Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d65481a7b805de12b844
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 24 JANVIER 2023 N° RG 22/02654 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEJM AFFAIRE : Mme [C] [P] épouse [V] C/ M. [S] [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2018 par le Tribunal d'Instance de POISSY N° RG : 11-17-378 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 24/01/23 à : Me Stéphanie ARENA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre) du 17 février 22 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles 1ère chambre B le 09 juin 20 Madame [C] [P] épouse [V] née le 25 Juillet 1956 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Représentant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO **************** DEFENDEUR DEFAILLANT DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur [S] [U] né le 23 Janvier 1976 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence TARDIVEL, Vice-Présidente placée et Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE M. [S] [U], propriétaire d'une maison d'habitation occupée par Mme [C] [P], lui a adressé, le 25 février 2017, une mise en demeure de quitter les lieux pour le 31 mars 2017. Mme [P] n'ayant pas déféré à cette injonction, M. [U] l'a assignée aux fins de voir constater que le prêt à usage dont elle bénéficiait sur cette maison avait pris fin à l'expiration du délai de préavis et d'ordonner son expulsion. Par jugement contradictoire du 16 janvier 2018, le tribunal d'instance de Poissy a : - dit que la convention liant M. [U] et Mme [P] concernant l'immeuble situé [Adresse 1]) était un prêt à usage, - constaté la résiliation de ce prêt à usage, - dit qu'à défaut de départ volontaire de l'immeuble situé [Adresse 1], Mme [P] pourrait être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - rappelé que le sort du mobilier trouvé dans les lieux était régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné Mme [P] à payer à M. [U] à compter du jugement, et jusqu'au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros, - débouté les parties du surplus des demandes, - condamné Mme [P] à payer à M. [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2018, Mme [P] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt contradictoire du 9 juin 2020, la cour d'appel de Versailles a : - déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [P] le 19 décembre 2019, - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté M. [U] de sa demande en paiement des loyers encaissés par Mme [P], Statuant à nouveau du chef infirmé : - condamné Mme [P] à payer à M. [U] une somme de 500 euros, - débouté Mme [P] de ses demandes, - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes en paiement au titre des loyers encaissés par Mme [P], - condamné, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [P] à payer à M. [U] une indemnité de 2 500 euros, - condamné Mme [P] aux dépens d'appel, qui ne comprendraient pas les frais d'exécution forcée de l'arrêt. Mme [P] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 17 février 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamnait Mme [P] à payer à M. [U] une indemnité d'occupation de 800 euros par mois, à compter du jugement et jusqu'à son départ définitif des lieux, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt, - renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, - laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2022, Mme [P] a de nouveau saisi la cour d'appel de Versailles. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 juin 2022, elle demande à la cour de : - réformer le jugement du 16 janvier 2018 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [U] à compter du jugement et jusqu'au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clés une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros, - statuant à nouveau, débouter M. [U] de toutes demandes au titre de l'indemnité d'occupation, - subsidiairement, limiter le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 150 euros par mois, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. M. [U] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice délivré le 24 juin 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fixation d'une indemnité d'occupation et son montant, Mme [C] [P], fille de Mme [Y] [P], a pour frères [H] et [J]. La famille [P] était propriétaire de plusieurs maisons et immeubles : - Une maison d'habitation sise à [Adresse 4] ", initialement au nom d'[C] [P]. - Une maison d'habitation sise à [Localité 6], initialement au nom de [H] [P] puis, en raison de sa séparation avec sa compagne, la propriété a été transférée à Mme [E] [T] mère de ses trois enfants. - Une maison d'habitation avec un grand jardin sis [Adresse 1], appartenant initialement à M. et Mme [B] [P], puis à une société dénommée " La Vie Claire " placée en liquidation judiciaire. La famille [P] a connu des difficultés financières à la suite d'un accident de la circulation en septembre 2009, de M. [J] [P], d'une séparation en décembre 2009 de M. [H] [P] et du décès en avril 2010 de M. [P] père. M. [S] [U] a acquis en 2011 les trois biens immobiliers de la famille [P]. Ces ventes successives ont été faites sous la condition de l'engagement de M. [S] [U] de revendre les maisons dans un délai de cinq ans, à la famille [P], et de maintenir les consorts [P] dans leurs maisons respectives par un droit d'usage. Aucun contrat écrit n'a cependant été rédigé. M. [S] [U] a laissé occuper les biens immobiliers par les consorts [P], sans aucune réclamation, pendant plusieurs années. Par un jugement du tribunal d'instance de Poissy du 16/01/2018 il a été retenu que la convention liant M. [S] [U] à Mme [C] [P] concernant l'immeuble situé [Adresse 1] était un prêt à usage et a ensuite été constaté la résiliation de ce prêt à usage. Le premier juge a retenu qu'à défaut de départ volontaire de l'immeuble par Mme [P] celle-ci pourra être expulsée ainsi que tout occupant de son chef et a condamné Mme [C] [P] à payer à M. [S] [U], à compter du jugement jusqu'à départ définitif des lieux une indemnité mensuelle d'occupation de 800 €, La Cour d'Appel de Versailles dans un arrêt du 09/06/2020 a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté M. [U] de sa demande en paiement de loyer encaissé par Mme [C] [P] et statuant à nouveau a : - condamné Mme [P] à payer à M. [U] la somme de 500 €, - débouté Mme [P] de ses demandes, - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes, - condamné Mme [P] à payer à M. [U] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. Mme [C] [P] a quitté les lieux le 27/08/2021 et a formé un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation par arrêt du 17/02/2022 a cassé et annulé la décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 9 juin 2020, pour défaut de motivation, mais seulement en ce qu'elle a condamné Mme [P] à payer à M. [U] une indemnité d'occupation de 800 €/mois à compter du jugement et jusqu'à son départ définitif des lieux, et remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyées devant la présente Cour d'Appel autrement composée. Sur le principe de fixation d'une indemnité d'occupation Mme [P] fait valoir devant la Cour d'appel de renvoi, une incohérence entre l'existence d'un prêt à usage et la nécessité de payer un loyer ou une indemnité d'occupation. Elle indique que l'article 1876 du Code Civil dispose que le prêt à usage est essentiellement gratuit et qu'il n'a retenu en l'espèce ni loyer ni indemnité d'occupation à l'occasion de ce prêt, de sorte que la gratuité de l'occupation serait acquise. Elle soutient ensuite que rien ne justifie que l'occupation du bien après le terme du commodat emporte le versement d'une indemnité d'occupation, le prêt à usage constituant un contrat de service gratuit, il n'en résulte pour le prêteur aucun appauvrissement de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne saurait être due par l'emprunteur et la seule continuation de l'occupation gratuite ne serait pas en soi un préjudice pour le prêteur. Sur ce, L'article 1876 du Code civil dispose que " le prêt à usage est essentiellement gratuit ". En l'espèce, il n'est pas établi par les pièces produites l'existence ou la fixation d'un loyer ni même d'une indemnité d'occupation en contrepartie de l'occupation faite par Mme [C] [P] durant le cours du prêt d'usage par nature essentiellement gratuit, de sorte que la gratuité de l'occupation par Mme [P] demeurait ainsi acquise jusqu'au terme du commodat et ne pouvait donner lieu, faute d'éléments contradictoires permettant de l'établir, à la fixation d'une indemnité d'occupation durant l'occupation des lieux jusqu'à ce terme. Le prêteur, en l'absence de terme convenu, peut ensuite retirer l'usage à sa discrétion, sous réserve de respecter un délai raisonnable. En l'espèce, il a été jugé de façon définitive qu'un délai d'un mois donné à Mme [P] pour quitter les lieux était raisonnable. Il se déduit de ces circonstances qu'après le terme du prêt d'usage survenu à l'expiration de ce délai d'un mois, les dispositions relatives à la gratuité du prêt d'usage n'avaient plus vocation à être appliquées, dès lors que celui-ci a été rompu par le prêteur. Tout propriétaire a le droit d'obtenir une contrepartie à l'occupation des lieux qui lui appartiennent et pour obtenir une indemnité d'occupation, la loi requiert un usage ou une jouissance privative du bien d'autrui. La jouissance privative d'un immeuble résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour le propriétaire d'user de la chose qui lui appartient. Il est établi que la détention des clés de la porte d'entrée de l'immeuble par Mme [C] [P] occupante du bien appartenant à M. [U] et qui dispose seule et librement de ce logement malgré le terme du commodat intervenu, constitue une jouissance privative et exclusive privant M. [U] de la possibilité d'user de son bien. L'indemnité d'occupation qui doit être fixée en l'espèce a pour objectif de compenser la perte des fruits et revenus que le bien peut procurer à son propriétaire M. [U]. Le jugement déféré mérite confirmation sur ce point. Sur la fixation du montant de l'indemnité d'occupation Mme [P] soutient que les premiers Juges ont retenu une valorisation de 800 € alors que le bien immobilier en cause n'a aucune valeur locative. Elle fait valoir que si le bien immobilier a une valeur vénale indéniable du fait de son emplacement et de sa superficie, il ne présente cependant aucune qualité locative en raison d'infiltration dans la toiture, de problème d'étanchéité des huisseries, des surfaces réellement habitables, de l'état de la cuisine, de la salle de bain. Elle indique que le montant de l'indemnité d'occupation doit se référer au montant de la valeur locative du bien immobilier puis il doit ensuite être procédé à un abattement en raison, de la précarité de l'occupation. Elle affirme que la valeur locative du bien immobilier est inexistante et que l'indemnité d'occupation ne saurait avoir aucune valeur et que si par impossible la Cour retenait tout de même le principe d'une indemnité d'occupation, il conviendrait de ne retenir qu'une valeur symbolique qui ne saurait être supérieure à la somme de 150 €/mois. Sur ce, À défaut de fixation à l'amiable, le montant de l'indemnité d'occupation est déterminé par les juges du fond. Ceux-ci peuvent éventuellement s'appuyer sur la valeur locative du bien. Mme [P] n'est pas fondée à soutenir que le bien aurait une valeur vénale indéniable du fait de son emplacement et de sa superficie, tout en considérant qu'il n'aurait toutefois aucune valeur locative au regard d'infiltration, de problème d'étanchéité des huisseries, des surfaces réellement habitables, de l'état de la cuisine et de la salle de bain et ce en l'absence de tout procès-verbal de constat établi contradictoirement par un commissaire de justice permettant à la cour de vérifier ses affirmations. La demande subsidiaire de Mme [P] de fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 150 euros ne peut davantage être accueillie, dès lors qu'elle ne correspond pas à la valeur locative du bien, en considération de sa situation géographique, de sa configuration, de sa superficie et de celle du terrain sur lequel il est situé. La cour considère que c'est à bon droit que le premier juge, après voir retenu que la convention liant M. [U] à Mme [C] [P] concernant l'immeuble situé [Adresse 1] était un prêt à usage et constaté la résiliation de ce prêt, a condamné Mme [P] à payer à M. [S] [U], à compter du jugement jusqu'à son départ définitif des lieux une indemnité mensuelle d'occupation fixée à 800 € mensuelle en fonction de la valeur locative de ce bien en tenant compte de son emplacement et de sa superficie comprenant un grand terrain, mais aussi de l'état du logement. Le jugement mérite une confirmation sur le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle. Sur les mesures accessoires : Mme [P], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance. Elle est déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et dans les limites de la cassation : Confirme le jugement du tribunal d'instance de Poissy du 16/01/2018 en ce qu'il a condamné Mme [C] [P] à payer à M. [S] [U] à compter du jugement, et jusqu'au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros, Y ajoutant, Déboute Mme [C] [P] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] [P] aux dépens de la présente procédure. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. Par actearticle 1876 du Code Civil dispose que le prêt à uarticle 1876 du Code civil dispose quearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63d0d65481a7b805de12b844
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