Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a749b3c8605deec1ef6
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/00293 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI6M Ordonnance n° APPELANTE : SARL VILLA MARIE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Geoffrey DEL CUERPO avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Mme [K] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe SENMARTIN et Maître Frédéric MORA, avocats postulant et plaidant, avocats au barreau de MONTPELLIER Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 08 Décembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 17 janvier 2022 la société Villa Marie a interjeté appel du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier intimant Mme [O]. Par requête adressée au greffe le 22 juin 2022, Mme [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins de voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité l'acte d'appel, et de condamnation de la société Villa Marie au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses conclusions du 29 septembre 2022 la société Villa Marie demande au conseiller de la mise en état de constater que l'acte d'appel est recevable, et sollicite la condamnation de Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : L'article 546 du code de procédure civile prévoit que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En l'espèce le jugement rendu le 14 décembre 2021 à statué sur les demandes de formulées par Madame [O], salariée au sein de l'EHPAD Villa Marie exploité par la société La Romaine, et a condamné la société La Romaine en qualité d'employeur de Madame [O] à lui verser diverses sommes du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. La société Villa Marie soutient que ce jugement a, à tort, été rendu à l'encontre de la société La Romaine, qu'en réalité Madame [O] recrutée initialement par la société La Romaine qui exploitait l'EHPAD, a vu son contrat de travail transféré suite au rachat du fonds de commerce d'abord par la société BJCM puis par la société Villa Marie, que d'ailleurs Madame [O] avait saisi initialement le conseil de prud'hommes de demandes à l'encontre de la société Villa Marie. Pour justifier du transfert de la salariée à la société BJCM en avril 2016 puis à la société Villa Marie à compter du mois de mai 2016, la société Villa Marie fait référence dans ses conclusions à une pièce n°12, pièce qui ne figure ni dans son bordereau de communication de pièces, ni dans son dossier. Le fait que la société La Romaine ait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 mars 2017, affirmation étayée par aucune des pièces produites aux débats, est sans incidence sur le présent litige. S'il est exact que la procédure initiée devant le conseil de prud'hommes l'a été à l'encontre de la société Villa Marie, postérieurement à l'arrêt de la chambre sociale en date du 5 décembre 2018, les conclusions prises dans l'intérêt de l'employeur l'ont été au nom de la société La Romaine (7 décembre 2018 et 19 octobre 2021), société représentée par le même avocat que celui intervenant initialement pour la société Villa Marie. Le jugement rendu le 14 décembre 2021 en départage par le conseil de prud'hommes de Montpellier, a statué au vu des dernières conclusions de la société La Romaine, conclusions développées oralement à l'audience par le conseil de cette société La Romaine, il en résulte que ce n'est pas à tort que le jugement a été rendu contre la société La Romaine exploitant l'Ephad Villa Marie, mais conformément aux demandes formulées dans les dernières conclusions du défendeur à l'instance. Il n'y a donc pas lieu de considérer, comme elle le sollicite, que la société Villa Marie est partie à l'instance, dès lors qu'à compter des écritures prises dans l'instance à compter du 7 décembre 2018, et lors de l'audience de plaidoirie, seule la société La Romaine est mentionnée comme partie défenderesse. Il convient donc de déclarer l'appel formulé par la société Villa Marie irrecevable. La société Villa Marie qui succombe sera tenue aux dépens de l'incident et condamnée en équité à verser à Madame [O] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Villa Marie ; Condamne la société Villa Marie à verser à Mme [O] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Villa Marie aux dépens ; Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours. Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 546 du code de procédure civile prévoit q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a749b3c8605deec1ef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel