Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229cb9b3c8605deec1dc0
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 5 179 133 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2023
N° RG 22/03917 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3AP
S.A.S. DU BOIS D'ANGLE
c/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES
S.C.P. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juillet 2022 (R.G. 2022001747) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 09 août 2022
APPELANTE :
S.A.S. DU BOIS D'ANGLE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉES :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. LGA, prise en la personne de Maître [V] [F], es qualité de mandataire juridiciaire au redressement judiciaire de la SAS DU BOIS D'ANGLE, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 15 juin 2022, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes a assigné la société Du Bois d'Angle devant le tribunal de commerce d'Angoulême aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de celle-ci arguant de l'impossibilité de recouvrer une créance qu'elle détenait de 51 343, 54 euros à l'encontre de la société Du Bois d'Angle, au titre de parts ouvrières et de cotisations malgré une saisie à tiers détenteur opérée en septembre 2021.
La société Du Bois d'Angle n'a pas comparu à l'audience du 21 juillet 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Angoulême a :
- constaté la cessation des paiement et ouvert une procédure de redressement judiciaire les dispositions du titre III du livre VI du code de commerce (articles L. 631-1 et R. 631-1 et suivants du code de commerce) à l'égard de la société Du Bois d'Angle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n°824 632 509 ayant pour activité : culture de la vigne ' dont le siège est sis [Adresse 4],
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21/01/2021,
- nommé [U] [Z] en qualité de juge commissaire titulaire et [B] [R] en qualité de juge commissaire suppléant,
- nommé la société LGA, en la personne de Maître [V] [F] ' [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,
- conformément aux dispositions des articles L. 622-6, L. 631-14, R. 622-4 et R. 631-18 du code de commerce, chargé la société Vincent Gerard-Tasset, commissaire-priseur -2-[Adresse 3], en vue de procéder, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent : dit que, conformément aux dispositions de l'article R. 631-18 du code de commerce, M. le Greffier informera le chargé d'inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
- un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L. 526-1 du code de commerce,
- les état d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
- rappelé que, conformément aux dispositions des articles R. 631-18 et R. 622-4, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,
- dit et jugé que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément aux articles L. 631-18, L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
- ouvert, conformément à l'article L. 631-7 du code de commerce une période d'observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu'au 21/01/2023,
- dit que conformément à l'article L. 631-15, le tribunal examinera la situation de l'entreprise en chambre du conseil du 08/09/2022 à 08 :30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparait que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelé que le même article dispose que, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (') peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible»,
- dit et jugé que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire,
- invité, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-14 du code de commerce, «dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (') réunit le ce, les dp ou à défaut les salariés. les salariés élisent alors leur représentant par voie secret au scrutin uninominal à un tour. (') Le procès-verbal de désignation ou de carence (') est immédiatement déposé au greffe».
- dit et jugé que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
- constaté le caractère exécutoire du présent jugement.
Par déclaration du 09 août 2022, la société Du Bois d'Angle a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes et la société LGA.
Par ordonnance du 06 octobre 2022, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 21 juillet 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Du Bois d'Angle, demande à la cour de :
- donner force exécutoire au protocole d'accord,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- ordonner le partage des dépens par moitié.
L'appelante expose que les parties sont parvenues à un accord pour mettre fin à leur différend.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 novembre 2022 auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes,demande à la cour de :
- donner force exécutoire au protocole d'accord,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- ordonner le partage des dépens par moitié.
L'intimée confirme qu'un accord a été conclu qui a été également signé par Maître [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de son avis du 27 octobre 2022, auquel la cour se réfère expressément, le ministère public demande à la cour de :
- déclarer régulière l'assignation délivrée par la MSA des Charentes,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême, en toutes ces dispositions et notamment en ce qu'il a constaté la cessation de paiement de la société Du Bois d'Angle et ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sauf production à l'audience de la justification du règlement de la créance de la MSA et/ou d'une trésorerie suffisante pour en effectuer le payement.
Par acte d'huissier de justice du 06 septembre 2022, la société Du Bois d'Angle a fait signifier sa déclaration d'appel, ainsi que l'avis de fixation à la société LGA en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d'huissier de justice du 26 septembre 2022, il lui a ensuite fait signifier ses conclusions.
La société LGA n'a pas constitué avocat.
Par acte d'huissier de justice du 08 novembre 2022, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes a fait signifier sa déclaration d'appel à la société LGA en sa qualité de mandataire judiciaire.
L'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai est intervenue le 29 août 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 30 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
La caisse de mutualité sociale agricole des Charentes et la société Du bois d'Angles ont signé un protocole transactionnel le 15 novembre 2022 en présence du mandataire judiciaire.
Aux termes de cet accord, la société du Bois d'Angles se reconnaît débitrice de la somme de 51 791,33 euros au titre de cotisations et majorations de retard arrêtées au 15 septembre 2022, outre la somme de 137,59 euros au titre de frais de procédure, qu'elle s'engage à régler en un versement de 19 283,17 euros dès le prononcé de l'arrêt de cette cour puis en trois versements de 10 881,93 euros le 1er mars 2023, le 1er avril 2023 et le 1er mai 2023.
Il convient de donner force exécutoire à cet accord par application des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile.
Il ressort par ailleurs de la décision rendue le 6 octobre 2022 par Mme La première présidente de cette cour saisie aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire que l'état de cessation n'était pas établie à la date à laquelle elle statuait.
En outre, il n'est pas argué de l'existence d'une autre dette exigible que celle de la MSA qui fait dorénavant l'objet d'un accord de règlement échelonné.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision rendue le 21 juillet 2022 par le tribunal de commerce d'Angoulême et de constater qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Conformément à l'accord des parties, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 21 juillet 2022 par le tribunal de commerce d'Angoulême,
et statuant à nouveau,
Constate que la société Du Bois d'Angle n'est pas en état de cessation des paiements,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre,
Donne force exécutoire au protocole transactionnel conclu le 15 novembre 2022 entre la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes et la société Du bois d'Angles en présence du mandataire judiciaire,
Dit qu'une copie de ce protocole sera annexée à cette décision,
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes et la société du bois d'Angles à supporter chacune la charge de la moitié des dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 631-7 du code de commerce une période darticle L. 526-1 du code de commerce
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
63d229cb9b3c8605deec1dc0
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