Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ab8d1bc2605de4b4ad3
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00712 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7M5 Décision déférée à la cour : Jugement du 20 décembre 2021-Juge de l'exécution de [Localité 3]-RG n° 21/81914 APPELANTE Madame [D] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430 INTIMÉE S.A.S.U. RESIDENCES SERVICES GESTION [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Selon déclaration du 4 janvier 2022, Mme [D] [N] a formé appel du jugement du 20 décembre 2021, par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : déclaré irrecevable la demande de nullité du cautionnement du 18 décembre 2014, rejeté la demande d'annulation de la saisie-attribution, pratiquée le 9 juillet 2021 sur le fondement du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Asnières le 10 septembre 2019 ; rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 juillet 2021 ; rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [N] ; condamné Mme [N] à payer à la société Résidences Services Gestion la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande de Mme [N] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [N] aux dépens. Par dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2022, Mme [N] demande à la cour de la recevoir en son désistement et condamner la société Résidences Services Gestion à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2022, la société Résidences Services Gestion demande à la cour de : prendre acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de Mme [D] [N], débouter celle-ci de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [N] aux dépens, qui seront recouvrés par son avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS L'intimée acceptant le désistement d'appel de Mme [D] [N], il y a lieu, en application des dispositions 400 à 404 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. En application des dispositions des articles 399 et 405, les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante, en l'absence de convention contraire entre les parties. Quant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner l'appelante, qui a contesté avoir signé le cautionnement du 18 décembre 2014 mais a fait l'objet d'une condamnation définitive à ce titre par le jugement du 10 septembre 2019, au paiement à l'intimée d'une indemnité de 1500 euros en compensation des frais irrépétibles que celle-ci a exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de Mme [D] [N] ; Constate l'acceptation de ce désistement d'appel par la société Résidences Services Gestion ; Déclare ce désistement parfait ; Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ; Condamne Mme [D] [N] à payer à la société Résidences Services Gestion la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] [N] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63d37ab8d1bc2605de4b4ad3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel