Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229cb9b3c8605deec1dc2
- Date
- 25 janvier 2023
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [S] [L] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Madame [C] [K] -------------------------- N° RG 23/00251 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCKP -------------------------- du 25 JANVIER 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 25 JANVIER 2023 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [S] [L], né le 19 Mai 2000 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisé au CHS [4] assisté de Maître Alexandre FEVRIER, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/124) rendue le 16 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] Madame [C] [K], Mandataire - MJPM - [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19 janvier 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 24 Janvier 2023 FAITS ET PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2023 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [L] ; Vu l'appel formé par l'intéressé reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le mardi 17 janvier 2023 à 11h57 par mail. Dans ce courrier, il entend se prévaloir d'un vice de forme contenu dans l'ordonnance du juge des libertés la détention. Il est mentionné qu'il a été hospitalisé à la demande de Madame [C] [K] sa curatrice alors que l'hospitalisation a été établie par son éducatrice Madame [M], le Docteur [U] de l'association ARPEJ et lui-même. Il indique également être en total alignement avec le corps médical puisqu'il est d'accord avec le traitement actuel. Il indique que la prise de médicaments s'effectue tous les jours et il y est favorable pour le bon déroulement de sa santé psychique. Il ne comprend donc pas la notion de soins sans contrat consentement et souhaite faire appel afin d'obtenir une clarification de sa situation. Vu les réquisistions du ministère public en date du 19 janvier 2023 sollicitant la confirmation de la décision de première instance, À l'audience de la cour, Monsieur [L], dans un langage très clair et mesuré, a indiqué qu'il s'est fait expliquer le rôle de Madame [K], qu'il n'entendait pas soutenir ce moyen. En revanche, s'il ne conteste pas du tout l'hospitalisation qui lui est bénéfique, en revanche, il ne comprend pas la notion de contrainte car il était volontaire pour cette hospitalisation et souhaiterait pouvoir se promener seul au sein du parc sans risque de fuite. Son conseil, Maître Février, a rapporté la parole de Monsieur [L] et a expliqué que ce dernier ne remettait absolument pas en cause son hospitalisation mais aspirait à plus d'autonomie. Il a fait remarquer que le dernier certificat médical en date du vendredi 20 janvier 2023 ne répond pas aux exigences du code de la santé publique lequel exige un certificat datant de 48 heures maximum sans toutefois soulever un moyen nullité. L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023 à 11 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel de la décision L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. - Sur la régularité de la procédure La régularité de l'appel et de la procédure, est établie par la production des pièces versées à la procédure. Aux termes de l'article L3216'3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. - Sur le fond Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [L] a été hospitalisé au CHU de [4] depuis le 6 janvier 2023 à la demande de sa curatrice, laquelle a estimé que ce dernier nécessitait des soins en hospitalisation complète afin d'être protégé de lui-même. Le dernier avis médical en date du 20 janvier 2023, fait état de ce que Monsieur [L] présente « une bizarrerie de contact [lequel a été très satisfaisant au cours de l'audience de la cour d'appel du 24 janvier 2023], un discours pauvre avec des réponses laconiques aux questions posées et de ce fait un accès restreint au contenu intrapsychique, une certaine méfiance, une thymie neutre, l'absence d'idées suicidaires, il investit des activités au sein de l'unité, des propos allusifs quant à des idées délirantes de persécution/sentiment de méfiance, il persiste probablement quelques hallucinations cénesthésiques. Les fonctions instinctuelles sont bonnes. La conscience des troubles reste très fragile et il est impossible d'évaluer la capacité du patient à consentir aux soins qu'il nécessite dans le temps. Il convient de poursuivre l'hospitalisation sous contrainte afin d'effectuer un bilan diagnostic et étiologique ainsi que mettre en place un traitement adapté au diagnostic retenu ». À l'audience, Monsieur [L] a évoqué un mal-être depuis l'enfance, il ne conteste absolument pas la nécessité de l'hospitalisation sous contrainte mais il souhaite bénéficier de plus d'autonomie au sein de la structure. Il lui a été indiqué que son hospitalisation est récente au sein de l'hôpital [4] et qu'un protocole doit très certainement devoir être respecté notamment quant à sa possibilité de pouvoir se rendre seul à sa convenance dans le parc de l'hôpital. Il est certain, que si Monsieur [L] participe activement à sa prise en charge, par la parole en essayant de verbaliser l'ensemble de ses sentiments et points de vue avec en plus un traitement médicamenteux adapté, le corps médical acceptera davantage d'autonomie le concernant, notamment de pouvoir bénéficier d'un peu plus de liberté et de se mouvoir au sein de la structure sans être accompagné d'un soignant jusqu'à sa sortie dans un centre à MONTALIET qui peut l' accueillir pour une durée maximale de trois ans. Pour le moment, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour. Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable mais mal fondé ; Déclare la procédure régulière ; Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Alexandre Février ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, à sa curatrice, je au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
63d229cb9b3c8605deec1dc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel