Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a929b3c8605deec2009
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11025 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4VB Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 14/00188 APPELANTE Madame [X] [R] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793 INTIMEES Madame [O] [S] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Dominique THOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0279 SNC LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Anne-sophie NARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0530 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, , en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [R] a été engagée en qualité de vendeuse par mademoiselle [G] ([E]), gérante du Point de vente Relay , enseigne Départ Immédiat, Hall 3 Aéroport [Localité 6], aux termes d'un contrat de travail à temps partiel à concurrence de 19 h hebdomadaires, avec prise d'effet au 17 mars 2007. Par avenant contractuel, la durée du travail de Madame [R] a été portée à 130 heures mensuelles à compter du 3 janvier 2011. A compter du mois de novembre 2013, la gérance du point de vente Relay départ immédiat a été reprise par madame [O] [L]. Le 21 janvier 2015, madame [R] s'est vue remettre, en main propre, une note aux termes de laquelle il lui était indiqué que le point de vente Départ Immédiat [Localité 6] ouest fermerait définitivement le 28 février 2015 « en raison économique » et que par conséquent son poste de travail serait supprimé. Son licenciement lui était notifié par courrier du 18 février 2015, dans les termes suivants: « Je fais suite à l'entretien préalable du 19 janvier 2015 auquel je vous ai convoqué par courrier du 28 janvier 2015 en application des dispositions des articles L.1233-11 et suivants du Code du travail en vue d'une mesure de licenciement, et auquel vous vous êtes présentée seule. Au cours de cet entretien, je vous ai informé que vous étiez concernée par un projet de licenciement dont les motifs économiques sont les suivants : Le point de vente départ immédiat dont je suis la gérante fermera le 10 mars 2015 en raison de la fermeture définitive. Par conséquent votre poste de travail sera supprimé. Comme je vous en avais informé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, je n'ai pu, malgré les actions menées, trouvez aucune solution de reclassement tant en interne qu'en externe. En effet, afin de satisfaire à mes obligations légales d'employeur, j'ai pu procéder à des recherches permettant de vous reclasser à un poste identique à celui que vous occupez actuellement. Or, je ne gère que ce seul et unique point de vente, je ne suis donc pas en mesure de vous reclasser. Néanmoins, j'ai élargi mes recherches auprès de mes collègues. Il s'avère malheureusement qu'aucun poste de travail n'est actuellement disponible dans les magasins de mes collègues sollicités. C'est pourquoi je vous ai convoquée à un entretien permettant d'envisager votre licenciement économique. Au cours de cet entretien daté du 28 janvier 2015, je vous ai proposé de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et vous ai remis la documentation établie par Pôle emploi sur le CSP. À la date d'aujourd'hui vous ne m'avez toujours pas répondu. Je vous rappelle que vous aviez jusqu'au 17 février 2015 pour y adhérer. Par conséquent, cette lettre constitue la notification de votre licenciement économique. Je vous informe que vous êtes dispensée d'effectuer votre préavis qui vous sera indemnisé. La rupture de votre contrat de travail vous ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés. Je vous informe également que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant le délai d'un an à compter de la rupture de votre contrat à condition que vous m'informiez, par courrier, de votre intention d'en user. » Par Jugement de départage du Conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en date du 4 octobre 2019 a débouté madame [R] de ses demandes, l'a condamné à verser à madame [L] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 200 € à Lagardère Travel Retail. Madame [R] en a interjeté appel . Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 15 janvier 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [R] demande à la cour d'infirmer le Jugement en toutes ses dispositions . A titre principal, de condamner in solidum madame [L] et la Société Lagardère Travel Retail France au paiement des sommes suivantes : -6.684,26 € pour rappel de salaire sur la base d'un emploi à temps complet : -668,42 € au titre des congés payés afférents -20.300 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive : -402,62 € pour solde indemnité compensatrice de préavis : -40,26 € Solde congés payés incidents : -1.515,66 € Prime de blanchissage sur la base d'un emploi à temps complet à titre principal -1.307,76 € Prime de blanchissage sur la base d'un emploi à temps partiel à titre subsidiaire -708,58 € Rappel prime annuelle conventionnelle à titre principal : - 607,33 € Rappel prime annuel conventionnelle à titre subsidiaire : -984,70 € Rappel indemnité de repas -2.500 € Article 700 du Code de Procédure Civile : condamner madame [L] aux entiers dépens, notamment les frais d'huissiers engagés dans le cadre de la procédure de première instance à hauteur de 76,01 €. A titre subsidiaire : ' condamner Madame [L] au paiement des sommes suivantes : -6.684,26 € pour rappel de salaire sur la base d'un emploi à temps complet : -668,42 € au titre des congés payés afférents -20.300 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive : -402,62 € pour solde indemnité compensatrice de préavis : 40,26 € Solde congés payés incidents : -1.515,66 € Prime de blanchissage sur la base d'un emploi à temps complet à titre principal -1.307,76 € Prime de blanchissage sur la base d'un emploi à temps partiel à titre subsidiaire -708,58 € Rappel prime annuelle conventionnelle à titre principal : -607,33 € Rappel prime annuel conventionnelle à titre subsidiaire : -984,70 € Rappel indemnité de repas -2.500 € Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 14 avril 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SNC Lagardère Travel Retail France demande à la cour de confirmer le jugement , de débouter madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SNC Lagardère Travel Retail France, condamner madame [R] à payer à la SNC Lagardère Travel Retail France la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 13 avril 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [L] demande à la cour de : Dire qu'elle était l'employeur de madame [R] en raison du statut particulier des gérants de RELAY France devenu Lagardère Travel Retail , de son contrat de travail et des articles L 7321-3 et suivants du code du travail, de débouter madame [R] de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel et de rappel de salaire et de dire son licenciement revêtu d'une cause réelle et sérieuse, la débouter de toutes ses demandes , confirmer les frais alloués en première instance au titre de l'article 700 CPC et y ajoutant, la condamner reconventionnellement à verser à madame [L] , la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC pour les frais exposés devant la Cour d'appel et aux entiers dépens. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur les demandes à l'égard de la SNC Lagardère Travel Retail France La société Relay France devenue Lagardere Travel Retail France exploite des points de vente ( qui sont ses établissements secondaires, dont elle a la concession de la SNCF, RATP, AEROPORTS Etc ' dans les gares, le métro, les hôpitaux ou les aéroports et place dans chacun d'eux, un gérant salarié, chargé de l'exploiter et le gérer. Il résulte du contrat d'engagement que madame [L] est gérante salariée de la SNC Lagardère Travel Retail France qui est concessionnaire du fonds de commerce situé à [Localité 6] ouest départ immédiat n°362376 . Ce contrat d'engagement précise que 'lorsque le fonctionnement du point de vente nécessite l'emploi de personnel , le gérant est libre d'embaucher, licencier et fixer les conditions de travail de ce personnel . Le gérant assume personnellement les rémunérations et les charges sociales , fiscales et généralement toutes charges afférentes à son personnel ...'. Il est ainsi prévu, conformément à l'article L.7321-4 du Code du travail, que le gérant salarié est l'unique employeur de son propre personnel qu'il est libre d'embaucher dans les conditions de travail qu'il a encore librement fixées, sans aucun contrôle de la SNC Lagardère Travel Retail France. Madame [R] ayant été embauchée par la précédente gérante de ce point de vente le 17 mars 2007 , son contrat a été transféré à madame [L] lorsque celle-ci a repris la gérance de ce point de vente . Madame [R] ne verse aux débats aucun élément contredisant ces éléments définissant les rapports juridiques existant entre les parties. Elle ne démontre aucun lien de subordination avec la SNC Lagardère Travel Retail France . Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [R] de sa demande de condamnation solidaire de la SNC Lagardere Travel Retail France. Sur rappel de salaire et requalification à temps plein Madame [R] soutient que l'avenant du 3 janvier 2011 prévoit implicitement l'obligation de se maintenir à la disposition constante de son employeur puisqu'il prévoit que son horaire de travail pourra être modifié et qu'elle pourra se voir demander un déplacement d'horaires exceptionnel . Elle souligne avoir été sollicitée certains mois pour assurer le remplacement de collègues absentes dans de telles proportions que sa durée effective de travail a dépassé la durée légale de 151,67 H. Contrairement à ce que soutient la salariée l' avenant contractuel du 21 décembre 2010 applicable au 3 janvier 2011 prévoit la durée du travail pour chacune des journées travaillées soit 6h le lundi, 8h le vendredi , 8h le samedi et 8h le dimanche et nullement l'obligation de se maintenir à la disposition constante de l'employeur : Les clauses suivantes : ' Si les nécessités d'exploitation du point de vente et de formation des vendeur(euses) l'exigent, l'horaire de travail pourra être modifié sous préavis d'une semaine civile entière. Madame [R] pourra également se voir demander un déplacement d'horaire exceptionnel pour faire face à une absence subite et momentanée de l'employeur ou d'une vendeur(se)' ne permettent pas plus de conclure à l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur . Les attestations que madame [R] verse aux débats ne démontrent pas eu égard à leur imprécision quant aux heures et jours de travail de cette dernière , puisque les attestations mentionnent un moment particulier où ils passaient devant le magasin Relay , les amplitudes horaires effectuées par celle-ci. Madame [R] soutient que les bulletins de paie des mois de juin et juillet 2011 qui font apparaître respectivement une prime de remplacement de 220 € et 355 € correspondent à 24,44 H et 39,44 H, complémentaires qui entraînent un dépassement du temps de travail à temps complet soit respectivement 154,44 H et 169,44 H. Cependant celle-ci dans le tableau récapitulatif sur lequel elle se fonde pour demander une indemnité de blanchissage mentionne le nombre d'heures effectives, indique avoir travaillé 107 h en juin 2011 et 130h en juillet 2011 . Ce tableau mentionne que le nombre d'heure le plus important se situe en août 2013 141h et que la durée du travail effectif est donc inférieur à la durée légale du travail. Elle sera déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail en temps complet et ses demandes de rappel de salaires. Sur les rappels de prime et d'indemnités Madame [R] sollicite le paiement de la prime annuelle conventionnelle prévue à l'article 44 du Titre V de la convention collective de la restauration rapide , le paiement de la prime de blanchissage et l'indemnité de panier. Il sera observé que ces primes et indemnité ont été payées à compter de novembre 2013 , période à laquelle madame [L] a pris la gérance de ce point Relay et est devenue l'employeur de madame [R] . Il convient de confirmer le jugement qui a observé à juste titre que les périodes au titre desquels les demandes sont formées ,sont antérieures à la date de la gérance de madame [L]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ces demandes . Sur le licenciement pour motif économique En application de l'article L.1233-3 du code du travail, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, laquelle, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; Par ailleurs, selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure; Madame [L] leur a adressé, préalablement au licenciement, un courrier le 21 janvier 2017 expliquant les motifs de licenciement pour motif économique : La fermeture définitive de son point de vente. Elle les invitait à remplir une fiche de souhait et leur indiquait faire son possible pour tenter de leur trouver un poste dans un autre point de vente. Madame [R] soutient que la lettre de licenciement ne pouvait être motivée par une cessation d'activité dans la mesure où il ne s'agit pas de la fermeture de l'entreprise mais simplement d'un établissement secondaire de la Société Lagardere Travel Retail France, la lettre de licenciement devait nécessairement faire référence, sur le plan formel, à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient le point de vente. La SNC Lagardère Travel Retail France est concessionnaire du point de vente et non propriétaire, de sorte que la décision de fermeture était celle la société ADP et non celle de la SNC Lagardère Travel Retail France. Contrairement à ce que soutient la salariée la décision de fermeture du point de vente relève de la société Aéroport de Paris qui a informé la société Lagardère que l'emplacement du point relay devait lui être restitué pour démolition . Il est justifié que l'établissement en cause a été fermé le 31 mars 2015. La cessation d'activité est établie dès lors son poste est nécessairement supprimé . Avec la remise de la document du CSP à ses salariées , qui auraient ainsi rompu, en cas d'acceptation, le contrat de travail d'un commun accord à l'issue d'un délai de 21 jours, Sur l'obligation de reclassement Les articles L1233-4 et L1233-4-1 du code du travail applicables à l'espèce prévoient que : 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'interessé ne peut être opéré dans l'entreprise ou les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. L e reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunératon équivalente. À défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure . La société Lagardère n'étant pas l'employeur de la salariée aucune recherche de reclassement ne devait être réalisée au sein de l'ensemble des entités du Groupe Lagardère. Il n'est pas contesté que cet emplacement était le seul établissement géré par madame [L]. Madame [L] justifie que son entreprise a été fermée le 4 juillet 2015. Elle verse aux débats les attestations de 3 gérantes de boutique attestant que madame [L] les a sollicité en vue de reclasser madame [R] , toutes trois attestaient n'avoir pas eu de poste disponible pour embaucher la salariée . Celle-ci a respecté l'obligation qui lui était faite de rechercher un reclassement , le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse , le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité lié au licenciement de madame [R]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE madame [R] à payer à madame [L] en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [R] à payer à la SNC Lagardère Travel Retail France la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de madame [R] . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.7321-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 CPC pour les frais exposés devaarticle L.1233-4 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civileArticle 700 du Code de Procédure Civile et aux enArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 CPC et y ajoutant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a929b3c8605deec2009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel