Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3799dd1bc2605de4b471c
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 7 620 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 N° RG 20/01637 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQX6 S.A. QUATREM c/ [U] [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 26 janvier 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 18/04124) suivant déclaration d'appel du 07 avril 2020 APPELANTE : S.A. QUATREM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 2] Représentée par Me Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [U] [I] né le 19 Décembre 1956 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 3 février 2010, la Banque Courtois consentait à M. [U] [I] deux prêts immobiliers. Le premier emprunt était un prêt d'un montant de 8 800 euros remboursable en 228 mensualités de 2,20 euros pendant 180 mensualités puis 186,41 euros de la 181ème à la 228ème mensualité. Un second emprunt était souscrit pour un montant de 76 200 euros remboursable en 180 mensualités de 582,71 euros chacune. A cette occasion, M. [U] [I] adhérait au contrat d'assurance groupe Quatrem pour des garanties décès, invalidité absolue et définitive et incapacité de travail à hauteur de 100% de ses engagements, étant précisé qu'il relevait de la catégorie des assurés : 'travailleur non salarié'.A compter du 16 octobre 2012, M. [I] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie.Compte tenu de la franchise contractuelle de 90 jours, la prise en charge de la garantie incapacité prenait effet au 17 janvier 2013, à hauteur de 100% du montant des échéances des deux prêts. Un rapport d'expertise amiable était réalisé le 4 avril 2016 par le docteur [F], médecin-conseil de la société Quatrem. Le praticien estimait que la reprise du travail par M. [I] était possible. Suivant cette expertise amiable, la prise en charge par la société Quatrem prenait fin en avril 2016. Contestant cette décision, M. [U] [I] a par acte du 27 décembre 2016, assigné la société Quatrem devant le juge des référés aux fins de désignation d'un médecin-expert. Par ordonnance de référé rendue le 13 mars 2017, M. [I] obtenait du tribunal la désignation d'un médecin-expert, le docteur [D]. Le docteur [D] avait notamment pour mission de dire si M. [I] pouvait exercer son activité, et si oui dans quelles conditions. Le 11 octobre 2017, le docteur [D] a déposé son rapport au terme duquel le médecin expert, tout en précisant que la maladie du patient était invalidante ne permettant pas une activité professionnelle normale, concluait cependant à la possibilité d'une reprise partielle du travail. Malgré les demandes de l'assuré, la Société Quatrem ne reprenait pas le versement des prestations. Par acte d'huissier du 3 mai 2018, M. [U] [I] assignait la société Quatrem devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement des mensualités des deux prêts à compter du mois d'avril 2016 tant que celui-ci n'était pas apte à reprendre un travail. Par jugement contradictoire du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Condamné la Société Quatrem à payer à M [U] [I] en application de la garantie incapacité de travail du contrat d'assurance les sommes mensuelles de 186,41 euros et 582,71 euros ; et ce à compter du 4 avril 2016 et jusqu'au terme contractuel de la garantie, soit au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2021 ; - Dit que la société Quatrem n'a commis aucun abus de droit en résistant à la demande de l'assuré ; - Débouté M [U] [I] de sa demande d'indemnisation formée à ce dernier titre ; - Condamné la société Quatrem aux dépens ; - Condamné la Société Quatrem à payer à M [U] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Assorti la décision de l'exécution provisoire pour le tout ; -Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que la garantie était due, à l'issue de la période de 3 ans maximum de prise en charge des arrêts de travail, notamment parce que la société Quatrem avait continué ses versements, reconnaissant ainsi implicitement que son assuré relevait alors d'une incapacité permanente. La société Quatrem a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 avril 2020. Par conclusions déposées le 4 janvier 2021, la société Quatrem demande à la cour de: - Déclarer recevable l'appel de la Société Quatrem ; - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 mars 2020 ; - Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [I] à rembourser à la Société Quatrem les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire outre intérêts légaux à compter de leur date de versement ; Plus subsidiairement: - Fixer la garantie due à la somme 45,38 euros par mois sur la période allant de janvier 2016 jusqu'à l'arrêt dans les conditions et limites du contrat d'assurance ; - Débouter M. [I] de sa demande in futurum ; - Condamner M. [I] à rembourser à la Société Quatrem les sommes qui lui ont été versées en sus au titre de l'exécution provisoire outre intérêts légaux à compter de leur date de versement ; - En cas de condamnation de la Société Quatrem, dire qu'elle pourra se libérer de son obligation entre les mains de la banque Courtois ; Sur les frais et dépens: - Condamner M. [I] à verser à la Société Quatrem la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Nathalie Planet, Avocat au Barreau de Bordeaux. Par conclusions déposées le 6 octobre 2020, M. [I] demande à la cour de : - Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel relevé par la société Quatrem à l'encontre du jugement du 5 mars 2020 ; En conséquence, - Débouter la société Quatrem de sa demande de condamnation de M. [I] aux sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ; - Dire n'y avoir lieu à ordonner un complément d'expertise médicale ; - Débouter la société Quatrem de l'intégralité de toutes ses demandes, moyens et prétentions; - Confirmer les termes du jugement du 5 mars 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant: - Condamner la société Quatrem à verser à M. [U] [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Quatrem aux entiers dépens, outre les frais éventuels d'exécution dont distraction au profit de Me Béatrice Allain, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie La Sa Quatrem fait valoir pour l'essentiel que le premier juge est allé au-delà du débat qui portait uniquement que la question de savoir si M. [U] [I] avait repris une activité professionnelle, qu'il n'avait pas à s'interroger sur une possible éligibilité à une garantie invalidité permanente partielle, qu'il ne pouvait présumer d'une telle incapacité permanente partielle sans éléments médicaux, que l'expert judiciaire a dit que M. [U] [I] pouvait reprendre une activité professionnelle à temps plein et que de fait, il avait toujours une activité professionnelle, que si la cour devait retenir une incapacité totale, elle ne pourrait le faire que pour la période postérieure à fin 2018 ou mars 2019, qu'en présence d'une incapacité partielle de 33 % telle que déterminée par le médecin-conseil, il ne pouvait y avoir condamnation à 100% des mensualités d'emprunt, qu'en présence d'un incapacité partielle, il ne pouvait y avoir condamnation à 100 % des mensualités d'emprunt et qu'il ne pouvait non plus y avoir garantie pour des mensualités qui n'étaient pas encore exigibles s'agissant du prêt à taux zéro. M. [U] [I] réplique pour l'essentiel qu'il produit des documents médicaux attestant de son incapacité permanente totale de travail lui ouvrant droit à la prise en charge à 100 % des échéances de ses prêts. Il n'est pas discuté que M. [U] [I] est ingénieur domotique et avait créé son entreprise dans laquelle il exerçait seul son activité professionnelle. L'incapacité permanente totale est définie au contrat d'assurance comme l'impossibilité complète d'exercer une activité professionnelle. Selon ce contrat, la garantie est due pendant 1095 jours continus d'arrêt de travail maximum. En outre, il est expressément prévu que les pièces émanant de la CDAPH (commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées) ou de tout autre organisme professionnel ne permettent pas de justifier d'un état d'incapacité permanente totale. Il est précisé dans le contrat d'assurance que pour que la garantie incapacité permanente totale soit actionnée, « l'assuré doit être reconnu par la Sécurité Sociale atteint d'une incapacité d'un taux au moins égal à 66 % s'il s 'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou être classé par la Sécurité Sociale parmi les invalides de 2ème catégorie dans les autres cas ». « S'agissant d'un assuré non salarié et non assujetti à la Sécurité Sociale, il doit en outre être reconnu par un médecin expert désigné par l'assureur atteint d'un taux au moins égal à 66 % ». En cas d'incapacité permanente totale, le montant de prestations est égal à 100 % des échéances dues et en cas d'incapacité permanente partielle, il est égal à N ' 33 , N correspondant au taux d'incapacité. 33 M. [U] [I] souffre d'un rectocolite hémorragique depuis octobre 2012. Il justifie avoir bénéficié d'arrêts de travail sans interruption depuis octobre 2012 jusqu'au 31 mai 2018 puis du 5 décembre 2018 au 15 janvier 2019. Le litige porte sur sa prise en charge par la société Quatrem au-delà du délai de 1095 jours d'arrêt de travail, cette fois au titre de l'incapacité permanente de travail. Le rapport de l'expert de la société, le Dr [F], en date du 4 avril 2016, concluait à une reprise possible du travail, à la suite de quoi la compagnie d'assurance a cessé la prise en charge du remboursement des mensualités des prêts. Son médecin traitant attestait le 11 mai 2018 qu'il était dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, en contradiction avec les conclusions de l'expert judiciaire, le Dr [D], en date du 10 octobre 2017, selon lesquelles il pouvait au moins exercer partiellement son métier, sans cependant sans doute « pouvoir faire face aux activités de réalisation «étant donné les poussées douloureuses et la fatigue physique qu'il décrit ». Ces conclusions sont d'ailleurs conformes à celles de la MDPH du 16 août 2017 par lesquelles M. [U] [I] s'est vu reconnaître une incapacité seulement partielle de travail avec un taux de 50 à 80 %. Le 19 février 2019, la CIPAV lui a accordé une pension d'invalidité de 100 %. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [U] [I] ne fait pas la preuve de l'incapacité permanente totale de travail dont il se prévaut, faute de justifier de conclusions d'un médecin choisi par l'assureur selon lesquelles il bénéficierait d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 %, ceci conformément aux dispositions contractuelles et alors qu'il s'oppose à toute expertise judiciaire complémentaire sur ce point. Après avoir fait observer que M. [I] ne sollicite pas le remboursement des échéances de ses prêts sur la base d'une incapacité permanente partielle, force est de constater que dans la note du Dr [O] du 27 avril 2020 selon laquelle le taux serait de 35,57 % au maximum, ce chiffre est indiqué au conditionnel et comme un maximum, après que le médecin-conseil ait seulement consulté les pièces du dossier de M. [I], mais sans examen de celui-ci, de sorte qu'il ne peut être retenu comme base d'une garantie. Enfin, il ne peut être déduit de la poursuite par la Sa Quatrem de la prise en charge des mensualités des crédits de M. [U] [I] au-delà du délai contractuel maximum de 1095 jours que la compagnie a renoncé à se prévaloir d'une absence de garantie contractuelle. Le jugement déféré qui a condamné la Sa Quatrem à garantir M. [U] [I] sera réformé. Il n'y a pas lieu de condamner M. [U] [I] à rembourser à la Sa Quatrem les sommes versées en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [U] [I] qui succombe en supportera donc la charge. Ces dépens seront recouvrés par Me Planet, pour les frais avancés par elle, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [U] [I] qui succombe, sera condamné à payer à la Sa Quatrem la somme de 1 000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que la Sa Quatrem ne doit pas garantie à M. [U] [I] à compter du 17 janvier 2016 au titre de l'incapacité permanente de travail, Y ajoutant, Condamne M. [U] [I] à payer à la Sa Quatrem la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [I] aux entiers dépens d'appel et autorise Me Planet à recouvrer les dépens, pour les frais qu'elle a avancés. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
63d3799dd1bc2605de4b471c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel