Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a059b3c8605deec1ed2
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 75 972 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 25 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05414 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OI5C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 16/00363
APPELANTE :
Madame [H] [Y]
née le 1er Janvier 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SAS BIP INFORMATION PROFESSIONNELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jérôme BRESO de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Charlène PICART, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[H] [Y] a été engagée à compter du 27 octobre 2003 par la Sas Berteslmann Information Professionnelle (la société BIP), employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de télévendeuse, catégorie employée et niveau N8, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 28 heures hebdomadaires régi par la convention collective nationale de la presse d'information spécialisée.
En 2014, la salariée a été élue déléguée du personnel suppléante.
A compter du mois de mars, [H] [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 9 juin 2016, elle a dénoncé auprès de son employeur les agissements répétés de mépris et d'humiliation dont elle se prétendait victime de la part de sa supérieure hiérarchique, [B] [O] et de son bras droit, [A] [O].
Reprochant à son employeur le défaut de paiement de congés de fractionnement et l'exécution déloyale du contrat, [H] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers le 16 juin 2016 pour obtenir, notamment, un rappel de salaire et des dommages-intérêts.
Lors de la visite de reprise du 4 octobre 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à son poste en un seul examen avec danger immédiat en précisant que son état de santé contre-indiquait tout reclassement dans l'entreprise.
Le 2 novembre 2016, [H] [Y] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 8 novembre 2016 et l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licencier pour inaptitude avec impossibilité de reclassement qui lui a été accordée le 5 décembre 2016.
La salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 7 décembre 2016.
Par jugement du 4 juillet 2019 rendu en formation de départage, le conseil des prud'hommes de Béziers a :
- condamné la Sas Bertelsmann Information Professionnelle à payer à [H] [Y], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes:
> 57,85 € bruts à titre de rappel de salaire pour les jours de congés de fractionnement outre 5,78 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 176,31 € bruts à titre de rappel de salaire outre 17,63 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société BIP à remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement ;
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BIP aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 30 juillet 2019, [H] [Y] a relevé appel des chefs du jugement l'ayant déboutée de ses prétentions.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 29 octobre 2019 ;
Vu les conclusions n°2 de la société BIP remises au greffe le 31 octobre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 novembre 2022 ;
MOTIFS :
Sur les limites de l'appel :
Ni l'appelante ni l'intimée (qui conclut à la confirmation du jugement dans l'ensemble de ses dispositions) ne critique les chefs du jugement ayant condamné la société BIP à payer à [H] [Y], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes:
> 57,85 € bruts à titre de rappel de salaire pour les jours de congés de fractionnement outre 5,78 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 176,31 € bruts à titre de rappel de salaire outre 17,63 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Ces chefs du jugements échappent par conséquent à l'effet dévolutif et ont donc acquis force de chose jugée.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire de 5.000 € pour exécution déloyale du contrat et demande à la cour de faire droit à sa prétention.
La société BIP conclut à la confirmation du jugement, le défaut de paiement du minimum conventionnel et des jours de congés de fractionnement ne procédant que d'une erreur qu'elle a consenti à rectifier dès qu'elle a été portée à sa connaissance et la salariée ne démontrant pas l'existence d'un préjudice.
Contrairement à ce que soutient à tort l'intimée, le seul fait d'avoir rémunéré sa salariée, pendant plusieurs années, sur la base d'un salaire inférieur au minimum prévu par la convention collective applicable et de l'avoir privée de ses jours de fractionnement suffit à démontrer son manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Ce manquement a causé un préjudice à [H] [Y], ainsi qu'elle le soutient à juste titre, puisque, outre le fait qu'elle a dû subir un manque à gagner injustifiable (peu important qu'il soit minime), elle été contrainte d'intenter une action en justice pour obtenir le règlement des sommes dues, l'employeur ne démontrant pas, contrairement à ce qu'il affirme en page 37 de ses écritures, s'être acquitté de sa dette dès la réception du courrier de la salariée du 19 mai 2016.
La société BIP sera par conséquent condamnée à payer à [H] [Y] la somme de 1.500€ à titre de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire de 10.000 € pour harcèlement moral et demande à la cour de faire droit à sa prétention.
La société BIP conclut à la confirmation du jugement.
L'article L. 1152-1 du code du travail énonce : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Il résulte des dispositions des articles qui précèdent que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, l'appelante dénonce les faits suivants :
- isolement pour être placée physiquement à proximité immédiate du bureau de sa supérieure hiérarchique (1),
- intimidations (2),
- dénigrement (3),
- refus de mettre le chauffage en mars 2016 et enregistrement non autorisé par la CNIL des conversations avec les clients en utilisant ces enregistrements pour la railler et la dénigrer (4),
- retentissement sur sa santé (5).
(1) L'employeur ne conteste pas le fait que la supérieure hiérarchique de [H] [Y], après lui avoir annoncé son changement d'équipe pour septembre 2016, l'a soudainement changée de bureau le 15 mars 2016 en la plaçant physiquement à proximité de son propre poste de travail et ce fait, qui ressort en outre du témoignage de l'ancienne salariée, [T] [L], est matériellement établi.
(2) L'incident avec [A] [O], fils et bras droit de sa responsable hiérarchique, décrit par [H] [Y] dans son courrier adressé à l'employeur le 9 juin 2016 n'est corroboré par aucun autre élément. Ce fait n'étant pas suffisamment établi dans sa matérialité, il ne sera pas retenu.
(3) Il résulte des témoignages précis et circonstanciés de deux anciennes salariées de l'entreprise ayant travaillé plusieurs années avec [H] [Y], à savoir [T] [L] (engagée le 4 janvier 2010 et encore présente dans l'entreprise en 2016) et [U] [V] (qui a démissionné une semaine après le licenciement de [H] [Y]) qu'elles ont, chacune, entendu leur supérieure hiérarchique, [B] [O], se moquer ouvertement du surpoids de leur collègue de travail en la surnommant '[F] [S]'. [T] [L] explique que c'est en la surnommant ainsi ('[F] [S] est en arrêt') que la supérieure hiérarchique a montré à l'équipe l'arrêt de travail de [H] [Y] en mars 2016. [U] [V] atteste que lorsqu'elle était dans le groupe de cette collègue, elle a plusieurs fois été témoin 'du fait que Mme [O] se moquait ouvertement de son physique même lorsque celle-ci suivait un régime en n'hésitant pas à la surnommer '[F] [S]'. Selon le témoignage d'[U] [V], corroboré par celui de [T] [L], la supérieure hiérarchique faisait écouter les enregistrements des conversations de [H] [Y] avec les clients dans le but de se moquer d'elle 'en disant qu'elle avait une voix d'hôtesse de l'air et qu'elle était incapable de faire quoique ce soit y compris caissière à Auchan' et 'qu'elle faisait du social en la gardant'.
Les attestations produites par l'employeur selon lesquelles [B] [O] n'aurait jamais tenu de propos dénigrants à l'encontre de [H] [Y] ne peuvent contredire utilement les témoignages précités dès lors qu'elles émanent de salariées qui ne travaillaient pas dans le groupe de [H] [Y] ([C], [G], [I], [W] [I], [E] et [P]) ou qui ne faisaient pas partie des services de télévente (Segarra, Pueyo, [R]), ce qui n'est pas discuté, et qui n'ont donc jamais participé aux réunions lors desquelles les enregistrements étaient écoutés et les propos dénigrants tenus. Ces faits sont donc matériellement établis et seront retenus.
(4) Il résulte des témoignages précis et circonstanciés de [T] [L] et [U] [V] que la climatisation réversible marchait très mal dans leur bureau et qu'elle soufflait de l'air froid même lorsque le thermostat affichait 24° en hiver et que [B] [O] leur a interdit de monter le thermostat, notamment, les 23 et 24 mars 2016 les obligeant à travailler dans le froid. Les attestations produites par l'employeur ne peuvent contredire ces témoignages dès lors qu'elle émanent de salariées qui ne travaillaient pas dans ce groupe ni dans ce bureau. Ce fait est donc matériellement établi.
(5) [H] [Y] justifie avoir été placée en arrêt de travail à compter du 25 mars 2016 pour un syndrome anxio-dépressif avec troubles du sommeil en lien avec un stress au travail ayant justifié la prescription d'anti-dépresseurs et le suivi d'un médecin psychiatre à compter de mai 2016. Ce dernier a écrit au médecin du travail le 30 août 2016 pour lui faire part des doléances de sa patiente qui décrivait un mal-être professionnel remontant à plusieurs mois sur fond de conflit avec l'employeur, une souffrance au travail et des angoisses persistantes malgré le repos et le traitement. Ce psychiatre poursuivait en indiquant au médecin du travail que, selon lui, [H] [Y] n'était pas en capacité de retourner dans son entreprise.
Le fait pour la supérieure hiérarchique de [H] [Y] d'avoir isolé physiquement et soudainement cette dernière de son équipe de travail le 15 mars 2016, d'avoir dénigré et raillé, à plusieurs reprises, son apparence physique ou ses aptitudes professionnelles devant les autres membres de son groupe en sachant pertinemment que ces moqueries remonteraient jusqu'à elle et de lui avoir interdit de monter le chauffage les 23 et 24 mars 2016 en l'obligeant à travailler dans le froid avec son blouson, ce dont il est résulté un état anxio-dépressif ayant nécessité un arrêt de travail avec traitement médicamenteux par anti-dépresseurs et suivi psychiatrique, fait présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur, qui se borne à contester la matérialité des faits pourtant établie, échoue à démontrer que le changement de bureau décidé soudainement le 15 mars 2016 répondait à une nécessité de 'remotivation des équipes' puisqu'il ne produit pas de rapports de réunion mettant en exergue des résultats insuffisants dans le groupe de [H] [Y] ni de lettre de mise en garde sur ses prétendus bavardages non professionnels.
Le fait que le travail dans le froid imposé les 23 et 24 mars 2016 ait dû être supporté par d'autres membres du groupe de [H] [Y] est inopérant dès lors qu'elle en a été également la cible.
Et s'il résulte du compte-rendu d'enquête interne du 26 juillet 2016 (pièce 8 de l'intimée) que l'employeur n'est pas resté sans réaction lorsque les faits précités ont été portés à sa connaissance le 9 juin 2016, la cour constate, ainsi que le fait remarquer justement [H] [Y], que cette enquête n'a porté que sur l'audition de trois des trente salariés de l'entreprise (hors les deux responsables hiérarchiques mis en cause) dont l'identité et les déclarations n'ont jamais été communiquées ce qui ne permet pas de contrôler son effectivité ni le caractère objectif de ses conclusions dont le contenu est lapidaire et non circonstancié.
Le harcèlement moral imputable à l'employeur est donc établi.
Celui-ci a causé un préjudice important à [H] [Y] puisque celle-ci a été atteinte dans sa dignité (mise à l'écart infantilisante, railleries sur son apparence physique et ses aptitudes professionnelles) et que ces agissements répétés ont dégradé ses conditions de travail et ont fini par avoir raison de sa santé (syndrome anxio-dépressif avec traitement médicamenteux sur plusieurs mois et suivi psychiatrique du 30 mai 2016 au 13 mars 2017).
La société BIP sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'annulation du licenciement pour inaptitude :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation du licenciement, le harcèlement moral étant selon elle à l'origine de son inaptitude, et demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 3.759,72 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents.
La société BIP conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Les faits répétés de harcèlement moral commis à l'encontre de [H] [Y] sont survenus au cours des mois (dénigrements répétés) et jours ayant précédé son arrêt maladie (isolement du 15 mars 2016, refus de chauffage des 23 et 24 mars 2016) ou de manière concomitante à ce dernier ('[F] [S] est en arrêt!').
Il résulte des éléments médicaux produits que la salariée a toujours imputé, lors de l'expression de ses doléances devant les médecins (généraliste, psychiatre ou médecin du travail), ses troubles du sommeil et ses angoisses à ses difficultés professionnelles.
C'est d'ailleurs pourquoi son médecin psychiatre traitant a pris l'initiative d'écrire au médecin du travail le 30 août 2016 pour lui indiquer que, selon lui, [H] [Y] n'était pas en capacité de reprendre son travail dans cette entreprise.
Le médecin du travail, dans la suite immédiate de l'avis du médecin psychiatre, a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise en un seul examen en visant une situation de danger immédiat et en excluant tout reclassement dans l'entreprise.
La chronologie des faits montre que c'est bien, au moins en partie, en raison des faits répétés de harcèlement moral qu'elle a subis que [H] [Y] a développé un syndrome anxio-dépressif ayant conduit à l'arrêt de travail du 25 mars 2016, prolongé jusqu'au 4 octobre 2016, et à l'issue duquel elle a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en un seul examen avec danger immédiat et exclusion de tout reclassement dans l'entreprise conformément aux préconisations de son médecin psychiatre traitant du 30 août 2016.
Le harcèlement moral subi par [H] [Y] étant à l'origine, au moins pour partie, de son inaptitude, le licenciement est nul.
La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois en application de l'article L.5213-9 du code du travail, puisqu'elle avait le statut d'adulte handicapé depuis le 1er octobre 2016 à la date de son licenciement prononcé le 7 décembre 2016 (peu important que l'employeur n'ait pas été informé de ce statut). La société BIP sera condamnée à lui payer la somme de 3.759,72 € bruts (3 x le salaire de base brut de 1.253,24 €) outre celle de 375,97 € bruts au titre des congés payés y afférents.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.253,24 € bruts), de l'âge de l'intéressée (49 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (13 ans) de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle (statut de travailleur handicapé depuis le 1er octobre 2016) et de l'absence d'information communiquée à la cour concernant sa situation actuelle, la société BIP sera condamnée à lui verser la somme de 13.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 (licenciement du 7 décembre 2016).
Lorsque le licenciement est indemnisé en application de l'article L.1235-3 du code du travail, comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du même code, le remboursement par l'employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 6 mois.
Le jugement rendu sera infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux.
La Sas BIP qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [H] [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et dans les limites de l'appel :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la Sas Berteslmann Information Professionnelle a engagé sa responsabilité envers [H] [Y] pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral ;
Dit que le harcèlement moral subi par [H] [Y] étant, au moins en partie, à l'origine de son inaptitude, le licenciement prononcé le 7 décembre 2016 est nul ;
Condamne la Sas Berteslmann Information Professionnelle à payer à [H] [Y] les sommes suivantes :
> 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
> 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
> 3.759,72 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis majorée,
> 375,97 € bruts au titre des congés payés y afférents.
> 13.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que la société BIP devra transmettre à [H] [Y] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif;
Ordonne le remboursement par la société BIP au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [H] [Y] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois ;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l'arrêt, en application de l'article R.1235-2 du code du travail;
Condamne la Sas Berteslmann Information Professionnelle aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à [H] [Y] la somme de 1.500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
la greffière, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail énoncearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.5213-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.1235-3 du code du travail dans sa version an
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a059b3c8605deec1ed2
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