Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aa09b3c8605deec205b
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 592 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06281 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNOK Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03782 APPELANTE S.A.S. SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION AÉROPORTUAIRE (SDA) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 INTIMÉ Monsieur [U] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été engagé par la société de distribution aéroportuaire, ci-après dénommée SDA, à compter du 20 janvier 2006 par un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein. Sa dernière qualification était 'manager adjoint'. La société SDA est spécialisée dans la vente de produits détaxés dans les zones aéroportuaires. Elle assure notamment, dans le cadre de contrats de concession, la gestion et l'exploitation de boutiques de « duty free » au sein des aérogares d'[6] et de [5] La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable. La société SDA comptait plus de dix salariés. Par courrier du 3 juin 2017, la société SDA a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un licenciement ; elle lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire le 9 juin 2017. M. [H] a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2017. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 novembre 2017. Par jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes a : Requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Annulé la mise à pied du 09 juin 2017 ; Condamné la société SDA à verser à M. [H] les sommes suivantes : - 26 676 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 694 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ; - 1 730,84 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied ; - l73,08 euros au titre des congés payés y afférents ; - 5 928 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 592 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné le remboursement des allocations servies par le Pôle Emploi à M. [H] dans la limite de 4 mois. Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes. Débouté M. [H] du surplus de ses demandes. Débouté la société SDA de sa demande au titre de1'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société SDA aux dépens. La société SDA a formé appel par acte du 1er octobre 2020. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 décembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société SDA demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [H] dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société SDA au versement des sommes suivantes : - 26 676 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 694 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ; - 1 730,84 euros au titre du rappel au titre de la mise à pied ; - 173,08 euros au titre des congés payés y afférents ; - 5 928 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 592 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a : Débouté M. [H] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau : Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] est parfaitement justifié ; Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner M. [H] à verser à la société la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe le 18 mars 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 10 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a : - Requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Annulé la mise a pied du 09 juin 2017 - Condamné la société SDA Roissy à verser à M. [H] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire au titre de la mise à pied et les congés payes afférents, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné le remboursement des allocations du Pôle Emploi dans la limite de 4 mois - Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes - Débouté la société SDA de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. D'infirmer le jugement rendu le 10 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a : - Fixé des quantums insuffisants concernant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, les rappels de salaire correspondant à la mise à pied et les congés payés afférents, et l'article 700 du code de procédure civile - Débouté M. [H] des demandes suivantes : ordonner1e rejet des débats des pieces adverses n°III-3 (attestation de Madame [G] [L]) et n°III-4 (attestation de Madame [W]) 8 892 euros à titre d'indemnité pour perte de chance 2 964 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, Statuant à nouveau : A titre liminaire : ordonner le rejet des débats des pièces adverses n°III-3 (attestation de Madame [G] [L]) et n°III-4 (attestation de Madame [W]) A titre principal : Recevoir M. [H] en ses écritures et l'y déclarer bien fondé. Condamner la société SDA à verser à M. [H] la somme de 31 122 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner la société SDA à verser à M. [H] la somme de 5 928 euros à titre d'indemnité de preavis (2 mois, article 3.12 de la CCN), ainsi que 592 euros de congés payés afférents Condamner la société SDA à verser à M. [H] la somme de 8 892 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement avec conditions vexatoires Condamner la société SDA à verser à M. [H] la somme de 8 892 euros à titre d'indemnité pour perte de chance En tout état de cause : Condamner la société SDA à verser à M. [H] la somme de 2 964 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement Condamner la société SDA à verser à M. [H] la somme de 2 667 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 09 juin 17 au 05 juillet 17, ainsi que 266 euros de congés payés afférents Ordonner à la société SDA de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat à jour : attestation Pôle emploi à jour, certificat de travail à jour et bulletins de salaire correspondant à la période de préavis, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard et par document Condamner la société SDA au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance Condamner la société SDA au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en procédure d'appel Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal. Condamner la société SDA aux entiers dépens Ordonner qu'en cas de recouvrement forcé des sommes par huissier l'employeur supporte l'intégralité des frais de recouvrement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022. MOTIFS Sur la recevabilité des pièces produites par l'appelante M. [H] fait valoir que les pièces III3 et III4 ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, en l'absence de copie de document justifiant de l'identité de leurs auteurs, et qu'elles doivent être écartées des débats. Le formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile n'est pas prescrit à peine de nullité. La preuve est libre et il appartient à la juridiction d'apprécier la valeur probante des éléments produits. Il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces des débats. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié. En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : 'Monsieur, Comme suite a l'entretien préalable du 9 juin 2017 auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [V] [Y], représentant du personnel, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable (tant les motifs qui nous avaient conduit a vous convoquer initialement a l'entretien préalable que pour ceux découverts entre la convocation et l'entretien, qui nous ont amenés à vous notifier en outre une mise a pied conservatoire) et qui sont rappelés ci-après. Pour rappel, vous occupez en dernier lieu un poste de manager adjoint, étant hiérarchiquement rattaché a Monsieur [R] [S], manager et en charge d'encadrer une partie de l'équipe de conseillers et auxiliaires de vente et de développer le chiffre d'affaires de votre point de vente. En date du 3 mars 2017, notre Directeur Général Monsieur [A] [P], recevait une lettre anonyme relatant, entre autres faits, un comportement inadéquat de votre part avec certaines de vos collaboratrices au sein de votre boutique d'affectation et vous prêtant, avec Madame [T] [J] (conseillère de vente placée sous votre responsabilité), une relation intime, le collaborateur ayant alors écrit vous avoir surpris dans une 'situation compromettante' et laissant entendre que votre management serait différencié pour favoriser cette dernière. Le caractère anonyme de la démarche et l'absence de remontées de terrain corroborant alors cette dénonciation ne nous a pas conduit à donner suite et nous a simplement amenés a être à l'écoute et en alerte. Par la suite, Madame [I] [E], votre manager n+2, recevait la copie de cette lettre anonyme. Devant l'insistance de cette personne déterminée à vouloir manifestement nous alerter sur des dysfonctionnements liés notamment a votre attitude, et qui était cette fois corroborée par des remontés du terrain afférentes à une détérioration des relations de travail au sein de votre équipe du fait notamment, de la relation que vous auriez entretenue avec Madame [T] [J], nous avons décidé de vous recevoir pour en échanger en toute transparence avant d'envisager toute procédure. Vous avez donc été reçu en entretien informel en date du 29 mai dernier par Madame [E] pour échanger avec vous sur la situation et vérifier les informations portées à notre connaissance et assainir la situation. Vous avez, au cours de cet entretien, nié l'ensemble des propos tenus à votre égard, et rassuré Madame [E] quant à votre attitude managériale irréprochable (selon vous) au sein de votre boutique. Alors que, dans l'esprit de ce qui avait été fait par votre hiérarchie (mettre en oeuvre une procédure informelle d'entretien pour échanger avec vous de manière confidentielle sans porter atteinte a votre image), il vous avait été demandé de rester discret sur cette entrevue. Malgré cela, vous vous êtes empressé de rechercher l'auteur des accusations et des lettres anonymes (vous ouvrant auprés des collaborateurs sur le fait que vous recherchiez celle qui vous avait 'balancé') et vous en êtes pris virulemment à l'une des collaboratrices placées sous votre responsabilité, que vous avez agressée verbalement devant la boutique le 2 juin 2017 (vous l'avez violemment prise à partie). Votre manager, Monsieur [R] [S], pourtant en repos ce jour-là, a été immédiatement contacté et alerté sur les perturbations dont vous étiez à l'origine. Ce comportement menaçant vis-à-vis de certaines personnes de l'équipe et peu professionnel, nous a semblé disproportionné alors même que la démarche de Madame [I] [E] avait consisté à prendre un temps pour vous recevoir, pour vous écouter et vous sensibiliser, en ne remettant alors absolument pas en cause ni votre parole, ni votre professionnalisme. Plutôt que d'apaiser les tensions par une attitude professionnelle et responsable, en ne tenant pas compte des allégations portées contre vous, et que par ailleurs vous indiquez être infondées, vous vous êtes alors délibérément mis dans une position de coupable à la recherche de ses accusateurs, ce qui n'a pas manqué de nous surprendre. Il est apparu que, notamment, vous vous en êtes pris à Mme [M] [W], conseillère de vente, en lui disant 'j'ai trouvé ma tête, c'est toi qui balance', alors que son seul souhait consistait simplement à vouloir changer d'équipe, car l'ambiance devenait trop pesante pour elle.... Il est alors apparu que vous avez gravement manqué a vos obligations en ayant : Mis en place des différences de traitement injustifiées et inacceptables entre les différents collaborateurs de votre équipe, favorisant Mme [T] [J]... ce qui a conduit à une dégradation importante et inacceptable des conditions de travail pour certains membres de l'équipe ; Adopté un management de pression et de répression se manifestant par des humiliations publiques et un management de menace, à titre d'exemple, sur une collaboratrice, à qui vous avez indiqué que vous mettriez tout en oeuvre auprès de la direction pour mettre un terme à son contrat, sous prétexte qu'elle n'avait pas les compétences, alors même qu'aucune insuffisance n'est à déplorer et qu'il apparaîtra finalement que votre comportement à son égard a changé à partir du moment où elle a refusé de répondre à vos avances ; Evincé (mis au placard) délibérément des collaborateurs qui n'allaient pas dans votre sens ou osaient apporter une objection à vos consignes ; Il ressort des éléments en notre possession et de nombreux témoignages (qui se corroborent) que vous ne supportez pas qu'un collaborateur vous fasse part de son avis et qu'il doit exécuter vos instructions sans aucun échange, sauf à risquer de devoir supporter votre colère et vos attitudes. De manière générale, il apparaît que nombre de collaborateurs placés sous votre responsabilité (ou qui l'ont été) ont littéralement peur de vous, ont vécu un profond mal être et étaient et/ou sont en détresse du fait de votre management autoritaire et déplacé. Votre attitude et vos méthodes de management inacceptable, qui ont engendré une forte dégradation des relations de travail, et votre attitude en dernier lieu consistant à prendre violemment à partie l'une des collaboratrices de votre équipe que vous soupçonniez d'être à l'origine des interrogations légitimes de votre hiérarchie (alors qu'il vous avait été demandé de rester discret sur les vérifications que nous avions opérées) rendent impossible votre maintien dans les effectifs et justifient votre licenciement pour faute grave à effet immédiat.' La société SDA produit la copie d'une lettre anonyme manuscrite, sans signature, qui impute plusieurs faits à M. [H], d'utilisation de produits du commerce, de favoritisme envers une des vendeuses et de comportements indignes, ainsi que cinq attestations. Mme [Z] fait état d'un comportement ambigu de M. [H], sans éléments circonstanciés, et de propos vagues relatés par des collègues. Elle indique avoir d'abord bénéficié d'un plan de progression, puis avoir été mise à l'écart par M. [H] en raison d'une incompatibilité, sans précision, ni faire de relation avec le comportement général imputé à son supérieur. Mme [G] [L], dont l'attestation est signée et indique bien son identité et son adresse, ce qui permet d'identifier son auteur et son intention d'apporter son témoignage, déclare que Mme [W] avait souhaité changer d'équipe en raison d'une mésentente avec M. [H] auquel elle reprochait de privilégier [C]. Elle indique avoir été témoin d'un échange verbal entre Mme [W] et M. [H], qui a été interrompu en raison de sa présence, et à l'issue duquel cette dernière était troublée et lui avait rapporté que M. [H] lui avait dit 'j'ai trouvé ma tête', que sa collègue avait contacté leur N plus deux, puis avait eu un nouvel échange avec M. [H], s'interrogeant ensuite sur l'évolution probable de son environnement professionnel. Si aucune copie de pièce d'identité n'est jointe à l'attestation de Mme [W], elle est signée et comporte ses éléments d'identité, notamment son adresse et sa date de naissance ; la calligraphie est similaire à celle de l'attestation que cette même personne a établi au profit de M. [H] et présente de très nombreuses similitudes d'écriture, de sorte qu'elle doit être prise en compte. Elle fait état d'un conflit avec [C], d'une relation supposée de celle-ci avec M. [H], mais que cette collègue aurait été sanctionnée, et avoir voulu éviter de travailler avec elle, ce qui n'avait pas été bien reçu par son supérieur. Elle termine son attestation du 3 juin 2017 en indiquant qu'après une discussion les choses ont été remises 'dans leur contexte' et qu'il est un bon manager assistant. Mme [X] indique avoir été témoin d'une scène agressive survenue plusieurs mois auparavant entre M. [H] et une autre vendeuse qui était son bouc-émissaire, Mme [D], selon elle car elle n'avait pas répondu à ses avances, et pour laquelle il allait faire en sorte qu'elle ne reste pas dans l'entreprise. Elle ajoute que plusieurs mois auparavant M. [H] et [C] avaient passé une vacation entière dans la réserve de la boutique, et qu'il la favorisait. Mme [D] atteste quant à elle qu'après avoir décliné les avances de M. [H] il a changé de comportement à son égard, lui suggérant qu'il serait mis fin à son contrat. Elle a ensuite changé d'équipe et est restée dans la société. Les éléments produits par l'employeur font état de différents comportements diffus et imprécis, non circonstanciés qui ne sont pas corroborés par les autres pièces versées aux débats. Alors que la lettre de licenciement mentionne plusieurs faits vérifiables, notamment un premier entretien avec le salarié un appel téléphonique d'une de ses subordonnées à son au supérieur direct, aucun élément n'est produit en ce sens. Le fait d'avoir favorisé une collaboratrice n'est pas démontré par des éléments concrets, une attestation produite indiquant en outre que la salariée en cause avait été sanctionnée, ce qui tend à contredire l'existence de ce grief. La preuve d'une altercation qui aurait eu lieu le 2 juin 2017 après l'entretien de M. [H] avec la direction n'est pas rapportée et il résulte au contraire de l'attestation de Mme [W] qu'une discussion avait eu lieu, sans agressivité particulière, et que dès le lendemain leurs relations étaient saines. Mme [W] a en outre établi une autre attestation produite par l'intimé, dans laquelle elle précise que la discussion animée n'avait pour objet que sa demande de changer d'équipe, et dans laquelle elle maintient que la situation était apaisée. Les perturbations au sein de l'équipe ne sont pas démontrées. M. [H] produit quant à lui de nombreuses attestations d'anciens collaborateurs, qui soulignent ses qualités professionnelles et humaines. La preuve de l'existence des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'est pas rapportée par l'employeur, et ne résulte pas des éléments versés aux débats par les parties. Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières Le licenciement pour faute grave étant dénué de cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont dus au salarié. La société SDA ne contestant pas les montants retenus par le conseil de prud'hommes, le jugement sera confirmé de ce chef. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [H] avait une ancienneté de plus de onze années et percevait un revenu mensuel moyen de 2 964 euros. Il justifie avoir perçu des prestations versées par Pôle Emploi jusqu'au mois de mars 2018. Compte tenu de ces éléments, le conseil de prud'hommes a justement évalué le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera confirmé de ce chef, ainsi que de la condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités versées par Pôle Emploi à hauteur de quatre mois sur le fondement de l'article 1235-4 du code du travail. Le préjudice lié à la rupture du contrat de travail subi par M. [H] est pris en compte dans le cadre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'intimé ne justifie d'aucun autre préjudice distinct. M. [H] doit être débouté de sa demande formée au titre de la perte de chance de son évolution professionnelle. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la mise à pied à titre conservatoire M. [H] fait justement valoir qu'alors qu'il avait été convoqué à l'entretien préalable par courrier remis en main propre le 3 juin 2017, la mise à pied à titre conservatoire ne lui a été remise que le 9 juin suivant à l'occasion de l'entretien préalable au licenciement, sans que l'employeur ne justifie de circonstances nouvelles. En outre, la faute grave n'étant pas établie M. [H] est fondé à demander le montant du salaire qui ne lui a pas été versé en raison de la mise à pied, soit à l'examen de la fiche de paie correspondante1 730,84 euros, outre 173,08 euros au titre des congés payés y afférents, montants justement retenus par le conseil de prud'hommes. Le jugement qui a annulé la mise à pied et a condamné l'employeur au paiement de ces montants sera confirmé de ces chefs. Sur l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière M. [H] fait valoir que la procédure de licenciement n'a pas été régulièrement accomplie, notamment le non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable. Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse et une indemnité allouée sur ce fondement, il n'y a pas lieu de condamner l'employeur au paiement d'une autre indemnité au titre du non respect de la procédure de licenciement. Le jugement qui a débouté M. [H] sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour circonstances brutales et vexatoires M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par courrier qui lui a été remis le 3 juin 2017. Postérieurement à celui-ci, il a été mis à pied à titre conservatoire après plusieurs jours, sans élément justifiant cette décision. M. [H] justifie que son supérieur hiérarchique a adressé un mail aux autres managers de la société le 4 juillet 2017, avec pour objet 'licenciement [U]' pour les informer de son licenciement 'ce jour', alors que la décision de licenciement n'avait pas encore été prise. Il résulte d'une attestation établie par l'une des salariées que le lendemain, lors du briefieng, le supérieur leur a annoncé que M. [H] était licencié pour harcèlement moral et sexuel, ce qui ne résulte ni des pièces du dossier ni de la lettre de licenciement. Les circonstances vexatoires entourant le licenciement de M. [H] sont établies et justifient la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité, que le conseil de prud'hommes a justement évalué. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la remise de documents Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SDA à remettre des documents de fin de contrat conformes sans l'assortir d'une astreinte. Sur les intérêts L'intérêt au taux légal sur les créances salariales est dû à compter de la réception par la société SDA de la convocation devant le bureau de conciliation et à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour les créances indemnitaires. Sur les dépens et frais irrépétibles La société SDA qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance qui sera confirmée. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SDA de la convocation devant le bureau de conciliation et à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour les créances indemnitaires, CONDAMNE la société SDA aux dépens, CONDAMNE la société SDA à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code dearticle 202 du code de procédure civile narticle 1235-4 du code du travail.article 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22aa09b3c8605deec205b
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