Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379b9d1bc2605de4b47ac
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 4 250 000 €
Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/01300 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GX3E ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 31 Mars 2021 du Tribunal de Commerce de CAEN RG n° 2019008482 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S.U. RIA FRANCE N° SIRET : 493 473 003 [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. PAYANA CONSULTING venant aux droits de la SASU ARYA N° SIRET : 803 265 552 [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier La SASU RIA France exploite une activité de service de transaction, consistant à transférer des dépôts d'espèces des clients collectés par le biais des sociétés partenaires vers des destinataires situés en France ou à l'étranger. Les clients peuvent ainsi, grâce à un bordereau de transfert muni d'un code, retirer leur argent dans un autre bureau estampillé RIA en France ou à l'étranger. Suivant acte sous seing privé en date du 2 août 2016, la société RIA a conclu avec la société Arya, aux droits de laquelle vient la société Payana consulting, un 'contrat d'agent RIA transfert d'argent', aux termes duquel la société Arya s'engageait à accepter les dépôts d'espèces confiés par les clients, pour les déposer ensuite sur le compte bancaire de la société RIA dans les 24 heures de leur réception. Les espèces ainsi collectées étaient transférées par l'intermédiaire de plusieurs sociétés, et pour la période litigieuse, par la société Brinks. Du 20 octobre 2018 au 10 décembre 2018, la société Arya a reçu plusieurs dépôts pour un montant total de 33.395,94 euros. Considérant que ces fonds ne lui avaient pas été remis, la société Ria France a désactivé l'accès à ses services pour la société Arya à compter du 31 octobre 2018 et sollicité le réglement à l'amiable. Le 5 décembre 2018, la société Arya a déposé plainte contre la société Brinks pour vol, en particulier pour ne pas avoir transféré les fonds qu'elle lui avait remis. Après mise en demeure par lettre recommandée du 14 janvier 2019 et une sommation de payer du 9 juillet 2019, la société RIA France a obtenu du président du tribunal de commerce de Caen une ordonnance en date du 14 août 2019 portant injonction à la société Arya de payer la somme en principal de 33.395,94 euros. Après signification de ladite ordonnance par acte en date du 23 août 2019, la société Arya en a formé opposition le 18 septembre 2019. Suivant exploit d'huissier de justice en date du 18 octobre 2019, la société Ria France a fait assigner la société Payana consulting, venant aux droits de la société Arya, devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme de 33.395,94 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 09 juillet 2019, outre une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, 3.000 euros au titre de frais irrépétibles et les dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire. Par jugement en date du 31 mars 2021, le tribunal de commerce de Caen a : - condamné la SAS Payana consulting venant aux droits de la SASU Arya à payer à la SASU Ria France la somme de 3.797,83 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2019 ; - débouté la SASU Ria France de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté la SAS Payana consulting venant aux droits de la SASU Arya de toutes demandes indemnitaires ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la SAS Payana consulting venant aux droits de la SASU Arya à payer à la SASU Ria France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Payana consulting venant aux droits de la SASU Arya aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 75,79 euros dont TVA 12,63 euros. Par déclaration en date du 6 mai 2021, la SASU Ria France a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées le 1er octobre 2021, la société SAS Payana consulting demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, A titre principal, - Débouter la société RIA France de l'intégralité de ses demandes, faute pour elle de justifier de sa créance revendiquée sur la période du 20 au 10 décembre 2018, A titre subsidiaire, - Condamner la société Ria France à indemniser la société Payana consulting venant aux droits de la société Arya, par le versement d'une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des fautes commises durant l'exécution du contrat, - Ordonner la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties, En toutes hypothèses, - Condamner la société Ria France à indemniser la société Payana consulting, venant aux droits de la société Arya, par le versement d'une somme de 42.500 euros en réparation du préjudice d'exploitation résultant de la nature fautive de la rupture du contrat, - Condamner la société Ria France à indemniser la société Payana consulting, venant aux droits de la société Arya à hauteur de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2022, la SAS Payana consulting maintient ses prétentions sauf celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qu'elle porte à 5000€. Par dernières conclusions déposées le 4 octobre 2022, la SASU Ria France demande à la cour de : - Dire la SASU Ria France recevable et bien fondée en son appel, A titre principal, - Déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SAS Payana consulting le 4 octobre 2022, A titre subsidiaire, - Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 31 mars 2021 en ce qu'il a consacré la créance de la société RIA envers la société Payana consulting venant aux droits de la société Arya, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 31 mars 2021 en ce qu'il a : * limité la créance et condamné la SAS Payana consulting venant aux droits de la SASU Arya à payer à la SASU Ria France la somme de 3.797,83 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019 ; * débouté la SASU Ria France de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 1231-7 du code civil, Statuant à nouveau, - Condamner la SAS Payana consulting venant aux droits de la SASU Arya à payer à la SASU Ria France la somme principale de 33.395,94 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 9 juillet 2019, - Condamner la SAS Payana consulting venant aux droits de la SASU Arya à payer à la SASU Ria France la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil, - Condamner la SAS Payana consulting venant aux droits de la SASU Arya à payer à la SASU Ria France la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS Payana consulting venant aux droits de la SASU Arya aux dépens, - Débouter la SAS Payana consulting de l'ensemble de ses demandes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur l'irrecevabilité des conclusions déposées le 4 octobre 2022 par la société Payana consulting Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Ces dispositions visent à assurer la loyauté des débats et le principe de la contradiction. En l'espèce, la SAS Payana consulting a notifié de nouvelles conclusions (n°2) le 4 octobre 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture, alors que la SASU Ria France avait conclu le 28 décembre 2021 et que la date de clôture avait été annoncée par avis d'audience du greffe du 8 avril 2022. La tardiveté des conclusions déposées par la SAS Payana consulting ne permettait pas à la SASU Ria France d'y apporter, le cas échéant, une réponse en temps utile. Au vu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevables les conclusions n°2 de l'intimée, la cour ne statuant que sur les précédentes écritures déposées le 1er octobre 2021. II. Sur l'existence de la créance de la société Ria Aux termes de l'article 3.3 du contrat du 2 août 2016, la société Arya, aux droits de laquelle vient la société Payana consulting, s'est engagée à accepter les fonds confiés bruts et les instructions des expéditeurs dans le territoire et déposer les fonds confiés bruts sur le compte bancaire de la société RIA dans les 24 heures de la réception. Aux termes de l'article 3.8, elle s'est engagée à rembourser la société Ria pour tous les fonds dus à cette dernière dans les 24 heures de la demande de Ria. L'appelante reproche à la société Arya, aujourd'hui Payana consulting, de ne pas lui avoir remis les dépôts reçus pour un montant total de 33 395,94€ sur la période du 20 octobre au 10 décembre 2018, ce en violation de ses obligations contractuelles. La société Payana consulting conteste l'existence de la créance alléguée. Il est constant que sur la période incriminée, la société Arya remettait les fonds à la société Ria par l'intermédiaire de la société Brinks. L'intimée produit un mail du service financier de la société Ria adressé au président de la société Arya le 30 octobre 2018, indiquant 'Ci-joint le rapport de tous les convoyages effectués dans votre boutique, tout a été bien appliqué, donc votre balance est correcte'. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les créances auxquelles il est fait référence dans ce mail concernent manifestement les mêmes personnes et les mêmes montants que ceux visés dans son extrait de compte (pièce n° 2) dont elle réclame le paiement. Pour valider la balance, la société Ria a nécessairement vérifié au préalable l'effectivité des convoyages de fonds à son profit et leur concordance avec les dépôtsdes clients. Cette reconnaissance de sa part fait présumer la remise effective de l'intégralité des fonds par la société Arya jusqu'à la date du 30 octobre 2018. L'extrait du bordereau journalier des entrées communiqué par la société Brinks, mise en cause dans cette affaire, est insuffisant à établir la preuve contraire. De même, il ne saurait être déduit ni de la plainte pour vol déposée le 5 décembre 2018 par la société Arya contre la société Brinks, qui constitue de sa part une réponse légitime face aux allégations de la société Ria et au blocage de l'accès à ses services, ni du mail de M. [P] du 20 janvier 2019, une reconnaissance claire et non équivoque de la société Arya de la réalité de l'absence de transfert des fonds par la société Brinks et donc de l'existence de la créance de l'appelante. Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu contre l'intimée la seule somme de 3797,83€ correspondant aux fonds déposés par les clients à compter du 31 octobre 2018 et dont la remise à la société Ria n'est pas justifiée (cf pièce n° 2 de l'appelante). III. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la société Payana consulting La société Payana consulting demande à titre subsidiaire une indemnité de 30 000€ en réparation du préjudice financier subi du fait des fautes commises par la société Ria durant l'exécution du contrat et la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties. Cependant, aucune faute n'est à reprocher à la société Ria qui a réagi à l'absence de remise des fonds du 31 octobre 2018 par la suspension immédiate des liens contractuels. De plus, il n'est pas prouvé que ces sommes auraient été détournées par un employé de la société Brinks. C'est donc à juste titre que les demandes à ce titre ont été rejetées. III. Sur la demande indemnitaire de la société Payana consulting pour résiliation fautive du contrat La société Payana consulting sollicite une indemnité de 42 500€ en réparation du préjudice d'exploitation pour rupture fautive du contrat qui était conclu pour une durée de cinq ans et devait expirer le 2 août 2021. Cependant, comme justement relevé par le tribunal, c'est conformément à l'article 13.2 du contrat que la société Ria a suspendu l'accès à ses services à compter du 31 octobre 2018, date à laquelle la société Arya était débitrice à son égard de la somme de 3797,83€ faute de lui avoir remis ces fonds dans le délai de 24 heures. Dans ces conditions, la suspension ou résiliation du contrat ne peut être qualifiée de fautive. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l'intimée. IV. Sur les autres demandes Le débouté de la société Ria de sa demande indemnitaire pour attitude abusive et injustifiée est confirmé par motifs adoptés. La disposition relative aux dépens est confirmée. La condamnation de la SAS Payana consulting sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance est portée à la somme de 1800€. La SASU Ria France succombant en appel, est condamnée aux dépens exposés devant la cour. L'équité commande de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, DECLARE irrecevables les conclusions n°2 déposées par la SAS Payana consulting le 4 octobre 2022 ; CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la disposition au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Payana consulting à payer à la SASU Ria France la somme de 1800€ au titre des frais irrépétibles de première instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SASU Ria France aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile quarticle 15 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
Référence
63d379b9d1bc2605de4b47ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel