Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d65481a7b805de12b840
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 8 812 500 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DC 13e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 24 JANVIER 2023 N° RG 21/07698 N° Portalis DBV3-V-B7F-U5KF AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS C/ S.A.S. DIAMANTA EXCLUSIVE ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Décembre 2021 par le Juge commissaire du TC de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2021M03106 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Typhanie BOURDOT Me Franck LAFON Juge commissaire du TC de PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 Représentant : Me NETTHAVONGS, substitué par Me Amélie GRAGLIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. DIAMANTA EXCLUSIVE [Adresse 6] [Localité 4] Défaillante SCP [H] représentée par Me [B] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DIAMANTA EXCLUSIVE [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220096 Représentant : Me Christian GAYRAUD de la SCP GAYRAUD BENAHJI DANIELOU, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 51 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2017, la SA BNP Paribas a consenti à la SAS Diamanta exclusive un prêt d'un montant total de 88 125 euros divisible en 2 tranches : - une 1ère tranche d'un montant de 38 125 euros remboursable au taux d'intérêt fixe de 2,10 % l'an en 82 mensualités ; - une 2ème tranche d'un montant de 50 000 euros remboursable au taux d'intérêt fixe de 2,10 % l'an en 84 mensualités. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant le 12 février 2021, lequel a donné lieu à un nouveau tableau d'amortissement. La société Diamanta Exclusive a bénéficié d'une procédure de sauvegarde décidée par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 15 mars 2021. Par lettre recommandée du 4 mai 2021, la BNP Paribas, par l'intermédiaire de la SAS MCS et associés, a régulièrement déclaré sa créance chirographaire entre les mains de la SCP [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Diamanta exclusive, à hauteur de la somme totale de 47 487,15 euros dont 22 487,15 euros au titre des sommes restant dues en vertu du contrat de prêt précité. Par lettre recommandée du 7 juillet 2021, la SCP [H], ès qualités, a contesté la créance déclarée par la BNP Paribas à hauteur de 22 487,15 euros pour 'défaut de justificatif de nature à prouver l'existence et le montant' de la créance déclarée au jour du jugement d'ouverture ; par courrier daté du 22 juillet 2021, dont l'avis de réception a été signé par la SCP [H], ès qualités, le 26 juillet 2021, la société MCS, agissant pour le compte de la BNP Paribas, a maintenu sa demande d'admission des créances en indiquant lui adresser 'ci-joint les tableaux d'amortissement'. Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société Diamanta exclusive a rejeté la créance de la BNP Paribas déclarée à hauteur de 22 487,15 euros à titre chirographaire, faute de production du contrat signé par la société. Par déclaration en date du 27 décembre 2021, la BNP Paribas a interjeté appel de l'ordonnance. Sa déclaration d'appel a été signifiée avec ses premières conclusions le 25 février 2022, par acte remis à personne habilitée, à la société Diamanta exclusive qui n'a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 octobre 2022, elle demande à la cour de : - juger son appel recevable et bien fondé ; - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance ; Et statuant à nouveau, - ordonner l'admission de sa créance au passif de la société Diamanta exclusive à hauteur de la somme de 20 888,31 euros à titre chirographaire à échoir ; - débouter la SCP [H], ès qualités, tant de sa demande d'article 700 du code de procédure civile que de condamnation à son encontre aux entiers dépens ; - condamner la société Diamanta exclusive à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Diamanta exclusive aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de maître Nicolas Randriamaro, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La BNP Paribas qui verse aux débats le contrat de prêt, l'avenant et le tableau d'amortissement daté du 19 mars 2021 en indiquant qu'il en ressort qu'au jour de l'ouverture de la procédure, il restait dû 20 888,31 euros, l'échéance du 5 mars 2021 ayant été payée et qui explique avoir adressé à maître [H] les pièces sollicitées par courrier du 22 juillet 2021, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de débouter la SCP [H] de sa demande d'article 700 dans la mesure où sa créance est justifiée tant dans son principe que dans son quantum ; elle ajoute qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles. La SCP [H], ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 mai 2022 puis signifiées le 27 mai 2022 à la société Diamanta exclusive, demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance ; - fixer la créance de la BNP Paribas au passif de la société Diamanta exclusive à la somme de 20 888,31 euros à titre chirographaire à échoir ; - débouter la BNP Paribas de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le mandataire observe que compte tenu de la communication des pièces par la BNP Paribas en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance tout en déclarant mal fondée sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où cette dernière n'était pas présente à l'audience du juge-commissaire et a simplement adressé un courrier sollicitant son admission alors que si elle avait été présente, elle aurait fourni les éléments demandés par le juge-commissaire et sa créance aurait été admise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la BNP Paribas recevable. Au regard des éléments communiqués par la BNP Paribas en appel, lesquels ne font l'objet d'aucune discussion, il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'admettre, à titre chirographaire, sa créance à hauteur de la somme de 20 888,31 euros à échoir, celle-ci correspondant au capital restant dû au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, après paiement de l'échéance du 5 mars 2021. Les courriers échangés entre les parties ne permettent pas d'établir avec certitude quelles pièces la société MCS associés a adressées, pour le compte de la BNP Paribas, à l'appui de sa déclaration de créance au mandataire judiciaire dès lors que celui-ci l'a contestée pour ne pas avoir reçu les pièces justificatives et a demandé dans son courrier de contestation de lui 'faire parvenir copie du contrat de prêt et du tableau d'amortissement et/ou tout autre acte permettant d'établir la créance ainsi déclarée' ; en réponse, la société MCS a mentionné simplement qu'elle adressait les tableaux d'amortissements. La BNP Paribas n'a pas comparu devant le juge-commissaire qui a précisé dans son ordonnance qu'elle avait uniquement adressé un courrier d'admission et qui a relevé l'absence de production du contrat de sorte qu'il n'a pu que rejeter la demande d'admission. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La créance étant désormais justifiée dans son principe et son quantum, la demande de la SCP [H], ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société débitrice, étant observé qu'il ne peut pas y avoir de recouvrement direct des dépens par les avocats compte tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de l'appelante. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel de la société BNP Paribas recevable ; Infirme l'ordonnance du 17 décembre 2021 ; Statuant à nouveau, Admet la créance de la société BNP Paribas au passif de la société Diamanta exclusive à hauteur de la somme de 20 888,31 euros à titre chirographaire à échoir ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société Diamanta exclusive. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile que de co
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d0d65481a7b805de12b840
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