Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229f49b3c8605deec1e71
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 000 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 22/00806 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCZC Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé du 15 décembre 2021 RG : 2021r00886 S.A.S. Auto Services Sud C/ SAS Corhofi RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 25 Janvier 2023 APPELANTE : La société en liquidation AUTO SERVICE SUD (« A2S »), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 891 000 085, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Monsieur [F] [W], ès-qualités de Liquidateur amiable, désigné en cette qualité par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société AUTO SERVICE SUD en date du 1er septembre 2022 Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 INTIMÉE : La société CORHOFI, société par actions simplifiée, au capital social de 15 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège Représentée par Me Vincent De Fourcroy de la SELARL De Fourcroy AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2022 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2023 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société Corhofi est spécialisée dans la location de matériels professionnels. Ces derniers choisis par le locataire sont achetés par la société Corhofi, auprès du fournisseur choisi par le locataire, et mis à disposition par contrat de location. Ce n'est qu'à compter de la signature du contrat de location et du procès-verbal de réception et de mise en place du matériel, que la société Corhofi règle la facture d'achat. La SAS Auto Services Sud (A2S) a une activité d'entretien, de remorquage, et de réparation de véhicules automobiles légers. Le 12 février 2021, la société A2S a signé un contrat de location n° 21/0224/ANLA110870 auprès de la société Corhofi moyennant le versement de 60 loyers à échoir de 349 euros HT soit 418',80 euros TTC, pour la location du matériel fourni par la société Hydromotors soit une station de décalaminage moteur par hydrogène hybride. Cette machine permet d'enlever la calamine encrassée dans les parties chaudes et froides du moteur et la technique est censée optimiser le temps de travail du garagiste sur chaque prestation de décalaminage. Ce matériel a été acquis pour 15 727,88 euros TTC auprès de la société Hydromotors. Le matériel a été livré et mis en place suivant procès-verbal de livraison-réception et d'installation signé sans réserve par la société le 24 février 2021. Le contrat a pris effet le 1er avril 2021 et devait se terminer le 31 décembre 2023, soit 60 mois après le 1er janvier 2021. Déplorant une absence d'efficacité du matériel et un défaut de conseil et d'assistance par Hydromotors, la société A2S a entendu résilier le contrat devant entraîner la caducité du contrat de location à raison de l'interdépendance des contrats. La société Corhofi lui a demandé le règlement des factures impayées. Le 21 juin 2021, la société Corhofi a mis en demeure sa locataire par lettre recommandée avec accusé de réception de payer sous quinzaine la somme de 682,17 euros TTC au titre des impayés de loyers et frais pour les mois de mai et juin 2021. Elle l'a informée que le défaut de régularisation dans le délai imparti de 15 jours entraînera la résiliation de plein droit du contrat, la restitution du matériel, outre une indemnité contractuelle de résiliation de 23 871,60 euros TTC. L'accusé de réception a été signé le 22 juin 2021. La mise en demeure est restée sans effet. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2021, la société Corhofi a adressé à la société Auto Services Sud un courrier de résiliation de plein droit de leur contrat en sollicitant le paiement de 1 191,05 euros TTC au titre des loyers impayés entre mai et juillet 2021 outre 23 452,80 euros TTC d'indemnité de résiliation contractuelle et la restitution des matériels en bon état d'entretien et de fonctionnement à ses frais. Ce courrier n'a pas été suivi d'effet. Par acte d'huissier du 29 novembre 2021, elle l'a assignée en référé devant le juge du tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir': constater et à tout le moins prononcer la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la SAS Auto Services Sud le contrat de location n° 21/0224/ANLA110870 à compter du 7 juillet 2021 ; ordonner à la SAS Auto Services Sud d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou toute personne mandatée par elle sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, les matériels loués suivant ce contrat, soit': IX PACK REFERENCEMENT RESEAU COMPRENANT': IX STATION Hydromotors N/S8F18E28E IX HOUSSE DE PROTECTION IX CONNECTEUR WIFI IX CLE IX INSTALLATION ET MISE EN SERVICES IX PACK COMMUNICATION IX PACK MARKETING IX PACK PRESCRIPTEUR d'être autorisée en tant que de besoin à appréhender les matériels loués en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent notamment au siège social au [Adresse 2] par tout huissier de justice territorialement compétent au besoin avec le concours de la force publique ; condamner la SAS Auto Services Sud à lui payer à titre provisionnel': *la somme de 1 191,05 euros TTC outre intérêts de retard contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter du 21 juin 2021 date de la mise en demeure et ce conformément à l'article 15 des conditions générales au titre des impayés échus ; *la somme de 23 452,80 euros TTC outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 7 juillet 2021, date de la résiliation et ce conformément à l'article 15 au titre de l'indemnité de rupture contractuelle ; *la somme de 418,80 euros TTC à compter de la résiliation du contrat jusqu'à restitution effective de l'ensemble des lieux au titre de l'indemnité mensuelle d'utilisation ; outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens. La défenderesse n'a pas comparu ni été représentée. Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, a': prononcé la résiliation de plein droit du contrat de location n° 21/0224/ANLA110870 aux torts exclusifs de la SAS Auto Services Sud à compter du 7 juillet 2021 ; ordonné à la SAS Auto Services Sud d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou toute personne mandatée par elle sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter du prononcé de la présente décision, les matériels loués suivant ce contrat soit': IX PACK REFERENCEMENT RESEAU COMPRENANT': IX STATION Hydromotors N/S8F18E28E IX HOUSSE DE PROTECTION IX CONNECTEUR WIFI IX CLE IX INSTALLATION ET MISE EN SERVICES IX PACK COMMUNICATION IX PACK MARKETING IX PACK PRESCRIPTEUR autorisé la société Corhofi en tant que de besoin à appréhender les matériels loués en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent notamment au siège social par tout huissier de justice territorialement compétent au besoin avec le concours de la force publique ; condamné la SAS Auto Services Sud à payer à titre provisionnel à la société Corhofi': *la somme de 1 191,05 euros TTC outre intérêts de retard contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter du 21 juin 2021 date de la mise en demeure et ce conformément à l'article 15 des conditions générales au titre des impayés échus, *la somme de 23 452,80 euros TTC outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 7 juillet 2021, date de la résiliation et ce conformément à l'article 15 au titre de l'indemnité de rupture contractuelle, *la somme de 418,80 euros TTC à compter de la résiliation du contrat jusqu'à restitution effective de l'ensemble des lieux au titre de l'indemnité mensuelle d'utilisation, outre 1250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. condamné la SAS Auto Services Sud aux dépens. Le juge des référés a notamment considéré que la demanderesse établissait l'inexécution contractuelle par Auto Services Sud justifiant le prononcé de la résiliation de plein droit au 7 juillet 2021. Toutes les demandes sont fondées. L'ordonnance a été signifiée le 17 janvier 2022. En vain. Appel a été interjeté par le conseil de la SAS Auto Services Sud par déclaration électronique du 22 janvier 2022 à l'encontre du chef relatif à la résiliation de plein droit du contrat de location à ses torts exclusifs, sur son obligation de restituer le matériel sous astreinte, sur l'autorisation donnée à la société Corhofi à appréhender le matériel y compris avec la force publique, sur ses condamnations à payer à la société Corhofi les provisions de 418,80 euros TTC sur l'indemnité mensuelle de la résiliation jusqu'à la restitution, la somme de 1 191,05 euros TTC outre intérêts au taux de 1,5'% à compter du 21 juin 2021, date de la mise en demeure, de 23 452,80 euros à valoir sur l'indemnité de résiliation contractuelle outre intérêts au taux de 1,5'% à compter du 7 juillet 2021 date de la résiliation, outre la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été fixée à bref délai selon l'article 905 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 25 octobre 2022 à 9 heures. Par ordonnance du 23 mai 2022, le délégué du premier président de la Cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 25 octobre 2022, les observations des parties ont été sollicitées sur la recevabilité du référé provision à l'encontre d'une société en liquidation amiable. En effet, A2S a, lors d'une assemblée générale extraordinaire, décidé le 1er septembre 2022 sa dissolution anticipée à effet au 1er septembre 2022 et [F] [W] a été désigné comme liquidateur amiable. Le 2 mai 2022, la société A2S a assigné la société Hydromotors son fournisseur ainsi que Corhofi devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de résolution de la vente du matériel et caducité du contrat de location. Suivant ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, la SAS Auto Services Sud en liquidation amiable répresentée par [F] [W], liquidateur amiable demande à la Cour de': Vu les articles 378 du Code de procédure civile et 1103,1104, 1217, 1224, 1227 1229 du Code civil, et le fait qu'elle est en liquidation amiable, déclarer son appel recevable et bien fondé et en conséquence, A titre principal, SURSEOIR A STATUER dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Montpellier compte tenu de l'interdépendance des contrats de vente et de location. A titre subsidiaire et sur le fond, réformer l'ordonnances. Et statuant à nouveau, débouter la société Corhofi de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre du contrat de location. Sur ses demandes, condamner la société Corhofi à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SAS Auto Services Sud fait en substance valoir que': elle s'est rapidement aperçue que le fonctionnement de la machine livrée n'était pas optimal et ne permettait pas un réel désencrassement des moteurs. Des clients n'ont pas pu passer avec succès le contrôle technique antipollution. Des clients lui ont fait part de leur mécontentement. Le 18 mars 2021, soit moins d'un mois après la livraison, elle a téléphoné à Hydromotors pour se plaindre et lui a adressé un mail auquel il n'a pas été répondu. Elle a adressé un nouveau mail le 6 mai 2021 concernant ses griefs toujours sans retour ; le 10 juin 2021, elle a fait une lettre recommandée avec accusé de réception pour résiliation en invoquant ses manquements mais Hydromotors l'a ignorée. Le 21 juin 2021, elle a reçu la mise en demeure de la société Corhofi sans jamais avoir reçu d'appel téléphonique préalablement. Son unique interlocuteur y compris pour la signature du contrat de location financière n'a toujours été que Hydromotors. Le 25 juin 2021, elle a écrit à Hydromotors qu'elle avait résilié son contrat et qu'elle tenait ses matériels à disposition. Son courrier n'a reçu aucun retour. Elle a établi un dernier courrier le 10 octobre 2021 par recommandé avec accusé de réception à Hydromotors pour rappeler sa décision de résiliation après avoir reçu la visite d'un commercial qui n'a pas répondu à ses attentes. Il a lui a été répondu par l'assignation en référé ; le délai était trop court pour comparaître en référé et l'ordonnance a été rendue uniquement sur les pièces de la demanderesse ; Hydromotors n'a pas respecté ses engagements. La résolution du contrat entraîne la caducité du contrat de location financière interdépendant (art 9 du contrat). Le client n'a aucun recours contre Corhofi laquelle doit être appelée en cause si Hydromotors est actionnée. La décision du tribunal de commerce de Montpellier est déterminante de sorte qu'un sursis à statuer est de bonne administration de la justice ; Hydromotors s'est contentée de vendre par le biais d'un contrat de location financière un équipement à la société Auto Services Sud en exagérant totalement ses avantages, ses potentialités et son efficacité. Elle est restée silencieuse à ses plaintes. La résolution de la vente entraîne la résolution subséquente du contrat de location. Il s'agit d'une contestation sérieuse. Suivant ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 2022, la société Corhofi demande à la Cour de': débouter A2S de toutes ses demandes, fins et prétentions ; la recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions. En conséquence, constater que le matériel loué a été appréhendé le 28 juillet 2022 ; confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, la condamner à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de procédure dont «'sic'» distraction au profit de Maître De Fourcroy avocat au barreau de Lyon conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. La société Corhofi fait notamment valoir que': à l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2022, la dissolution anticipée de la société Auto Services Sud a été décidée avec sa liquidation amiable, [F] [W] a été désigné comme liquidateur amiable, le siège de la liquidation étant fixé au [Adresse 3]. La publication a eu lieu au Bodacc au 8 septembre 2022 ; sur le sursis à statuer': l'action sur le fond a été tardivement introduite le 2 mai 2022, soit plus d'un an après les faits dont A2S se prévaut et plus de 7 mois après son assignation en référé et plus de six mois après l'ordonnance déférée. Il s'agit d'un moyen pour les besoins de la cause. Le juge des référés demeure compétent, ayant été saisi avant le juge du fond, pour statuer sur la constatation de la clause résolutoire. Il n'est nul besoin d'établir un cas d'urgence ni un trouble manifestement illicite. En outre, A2S a démontré ne plus vouloir être en relation contractuelle ni utiliser les matériels ; les contestations soulevées ne sont pas sérieuses': A2S se borne à fournir deux courriels et un courrier succincts et rédigés par ses soins, une attestation particulièrement sibylline et un avis négatif qui émanerait d'un client mais il en ressort que A2S serait exclusivement responsable de son mécontentement. Elle ne procède que par voie d'affirmation. Elle varie sur les griefs contre la station de décalaminage au fil de ses conclusions. Elle ne produit aucun élément technique montrant les dysfonctionnements de ladite station. Elle a pourtant signé un procès-verbal de réception et de livraison sans réserve. Elle-même n'est en rien intervenu dans le choix des matériels. Le locataire dispose des entiers recours contre le fournisseur. La résiliation est de plein droit dès l'impayé au terme 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet (13.2 et 13.4) ce qui est le cas en l'espèce. Suivant l'article 11, il y a lieu à restitution. A défaut de restitution, une indemnité mensuelle d'utilisation est due. Les matériels n'ont été appréhendés que le 28 juillet 2022. L'indemnité de résiliation contractuelle correspond à 56 loyers. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 6 décembre 2022 à 9 heures. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023. MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. - Sur la demande de sursis à statuer : L'article 378 du Code de procédure civile dispose que «'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine'». En l'espèce, même si l'assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Montpellier de la société A2S à l'encontre de la société Hydromotors et de la société Corhofi est récente afin d'obtenir la résolution judiciaire du contrat en date du 10 juin 2021 aux torts exclusifs de la SAS Hydromotors et en conséquence la caducité du contrat de location du 12 février 2021 à compter du 10 juin 2021, il n'en demeure pas moins que compte tenu de la complexité de l'opération juridique intervenue entre ces trois parties, l'interdépendance des contrats ne paraît pas purement hypothétique': en effet, la société Corhofi n'a pas dénié que ce sont les commerciaux de Hydromotors qui ont soumis le contrat de location de Corhofi au gérant de la société A2S. La facture de vente entre Hydromotors et Corhofi fait bien apparaître la mention Dossier Auto Service Sud. Enfin, l'article 9 des conditions générales du contrat de location prévoit «'en cas de résolution de la vente, le présent contrat sera résilié de plein droit ou caduc à compter du jour où cette résolution ou annulation sera devenue définitive. Les parties conviennent que la résiliation ou la caducité du présent contrat n'aura pas d'effet rétroactif et que toutes les sommes perçues par le bailleur seront conservées par ce dernier'». S'agissant des recours, le bailleur a prévu que le locataire n'aurait aucun recours contre lui en cas de matériel rendu impropre à son usage, le locataire acceptant d'être subrogé dans tous les droits et actions contre le fournisseur et le constructeur, le locataire devant appeler le bailleur en la cause. Il est même prévu une obligation solidaire de paiement du locataire et du fournisseur à l'égard du bailleur pour le prix de vente. Ainsi, les relations contractuelles font apparaître, par le biais d'un mandat entre Corhofi et A2S, l'intrication des droits et obligations de ces trois parties. En outre, si la société A2S obtient la résolution du contrat à la date du 10 juin 2021, cette date est antérieure à la date résultant de l'acquisition de plein droit de la résiliation du contrat de location sollicitée par la société Corhofi, soit le 7 juillet 2021. Ainsi, il est de bonne administration de la justice d'attendre la décision de justice exécutoire et irrévocable dans l'affaire au fond et de surseoir à statuer sur les demandes de la société Corhofi en référé puisqu'il pourrait y avoir une incidence de la décision de la juridiction saisie au fond quant à la caducité ou à la résiliation de plein droit du contrat de location. En conséquence, la Cour ordonne un sursis à statuer dans la présente affaire sur les demandes en référé de la société Corhofi et suspend l'instance jusqu'à une décision de justice définitive et irrévocable au fond dans le cadre du litige opposant A2S à la société Hydromotors et la société Corhofi. La Cour sursoit à statuer sur l'ensemble de toutes les autres demandes. La Cour suspend le cours de la présente instance jusqu'à décision de justice définitive et irrévocable sur le fond. En application des articles 379 et 392 du Code de procédure civile, la présente instance pourra être poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente par le biais de conclusions aux fins de reprise comprenant en annexe la décision judiciaire définitive et irrévocable dans le procès au fond initié par la société A2S à l'encontre de la société Hydromotors et de la société Corhofi. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne un sursis à statuer sur les demandes en référé de la société Corhofi, Suspend le cours de la présente instance jusqu'à décision de justice définitive et irrévocable au fond dans le cadre du litige opposant A2S à la société Hydromotors et la société Corhofi, Dit que la présente instance pourra être poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente par le biais de conclusions aux fins de reprise comprenant en annexe la décision judiciaire définitive et irrévocable au fond dans le procès initié par la société A2S à l'encontre de la société Hydromotors et de la société Corhofi, Sursoit à statuer sur l'ensemble de toutes les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile et les plarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 378 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile en sus dearticle 455 du code de procédure civile à leurs éarticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 15 des conditions générales au titre darticle 804 du code de procédure civile.article 9 des conditions générales du contratarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
63d229f49b3c8605deec1e71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel