Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a11d1bc2605de4b496b
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/05926 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPMD COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 25 Janvier 2023 indemnisation détention DEMANDEUR : M. [T] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparantassisté de Me Mehdi MAHNANE, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR : M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE Madame la Procureure Générale Audience de plaidoiries du 23 Novembre 2022 DEBATS : audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 10 novembre 2016, Mr [T] [N] a été mis en examen pour complicité de meurtre en bande organisée et destruction en bande organisée d'un bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et placé en détention le même jour par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon. Par un arrêt en date du 7 novembre 2019, la cour d'assises du Rhône a condamné Mr [N] à la peine de 15 années de réclusion criminelle. Mr [N] a interjeté appel de cette décision et par un arrêt en date du 7 mai 2021, la cour d'assises d'appel du Rhône a acquitté Mr [N] et ordonné sa remise en liberté. Cet arrêt est définitif. Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2021, Mr [N] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire. L'affaire a été radiée et Mr [N] a sollicité par courrier du 18 juillet 2022, la réinscription de l'affaire. Mr [N] demande l'allocation des sommes de : - 550.000 € au titre de son préjudice moral. - 131.505 € au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, - 9.000 € au titre des frais d'avocat - 3.600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mr [N] se prévaut d'un choc carcéral dans le fait d'avoir été brutalement et injustement privé de liberté alors qu'il n'a eu de cesse de clamer son innocence, de ce qu'il n'a jamais été incarcéré et d'importantes répercussions psychiques et de répercussions sur sa vie de famille. Il fait valoir notamment que sa détention a eu pour effet de le priver de son rôle de père de ses filles âgées de 11 ans, 2 ans et la dernière née un mois avant son incarcération et qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de soutenir psychologiquement et financièrement sa compagne, mère de ses deux dernières filles. Au titre de son préjudice matériel, Mr [N] qui indique qu'il travaillait au moment de sa détention, sollicite : - l'indemnisation d'une perte de revenus à hauteur de 116.505 €, - une indemnisation au titre de sa période d'inactivité après sa sortie et avant de trouver un contrat à durée indéterminée à hauteur de 10.000 €, - des frais de suivi psychologique à hauteur de 5.000 €, - des frais d'avocat à hauteur de 9.000 € dont 3.500 € réglés au titre du contentieux de la liberté. L'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat, soutient que Mr [N] n'est recevable à solliciter qu'une indemnisation à hauteur de 1485 jours compte tenu de ce que pendant 153 jours, il était détenu pour autre cause. Il conclut à réduction de l'indemnisation de son préjudice moral à de plus justes proportions et offre de régler à ce titre la somme de 82.000 €. Il conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel en relevant que Mr [N] ne verse pas aux débats ses contrats de travail, ses bulletins de salaire ou tous autres justificatifs de ses revenus dans les années précédant son incarcération, que le montant du salaire allégué qui semble inclure des frais de déplacement et de découchage n'est pas démontré et qu'enfin, aucune facture n'est produite concernant le suivi psychologique. Il considère que la perte de salaire s'analyse au mieux en une perte de chance qui ne peut être égale à celle d'un travail accompli et apprécié sur la seule base d'un salaire fixe. Il conclut également au rejet de la demande au titre des frais d'avocat, la facture produite ne permettant pas de facturer ce qui est facturé en relation avec le contentieux de la détention. La Procureure Générale conclut : - au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel en raison de l'absence de pièces justificatives, - au rejet de la demande au titre des frais de défense en l'absence de précisions sur la part de ceux-ci consacrés au contentieux de la liberté, - à l'allocation au requérant d'une indemnité de 82.000 € en réparation de son préjudice moral, - à l'allocation d'une somme de 3.000 € en remboursement des honoraires et frais de la présente procédure. Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale, Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mr [T] [N] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit : Il convient au préalable d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les N° 21/8076 et 22/5926, les requêtes de Mr [N] ayant été enregistrées sous deux numéros différents. Sur la recevabilité : L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. En l'espèce, la requête déposée le 5 novembre 2021, l'a été moins de 6 mois après la décision de la cour d'assises d'appel dont il est justifié par la production d'un certificat de non pourvoi qu'elle est devenue définitive. La requête est donc recevable. Sur le préjudice moral : L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé. En l'espèce, Mr [N] a subi une détention de 1639 jours avant d'être libéré, dont il convient toutefois de déduire 153 jours pour lesquels il était détenu pour autre cause, ainsi qu'il ressort de la fiche pénale versée aux débats, soit un total à indemniser de 1639 - 153 = 1486 jours. Mr [N], né le [Date naissance 1] 1987, était âgé de 29 ans au moment de son placement en détention. Il est père de trois filles nées respectivement en octobre 2005, novembre 2014 et décembre 2016. Mr [N] n'apporte toutefois aucune justification particulière sur la privation de la relation avec ses proches et l'éloignement familial ni sur le retentissement psychologique occasionné par son incarcération. Il s'agissait pour lui de sa première incarcération ce qui permet de retenir l'existence d'une majoration du préjudice au titre du choc carcéral. Pour le surplus, il n'est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral, l'éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile. Au vu de ces éléments, son préjudice moral subi pour les 1486 jours d'incarcération peut être justement réparé par l'allocation d'une somme de 108.000 €. Sur le préjudice matériel : * sur la perte de revenus : Mr [N] se prévaut d'une perte de revenus en faisant valoir qu'il occupait un emploi au sein de la société [6] depuis le 11 juillet 2016, qu'un contrat à durée indéterminée devait lui être proposé qui a été mis en échec par son incarcération et qu'il a retrouvé un emploi deux mois après sa libération. Il verse aux débats pour seul justificatif une attestation du directeur général de la société [6] du 21 juillet 2021 selon laquelle Mr [T] [N] était employé par la société à partir du 11 juillet 2016, qu'il percevait un salaire brut de 2.157,50 € pour 200 heures de travail et qu'à sa fiche de paye s'ajoutait des frais de déplacement suite à ces 'découchés' qu'il effectuait 2 fois par semaine et des primes repas ainsi que des heures de nuit. Cette attestation précise qu'à sa sortie, Mr [N] a recontacté l'entreprise et qu'il lui a été proposé un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juillet 2021. Le fait que Mr [N] n'était pas embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée fait présumer qu'il l'était en vertu de contrats à durée déterminée. Au regard du caractère aléatoire de l'emploi occupé par Mr [N] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, le préjudice matériel qu'il invoque du fait de l'empêchement de décrocher un emploi rémunéré pendant la durée de son incarcération ne peut être constitué que de la perte de chance de percevoir un revenu pendant sa détention. Cette perte de chance ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux lequel s'apprécie en tenant compte d'un faisceau d'indices. Mr [N] ne verse au débats ni ses contrats de travail ni ses bulletins de salaire qui auraient démontré qu'il a été employé de manière ininterrompue entre le 11 juillet 2016 et le 10 novembre 2016, date de son incarcération, l'attestation produite n'apportant aucune précision sur ce point. L'absence de justifications des bulletins de salaire ne permet pas non plus de connaître précisément le montant du salaire net perçu par Mr [N]. Mr [N] ne produit non plus aucune justification sur son parcours professionnel antérieur à son incarcération. Au regard du peu de justificatifs produits mais tenant compte toutefois de la très longue durée de la détention et de ce que Mr [N] a de nouveau été embauché par la même entreprise peu de temps après sa libération, il convient de juger que le requérant démontre une perte de chance de percevoir un revenu salarial pendant sa détention et dans les deux mois qui ont suivi sa libération, laquelle au regard des éléments ci-dessus développés est fixé à 20.000 €. * sur la demande au titre des frais de suivi psychologique : Mr [N] qui ne produit aucun justificatif à ce titre ne peut qu'être débouté de sa demande en remboursement des frais de suivi psychologique. * sur les honoraires d'avocat : Les honoraires d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin et le requérant qui sollicite le remboursement de tels frais doit justifier de factures détaillées mentionnant les prestations directement en lien avec la détention. En l'espèce, Mr [N] verse une seule facture d'honoraires récapitulative de son avocat qui ne détaille pas le chiffrage des différentes prestations réalisées notamment au titre du contentieux de la détention. Mr [N] est donc débouté de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il convient d'allouer à Mr [N] au titre de la présente procédure et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.800 €. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les N° 21/8076 et 22/5926 Déclarons recevable la requête de Mr [T] [N] ; Lui allouons, à la charge de l'Etat : - la somme de 108.000 € en réparation de son préjudice moral, - la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice matériel, - la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus des demandes de Mr [N] ; Disons que les dépens seront supportés par l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149-2 du code de procédure pénale édicte quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63d37a11d1bc2605de4b496b
Données disponibles
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