Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379e0d1bc2605de4b4830
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 13 974 100 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SB/IC [T] [I] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° RG 20/00953 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQL5 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 24 mars 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01447 APPELANT : Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (Algérie) domicilié : [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Tiffanie MIREK, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Frédérique FOVEAU, membre de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS,PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à Monsieur [T] [I] un prêt immobilier suivant acte sous seing privé du 2 mars 2007, d'un montant de 139 741 euros au taux révisable initialement de 4,20 %. Le premier incident de paiement est intervenu le 15 octobre 2017. A la suite d'une mise en demeure adressée le 26 octobre 2018 demeurée vaine, par courrier recommandé du 19 novembre 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme. Par acte délivré le 10 septembre 2019, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône avec le bénéfice de l'exécution provisoire, afin qu'il soit condamné à lui payer : - 69 911,92 euros, outre les intérêts au taux de 0,30 % à compter du 10 décembre 2018, - 4 017,28 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Bien qu'assigné à étude, Monsieur [T] [I] n'était pas comparant ni représenté à l'audience. Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2020, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a condamné Monsieur [T] [I], outre aux dépens, à payer à la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie la somme de 69 661,84 euros assortie des intérêts au taux de 0,30 % à compter du 10 décembre 2018, et débouté la SA Caisse Régionale de Crédit Agicole Mutuel de Savoie du surplus de ses demandes. Appel a été interjeté le 14 août 2020 enregistré le 20 août 2020 par le conseil de Monsieur [T] [I]. Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2022, Monsieur [T] [I] demande à la cour de : « Vu l'article 1240 du Code Civil. Vu les piéces versées aux débats. - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Chalon Sur Saone le 24 mars 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 69 661,84 euros assortie des intérêts au taux de 0,30 % à compter de 10 décembre 2018 outre les dépens de la procédure. Statuant à nouveau, - Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [I]. Reconventionnellement, - Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intêrêts. - Condamner la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Monsieur [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel au profit de la SCP Galland & Associés, représentée par Me Tiffanie Mirek, Avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de : « Rejetant toutes conclusions contraires, Débouter Monsieur [I] de son appel. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 69.66l,84 euros outre intérêts au taux de 0,30% à compter du 10 décembre 2018. Condamner Monsieur [I] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux dépens. » La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, Monsieur [I] argue de l'irrégularité de l'assignation délivrée à l'adresse du bien immobilier objet du prêt litigieux, vendu le 6 août 2019, sans en tirer aucune conséquence procédurale ni demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures saisissant la cour. - Sur la créance : L'appelant soutient que, malgré l'ordonnance sur requête du 7 février 2011, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône ayant suspendu le règlement des échéances du prêt querellé pendant 24 mois, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a poursuivi le prélèvement de plusieurs échéances. Il affirme que la déchéance du terme prononcée le 19 novembre 2018 n'est pas recevable dans la mesure où il était manifestement à jour dans le paiement de ses échéances et qu'il résulte de l'historique de compte qu'il a réglé la somme totale de 98 999,27 euros depuis le début du contrat, sans tenir compte des indemnités de retard. Il ressort du courrier de la banque du 3 octobre 2014 que « s'agissant de la pause de 24 mois qui avait été ordonnée par le tribunal d'instance de Châlon sur Saône le 7 février 2011, nous tenons à vous rappeler que cette dernière n'a pas pu être mise en place compte tenu de la prise en charge du crédit à 100 % par la CNP ASSURANCES du 31 août 2008 au 31 mars 2013. » Cela n'est pas contesté par Monsieur [I]. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie précise également dans un courrier du 9 juin 2015 que, dans le cadre de la prise en charge par CNP ASSURANCES, Monsieur [I] a été régulièrement sollicité par la compagnie d'assurances pour actualiser son dossier en produisant des « Attestations Médicales d'incapacité-invalidité » et qu'il a ainsi justifié de son état de santé le 5 janvier 2019, le 4 avril 2019, en juillet 2019, le 8 avril 2010, le 26 novembre 2010, le 8 avril 2011, le 8 avril 2012, et le 15 septembre 2012. Or Monsieur [I] a saisi le 10 janvier 2011 le juge d'instance de [Localité 5] d'une demande de suspension de ses obligations de remboursement du prêt immobilier souscrit le 16 février 2017 en précisant « que si les échéances de son crédit sont à ce jour honorées, ce n'est que grâce à la garantie offerte par la CNP ASSURANCES ; qu'il est légitime de la part de Monsieur [I] de vouloir se reconvertir et reprendre un emploi ; que s'il le fait, il perdra toutefois le bénéfice de l'assurance, et le temps d'être véritablement lancé dans sa nouvelle activité professionnelle, il risque de ne pouvoir faire face aux mensualités de son prêt. » Par ordonnance sur requête du 7 février 2011, le juge du tribunal d'instance de Chalon sur Saône a suspendu pendant une durée de 24 mois l'exécution des obligations de remboursement de Monsieur [T] [I] s'agissant du contrat de prêt Crédit Agricole des Savoie-Habitat Cape 2 ajustable-ref : 0296207. La CNP Assurances a, de fait, pris en charge les mensualités de remboursement du prêt immobilier jusqu'au 31 mars 2013, avant le terme fixé par le juge d'intance. A la lecture des termes de la requête tels que repris dans l'ordonnance, celle-ci n'avait vocation à s'appliquer qu'en cas de cessation de la prise en charge des mensualités par la compagnie d'assurance. La prise en charge des mensualités du prêt immobilier par la compagnie d'assurance n'ayant pas été interrompue, l'ordonnance du juge d'instance dont les effets devaient prendre fin en mars 2013 n'a pas été exécutée, Monsieur [I] ayant transmis les pièces médicales requises par l'assureur. Il apparaît à la lecture de l'historique du compte produit aux débats que le premier impayé non régularisé est survenu le 15 octobre 2017. Après une mise en demeure adressée le 26 octobre 2018 et demeurée infructueuse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie a pu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre du 19 novembre 2018. Au vu de l'offre de prêt immobilier, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie s'établit à un montant de 68 956,91 euros se décomposant comme suit : - échéances impayées du 15 octobre 2017 au 26 octobre 2018 : 11 576,25 euros - capital restant dû au 15 novembre 2018 : 57 389,66 euros outre les intérêts au taux de 0,30 % à compter du 10 décembre 2018. Le jugement sera infirmé relativement au montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie, Monsieur [T] [I] étant condamné à lui verser la somme de 68 956,91 euros outre les intérêts au taux de 0,30 % à compter du 10 décembre 2018. Il est justifié du remboursement de la cotisation d'assurance partiellement acquittée après la déchéance du terme par Monsieur [I], soit de la somme de 31,27 euros. - Sur la demande reconventionnelle de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts : Monsieur [I] fonde essentiellement sa demande sur le fait que la décison du juge d'instance n'a pas été respectée. Cependant, il a été précédemment explicité que la CNP continuant à prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt immobilier en accord avec Monsieur [I], l'ordonnance du juge d'instance de [Localité 5] n'avait pas lieu de s'appliquer en l'absence d'impayés, en l'abence de faute imputable à la banque. - Les mesures accessoires : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie fixée à 68 956,91 euros outre les intérêts au taux de 0,30 % à compter du 10 décembre 2018, montant auquel est condamné Monsieur [T] [I] ; Y ajoutant : Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Monsieur [T] [I] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1240 du Code Civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile outre auxarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d379e0d1bc2605de4b4830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel