Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aa6d1bc2605de4b4a9c
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 9 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 26 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15757 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSVA Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 19-012798 APPELANT Monsieur [P] [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et assisté par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0154 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/023381 du 01/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Association CITES CARITAS (anciennement dénommée L'Association des Cités du Secours Catholique) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Morgane BLOTIN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de résidence à effet du 30 juin 2005, signé avec la [5], appartenant au réseau de l'association des Cités du Secours Catholique, aujourd'hui dénommée l'association Cités Caritas, M. [P] [Y] [X] est devenu résident du logement [Adresse 1]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2018, réceptionnée le 6 janvier 2018, le directeur de la [5] lui a notifié la résiliation du contrat de résidence à effet du 1er avril 2018, pour non respect du règlement intérieur pour avoir commis, le 3 janvier 2018, des violences graves sur un autre résident. M. [P] [Y] [X] étant demeuré dans les lieux, le conseil de l'association des Cités du Secours Catholique, lui a de nouveau notifié la résiliation du contrat de résidence par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2019, réceptionnée le 31 juillet 2019. Par acte du 4 octobre 2019, l'association des Cités du Secours Catholique a fait assigner M. [P] [Y] [X] devant le tribunal d'instance de Paris aux fins essentiellement de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ou, subsidiairement, du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence Par jugement contradictoire entrepris du 11 juin 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : Constate l'acquisition au 3 septembre 2019 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé entre l'association Cités Caritas et M. [Y] [X] [P] ; Ordonne en conséquence l'expulsion de M. [Y] [X] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 1], avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, Autorise l'association Cités Caritas à faire enlever et conserver aux frais de M. [Y] [X] [P] les meubles laissés dans les lieux conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. [Y] [X] [P] à payer à l'association Cités Caritas une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, Déboute l'association Cités Caritas du surplus de ses demandes, Rejette la demande de délais pour quitter les lieux présentée par M. [Y] [X] [P], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [X] [P] aux dépens, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2020 par M. [P] [Y] [X] ; Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 novembre 2022 par lesquelles M. [P] [Y] [X] demande à la cour de : Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté l'acquisition au 3 septembre 2019 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé entre l'association Cités Caritas et M. [P] [Y] [X] et ordonné l'expulsion de ce dernier du logement situé [Adresse 1] À titre principal, Juger que l'Association Cités Caritas ne rapporte pas la preuve des faits de violences, de menaces et d'insultes qu'elle impute à M. [P] [Y] [X] Juger que les faits, à les supposer réels, sont isolés, non répétés, et que M. [P] [Y] [X] occupe paisiblement son logement depuis 15 années, Juger que l'Association Cités Caritas ne justifie pas d'un motif valable à l'appui de sa demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence du 30 juin 2005, Juger que l'Association Cités Caritas ne justifie pas d'un motif valable à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de résidence du 30 juin 2005, En conséquence, Débouter l'Association Cités Caritas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, Surseoir à la demande d'expulsion et accorder à M. [P] [Y] [X] un délai de trois années à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour quitter les lieux. En tout état de cause, Condamner l'association Cités Caritas à payer à Maître Daniel Collinot une somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2021 au terme desquelles l'association Cités Caritas demande à la cour de : Vu les articles L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, Vu le jugement du Juge des contentieux et de la protection de Paris du "28 avril 2020", CONFIRMER en sa totalité le jugement attaqué ; En conséquence, CONSTATER le comportement manifestement très violent et intolérable de M. [Y] au sein de la résidence ; CONSTATER que ce comportement n'est pas un acte isolé mais qu'il s'est reproduit à plusieurs reprises ; CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de résidence en raison du comportement intolérable et des violences commises par l'appelant ; DIRE en conséquence que le résident est occupant sans droit ni titre depuis le 3 septembre 2019 ; Si la Cour avait la moindre difficulté à constater l'acquisition de la clause résolutoire, PRONONCER la résiliation du contrat de résidence de M. [Y] et dire en conséquence que l'appelant est occupant sans droit ni titre à compter de la décision à venir ; DIRE que faute pour M. [Y] de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret d'application du 31 juillet 1992 à peine d'astreinte comminatoire de 90 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Eventuellement, Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que l'appelant désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du "bailleurs décrits" avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de l'appelant et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; CONDAMNER l'appelant à payer l'association Cités Caritas une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu'à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de résidence, REFUSER à l'appelant tous délais pour quitter les lieux, En tout état de cause : CONDAMNER M. [Y] à payer à l'association Cités Caritas la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du contrat de résidence et ses conséquences Selon l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à l'espèce : "Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L.633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; -cessation totale d'activité de l'établissement ; -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré." L'article R.633-3 du même code, introduit par décret n° 2007-1660 du 23 novembre 2007 pris pour l'application des articles L.633-1 à L.633-4 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux logements-foyers, précise : "I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours. II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis." L'article 6 du règlement intérieur stipule que : "Le résident s'engage à respecter les personnes et les biens. Tout comportement constitutif d'une voie de fait envers les personnes ou les biens sera considéré comme une faute grave de nature à entraîner tout ou partie des mesures suivantes : - La résiliation de plein droit du contrat d'occupation dans les conditions et les formes fixées par ce contrat - Le déclenchement par le gestionnaire de procédures devant le tribunal civil ou pénal. De plus, les salariés de la [5] se réservent le droit de déposer une main courante ou de porter plainte s'ils l'estiment nécessaire." L'article 10 du contrat de résidence "résiliation" stipule quant à lui que : " (...) A l'initiative de la [5] : La résiliation sera constatée et applicable de plein droit passé un délai d'un mois après réception par le résidant d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet : - En cas de non-respect soit du contrat de résidence soit du règlement intérieur, soit du contrat de suivi social, (...)". Pour justifier de la résiliation du contrat de résidence du fait de la gravité ou de la réitération de ses comportements, l'association Cités Caritas produit : - la plainte du 9 janvier 2018 déposée par M. [B] [Z] contre M. [P] [Y] [X], pour violences commises le 3 janvier 2018 au sein de la résidence, dans laquelle il affirme que ce dernier lui aurait cogné la tête à plusieurs reprises contre le mur et lui aurait asséné des coups de pied partout sur le corps quand il se trouvait au sol, précisant qu'il est handicapé à 80% et placé sous curatelle et ayant décliné la proposition de consulter les Urgences médico-judiciaires, - la plainte du 5 janvier 2018 au nom de l'association, pour destruction d'un bien appartenant à autrui, dans laquelle le salarié de l'association mentionne que, le 3 janvier 2018, une bagarre a éclaté dans la pension de famille entre M. [P] [Y] [X] et M. [B] [Z], que M. [P] [Y] [X] a pris la tête de M. [B] [Z] qui était à terre et l'a cognée contre le mur à plusieurs reprises, occasionnant un trou important dans le mur du hall de la résidence, - la fiche de déclaration d'événements indésirables du 4 mai 2018 faisant état d'insultes et de propos racistes tenus la veille, 3 mai 2018, par M. [P] [Y] [X] à l'encontre d'une personne venue rendre visite à une résidente de l'établissement, - la main courante déposée le 12 avril 2019 par une salariée de l'association à l'encontre de M. [P] [Y] [X], faisant état de l'agressivité de ce dernier à deux reprises, en mars et avril 2019 pour obtenir des informations d'ordre administratif, mentionnant que, la première fois, celui-ci a pris son ordinateur, a arraché la souris, l'a insultée et menacée. M. [P] [Y] [X] fait observer que les deux plaintes dont l'association Cités Caritas se prévaut concernent les mêmes faits du 3 janvier 2018, mais il sera relevé que la première concerne les faits de violences dénoncés par M. [B] [Z] sur sa personne, alors que celle de l'association des Cités du Secours Catholique est relative aux dégradations causées à l'occasion de ces violences. Il met aux débats une attestation de M. [H] [E], non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas mentionner de date, ni indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, dans laquelle celui-ci indique simplement que "M. [P] [Y] [X] est victime de violences verbales physiques et économique par M. [Z] [B]" ce dernier étant "constamment défendu et protégé par les services de l'association", sans que ces dires soient corroborés par le moindre élément complémentaire. M. [P] [Y] [X] met en cause la fiche de déclaration d'événements indésirables du 4 mai 2018 pour ne pas être corroborée par un autre élément, dénonçant une accusation odieuse, se disant lui-même victime de propos à caractère raciste et produisant à cet égard une photographie d'inscriptions à caractère raciste, totalement avérées. Toutefois, rien de permet de déterminer le lieu de la prise de vue, sa date, l'auteur de ces inscriptions ou encore une victime, ces inscriptions ne visant personne en particulier. S'agissant de la main courante déposée le 12 avril 2019 par une salariée de l'association, il fait observer que cette salariée était nouvellement recrutée et ne parvenait pas à accéder à son compte, ce qui ne remet pas en cause la matérialité des faits qu'elle a dénoncés. M. [P] [Y] [X] soutient enfin que les faits retenus par l'association Cités Caritas pour résilier le contrat de résidence n'ont pas eu de suite. Retenant toutefois leur gravité intrinsèque et leur réitération, le premier juge a décidé à bon droit que ces faits justifiaient cette résiliation et les mesures subséquentes d'expulsion, de sort des meubles et de paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, ce que la cour confirme, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur la demande de délais pour quitter les lieux À titre subsidiaire, M. [P] [Y] [X] forme une demande de délai de trois années pour quitter les lieux. Agé de 63 ans, pour être né le 12 septembre 1959, il justifie avoir déposé une demande de logement social depuis le 19 août 1999, mais pas de son renouvellement annal à la dernière date d'expiration, le 20 août 2019. La simple lettre de convocation du 15 février 2011 de la MDPH 75 à une évaluation médicale le 4 mars 2011, dans le cadre de l'instruction de son dossier, ne suffit pas à établir la reconnaissance du statut de personne handicapée dont il se prévaut. Il justifie avoir perçu le revenu de solidarité active jusqu'en décembre 2020. M. [P] [Y] [X] ne produit cependant aucune élément complémentaire quant à sa situation actuelle. Ayant déjà bénéficié d'un long délai de fait pour quitter les lieux, la mesure d'expulsion n'ayant pas été mise à exécution, il sera débouté de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne M. [P] [Y] [X] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 du contrat de résidencearticle L.633-2 du code de la construction et de larticle L.433-1 du code des procédures civiles darticle 202 du code de procédure civile pour ne particle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d37aa6d1bc2605de4b4a9c
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