qualité de professionnel de la construction, qui doit être appréciée au regard des qualifications de l'intéressé, mais encore des éléments du dossier. Il ressort du profil Linkedin produit par la société Aviva que Monsieur [D] avait engagé une reconversion comme économiste de la construction en 2010-2011, et a obtenu son diplôme en 2015: la formation y afférente a ainsi commencé postérieurement aux travaux litigieux, dont réception le 4 août 2009. Il ressort du devis que Monsieur [D] donnerait un coup de main en tant que de besoin pour les grosses opérations, notamment le levage des structures, la pose du plafond, de la paille en toiture et de la couverture. Et de fait, l'expert a rapporté, sans contradiction par les maîtres de l'ouvrage, que Monsieur [D]: - avait aidé à la mise en 'uvre des bois de charpente; - était intervienu physiquement sur le chantier pour la pose des menuiseries extérieures, sur l'ensemble des travaux d'isolation intérieure et de toutes les finitions, y compris tous les bardages de façade en mélèze. Mais cependant, la nature des travaux accomplis personnellement par Monsieur [D], qui lors du contrat de louage d'ouvrage litigieux, s'est placé sous la direction de Monsieur [I] sans qu'il soit allégué ou justifié que ce dernier aurait perdu la maîtrise du chantier, et alors qu'il n'avait pas encore commencé sa reconversion dans le domaine de la construction, ne révèle pas une compétence notoire en ce domaine. Il ressort aussi du constat d'huissier du 27 mai 2016 que Monsieur [D] a déclaré à l'officier ministériel qu'il avait requis qu'il existait des éléments de charpente de teinte verdâtre et d'autres de teinte naturelle. Ce même document rapporte les explications du maître de l'ouvrage, selon lequel: - le traitement de surface est de nature à protéger le bois de ce type de parasite; - qu'en conséquence, dès lors que l'on est amené à raboter une solive, il est nécessaire que la partie rabotée soit traitée, même si le traitement susceptible d'être incolore peut ne pas être visible; - et que le document technique unifié Charpente vient le confirmer, en précisant que toute coupe doit faire l'objet d'un traitement subséquent. Mais les déclarations du maître de l'ouvrage à l'huissier de justice, qu'il avait sollicité de constater les désordres qui s'étaient déjà révélés et pour lesquels il avait demandé à un bureau d'étude, le même jour que le constat, de procéder à des analyses, et alors qu'il avait déjà pu se renseigner sur les origines des désordres, ne permettent pas rétrospectivement de présumer de sa compétence notoire en matière de construction lors du chantier litigieux. Au surplus, il convient de relever que ses déclarations ont été faites alors que Monsieur [I] avait achevé sa reconversion professionnelle, sanctionnée par l'obtention d'une licence professionnelle en économie de la construction en 2015. Au regard de ses éléments, Monsieur [I] ne peut pas être considéré comme disposant de compétences notoires en matière de construction ni moins encore comme un professionnel de la construction au moment du chantier litigieux. Ainsi, Monsieur [I] ne peut pas être dispensé de son devoir de conseil à l'égard des consorts [D]-[M]. Sur les causes d'exonération de l'entrepreneur ou de garantie de celui-ci par le maître de l'ouvrage: En présence d'une convention d'assistance bénévole, toute faute de l'assisté, fût-elle d'imprudence, ayant causé un dommage à l'assisté, est susceptible d'engager la responsabilité de l'assistant (Cass. 1ère civ., 5 janvier 2022, n°20-20.331, publié). Il appartient à celui qui invoque l'existence d'une convention d'assistance bénévole d'en apporter la preuve. L'acte d'assistance bénévole suppose l'accord des volontés sur la prestation bénévole. Selon Monsieur [I], en fournissant des bois de charpente non traités, sans vérification à cet égard et en participant à leur montage après rabotage et retaillage sans avoir procédé à un complément de traitement, Monsieur [D] aurait commis une faute dans le cadre d'une convention d'assistance gratuite, ayant concouru à son propre dommage, constitué par les réparations dues à raison de ses propres manquements. Mais le devis susdit, qui prévoit la participation de Monsieur [D] pour les grosses opérations en tant que de besoin, tout en imposant à l'artisan la réalisation d'étude, de dimensionnement des structures, du taillage, du levage des éléments de murs, de toit de charpente, de pose du plafond et des bottes de paille et de pose des fenêtres de toiture de la souche du conduit de cheminée en inox, l'ensemble de ses prestations étant rémunéré à hauteur de 26 500 euros toutes taxes comprises, ne peut pas être assimilé à une convention d'assistance gratuite. En effet, l'assistance ainsi prêtée par le maître de l'ouvrage s'inscrit dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage à titre onéreux, comme prévoyant une rémunération au profit du constructeur. Monsieur [I] est ainsi malhabile à se prévaloir d'une quelconque faute de Monsieur [D] commise à l'occasion d'une convention d'assistance gratuite. * * * * * Selon l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au visa de ce texte, et motif pris des mêmes fautes que sus rappelées, Monsieur [I] soutient que Monsieur [D] aurait commis une faute délictuelle dans le cadre de sa participation au chantier, ayant concouru à son propre dommage, constitué par les réparations dues à raison de ses propres manquements. Mais en ce que la participation au chantier de Monsieur [I] s'est intégrée au devis contractuel susdit, aucune faute délictuelle ne peut être reprochée. * * * * * Surabondamment, il sera rappelé qu'en l'absence de toute compétence notoire de Monsieur [I] en matière de construction au moment du chantier litigieux, et qui ne pouvait être considéré alors comme un professionnel de la construction, aucune faute tenant à sa participation au chantier, quelle qu'en soit la qualification, ne peut être retenue. * * * * * Par ailleurs, à hauteur de cour, Monsieur [I] ne vient pas critiquer les motifs du jugement, ayant exclu toute immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans la réalisation des travaux litigieux. * * * * * A l'issue de cette analyse, il conviendra de dire qu'il n'y pas lieu de condamner Monsieur [D] à garantir Monsieur [I] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance en principal, frais et intérêts. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à garantir Monsieur [I] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cas de la présente instance, à hauteur de 25 %. Sur l'évaluation du préjudice: Sur le coût des travaux de reprise: Au regard du principe de réparation intégrale, le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage, y compris leur démolition ou leur amélioration, si celle-ci est nécessaire pour replacer le maître de l'ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si les désordres ne s'étaient pas produits. Il ressort de l'expertise que le coût direct des travaux est évalué à 211 305,19 euros toutes taxes comprises par l'expert, qui a compilé et analysé les devis présentés par chacun des parties comme suit: - bardage: 37 927,17 euros; - couverture: 42 565,44 euros; - garde-meuble: 3780 euros; - électricité: 9420,35; - menuiserie: 5942,42 euros; - peinture: 20 411,29 euros; - plâtrerie: 56 129,48 euros; - plomberie: 4411,84 euros; - traitement des bois: 25 025 euros. Devant l'expert, les parties n'ont présenté aucune observation critiquant efficacement les observations de l'expert sur la nécessité des postes susdits en leur principe, notamment s'agissant du gros oeuvre. Et de fait au regard de l'expertise, il apparaît indispensable, pour mettre fin aux désordres, de procéder au traitem
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 31 du code de procédure civilearticle 2 des conditions généralesarticle 910-4 du code de procédure civilearticle L. 113-17 du code des assurancesarticle 1792-2 du Code civilarticle 278 du code général des imparticle 1 des conditions généralesarticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle 1792 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
63d0d64281a7b805de12b78e
Données disponibles
- Texte intégral