Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37995d1bc2605de4b46d4
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 100 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° [H] C/ S.A.S. CLEAR CHANNEL FRANCE copie exécutoire le 26/01/2023 à Me MIHOUBI Me RIOU CBO/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/02896 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPDT - JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LILLE en date du 09 juin 2017 (référence dossier N° RG F15/00832) - ARRET DE LA COUR D'APPEL de DOUAI en date du 31 janvier 2020 - ARRET DE LA COUR DE CASSATION en date du 13 avril 2022 - SAISINE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS en date du 10 juin 2022 - ORDONNANCE DE Mme LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS en date du 15 juin 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT & DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [Z] [H] né le 23 Octobre 1969 à [Localité 5] (59) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, concluant et plaidant par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE & DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A.S. CLEAR CHANNEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Martine RIOU de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2022 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre, et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui a renvoyé l'affaire au 26 janvier 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 26 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION Le 6 juin 2007, M. [Z] [H] a été embauché par la SAS Clear Channel en contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial sur la région Nord Pas de Calais et était soumis à une convention de forfait jours. Le 19 août 2011 il a été promu au poste de responsable de clientèle. Le 10 mars 2015 il a été licencié pour insuffisance professionnelle, étant dispensé de l'exécution du préavis. Arguant d'une discrimination et de pressions commises par l'employeur, remettant en cause la convention de forfait jours, sollicitant le paiement d'heures supplémentaires et contestant le bien fondé du licenciement M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille par requête du 24 juin 2015. Par jugement du 9 juin 2017 le conseil des prud'hommes de Lille a : - jugé que le salarié n'avait pas fait la preuve que son licenciement serait nul et débouté celui-ci de ses demandes y afférentes à savoir: * sa réintégration dans les effectifs de la société ; * 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à payer à Monsieur [H] la somme de 21 000 euros à titre de ommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que le forfait jour n'était pas opposable à Monsieur [H] ; - débouté le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de repos compensateur, - condamné l'employeur aux dépens et à payer au salarié la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes dues à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause éelle et sérieuse produiront des intérêts à compter du jour de la condamnation prononcée par le juge, - ordonné la capitalisation des intérêts si ceux-ci sont dus pour une année entière, - rejeté la demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit dans la limite des dispositions de l'article 1454-28 du code du travail. M. [H] a relevé appel partiel de ce jugement. Par arrêt rendu le 31 janvier 2020, la cour d'appel de Douai a : - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant des dommages-intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sont infirmées - condamné la Société Clear Channel France à payer à M. [H] une somme de trente deux mille cinq cents (32 500) euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse y ajoutant: - débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice causé par la nullité de la convention de forfait jours - condamné la société Clear Channel France à rembourser au Pôle emploi les allocations de chômage versées à M. [H] dans la proportion de six mois - condamné la Société Clear Channel France à payer à M. [H] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la Société Clear Channel France aux dépens d 'appel. M. [H] a formé un pourvoi contre cet arrêt. La Cour de cassation par arrêt du 13 avril 2022 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [H] en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015, des congés payés afférents et des indemnités pour repos compensateurs et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens. M. [H] a saisi la cour d'appel d'Amiens le 10 juin 2022. Par conclusions communiquées le 17 novembre 2022, M. [H] prie la cour de : - infirmer les chefs de jugements suivants de la décision n° RG F15 00832 rendu le 9 juin 2017 pat le Conseil de prud'hommes de Lille et l'ayant débouté ' dire et juger qu'il est bien fondé à réclamer un rappel d'heures supplémentaires pour la période juin 2012 à février 2015 ; ' condamner la société Clear Channel France à lui verser les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires : *4883,33 euros pour l'année 2012, outre la somme de 483,33 euros au titre des congés payés y afférents, *9788,87 euros pour l'année 2013, outre la somme de 978,88 euros au titre des congés payés y afférents, * 9788,87 euros pour l'année 2014, outre la somme de 978,88 euros au titre des congés payés y afférents, * 1466,92 euros pour l'année 2015, outre la somme de 146,69 euros au titre des congés payés y afférents, ' condamner la société Clear Channel France à lui verser les sommes suivantes au titre du repos compensateur: * 2.866,39 euros pour l'année 2014, outre la somme de 286,63 euros au titre des congés payés y afférents, * 2.866,39 euros pour l'année 2015, outre la somme de 286,63 euros au titre des congés payés y afférents, ' dire et juger que l'ensemble des sommes de nature salariale sera assorti des intérêts légaux à compter de la saisine du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Lille, Statuant à nouveau, il est demandé à la chambre prud'homale de la cour d'appel d'Amiens de : ' dire qu'il est bien fondé à réclamer un rappel d'heures supplémentaires pour les périodes juin 2012-décembre 2012, l'année 2013, l'année 2014, et janvier à février 2015 ; ' condamner par voie de conséquence la société Clear Channel France à lui verser les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires: *4883,33 euros pour l'année 2012, outre la somme de 483,33 euros au titre des congés payés y afférents, * 9788,87 euros pour l'année 2013, outre la somme de 978,88 euros au titre des congés payés y afférents, * 9788,87 euros pour l'année 2014, outre la somme de 978,88 euros au titre des congés payés y afférents, * 1466,92 euros pour l'année 2015, outre la somme de 146,69 euros au titre des congés payés y afférents, ' condamner la société Clear Channel France à lui verser les sommes suivantes au titre du repos compensateur: * 2.866,39 euros pour l'année 2013, outre la somme de 286,63 euros au titre des congés payés y afférents, * 2.866,39 euros pour l'année 2014, outre la somme de 286,63 euros au titre des congés payés y afférents, ' condamner la société Clear Channel France à lui verser à la somme de 20 531,34 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ' dire que l'ensemble des sommes de nature salariale sera assorti des intérêts légaux et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Lille, ' condamner la Société Clear Channel France à lui verser à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société Clear Channel France aux entier dépens. Par conclusions communiquées au greffe le 28 octobre 2022, la SAS Clear Channel France sollicite de la cour de : - déclarer l'appel de M. [H] recevable mais non-fondé - rejeter les prétentions adverses - déclarer irrecevables les demandes de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2012 et 2013 A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes sur cette période - déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 1471-1 du code du travail A titre encore plus subsidiaire débouter M. [H] de cette demande - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, congés payés pour les années 2014 et 2015 ainsi que les repos compensateurs afférents à ces périodes - A titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les condamnations et les sommes versées au titre des JRTT dont a bénéficié M. [H] soit la somme de 3317,79 euros pour la période de 2014 et 2015 et 4265,43 euros pour la période 2012 et 2013 - condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M.[H] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Maître Jérôme Le Roy, avocat aux offres de droit. L'affaire a été clôturée et fixée à l'audience de plaidoirie le 29 novembre 2022. L'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 28 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2012 et 2013 La société Clear channel France soulève l'irrecevabilité de la demande pour les années 2012 à 2013 car l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation ne porte que sur les années 2014 et 2015. M. [H] ne réplique pas sur ce moyen. Sur ce En application de l'article 624 du code de procédure civile « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. » L'article 625 du même code ajoute que « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige. » L'article 638 du même code précise que « L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. » En l'espèce l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [H] en paiement des heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015, des congés payés afférents et des indemnités pour repos compensateurs. Ainsi la cour d'appel de renvoi n'est saisie que des heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015. En conséquence les demandes de paiement d'heures supplémentaires pour les années 2012 et 2013 sont irrecevables. Sur les heures supplémentaires M. [H] fait valoir que le régime de la preuve des heures supplémentaires requiert que le salarié produise des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande, ce qu'il fait en versant un décompte très détaillé pour l'année 2014 et la période de janvier-février 2015, exposant qu'en sus de son travail purement commercial il devait assumer des tâches administratives ; qu'en 2014 un droit d'alerte avait été émis portant sur les conditions de travail des commerciaux de la société avec un rapport agréé par le Ministère du travail qui pointait les risques psycho-sociaux des commerciaux, salariés les plus exposés, qu'il possédait les codes d'accès d'entrée et de fermeture de l'agence pour pouvoir y travailler en dehors des heures d'ouverture habituelles, qu'il verse aux débats les témoignages de collègues corroborant ses affirmations. Sur le fond l'employeur soutient que M. [H] ne prouve pas qu'il lui a demandé de faire des heures supplémentaires alors que la règle au sein de l'entreprise est qu'aucune heure supplémentaire ne doit être réalisée sauf demande expresse préalable du manager, que le rapport du CHSCT ne mentionne pas que les commerciaux auraient été contraints d'effectuer des heures supplémentaires ; que le décompte versé par M. [H] n'est pas précis notamment sur les heures de début et de fin de journée, qu'au surplus il est demandé le paiement d'heures supplémentaires des jours de congés. L'employeur souligne qu'il ne peut être déduit de la possession du code d'accès de l'agence que le salarié y travaillait en dehors de heures d'ouverture, que les courriels produits aux débats ne sont pas probants et que les attestations versées sont de pure complaisance ; qu'au contraire le salarié devra rembourser les jours de RTT indus, qu'il convient en outre de réduire le montant du salaire qui avait été fixé initialement dans le cadre d'une convention de forfait jours jugée inopposable. Sur ce Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Or, aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. En l'espèce la cour d'appel a confirmé l'inopposabilité de la convention de forfait jours prononcée par le conseil de prud'hommes de Lille. Le pourvoi en cassation n'a pas porté sur cette disposition. Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L. 3121-36 du même code dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande. Pour présenter sa demande, M. [H] verse aux débats des tableaux informatiques des heures de travail effectuées quotidiennement avec un récapitulatif mensuel, un rapport d'expertise réalisé par un cabinet de consultants indiquant qu'en 2012, 2013 et 2014 les risques psycho-sociaux pour les commerciaux sont importants du fait d'objectifs intenables avec des moyens insuffisants ce qui nécessite pour 75% d'entre eux de travailler les weeks ends ou le soir, des courriels adressés par M. [X], directeur commercial à des heures tardives aux commerciaux, des attestations d'anciens collègues qui indiquent qu'il était à son poste de travail avant 8h30 et restait tard le soir vers 19h30-20 heures, qu'il ne comptait pas ses heures. Il y a lieu de considérer que le salarié fournit des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre en apportant les siens. Pour s'opposer aux demandes de M. [H], la société Clear channel France verse une note du service des ressources humaines sur les heures supplémentaires et complémentaires rappelant la durée quotidienne du travail, les temps de pause et l'interdiction du travail le dimanche. La cour relève que le document produit par l'employeur est purement théorique alors que les pièces versées par le salarié établissent que les commerciaux étaient surchargés et effectuaient de nombreuses heures supplémentaires rendues nécessaires par cette surcharge. S'il n'est pas établi que l'employeur ait exigé la réalisation d'heures supplémentaires, la charge de travail qu'il exigeait rendait leur réalisation indispensable pour réaliser des objectifs, dont pourtant il a été précisé qu'ils étaient intenables avec des moyens insuffisants. En tout état de cause il ne s'y est pas opposé. Par ailleurs si l'employeur remet en cause la sincérité des témoignages produits par le salarié, il n'apporte cependant aucun élément pertinent permettant de considérer qu'ils auraient été obtenus par une quelconque complaisance. La cour rappelle pourtant qu'en matière prud'homale la preuve est libre, et que dès l'instant que la partie à qui sont opposées des témoignages a pu en contester la force probante, notamment en produisant ses propres pièces, il appartient au juge saisi de cette contestation d'en apprécier souverainement la valeur et la portée. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [H] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais seulement dans la limite de 211 heures au titre des heures supplémentaires pour 2014 et 28 pour 2015 puisque le salarié n'a pas tenu compte des pauses méridiennes. Les parties s'opposent sur le montant du taux horaire pour calculer le montant des heures supplémentaires, l'employeur prétendant que le calcul doit s'opérer sur le salaire minimum d'un salarié non-cadre. La cour observe que s'il n'est pas produit de fiches de paie, il est versé à la procédure l'attestation Pôle emploi qui précise le montant des sommes perçues au cours des années 2014 et 2015 qui doit servir de base de calcul pour déterminer le taux horaire de référence. Par infirmation du jugement la cour jugera désormais que la société Clear channel France sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 5414,26 euros d'heures supplémentaires pour l'année 2014 outre 541,42 euros au titre de congés payés afférents et la somme de 718,48 euros d'heures supplémentaires pour l'année 2015 outre 71,84 euros au titre de congés payés afférents soit un total de 6132,74 euros au titre des heures supplémentaires outre 613,26 de congés payés afférents. Sur le dépassement au titre du repos compensateur M. [H] se dit bien fondé à réclamer des sommes au titre de repos compensateur obligatoire qu'il considère avoir été dépassé pour les années 2014 et 2015. La société s'y oppose. Sur ce Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. A défaut d'accord, ce contingent est fixé à 220 heures. En application de l'article 18-IV de la loi du 20 août 2008, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Elle est de 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et de 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés. En application de l'article D 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire. La cour ayant retenu 211 heures supplémentaires en 2014 et 28 heures en 2015, le contingent d'heures supplémentaires n'était pas dépassé. La cour, par confirmation du jugement, déboutera M. [H] de sa demande au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires. Sur le travail dissimulé M. [H] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé soutenant qu'à plusieurs reprises il avait alerté l'employeur sur la légalité de la convention de forfait jours qui ne pouvait ignorer par ailleurs la surcharge de travail. La société Clear channel France s'y oppose répliquant que la demande est irrecevable car nouvelle au stade du renvoi après cassation qui ne peut être considérée comme le complément nécessaire de la demande au titre des heures supplémentaires ; à titre subsidiaire elle soulève la prescription de cette demande émise pour la première fois plus de deux ans après la rupture du contrat de travail. Sur le fond elle argue de l'absence de volonté délibérée de dissimuler l'existence d'heures supplémentaires. Sur ce En application de l'article 624 du code de procédure civile « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. » L'article 625 du même code ajoute que « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige. » L'article 638 du même code précise que « L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. » En l'espèce l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation n'a pas examiné de demande de M. [H] au titre du travail dissimulé. Ainsi la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie du travail dissimulé. En conséquence la demande au titre du travail dissimulé est irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées. Il apparait inéquitable de laisser à la charge M. [H] les sommes qu'il a exposées pour la procédure de renvoi après cassation. La société Clear channel France est condamnée à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Succombant pour l'essentiel la société Clear channel France est déboutée de la demande à ce titre. Succombant pour l'essentiel la société Clear channel France supportera les dépens de l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition du greffe et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lille le 9 juin 2017 sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [H] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant Dit irrecevable la demande de M. [Z] [H] en paiement des heures supplémentaires pour les années 2012 et 2013 ; Dit irrecevable la demande de M. [Z] [H] en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Condamne la société Clear channel France à payer M. [Z] [H] la somme de 6132,74 euros au titre des heures supplémentaires outre 613,26 de congés payés afférents pour les années 2014 et 2015 ; Condamne la société Clear channel France à payer à M. [Z] [H] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Clear channel France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Clear channel France aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L 1471-1 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 450 du code de procédure civile.article 1454-28 du code du travail.article L.3121-30 du code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle L. 3121-28 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d37995d1bc2605de4b46d4
Données disponibles
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