Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f6d1bc2605de4b48e3
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 4 996 408 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 26/01/2023 N° de MINUTE : 23/88 N° RG 22/00819 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDSC Jugement (N° 11-21-0748) rendu le 31 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes APPELANTE Madame [B] [V] née le 05 Mars 1967 à [Localité 24] - de nationalité Française [Adresse 2] Représentée par Me Armand Audegond, avocat au barreau de Valenciennes INTIMÉES SA [17] [Adresse 4] Représentée par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes SA [20] chez [19] [Adresse 5] [12] [Adresse 10] SA [13] chez [16] [Adresse 1] Trésorerie de [Localité 22] [Adresse 6] Société [21] [Adresse 3] Société [9] chez [16] [Adresse 1] Société [12] chez [11] [Adresse 23] SA [14] [Adresse 8] Société [11] [Adresse 23] Société [18] [Adresse 7] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 31 janvier 2022, Vu l'appel interjeté le 11 février 2022, Vu le procès-verbal de l'audience du 23 novembre 2022, *** Suivant déclaration enregistrée le 8 avril 2021 au secrétariat de la Banque de France, Mme [B] [V] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement'des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 21 avril 2021, la commission de'surendettement'des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de'surendettement'de Mme [V], a déclaré sa demande recevable. Le 16 juin 2021, après examen de la situation de Mme [V] dont les dettes ont été évaluées à 49442,44 euros, les ressources mensuelles à 1961 euros et les charges mensuelles à 1389 'euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1476,78'euros, une capacité de remboursement de 572'euros et un maximum légal de remboursement de 484,22 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 484,22'euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84'mois, au taux de 0'%, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. Ces mesures imposées ont été notifiées Mme [V] le 25 juin 2021. Cette décision a été contestée par Mme [V] le 2 juillet 2021. À l'audience du 26 novembre 2021, Mme [V] représentée par son conseil, a contesté la capacité de remboursement évalué par la banque de France considérant qu'elle s'élevait à la somme de 242 euros, compte tenu des ses ressources de 1950, et qu'elle avait à charge un enfant âgé de 23 ans sans ressources. Elle a demande que les sommes réclamées par la société [15] soient écartées de la procédure en l'absence de pièces justificatives. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - la société [17], par courrier reçu le 10 août 2021, qui a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 381,70 euros au 6 août 2021. Par jugement en date du 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Valenciennes statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [V], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 316 juin 2021, a notamment : - dit la contestation de Mme [V] recevable ; - écarté la créance de la société SAS [15] ; - fixé à 480,36 euros la contribution mensuelle totale de Mme [V] à l'apurement du passif de la procédure ; - fixé le montant du passif à la somme de 49 714,68 euros ; - établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [V] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au jugement, avec effacement partiel des dettes à l'issue de la mesure, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0% ; Mme [V] a relevé appel le 11 février 2022 de ce jugement, qui lui a été notifié le 4 février 2022. A l'audience de la cour du 23 novembre 2022, Mme [V] était représentée par son conseil, qui a déposé des conclusions à l'audience auxquelles il s'est rapporté et qu'il a développé oralement, a demandé le report du paiement des créances pour une durée de 24 mois, puis le règlement des créances durant 84 mois au taux réduit de 0% avec effacement de leur solde à l'issue de ce délai en cas de respect du plan. Il a expliqué que ses ressources avaient baissées et notamment sa prime d'activité, qu'elle n'avait d'ailleurs pas perçue sur la période de janvier à mars 2022 ; qu'elle percevait la somme de 1600 euros net en qualité de femme d'entretien ; que son fils était toujours à sa charge, ne trouvant pas d'emploi, bien qu'il ait terminé ses études ; que le loyer courant était réglé. Par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2022, la société [17] représentée par son conseil a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 636,10 euros au 15 novembre 2022. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la'contestation'des'mesures'imposées'par'la'commission'peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, aux termes de l'article'1353'du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »; En l'espèce, le premier juge saisi d'une demande de vérification de la créance de la société [15], a écarté cette créance de la procédure de traitement du'surendettement au motif qu'elle n'était pas justifiée par le créancier. En procédure d'appel la société [15] n'a pas plus justifié de sa créance. En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée sur ce point. La créance de la société [17], bailleur, sera actualisée à la somme de 636,10 euros, montant non contesté par la débitrice. Compte tenu de ce qui précède et compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [V], sera fixé à la somme de 49 964,08 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, «'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [V] s'élèvent en moyenne à la somme de 1685,99 euros, selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois, de septembre, août, juillet, mai et avril 2022, et la moyenne des primes d'activité perçues d'avril à octobre 2022. Les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 1685,99 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 276,23 euros par mois. Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule avec un enfant à charge s'élève à la somme de 897,81 euros. Le montant des dépenses courantes de la débitrice, qui a un enfant à charge demandeur d'emploi non indemnisé, doivent être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1407,07 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage). Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 276,23'euros la capacité de remboursement de Mme'[V], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1409,76 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (897,81 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 788,18 euros (1685,99 euros ' 897,81 euros = 788,18 euros) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (276,23'euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1407,07'euros) ; En application de l'article'L 733-1'du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut': « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." En l'espèce, Mme [V] sollicite le report du paiement des créances pour une durée de 24 mois, puis le règlement des créances sur une durée de 84 mois. En application de l'article'L 733-1'du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d'un plan conventionnel ou imposé de redressement. S'il est manifeste que Mme [V] se trouve actuellement dans une situation difficile, et que sa situation financière ne lui permet pas d'apurer l'ensemble de ses dettes (49 964,08 euros) dans un délai de 84'mois compte tenu de ses ressources et charges incompressibles, il convient cependant de constater qu'elle a un emploi et dispose d'une capacité de remboursement, qui lui permet le versement d'une somme totale de 23 203,32'euros (276,23 euros x 84'mois = 23 203,32 euros), et qu'il n'y a donc pas lieu de suspendre l'exigibilité des créances pour une durée de deux ans. La contribution mensuelle (276,23'euros) de Mme'[V] à l'apurement de son passif (49 964,08'euros) sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de'surendettement'et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0'% pendant la durée du plan d'apurement du passif. A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances'non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation. Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes. Sur les dépens et l'article'700'du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de'surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par'ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef ayant écarté la créance de la société [15] de la procédure de traitement du surendettement et du chef des dépens'; Statuant à nouveau, Fixe le passif de Mme [B] [V] à traiter dans le cadre de la procédure de'surendettement'à la somme de 49 964,08 euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ; Fixe la capacité de remboursement de Mme [B] [V] à la somme mensuelle de 276,23 euros ; Dit que Mme [B] [V] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant': Créanciers Solde des créances du 1er au 2ème mois inclus : 2 mensualités le 3ème mois : 1 mensualité le 4ème mois 1 mensualité du 5 au 8ème mois inclus : 4 mensualités Du 9 au 84ème mois inclus : 76 mensualités Effacement SA [17]/ V101H03102-Clt 01271515 631,10 € 276,23 € 78,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [20] 2100380587 - 98- 7512688067 263,17 € 0,00 € 197,59 65,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Trésorerie de [Localité 22]/RAR 0369341276185 TH 1 087,00 € 0,00 € 0,00 € 210,65 € 219,08 € 0,00 € 0,00 € [9] Personal Finance 42746983532100 2 446,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57,15 € 23,17 € 456,65 € [9] Personal Finance' 42746983533100 1 943,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18,95 € 502,86 € [9] Personal Finance 43703889826100 7 235,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35,29 € 4 553,35 € [9] Personal Finance 43703889829004 2 199,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11,00 € 1 363,28 € [11] 44424644161100 3 689,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18,00 € 2 321,01 € CA [14] 5300542494 789,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,38 € 0,70 € [14] 81015848453 1 267,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12,37 € 327,87 € [12] 0004162755000004021287974 1 939,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18,92 € 502,03 € [12] 44424644169002 5 652,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29,00 € 3 448,96 € [12] 44424644169003 3 889,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19,00 € 2 445,09 € [12] 44424644169004 4 818,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23,46 € 3 035,19 € [12] 44424644169005 8 067,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44,93 € 4 653,10 € [13] 51178932212100 4 044,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11,76 € 3 150,64 € Total des mensualités 49 964,08 € 276,23 € 276,23 € 276,23 € 276,23 € 276,23 € 26 760,73 € Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de'surendettement'et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; Réduit à 0'% le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15'de chaque mois et pour la première fois le 15'du mois suivant la notification du présent arrêt ; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [B] [V] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à Mme [B] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de'surendettement'd'une nouvelle demande de traitement de sa situation de'surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article L 733-10 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L. 733-12 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommation et est fonarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 733-13 du code de la consommation
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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63d379f6d1bc2605de4b48e3
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