Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64281a7b805de12b790
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 4 004 430 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
ARRET N° du 24 janvier 2023 N° RG 22/00227 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD3I [G] c/ [P] [F] [F] [F] Compagnie d'assurance MAAF Formule exécutoire le : à : la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS la SCP LIEGEOIS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 24 JANVIER 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 01 décembre 2021 par le TJ de [Localité 1] Monsieur [H] [G] [Adresse 6] [Localité 11] Représenté par Me Emmanuelle TULPIN de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES INTIMES : Monsieur [B] [P] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES Monsieur [D] [F] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS Monsieur [X] [F] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS Monsieur [U] [F] [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS Compagnie d'assurance MAAF CHABAN [Localité 10] Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 10 avril 2009, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Reims du 13 septembre 2010 qui y ajoute une condamnation des consorts [F], appelants, au paiement d'une indemnité de 1.500euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [E], le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a : - condamné in solidum Monsieur [H] [G], Madame [J] [V], messieurs [D], [X] et [U] [F], dans la limite de leur droit dans la succession de leur père Monsieur [C] [F] décédé en cours d'instance, Monsieur [B] [P] et son assureur la MAAF assurances, à payer à Monsieur [O] [E] et son épouse une somme de 30.679,75 euros au titre des travaux de reprises de la couverture de l'abri de la piscine, - dit que dans le cadre de cette condamnation in solidum, Monsieur [B] [P] et son assureur la MAAF assurances ne seront tenus que dans la limite de l'indemnité mise à leur charge fixée à la somme de 10.154,06 euros, - condamné in solidum Monsieur [H] [G], Madame [J] [V] à payer à Monsieur [O] [E] et à son épouse une somme de 22.259,57 euros au titre des autres travaux de reprises de l'abri de piscine, - condamné in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [J] [V], messieurs [D], [X] et [U] [F], Monsieur [B] [P] et son assureur la MAAF assurances, à payer à Monsieur [O] [E] et son épouse une somme de 2.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de la gêne d'habitabilité, laquelle somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2005 - débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de complément d'expertise, condamné in solidum messieurs [D], [X] et [U] [F], Monsieur [B] [P] et son assureur la MAAF assurance à garantir à Monsieur [H] [G] et Madame [J] [V] les condamnations ci-dessus prononcées à leur encontre dans la limite de la somme totale de 32.679,75 euros, - condamné in solidum, messieurs [H] [G] et Madame [J] [V], messieurs [D], [X] et [U] [F], Monsieur [B] [P] et son assureur la MAAF assurance, aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à Monsieur [E] et son épouse une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le fondement de cet arrêt, les époux [E] ont fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [G], dénoncée à celui-ci le 20 août 2015 lequel a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon, aux fins de nullité de la saisie attribution et d'indemnisation de ses préjudices. Suivant jugement définitif du 3 janvier 2017, le juge de l'exécution du TGI de Toulon a rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur [H] [G] et cantonné la saisie pratiquée à hauteur de la somme de 40 044,30 euros à la somme de 36.787,82 euros. La saisie a produit effet à concurrence de cette somme. Selon exploit d'huissier du 11 août 2017, Monsieur [H] [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins de condamnation in solidum et à titre provisionnel de la MAAF assurances, Monsieur [B] [P] et Messieurs [D], [X] et [U] [F] à lui payer la somme de 32 679,75 euros. Par ordonnance en date du 23 janvier 2018, le juge des référés a rejeté sa demande, constatant qu'il existait une contestation sérieuse. Estimant qu'il est bien fondé à obtenir le paiement de ses co-obligés, Monsieur [H] [G] a alors assigné la MAAF Assurances, Monsieur [B] [P] et Messieurs [D], [X] et [U] [F] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par exploits d'huissier des 19 et 22 mai et 9 juillet 2020 aux fins d'obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 32 679,75 euros avec intérêts à compter du 12 août 2015, date de la saisie attribution pratiquée à la requête des époux [E] sur son compte bancaire ainsi qu'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 1er décembre 2021, la tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a rendu la décision suivante': - Condamne Messieurs [D], [X] et [U] [F] à régler à Monsieur [H] [G] la somme de 984 euros, - Condamne Monsieur [B] [P] et la MAAF à régler à Monsieur [H] [G] la somme de 984 euros, - Condamne Monsieur [H] [G] à régler à Monsieur [B] [P] et la MAAF la somme de 500 euros, - Ordonne la compensation entre ces deux sommes, - Déboute Monsieur [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la privation de ses fonds, - Déboute Messieurs [D], [X] et [U] [F] de leur demande au titre de la procédure abusive, - Condamne Monsieur [H] [G] aux entiers dépens, - Condamne Monsieur [H] [G] à payer à Messieurs [D], [X] et [U] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [B] [P] et à la MAAF la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 9 février 2022, M. [H] [G] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 mai 2022, Monsieur [H] [G], appelant, demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit': - Condamner in solidum la MAAF Assurances, Monsieur [B] [P] et Messieurs [D], [X] et [U] [F] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 32.679,75 euros outre la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prévues par le jugement du TGI de [Localité 1] du 10 avril 2010, avec intérêts à compter du 12 août 2015, date de la saisie attribution pratiquée à la requête des époux [E] sur le compte bancaire de Monsieur [H] [G], - Condamner in solidum la MAAF Assurances, Monsieur [B] [P] et Messieurs [D], [X] et [U] [F] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner solidairement la MAAF Assurances, Monsieur [B] [P] et Messieurs [D], [X] et [U] [F] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter les intimés de toutes demandes plus amples ou contraires, - Condamner les intimés en tous les dépens. Il soutient que le jugement du 10 avril 2009, confirmé par la cour d'appel de Reims le 13 septembre 2010, a expressément prévu la condamnation des intimés in solidum avec lui, qu'ayant seul réglé dans le cadre de la saisie du 12 août 2015 la somme de 36.787,82 euros au titre indiqué dans le procès-verbal de saisie attribution des «travaux sur abris » soit les travaux concernés par la condamnation in solidum, il est fondé à leur réclamer remboursement puisqu'aucun des intimés ne démontre s'être acquitté de ces montants directement auprès des époux [E]. Il précise que les consorts [F] n'ont jamais rien réglé au titre des condamnations prononcées et que la MAAF ne peut réclamer remboursement des sommes réglées au titre des dépens de première instance et trouble de jouissance à M. [G] puisque celui-ci les a réglés dans le cadre de la saisie attribution pratiquée par les époux [E]. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 8 août 2022, les consorts [F], intimés, demandent à la cour de juger l'appel recevable mais non fondé, de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 1er décembre 2021 et donc de débouter Monsieur [H] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant, de'condamner Monsieur [H] [G] à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, vexatoire et injustifiée et une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens, avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de Maître Pascal GUILLAUME, avocat à la Cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Les consorts [F] exposent que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le tribunal judiciaire, dans sa décision du 10 avril 2009, a bien distingué les différentes condamnations, compte tenu du rapport de l'expert judiciaire; qu'ainsi une somme de 30.679,75euros a été mise à la charge des époux [G] et d'eux-même au titre des travaux de reprise de la couverture de l'abri de la piscine, tandis que la somme de 22.259,57 euros devait être réglée par les époux [G], seuls concernés par les travaux de reprise de l'abri de la piscine; que cette distinction a été rappelée par le juge de l'exécution dans son jugement,et qu'il faut constater que c'est sur ce chef qu'a eu lieu la saisie. En conséquence, les concluants estiment que Monsieur [G] n'a aucun recours subrogatoire à leur encontre au contraire de la situation où il aurait justifié avoir été contraint de payer la somme de 30.679,75 euros au titre des travaux de reprise de la couverture de l'abri de la piscine qui, quant à elle, n'a jamais été réglée; qu'en conséquence et de surcroît, la procédure engagée est abusive. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 8 juillet 2022, Monsieur [B] [P] et son assureur, la MAAF, intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes visant à obtenir la condamnation de la MAAF et de Monsieur [P] à lui payer la somme de 32.679,75euros avec intérêts à compter du 12 août 2015, ainsi que 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour d'infirmer la décision pour le surplus et de recevoir les concluants en leur appel incident et dans leurs demandes': - condamner Monsieur [G] à rembourser à la MAAF la somme de 1.262,45euros, - condamner Monsieur [G] à payer aux concluants une somme de 2.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils font valoir qu'ils ont été condamnés in solidum à payer 32.679,75euros, mais que le tribunal a précisé qu'ils n'étaient tenus qu'à hauteur de 10.154,06euros de sorte que dans leur rapport avec les autres défendeurs, ils ne doivent que 10.154,06euros, somme qu'ils ont versée par chèque au titre de l'exécution provisoire, aux époux [E]; qu'ainsi Monsieur [G] ne saurait leur demander de paiement supplémentaire. Ils ajoutent avoir réglé seuls le trouble de jouissance et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, soit 3.787,37euros et que Monsieur [G] a omis de leur rembourser le tiers de cette somme au paiement de laquelle il est tenu avec eux. MOTIFS Selon l'article 1310 du code civil, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Ainsi en l'espèce, par jugement du 10 avril 2009, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Reims du 13 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières': 1) a condamné in solidum Monsieur [H] [G], Madame [J] [V], messieurs [D], [X] et [U] [F], dans la limite de leur droit dans la succession de leur père et, dans les limites précisées ci-après, Monsieur [B] [P] et son assureur la MAAF assurances à payer à Monsieur [O] [E] et son épouse': -une somme de 30.679,75 euros au titre des travaux de reprises de la couverture de l'abri de la piscine, obligeant ainsi chacun de ces codébiteurs à l'égard du créancier au paiement de l'entière créance de 30 679,75 euros, - une somme de 2.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de la gêne d'habitabilité, laquelle somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2005 2) a condamné in solidum messieurs [D], [X] et [U] [F], Monsieur [B] [P] et son assureur la MAAF assurance à garantir à Monsieur [H] [G] et Madame [J] [V] des condamnations ci-dessus prononcées à leur encontre dans la limite de la somme totale de 32.679,75 euros; 3) a condamné in solidum, messieurs [H] [G] et Madame [J] [V], messieurs [D], [X] et [U] [F], Monsieur [B] [P] et son assureur la MAAF assurance aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à Monsieur [E] et son épouse une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les dépens. En conséquence, les époux [E] étaient créditeurs envers chaque débiteur désigné de tous les montants précités et libres de poursuivre l'un quelconque d'entre eux. Des articles 1313 et 1317 du code civil, il ressort que le paiement fait par un débiteur libère tous les autres débiteurs et que les codébiteurs ne contribuant à la dette que chacun pour sa part, celui qui a payé au delà de sa part, dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. En l'espèce, M. [H] [G] poursuivi en recouvrement par les époux [E] dans le cadre d'une saisie attribution du 12 août 2015 ayant produit effet pour la somme de 36 787,82 euros, estime avoir payé plus que sa part contributive et réclame remboursement à ses co débiteurs. La Maaf et M.[P], et les consorts [F] s'opposent à ses demandes, les premiers estimant avoir réglé la part leur incombant et les seconds ne pas être concernés par la condamnation au titre de laquelle le règlement a été effectué par M. [H] [G]. Il appartient dès lors à celui-ci en premier lieu, de démontrer qu'il a payé une dette au règlement de laquelle les autres étaient tenus. Il faut donc plus précisément qu'il démontre qu'il a payé sa dette au titre de la condamnation au travaux de reprise de la couverture de piscine ou du préjudice de jouissance puisque dans le cadre du jugement du tribunal confirmé par l'arrêt de la cour d'appel, il a également été condamné, seul avec son épouse, à payer aux époux [E] une dette distincte de 22 259,57 euros en réparation du préjudice lié à l'abri de piscine. Or, le procès verbal de saisie dénoncé à M. [H] [G] le 12 août 2015, montre que les créanciers agissant sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel du 13 septembre 2010 lui réclamaient outre les dépens, l'indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le principal de 24 634,06 euros au titre des travaux sur abri indexé et les intérêts outre les frais de la mesure d'exécution. Ainsi, ce procès verbal de saisie ne mentionne pas le préjudice de jouissance ni dans ses termes ni dans son montant, ni les travaux de couverture de piscine mais seulement en principal «'les travaux sur abri'» pour un montant indexé de 26 634,08 euros et se réfère donc à la dette propre de M. [H] [G]. Certes, l'article 1342-10 du code civil permet au débiteur de plusieurs dettes d'indiquer lorsqu'il paie celle qu'il entend acquitter. Et à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit': d'abord sur les dettes échues'; parmi celles-ci sur les dettes que le débiteur avait le plus intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne'; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. L'imputation résulte au moment du paiement d'une déclaration expresse du débiteur ou d'éléments de nature à établir de manière non équivoque quelle dette il a entendu acquitter. En l'espèce, cette imputation s'est faite par un jugement définitif du juge de l'exécution de Toulon saisi par M. [H] [G] de sa contestation de la saisie attribution de ses comptes bancaires le 12 août 2015, dont l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif validant la saisie pour le décompte opéré. Il ressort de la lecture de ce jugement du 3 janvier 2017 que devant lui, M. [H] [G] a contesté les sommes réclamées d'une part,en ce que certaines n'auraient pas du être mises à sa charge et d'autre part en ce que certaines condamnations ont été prononcées in solidum avec d'autres personnes notamment la Maaf et que les créanciers ne justifiaient pas des sommes qu'ils avaient perçues de cette dernière; qu'en réponse, les créanciers ont développé que M. [H] [G] ne contestait pas être redevable d'au moins une partie des sommes réclamées et qu'à ce titre la saisie était fondée. Cantonnant alors la saisie en excluant d'une part du décompte des sommes réclamées par les créanciers à M. [H] [G], la somme de 1500 euros allouée à hauteur d'appel au titre de l'indemnité de l'article 700 du code civil mais mise à la seule charge des consorts [F], mais en retenant en revanche, si ce n'est les dépens de première instance imputables à tous les débiteurs, la seule somme de 24 534,06 euros correspondant aux travaux sur abri avec indexation et intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2009, qui incombait à M. [H] [G] et son épouse seuls, et sans garantie des consorts [F], de monsieur [P] ou de son assurance, le juge de l'exécution a ainsi expressément affecté le paiement opéré par M. [H] [G] au titre de la saisie aux dettes propres de M. [H] [G] et de son épouse. Cette décision n'a pas été contestée par M. [H] [G] et celui-ci n'a pas, au moment du paiement par cette mesure d'exécution, fait valoir d'autre affectation Celle-ci est dès lors définitive. Il en ressort que M. [H] [G] ne peut réclamer aux intimés que leur part concernant leur participation aux'dépens de première instance de 2 962,04 euros soit, considérant qu'ils sont au nombre de 3 (vendeur- maître d''uvre- entreprise), la somme de 987,34 euros. A ce titre, la somme de 984 euros allouée par le premier juge sans précision de son calcul, doit être corrigée pour être fixée à 987,34 euros. Compte tenu de la modicité de la somme due et de l'absence de justification d'un préjudice lié à l'avance de celle-ci pour le compte des autres co obligés, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. [H] [G] de sa demande en réparation du préjudice lié au défaut de disposition de ces fonds. Sur la créance de la Maaf et de son assuré M.[P] La Maaf justifie du paiement de la somme de 10 154,06 euros adressée par chèque du 6 mai 2009 au conseil des époux [E]. Ce montant correspondant à la garantie due à M. [H] [G] au titre du règlement du coût des travaux de reprise, montant sur lequel elle ne dispose dès lors d'aucun recours contre celui-ci. Postérieurement, soit en janvier 2010, la Maaf a également payé au créancier commun, un montant de 5 616,72 euros correspondant à la revalorisation de la somme de 10 154,06 précitée pour 1829,37 euros outre le préjudice de jouissance avec intérêt (2 287,37 euros) pour lequel elle doit pareillement garanti à M. [H] [G], en exécution du jugement du 10 avril 1999 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Reims, mais également l'indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée in solidum avec M. [H] [G] pour laquelle elle ne lui doit aucune garantie. En conséquence, elle est fondée à lui réclamer, comme aux consorts [F], un tiers de 1 500 euros. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions si ce n'est à rectifier le montant dû par les intimés au titre de leur contribution aux dépens. Considérant que le jugement est confirmé sans autre développement supplémentaire de M. [H] [G] qui reprend ses moyens et arguments de première instance auxquels il avait été parfaitement répondu, considérant que les consorts [F] succombent néanmoins, ils seront déboutés de leur demande en réparation pour procédure vexatoire et il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Charleville Mézières en toutes ses dispositions contestées, si ce n'est quant au montant de la contribution de la Maaf et de monsieur [P] au titre des dépens de l'instance ayant abouti au jugement du 10 avril 1999 et quant aux indemnités dues par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces seuls points et ajoutant, Condamne Monsieur [B] [P] et son assureur la MAAF assurances à régler à M. [H] [G] la somme de 987,34 euros, Condamne messieurs [D], [X] et [U] [F] à payer à M. [H] [G] la somme de 987,34 euros, Déboute les consorts [F] de leur demande en réparation pour procédure abusive, Déboute toutes les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que d'appel, Condamne Monsieur [B] [P] et son assureur la MAAF assurances et messieurs [D], [X] et [U] [F] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 1310 du code civilarticle 700 du code de procédure civile prononcéearticle 1342-10 du code civil permet au débiteur de particle 700 du code de procédure civile et le conarticle 700 du code de procédure civile outre à sarticle 700 du code civil mais mise à la seule charticle 700 du code de procédure civile tant pourarticle 700 du code de procédure civile prévues particle 700 du Code de procédure civile
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- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 24 janvier 2023
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63d0d64281a7b805de12b790
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