Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a9b9b3c8605deec2023
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 5 230 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00599 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJHO Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section Encadrement - RG n° F18/00472 APPELANTE SARL OXYGEN [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau D'ESSONNE INTIMÉ Monsieur [P] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [P] [C] a été engagé par la société Oxygen, pour une durée indéterminée à compter du 2 mars 2009, en qualité de technico-commercial itinérant, avec le statut de cadre ; le contrat stipulait une clause de non-concurrence. La relation de travail est soumise à la convention collective de la Métallurgie des ingénieurs et cadres. Par lettre du 13 octobre 2015, Monsieur [C] a notifié sa démission en demandant à être dispensé de l'exécution de son préavis. Le 26 octobre 2015, la société Oxygen a réduit la durée d'exécution de la clause de non concurrence en la ramenant de 12 à 6 mois. Le 18 janvier 2016, Monsieur [P] [C] a été embauché par la société Igienair en qualité d'auditeur qualité. Estimant que cette embauche violait la clause de non-concurrence, la société Oxygen a mis en demeure Monsieur [C] et son nouvel employeur d'y mettre fin et n'a pas versé d'indemnité de non-concurrence Par ordonnance du 28 juillet 2016, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Longjumeau, saisie par la société Oxygen d'une demande visant à faire cesser la situation, a dit n'y avoir lieu à référé et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond. Le 13 janvier 2017, la société Oxygen a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau au fond d'une demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et concurrence déloyale. Monsieur [C] a formé des demandes reconventionnelles afférentes à l'application de cette clause. L'affaire a été radiée, puis rétablie. Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a constaté la nullité de la clause de non-concurrence, condamné la société Oxygen à payer à Monsieur [C] 2 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, une indemnité pour frais de procédure de 1 000 € et les dépens et a débouté les parties de leurs plus amples demandes. A l'encontre de ce jugement notifié le 3 janvier 2020, la société Oxygen a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 20 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2020, la société Oxygen s'oppose en premier lieu à l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par Monsieur [C], en faisant valoir que celle-ci est régulière et qu'en tout état de cause, il ne rapporte la preuve d'aucun grief. Elle demande par ailleurs l'infirmation du jugement, que la clause de non-concurrence soit déclarée licite, à titre subsidiaire, la réduction du champ territorial de cette clause aux secteurs de l'Ile de France, du Nord, de la Normandie et du Centre. Elle demande en tout état de cause la condamnation de Monsieur [C] à lui verser 52 307 € de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, le rejet des demandes de Monsieur [C], ainsi que sa condamnation au paiement d'indemnité pour frais de procédure de 5 000 €. Elle fait valoir que : - la clause de non-concurrence stipulée en l'espèce est parfaitement valable ; c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que l'étendue territoriale de cette clause constituait une entrave à la liberté de travail de Monsieur [C], eu égard à ses fonctions et à l'étendue de son secteur et alors qu'il n'établit pas son impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle dans un autre secteur d'activité ; - Monsieur [C] a violé cette clause en entrant au service d'une entreprise qui lui est directement concurrente et a commis des actes de concurrence précis et répétés ; - elle est donc fondée dans sa demande de dommages et intérêts quelque soit, d'ailleurs, la validité de la clause ; - Monsieur [C] doit être débouté de ses demandes reconventionnelles, en application du principe de l'estoppel, puisqu'il réclame des dommages et intérêts en application d'une clause dont il argue de la nullité ; de plus, il n'a subi aucun préjudice, puisqu'il n'a jamais respecté la clause et qu'il n'établit pas que la rupture de sa période d'essai serait imputable à la société Oxygen. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2020, Monsieur [C] demande que la déclaration d'appel de la société Oxygen soit déclarée nulle pour défaut de mention de ses pièces et qu'en conséquence, elle soit déclarée irrecevable et caduque en son appel. A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nulle la clause de non-concurrence, son infirmation pour le surplus, ainsi que la condamnation de la société Oxygen à lui payer 5 000 € au titre du préjudice moral en raison de la nullité de la clause. À titre subsidiaire, si la clause de non-concurrence n'était pas déclarée nulle, il demande le rejet des demandes de la société Oxygen et sa condamnation à lui payer 35 248,20 € bruts en contrepartie de la clause de non concurrence due entre le 13 janvier 2016 et le 13 janvier 2017, ainsi que 5 000 € au titre de son préjudice moral. À titre plus subsidiaire, il demande la limitation de la condamnation à 26 153,50 €. Il demande en tout état de cause la condamnation de la société Oxygen à lui payer et une indemnité pour frais de procédure de 3 000 € et les intérêts au taux légal. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [C] expose que : - c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que la clause de non-concurrence était nulle car étendue à toute la France, elle constituait une entrave à sa liberté de travail ; la société Oxygen ne peut demander à titre subsidiaire la restriction de l'étendue de la clause ; - il rapporte la preuve du préjudice que lui a causé la mise en oeuvre de cette clause ; - dans l'hypothèse où la clause de non-concurrence ne serait pas déclarée nulle, la société Oxygen doit être déboutée de ses demandes, puisqu'il a respecté cette clause ; - il n'existait aucune situation de concurrence entre son nouvel employeur et la société Oxygen et il conteste avoir détourné un client de cette dernière et plus généralement avoir commis des actes de concurrence déloyale ; - contrairement à ce que prétend la société Oxygen, il ne se contredit pas en développant une argumentation subsidiaire et est donc fondé à demander la contrepartie financière de la clause pour le cas où elle serait déclarée valable. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel Il résulte des dépositions combinées des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En l'espèce, Monsieur [C] est donc irrecevable à soulever la nullité de la déclaration d'appel, la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Oxygen. Sur la validité de la clause de non-concurrence Il résulte de dispositions de l'article L 1121-1 du code du travail que, pour être valable, la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié, doit être limitée dans le temps et dans l'espace et comporter une contrepartie financière. En l'espèce, Monsieur [C] exerçait les fonctions de technico-commercial itinérant au sein de la société Oxygen, dont l'activité consiste à la vente, le contrôle et l'entretien des hottes de laboratoire et flux laminaire. Son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence ainsi rédigée : " Compte tenu de ses fonctions, le salarié s'engage après la rupture de son contrat ou son départ effectif de l'entreprise à ne pas exercer sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de la Société. Cette interdiction est applicable pendant 1 an et limitée à la France. Elle s'appliquera quelle que soit la nature et le motif de la rupture du contrat. Pendant toute la durée de l'interdiction, le salarié percevra une contrepartie financière dont le montant et les modalités de paiement seront celles fixée par la convention collective. En cas de violation de la clause, le salarié sera automatiquement redevable d'une somme fixée forfaitairement à sa rémunération brute sur les 12 derniers mois de salaire. La société sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière. Le paiement de cette somme n'est pas exclusif du droit de la société de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. La Société se réserve toutefois la faculté de libérer le salarié de l'interdiction de non-concurrence. Dans ce cas, la Société s'engage à prévenir le salarié dans les 15 jours qui suivent la fin de son contrat de travail " La convention collective applicable fixe l'indemnité de non-concurrence à 5/10 ème de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement et, en cas de licenciement, à 6/10 de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence. Monsieur [C] soutient que cette clause est nulle dans la mesure où elle s'étend à la France entière, soit au-delà des départements dans lesquels il avait effectivement exercé ses fonctions et constitue une entrave à sa liberté de travail. Cependant, les fonctions contractuellement définies de Monsieur [C] consistaient en la prospection, la vente, l'installation et la mise en service des appareils vendus par l'entreprise et la société Oxygen expose, sans être utilement contredite sur ce point, d'une part, qu'en qualité de technico-commercial itinérant, Monsieur [C] était amené à gérer un secteur très étendu, représentant la moitié de la France et à connaître un certain nombre d'informations et de savoir-faire spécifiques à l'entreprise et d'autre part que l'activité de cette dernière n'est pas limitée au secteur de Monsieur [C] et s'étend à toute la France ; elle en déduit à juste titre que c'est sur tout ce territoire que l'exercice d'une activité de Monsieur [C] pouvait être de nature à lui faire concurrence. Il résulte par ailleurs des explications des deux parties que le secteur d'activité de la société Oxygen était spécifique et très concurrentiel. L'entreprise justifie ainsi du fait que la clause litigieuse était indispensable pour préserver ses intérêts légitimes pour le cas où Monsieur [C] contracterait un nouvel emploi auprès d'une entreprise concurrente. Par ailleurs, Monsieur [C] n'explique pas en quoi cette clause l'aurait placé dans l'impossibilité d'exercer une activité, notamment de technico-commercial, conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle dans un autre secteur d'activité que celui de la société Oxygen . Par conséquent, l'étendue de cette clause, limitée dans le temps et dans l'espace, n'a pas eu pour effet d'empêcher Monsieur [C] de travailler au regard de ses fonctions et ne constituait pas une entrave disproportionnée à sa liberté du travail par rapport aux intérêts légitimes de l'entreprise Enfin, la contrepartie financière prévue par cette clause n'est pas dérisoire, au regard des contraintes qu'elle entraîne. Monsieur [C] fait valoir que, dans un litige opposant un autre salarié à la société Oxygen, cette dernière avait elle-même soulevée la nullité d'une clause de non-concurrence similaire, au motif que, s'appliquant à la France entière, elle constituait une entrave à la liberté de travail du salarié concerné. Cependant, la société Oxygen réplique à juste titre que ce litige concernait un salarié qui, contrairement à Monsieur [C], n'avait pas le statut de cadre, alors que la validité de la clause ne s'apprécie pas de la même façon dans les deux litiges. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a déclaré nulle la clause de non-concurrence en cause dans le présent litige. Sur la question du respect de la clause de non-concurrence par Monsieur [C] Contrairement à ce que prétend la société Oxygen, qui invoque le principe de l'estoppel, Monsieur [C] ne se contredit pas en invoquant, la nullité de la clause et en demandant la réduction du montant de l'indemnisation de l'entreprise pour le cas où il l'aurait violée, dès lors que cette dernière prétention n'est formulée quà titre subsidiaire. Monsieur [C] conteste l'existence d'une situation de concurrence entre la société Oxygen et la société Igienair, qui l'a embauché à compter du 18 janvier 2016, en faisant valoir que leurs codes NAF et leurs objets sociaux sont différents, que la société Oxygen a pour activité "la vente de hottes de laboratoire - Contrôle de hottes de laboratoire, de zones à environnement contrôlé et de salles blanches - Désinfection de hottes et de zone à empoussièrement contrôlé - Fourniture et remplacement de filtres à air", tandis que celui de la sociétéIgienair est "la Mise en propreté et nettoyage de zone de salle à empoussièrement contrôlé - Contrôle de hottes de laboratoire, de zones à environnement contrôlé et salles blanches - Désinfection de hottes et zones à empoussièrement contrôlé - Fourniture et remplacement de filtres à air". Il précise que Igienair intervient exclusivement dans le cadre de prestations de services liés à la qualité de l'air intérieur, c'est-à-dire, le dépoussiérage, le dégraissage et la désinfection de réseaux aérauliques, et non pas pour de la vente de matériel, sauf de façon ponctuelle, dans le cadre de la fourniture et du remplacement de celui-ci. Monsieur [C] fait également valoir que les deux entreprises dépendent de conventions collectives différentes : (Métallurgie pour Oxygen, entreprises de Propreté pour Igienair) et enfin, qu'il a été embauché par cette dernière, non pas en qualité de technico-commercial mais d'auditeur qualité au sein du département HSE. Cependant, la société Oxygen produit les plaquettes publicitaires de la société Igienair, faisant apparaître des activités similaires aux siennes (contrôle de hottes de laboratoire, de zones à environnement contrôlé et de salles blanches - désinfection de hottes et de zone à empoussièrement contrôlé - Fourniture et remplacement de filtres à air) La société Oxygen produit par ailleurs plusieurs courriers, dont il ressort qu'elle a été évincée au profit de la société Igienair, lors de plusieurs appels d'offre nationaux émanant d'entreprises importantes. Il résulte de ces éléments que les deux entreprises exerçaient, au moins partiellement, une activité concurrente. La société Oxygen produit une proposition commerciale adressée à la société Drugabilis le 18 février 2016 rédigée par Monsieur [C] lui-même pour le compte de la Société Igienair et fait valoir qu'il s'agissait de l'un de ses clients, dont Monsieur [C] était chargé lorsqu'il travaillait pour son compte ; elle produit à cet égard des devis datés de 2012, le mentionnant comme "contact commercial". A cet égard, Monsieur [C] fait valoir qu'il ignorait à l'époque l'existence de ce client de la société Oxygen et que son nom n'a été inscrit que parce que ce client dépendant de son secteur ; il produit en ce sens une copie de son agenda ainsi que deux attestations d'anciens salariés de la société Oxygen ; Cependant, ces documents ne sont pas suffisamment crédibles au regard des mentions dépourvues d'équivoque des pièces produites par la société. Il résulte de ces considérations que Monsieur [C] a violé la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis. Sur les demandes de condamnations formées par les parties Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, la clause susvisée, prévoyant qu'en cas de violation de la clause de non-concurrence, le salarié serait automatiquement redevable d'une somme fixée forfaitairement à sa rémunération brute sur les 12 derniers mois de salaire, constitue une clause pénale, prévoyant une pénalité dont le montant est manifestement excessif eu égard à la durée de l'emploi effectif de Monsieur [C] au sein de la société Igienair (du 18 janvier au 18 mai 2016) et du caractère limité des agissements concurrentiels ; son montant sera fixé à 1 000 euros que Monsieur [C] sera condamné à payer. Monsieur [C] ayant violé la clause de non-concurrence, doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts et le jugement doit donc être infirmé sur ce point. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] à payer à la société Oxygen une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare Monsieur [P] [C] irrecevable à soulever la caducité et l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Oxygen ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau ; Condamne Monsieur [P] [C] à payer à la société Oxygen 1 000 euros de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros ; Déboute Monsieur [P] [C] de ses demandes ; Déboute la société Oxygen du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [P] [C] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1121-1 du code du travail quearticle 450 du Code de procédure civile.article 1231-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a9b9b3c8605deec2023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel