Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379d4d1bc2605de4b47e5
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 13 247 959 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01639 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAMZ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge de l'exécution de COUTANCES en date du 04 Mai 2021 RG n° 20/00017 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE N° SIRET : 478 834 930 [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (CANADA) [Adresse 6] [Localité 13] non représenté, bien que régulièrement assigné Madame [N] [S] divorcée [W] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 7] représentée et assistée de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN ADM LE COMPTABLE DU PRS MANCHE/[Localité 14] CEDEX (TRESOR PUBLIC) [Adresse 10] [Localité 14] non représenté, bien que régulièrement assigné DEBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par progation du délibéré initialement fixé au 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte authentique en date du 14 septembre 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM de Normandie) a consenti à M. [V] [W] et à Mme [N] [S] divorcée [W] deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 5] : - un prêt n°00160614335 d'un montant de 147.449 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 4,07%, - un prêt n°00160614344 d'un montant de 26.800 euros, au taux d'intérêt annuel de 0,00%. Le 29 septembre 2011, la CRCAM de Normandie a inscrit au service de la publicité foncière de [Localité 14] un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 159.840,00 euros et une hypothèque conventionnelle à hauteur de 17.098,80 euros en garantie de ces prêts. Se prévalant du défaut de remboursement de plusieurs échéances, la CRCAM de Normandie a mis en demeure, par lettre de lettre recommandée en date du 2 août 2019, M. [W] et Mme [S] de régulariser leur situation dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance de terme. Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 janvier 2020, publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 3 mars 2020, volume 5004P012020 S n°2 et volume 5004P01 2020 SN°3, la CRCAM de Normandie a entrepris une saisie du bien immobilier de M. [W] et Mme [S], en recouvrement d'une somme de 164.309,65 euros selon décompte arrêté au 15 juillet 2019. Par acte d'huissier de justice du 1er juillet 2020, la CRCAM de Normandie a fait assigner M. [W] et Mme [S] devant le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Coutances à l'audience d'orientation du 15 septembre 2020, aux fins de fixer la créance de la banque et de déterminer les modalités de vente du bien immobilier sis [Adresse 5]. Le commandement a été dénoncé par la CRCAM de Normandie au Trésor public, créancier inscrit, par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2020 valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation. Le procès-verbal de description du bien immobilier a été établi le 17 février 2020 et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 juillet 2020. Par jugement du 4 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances a : - débouté Mme [N] [S] de sa demande au titre de la nullité de l'assignation ; - déclaré l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie irrecevable comme étant prescrite ; - ordonné la mainlevée de la saisie immobilière ; - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens d'instance en ce compris le coût du commandement de payer valant saisie immobilière. Par déclaration en date du 29 juin 2022 adressée au greffe de la cour, la CRCAM de Normandie a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 18 juillet 2022, la CRCAM de Normandie a été autorisée à assigner à jour fixe pour le 3 novembre 2022 M. [W], Mme [S] et le Trésor public, l'assignation devant intervenir avant le 5 septembre 2022. Les copies de l'assignation destinée à M. [W], délivrée à étude le 26 juillet 2021, de l'assignation destinée à Mme [S], délivrée à personne le 12 août 2022 et celle adressée au Trésor public, délivrée à personne le 1er août 2022, ont été déposées au greffe de la cour le 16 août 2022. Par dernières conclusions déposées le 21 octobre 2022, la CRCAM de Normandie demande à la cour de : - La recevant en son appel, le dire bien fondé; - Déclarer Mme [S] mal fondée en son appel; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en paiement au titre des prêts immobiliers n°00160614335 et n°00160614344, ordonné la mainlevée de la saisie immobilière et condamné le Crédit agricole au paiement des dépens ; Statuant à nouveau, - Déclarer Mme [S] autant irrecevable que mal fondée en ses demandes ; - Dire n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie immobilière ; En conséquence, - Ordonner la vente forcée du bien sis [Adresse 5] à [Localité 13], cadastré section [Cadastre 8], pour une contenance de douze ares dix centiares (12 a 10 ca), lieudit [Adresse 6], dont est propriétaire M. [V] [W] et Mme [N] [S], aux clauses du cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances le 7 juillet 2020 ; - Fixer les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie dont elle est titulaire à l'égard de Monsieur [W] et Madame [S] en vertu de l'acte notarié du 14 septembre 2011, comme suit : *132 479,59 € outre les intérêts au taux de 4,07% sur 123 812,71 à compter du 18 et 20 août 2019 jusqu'à parfait paiement au titre de prêt n°00160614335, *21 972,66 € au titre de prêt n°00160614344 ; - Renvoyer les parties devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière pour fixation des modalités de vente et de la date d'audience d'adjudication; - Dire que les dépens seront employés en frais de vente. Par conclusions déposées le 12 septembre 2022, Mme [S] demande à la cour de : - Dire et juger Mme [N] [S] recevable et bien fondée en ses observations ; In limine litis, - Dire et juger caduque la déclaration d'appel n°22/01419 comme étant formée à l'encontre d'un jugement non-avenu ; - Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [N] [S] de sa demande au titre de la nullité de l'assignation ; Statuant à nouveau, - Dire et juger nulle et de nul effet l'assignation du 1er juillet 2020 délivrée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclarée prescrite la demande en paiement au titre des prêts immobiliers n°00160614335 et n°00160614344, de même en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-immobilière, condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux entiers dépens de l'instance ; - Renvoyer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à mieux se pourvoir ; En toute hypothèse, - Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l'intégralité de ses prétentions ; - Condamner enfin la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à verser à Mme [N] [S] une indemnité de 1.500,00 euros au titre de ses frais de défense, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [W] n'a pas constitué avocat, l'assignation ayant été délivrée à étude le 26 juillet 2021. Le Trésor public n'a pas constitué avocat, l'assignation ayant été remise à une personne habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a aceptée. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. SUR CE, LA COUR Sur la caducité de la déclaration d'appel Au soutien de sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel formée par la banque, Mme [S] fait valoir que le jugement entrepris, réputé contradictoire, qui ne lui a pas été signifié dans les six mois de sa date, est non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civil et qu'un appel ne peut être interjeté à l'encontre d'un jugement réputé non avenu, sauf à encourir la caducité. L'appelante fait valoir qu'aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit la caducité de la déclaration d'appel hors les cas prévus aux articles 902, 905-1, 905-2 et 908, qui ne s'appliquent pas en l'espèce. Elle précise que l'intimée ne demande pas à la cour de constater le caractère non avenu du jugement entrepris, demande en toute hypothèse irrecevable et non fondée, dès lors que le bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ne joue que pour la personne défaillante et que de surcroît l'appel de la partie défaillante emporte renonciation au bénéfice dudit article. Aux termes de l'artcile 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l'espèce, si le jugement déféré est un jugement réputé contradictoire, c'est parce que M. [W] n'était pas comparant ni représenté devant le juge de l'exécution bien qu'assigné à personne. Mme [S] était représentée par un avocat. Seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire. Mme [S] est donc irrecevable à se prévaloir de l'article 478 du code de procédure civile. Sur la nullité de l'assignation du 1er juillet 2020 Mme [S] fait valoir que l'assignation du 1er juillet 2020 ne mentionne pas la mise à prix de l'immeuble, mention qui présente un caractère essentiel et que le montant de la créance n'apparaît pas clairement, la banque évoquant successivement les sommes de 164.309,65 euros et 221.546,61 euros. L'appelante fait valoir : - qu'aucun texte ne prévoit ces mentions à peine de nullité de l'assignation ; - qu'en tout cas le montant des créances et la mise à prix ont été mentionnées dans l'assignation dans les mêmes termes indiqués dans le commandement, qui n'a pas été contesté ; - qu'à toutes fins, il ne pourrait s'agir que de nullités de forme qui exigent la preuve d'un grief , preuve qui n'est pas rapportée par la débitrice. L'article 56 du code de procédure civile énonce que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Les mentions invoquées par Mme [S] ne sont pas des mentions qui doivent être précisées dans l'assignation à peine de nullité. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la nullité de l'assignation. Sur la prescription de l'action en recouvrement de la banque L'appelante critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le point de départ de l'action en paiement des dettes immobilières des débiteurs se situe au jour du premier incident de payer non régularisé et fait valoir que les dettes résultant des prêts immobiliers litigieux sont des dettes payables par termes successifs et que la prescription se divise comme la dette elle-même. L'intimée fait valoir que : - elle n'a pas été tenue régulièrement informée par la banque des échéances impayées, comme elle aurait dû l'être ; - le premier incident non régularisé date du 5 octobre 2017 pour le contrat n°00160614335 et du 5 novembre 2017 pour le contrat n°00160614344, la banque disposant donc d'un délai jusqu'au 6 octobre 2019, respectivement le 6 novembre 2019, pour obtenir le recouvrement de sa créance, ce qu'elle n'a pas fait dans la mesure où le seul commandement de payer valant saisie-immobilière date du 7 janvier 2020. L'article L137-2 ancien, devenu l'article L218-2, énonce que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. (Civ. 1ère, 11 février 2016 n°14-28.383). Il résulte des pièces du dossier que par courriers recommandés avec accusé de réception, du 2 août 2019, adressés à Mme [S] et à M. [W], la CRCAM de Normandie a mis les emprunteurs en demeure de régler les sommes dues dans un délai de 15 jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée. Mme [S] a signé l'accusé de réception le 3 août 2019. M. [W] n'a pas réclamé le courrier qui est revenu à l'envoyeur le 20 août 2019. Dès lors, l'assignation ayant été délivrée le 1er juillet 2020, la demande en paiement n'est pas prescrite. La créance de la banque s'établit comme suit : prêt n°00160614335 : - capital restant dû en août 2019 : 113 375,01 euros - échéances impayées à compter du 1er juillet 2018 : 10 437,70 euros - indemnité forfaitaire de recouvrement contractuelle de 7%: 8666,88 euros total : 132 479,59 euros. Prêt n° 0016064344 - capital restant dû en août 2019 : 19 542 euros - échéances impayées à compter du 1er juillet 2018: 993,20 euros - indemnité forfaitaire de recouvrement contractuelle de 7% : 1437,46 euros total : 21 972,66 euros. Ces sommes ne sont pas contestées par Mme [S]. La CRCAM de Normandie justifie donc d'une créance de 132 479,59 euros outre les intérêts au taux de 4,07 % l'an sur la somme de 123 812,71 euros à compter du 18 août 2019 pour Mme [S] et du 20 août 2019 pour M. [W] et d'une créance de 21 972,66 euros. Le jugement sera par conséquent infirmé et la vente forcée de l'immeuble sera ordonnée. Les parties seront renvoyées devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière pour la fixation des modalités de vente et de la date d'audience d'adjudication. Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées. Les dépens seront employés en frais de vente. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ; JUGE Mme [S] irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande au titre de la nullité de l'assignation ; INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ; ORDONNE la vente forcée du bien sis [Adresse 5] à [Localité 13], cadastré section [Cadastre 8], pour une contenance de douze ares dix centiares (12 a 10 ca), lieudit [Adresse 6], dont sont propriétaires [V] [W] et [N] [S], aux clauses du cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances le 7 juillet 2020 ; FIXE les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à l'égard de M. [W] et Mme [S] en vertu de l'acte notarié du 14 septembre 2011, comme suit : *132 479,59 euros outre les intérêts au taux de 4,07% sur 123 812,71 euros à compter du 18 et 20 août 2019 jusqu'à parfait paiement au titre de prêt n°00160614335, *21 972,66 euros au titre de prêt n°00160614344 ; RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière pour fixation des modalités de vente et de la date d'audience d'adjudication ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de vente ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 478 du code de procédure civile ne joue qarticle 478 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile.article 478 du code de procédure civil et quarticle 56 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63d379d4d1bc2605de4b47e5
Données disponibles
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