Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37984d1bc2605de4b466f
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/61 Rôle N° RG 22/05225 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGGZ [F] [R] épouse [Y] C/ [C] [Y] Association SOLIHA PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Makram RIAHI Me Dominique DI COSTANZO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05742. APPELANTE Madame [F] [R] épouse [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3268 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 15 Janvier 1989 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Makram RIAHI de la SCP HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Monsieur [C] [Y] né le 01 Août 1988 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] assigné et non représenté Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 3] représentée et assistée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 1er mars 2019, la SA ICF Sud-Est Méditerranée a donné à bail pendant trois ans, tacitement renouvelable, en vue d'une sous-location, à l'association Soliha Provence un logement situé [Adresse 1]. Se prévalant d'une occupation sans droit ni titre de madame [F] [R] épouse [Y] et monsieur [C] [Y] dans ce bien, constaté par procès-verbal de constat par huissier de justice du 15 septembre 2021, l'association Soliha Provence a saisi le juge des référés. Par ordonnance réputée contradictoire de référé en date du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a : débouté madame [F] [R] épouse [Y] de sa demande de sursis à statuer, dit que les demandes de l'association Soliha Provence ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, constaté que madame [F] [R] épouse [Y] et monsieur [C] [Y] sont occupants sans droit ni titre du logement, accordé à madame [F] [R] épouse [Y] et monsieur [C] [Y] et à tous occupants de leur chef un délai de 6 mois à compter de la décision pour quitter les lieux, ordonné, passé ce délai, leur expulsion avec le concours de la force publique, dans les conditions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, débouté l'association Soliha Provence de sa demande d'expulsion sous astreinte, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum madame [F] [R] épouse [Y] et monsieur [C] [Y] au paiement des dépens, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Selon déclaration reçue au greffe le 7 avril 2022, madame [F] [R] épouse [Y] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [F] [R] épouse [Y] demande à la cour de : ' réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, In limine litis 1 : surseoir à statuer sur l'intégralité des demandes de l'association Soliha Provence dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par madame [F] [R] épouse [Y], In limine litis 2 : se déclarer incompétente en présence d'une contestation sérieuse, renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, débouter l'association Soliha Provence de ses demandes, À titre subsidiaire, sur le fond : lui octroyer un délai de trois ans pour quitter l'appartement, débouter l'association Soliha Provence de ses demandes. Par dernières conclusions transmises le 8 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Soliha Provence sollicite de la cour qu'elle : déboute madame [F] [R] épouse [Y] de toutes ses demandes, confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, constate que madame [F] [R] épouse [Y] et monsieur [C] [Y] sont occupants sans droit ni titre du logement, ordonne la libération des lieux et l'expulsion de madame [F] [R] épouse [Y] et monsieur [C] [Y], sans délai et sans bénéfice de la trêve hivernale, au besoin avec le concours de la force publique, ordonne l'expulsion sans application du délai de l'article L 412-1 du code de procédure civile ainsi que du sursis prévu par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, condamne solidairement madame [F] [R] épouse [Y] et monsieur [C] [Y] à lui payer une indemnité d'occupation de 500 € par mois jusqu'à complète libération des lieux, assortisse l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu'à complète libération des lieux, condamne madame [F] [R] épouse [Y] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Monsieur [C] [Y], régulièrement assigné à étude par acte du 12 mai 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer En vertu des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'occurrence, madame [F] [R] épouse [Y] sollicite le sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'enquête pénale en cours. En effet, l'appelante soutient avoir été victime d'une escroquerie à raison d'un bail dont elle justifie, au titre du logement en cause, que lui aurait fait signer monsieur [U] [T], ce dernier se présentant comme étant le propriétaire du bien. Elle affirme avoir réglé les échéances du loyer en espèces et produit des quittances de loyer à hauteur de 600 € par mois, au titre des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2021. Elle justifie de son dépôt de plainte le 27 janvier 2022 devant le procureur de la République de Marseille. Or, le sort de la plainte pénale déposée par madame [F] [R] épouse [Y], si elle peut avoir une incidence sur sa bonne foi dans le cadre de sa position dans la présente instance, ne peut aucunement lui conférer un titre d'occupation du logement concerné dans la mesure où l'association Soliha Provence apporte la preuve de son propre contrat de location auprès du propriétaire du bien, précédemment au bail frauduleux. Ainsi, à l'égard de l'association Soliha Provence, l'issue de la procédure pénale intentée par madame [F] [R] épouse [Y] est sans incidence. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le sursis à statuer. L'ordonnance sera confirmée. Sur l'occupation sans droit ni titre et ses conséquences Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. En aucun cas, l'absence de contestation sérieuse n'est requise dans le cadre d'un trouble manifestement illicite. En l'espèce, l'intimée produit le titre de propriété de la SA ICF Sud-Est Méditerranée, en date du 8 janvier 2019, au titre de l'ensemble de l'immeuble situé [Adresse 1], l'appartement du 5ème étage, porte B503. De plus, elle produit le contrat de location signé par elle avec la SA ICF Sud-Est Méditerranée le 1er mars 2019 ayant pour objet le logement en cause. L'association Soliha Provence justifie donc de sa qualité de bailleur du logement en cause. Par ailleurs, aux termes du procès-verbal de constat par huissier de justice du 15 septembre 2021, il est acquis que madame [F] [R] épouse [Y] occupe le bien en cause avec son mari et ses enfants. Elle ne le conteste d'ailleurs pas. Or, madame [F] [R] épouse [Y] ne justifie d'aucun titre légitime d'occupation du logement, du moins signé avec le bailleur véritable, à savoir l'association Soliha Provence. Le bail qu'elle produit, signé par monsieur [U] [T], qui n'est manifestement ni le propriétaire, ni le locataire en titre du bien lors de la signature de ce document, le 1er juin 2021, ne peut aucunement semer un doute quant à l'occupation manifestement sans droit ni titre de l'appelante et de monsieur [C] [Y], ni interférer en aucune façon. Que madame [F] [R] épouse [Y] ait été escroquée par monsieur [U] [T] en toute bonne foi de sa part, ou que ce bail soit un faux par elle constitué comme le suggère l'intimée, cela ne remet en tout état de cause aucunement son absence de titre d'occupation sur le bien concerné. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu une telle occupation et a ordonné le départ volontaire, et, à défaut l'expulsion, de madame [F] [R] épouse [Y], monsieur [C] [Y] et de tous occupants de leur chef. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ces points. Par ailleurs, la cour relève que la preuve d'une entrée par voie de fait de madame [F] [R] épouse [Y] et monsieur [C] [Y] dans le logement en cause n'est pas démontrée puisque l'huissier de justice a simplement observé un changement de serrure de l'appartement, sans qu'aucune imputation à l'appelante ne soit établie. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'écarter les délais des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. De même, le concours de la force publique a été ordonné, de sorte qu'aucune astreinte ne se justifie en sus pour garantir la bonne exécution de l'expulsion ordonnée. En tout état de cause, la cour observe qu'elle n'est saisie par l'intimée que d'une demande de confirmation de l'ordonnance entreprise, de sorte qu'elle excéderait ses pouvoirs si elle réformait des dispositions de l'ordonnance non critiquées par l'appelante qui seule présente une demande d'infirmation. Dès lors, les dispositions de l'ordonnance ayant maintenu les délais légaux sus-visés et ayant rejeté l'astreinte ne pourront qu'être confirmées. De même, aucune demande de rectification ou de réformation de l'ordonnance entreprise n'est formée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de nouveau sur la question de l'indemnité d'occupation due par madame [F] [R] épouse [Y]. Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux Par application de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Le juge tient compte notamment de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l'occurrence, madame [F] [R] épouse [Y], âgée de 33 ans, est mère de trois enfants. Elle indique que son mari, monsieur [C] [Y], serait parti, sans apporter la preuve de cela. Elle met en avant sa précarité financière. Toutefois, il convient de relever que l'association Soliha Provence a pour mission, via des sous-location, d'assurer le relogement de personnes évacuées dans le cadre de la mission d'oeuvre urbaine et sociale qui lui est confiée. L'occupation par madame [F] [R] épouse [Y] de ce logement fait obstacle à cette mission. Aussi, au vu des intérêts en présence que le premier juge a parfaitement appréciés, il convient de confirmer l'ordonnance qui a accordé à madame [F] [R] épouse [Y] un délai de 6 mois pour quitter les lieux, aucun délai supplémentaire ne se justifiant, l'appelante ne justifiant en rien de la recherche d'un autre logement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [F] [R] épouse [Y] qui succombe au litige supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'association Soliha Provence les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Une indemnité de 1 200 € se trouve justifiée à son profit en appel au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Condamne madame [F] [R] épouse [Y] à payer à l'association Soliha Provence la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame [F] [R] épouse [Y] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle L 412-1 du code de procédure civile ainsi quearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle L 412-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63d37984d1bc2605de4b466f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel