Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a9c9b3c8605deec2031
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 4 974 984 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00667 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJVY Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal du travail de MEAUX - RG n° 17/00675 APPELANTE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 INTIMES Monsieur [M] [X] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX SELARL GARNIER-[S] ès qualité de Mandataire liquidateur de la société « LE SOLEIL LEVANT » [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [X] a été embauché par la S.A.R.L LE SOLEIL LEVANT, par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2012, en qualité d'employé polyvalent. M. [X] était également associé minoritaire de la S.A.R.L LE SOLEIL LEVANT. La convention collective applicable est la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le 4 juillet 2014, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le non-respect des obligations contractuelles de l'employeur. M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 10 décembre 2014. Le 7 décembre 2015, la S.A.R.L LE SOLEIL LEVANT a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du 10 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné la S.A.R.L. LE SOLEIL LEVANT à payer M. [X] les sommes suivantes : * 49 749,84 euros à titre de salaire pour la période d'avril 2012 à juillet 2014 ; * 4 974,98 euros au titre des congés payés afférents ; * 3 553,56 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 355,36 euros au titre des congés payés afférents ; * 429,39 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 12 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ; * 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; * 35,00 euros à titre de remboursement des timbres fiscaux. L'UNEDIC-CGEA IDF EST a formé tierce-opposition au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 10 mai 2016 qui a condamné la S.A.R.L. LE SOLEIL LEVANT à payer à M.[X] les sommes précitées au titre de la fin de la relation contractuelle. Par jugement du 19 décembre 2019, notifié à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST le 23 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - dit la demande de tierce-opposition de l'UNEDIC CGEA IDF EST recevable ; - retenu la qualité de salarié de M. [X] ; - confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 10 mai 2016, excepté la demande de remise des documents sociaux sous astreinte ; - dit que les créances du jugement du 10 mai 2016 seront opposables aux AGS ; - ordonné à Maître [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. LE SOLEIL LEVANT de remettre à Monsieur [M] [X] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectificatif sous astreinte de 5 euros par document et par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ; - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée et d'en fixer une définitive ; - débouté M. [X] du surplus de ses demandes ; - mis les entiers dépens à la charge de l'UNEDIC CGEA IDF EST, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 21 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement entrepris ; - débouter M. [M] [X] de ses demandes ; A défaut, - constater la novation de la créance de salaire en créance civile de prêt ; - dire cette créance non garantie par l'AGS ; A titre subsidiaire, - fixer au passif de la liquidation les créances retenues ; - limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 0,5 mois de salaire ; - dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail ; - exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS ; - exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - dire le jugement opposable dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues ; - rejeter la demande d'intérêts légaux ; - dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Elle fait valoir que : - le jugement du conseil de prud'hommes du 10 mai 2016 n'est pas motivé et n'a pas vérifié le caractère réel et sérieux de la prise d'acte alors qu'il existe un doute raisonnable sur cette dernièren M. [X] au bénéfice du salarié et apporteur de capital social n'ayant pas sollicité le paiement de son salaire pendant 15 mois ; - M. [X] n'a pas la qualité de salarié, son contrat de travail est fictif, - la créance que M. [X] détient sur l'entreprise est une créance civile, non garantie au titre de l'AGS en raison de la novation par changement de cause. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2020, la S.A.R.L. GARNIER GUILLOUËT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LE SOLEIL LEVANT, demande à la cour de : A titre principal, - juger la tierce opposition formée par l'AGS recevable et débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si la Cour devait reconnaître à M. [X] la qualité de salarié, - le débouter au titre de sa demande de rappels de salaire ; - le débouter au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - le débouter au titre de la demande d'indemnité compensatrice de préavis ; - le débouter au titre de la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - le débouter au titre de la demande sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ; - le débouter au titre de la demande sur les dommages et intérêts pour préjudice financier ; - le débouter sur sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - déclarer opposable à l'AGS la décision à intervenir ; - condamner M. [X] aux dépens, en ce compris les frais d'exécution. Elle fait valoir que : - la tierce opposition formée par l'AGS à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux du 10 mai 2016 est recevable puisqu'elle lui a écrit le 9 février 2016 afin de connaître l'existence de procédures prud'homales en cours à l'encontre de la S.A.R.L. LE SOLEIL LEVANT sans recevoir de réponse et n'a donc pas été informée de la procédure en cours engagée par M. [X] ; - M. [X] n'a pas la qualité de salarié, son contrat de travail est fictif ; - il n'y a pas lieu au versement de dommages et intérêts pour travail dissimulé car l'intention frauduleuse n'est pas démontrée et M. [X] ne démontre pas qu'il a été embauché à temps plein ; - si la qualité de salarié est reconnue à M. [X], le liquidateur n'a pu licencier ce dernier à la date de la liquidation, soit le 7 décembre 2015, puisque le contrat de travail était déjà rompu au jour de sa prise d'acte. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2020, M. [X] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 19 décembre 2019 ; - débouter l'AGS CGEA IDF de des demandes ; A titre subsidiaire, statuant à nouveau, - déclarer irecevable la tierce opposition de l'AGS ; - dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement constater la rupture de fait par la liquidation judiciaire et le défaut de licenciement par le mandataire ; - juger que son contrat de travail est un contrat de travail à temps complet ; - fixer au passif de la S.A.R.L. LE SOLEIL LEVANT à son profit les sommes suivantes : * 49 749,84 euros à titre de salaire pour la période d'avril 2012 à juillet 2014 ; * 4 974,98 euros à titre de congés s'y rapportant ; * 3 553,56 euros à titre de l'indemnité légale du préavis ; * 355,36 euros à titre des congés payés s'y rapportant ; * 429,39 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ; * 10 660,68 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ; * 35 euros à titre de remboursement des timbres fiscaux ; - condamner la SELARL GARNIER [S] à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, la rectification des bulletins de salaires pour la période 2014, reprenant en outre les indemnités de licenciement, le préavis ainsi que les congés payés afférents ; - laisser les dépens à la charge de la liquidation. Il fait valoir que : - le mandataire liquidateur n'a pas informé le conseil de prud'hommes de Meaux ni les salariés de l'ouverture de la procédure collective alors qu'il lui appartenait de le faire, dès lors le jugement n'est pas nul et la tierce opposition est irrecevable ; - il avait la qualité de salarié ; - il n'y a pas eu novation de la créance car cette dernière ne peut être présumée et c'est à l'employeur de prouver qu'il a effectivement payé les salaires ; - la S.A.R.L. LE SOLEIL LEVANT s'est rendue coupable de travail dissimulé en dissimulant intentionnellement les heures supplémentaires ; à titre subsidiaire, il n'a pas été licencié par le mandataire, son contrat a été rompu de fait par la liquidation de l'entreprise, dès lors son licenciement est nécessairement abusif et irrégulier. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022. SUR CE, A titre liminaire, la cour observe que M. [X] n'a formulé aux termes du dispositif de ses conclusions aucune demande d'infirmation et n'a donc pas formé appel incident du jugement. Ainsi, le chef du dispositif ayant jugé la tierce-opposition recevable n'est pas remis en cause. Il en est de même pour le chef du jugement ayant débouté M. [X] du surplus de ses demandes. Le rejet des demandes de ce dernier au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail est définitif. Sur la qualité de salarié de M. [X] En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [X] produit aux débats un contrat de travail, des bulletins de paie de janvier 2012 à août 2014 et un relevé de carrière dont il ressort que la société LE SOLEIL LEVANT était son employeur en 2012 et 2013. L'existence d'un contrat de travail apparent est ainsi établi. Il appartient à l'AGS de démontrer le caractère fictif du contrat qu'elle invoque. Le seul fait que M. [X] soit associé minoritaire non gérant de la société LE SOLEIL LEVANT est insuffisant à établir la fictivité de son contrat de travail. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la qualité de salarié de M. [X]. Sur le rappel de salaires Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation de régler les salaires. En l'espèce, M. [X] sollicite la somme de 49 749,84 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 2012 à juillet 2014. Le mandataire ne démontre pas que l'employeur ait réglé les salaires. Pour s'opposer à la demande de M. [X], l'AGS et le mandataire soutiennent que M. [X], en ne réclamant pas le paiement de ses salaires, aurait favorisé l'intérêt social au détriment de son intérêt salarial et aurait ainsi opéré novation de sa créance salariale en créance de prêt. La novation ne se présume pas. Rien n'établit la volonté de M. [X] de nover sa créance de salaires en prêt à la société. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société LE SOLEIL LEVANT la somme de 49 749,84 euros à titre de rappel de salaires outre la somme de 4 974,98 euros au titre des congés payés afférents. Sur la prise d'acte En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, M. [X] indique avoir rompu son contrat de travail le 4 juillet 2015, aux torts de l'employeur en raison du non-respect par ce dernier de ses obligations, et en particulier de l'obligation de lui payer un salaire mais ne produit pas d'écrit daté de juillet 2015. Cependant ni l'AGS ni le mandataire ne conteste le fait que M. [X] ait effectivement pris acte de la rupture de son contrat de travail. L'AGS soutient que la prise d'acte d'un salarié associé qui n'a pas perçu de salaires pendant quinze mois est douteuse. Elle procède par voie d'affirmation sans démontrer que la prise d'acte ne serait pas fondée ou serait frauduleuse. Le non-paiement des salaires est un manquement grave qui justifie la prise d'acte de la rupture. En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'AGS ne formule aucune observation et le mandataire s'en rapporte. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la société l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement. En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'AGS en demande la limitation à un demi mois de salaire. La société comptait moins de 11 salariés. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Au regard du préjudice subi par M. [X], il convient de fixer au passif de la société LE SOLEIL LEVANT la somme de 2 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point. Le non-paiement de ses salaires a causé un préjudice financier à M. [X]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société LE SOLEIL LEVANT la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi par M. [X]. Sur les frais de procédure Les dépens seront inscrits au passif de la société LE SOLEIL LEVANT. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à M. [X] la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la société LE SOLEIL LEVANT la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, Fixe au passif de la procédure de liquidation de la société LE SOLEIL LEVANT la somme de 2 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe les dépens au passif de la procédure de liquidation de la société LE SOLEIL LEVANT, Déboute M. [M] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-19 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a9c9b3c8605deec2031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel