Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b08d1bc2605de4b4c7a
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/04345 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUSQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Décembre 2020 APPELANT : Monsieur [H] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] présent représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l'EURE INTIMEES : Société CBR BATIMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN Société CBR ARCHITECTURE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [X] a été engagé par la société CBR bâtiment en qualité d'architecte par contrat à durée déterminée du 2 mai au 31 juillet 2018, lequel s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2018. Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal au mois d'août 2018, par requête du 26 décembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Le 7 mars 2019, il a été licencié par la société CBR bâtiment au motif de son absence à son poste de travail de façon continue depuis le 3 décembre 2018. Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - mis hors de cause la société CBR architecture, - requalifié le contrat à durée déterminée du 2 mai au 31 juillet 2018 en contrat à durée indéterminée et condamné la société CBR bâtiment à payer à M. [X] les sommes suivantes: indemnité de requalification : 2 200 euros rappel de salaire, congés payés inclus : 90,87 euros remboursement de frais professionnels : 176,85 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros - condamné la société CBR bâtiment à remettre à M. [X] ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sans assortir cette demande d'une astreinte, - débouté M. [X] de ses autres demandes et la société CBR de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la restitution de l'indemnité de précarité, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit, - condamné la société CBR bâtiment aux entiers dépens et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société CBR bâtiment en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2020. Par conclusions remises le 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [X] demande à la cour de : - déclarer recevables ses conclusions n° 2 signifiées par RPVA le 16 juin 2022 sur le point relatif à l'irrecevabilité de la demande nouvelle formée par la société CBR bâtiment tendant à sa condamnation à régler la somme de 456,46 euros au titre d'un prétendu trop-perçu, et en tout état de cause, relever d'office cette irrecevabilité, - infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société CBR architecture et l'a débouté de ses autres demandes, le confirmer pour le surplus, - statuant à nouveau, - à titre principal, dire le licenciement verbal prononcé les 8 et 9 août à effet du 10 août 2018 sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la société CBR bâtiment, solidairement avec la société CBR architecture, à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 200 euros indemnité de préavis : 3 400 euros congés payés afférents : 340 euros dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture en raison de faits de violence : 5 000 euros - à titre subsidiaire, constater que la rupture de la relation de travail est intervenue en raison de faits de violences physique et verbale commis par le gérant des sociétés CBR bâtiment et CBR architecture et en conséquence, condamner la société CBR bâtiment, solidairement avec la société CBR architecture, à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 200 euros indemnité de préavis : 3 400 euros congés payés afférents : 340 euros dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture en raison de faits de violence : 5 000 euros - en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de la société CBR bâtiment tendant à sa condamnation à lui régler un prétendu trop-perçu, débouter la société CBR de l'ensemble de ses demandes et la condamner solidairement avec la société CBR architecture à lui remettre ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions remises le 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, les sociétés CBR bâtiment et CBR architecture demandent à la cour de : - déclarer les conclusions n° 2 de M. [X] signifiées le 16 juin 2022 irrecevables, et à tout le moins, déclarer irrecevables comme tardifs les arguments invoqués par M. [X] visant à contester la demande des sociétés concluantes à sa condamnation au remboursement d'une somme de 456,46 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société CBR architecture et l'infirmer en ce qu'il a condamné la société CBR bâtiment à payer à M. [X] les sommes relatives à l'indemnité de requalification, au rappel de salaire et au remboursement de frais professionnels, - statuant à nouveau, débouter M. [X] de ses demandes formulées au titre de ces demandes, le condamner à restituer la somme de 456,46 euros au titre d'un trop-perçu, confirmer le jugement sur l'ensemble des autres points et condamner M. [X] à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions n° 2 de M. [X] Les sociétés CBR bâtiment et CBR architecture font valoir que par conclusions du 18 mai 2021, elles ont sollicité le paiement d'une somme de 456,46 euros au titre du reliquat dû par M. [X] concernant les cotisations salariales mutuelle réglées de septembre 2018 à mars 2019, et ce, sans que celui-ci n'y réponde avant le 16 juin 2022, soit plus de trois mois après, aussi, considèrent-elles que ces conclusions, portant uniquement sur ce point, sont irrecevables. En réponse, M. [X] relève qu'en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, les parties doivent jusqu'à la clôture de la procédure soumettre au conseiller de la mise en état, et à lui seul, leurs conclusions tendant à déclarer les conclusions adverses irrecevables en application des articles 909 et 910 et qu'à défaut de l'avoir fait, cette demande en irrecevabilité est elle-même irrecevable. En tout état de cause, à supposer que la cour décide de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de remboursement présentée par les sociétés CBR bâtiment et CBR architecture, il rappelle que la cour devra alors relever d'office cette irrecevabilité, s'agissant d'une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel. Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. En l'espèce, alors que les conclusions signifiées via le RPVA le 16 juin 2022 sont intervenues antérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction, il appartenait aux société CBR bâtiment et CBR architecture de faire valoir leur demande tendant à les voir déclarées irrecevables devant le conseiller de la mise en état et il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable. Surabondamment, comme justement relevé par M. [X], il ressort de l'article 564 du code de procédure civile, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Enfin, contrairement à ce qu'affirment les sociétés CBR bâtiment et CBR architecture, il ne peut être considéré que l'argumentation développée par M. [X] sur cette question serait tardive dès lors qu'elles ont eu plus de cinq mois pour y répondre avant que l'ordonnance de clôture de la procédure ne soit rendue, aussi, aucune atteinte au principe du contradictoire ne peut être retenue. 2. Sur la recevabilité de la demande de remboursement présentée par la société CBR bâtiment Alors qu'en première instance, les sociétés CBR bâtiment et CBR architecture n'avaient sollicité que la restitution de la somme versée au titre de l'indemnité de précarité et qu'elles n'ont donc réclamé le remboursement de cette somme liée à la mutuelle qu'en cause d'appel, il convient de dire que cette demande, qui ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge et qui n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire, est nouvelle. Dès lors, à défaut de répondre aux exigences de l'article 564 du code de procédure civile qui n'ouvre la possibilité de soumettre à la cour d'appel des demandes nouvelles que dans des cas très limités, il convient de déclarer cette demande irrecevable. 3. Sur la demande de condamnation solidaire M. [X] soutient qu'il existerait une confusion d'intérêt entre les sociétés CBR bâtiment et CBR architecture, toutes deux gérées par M. [B], comme en témoigne la proposition qui lui a été faite par la société CBR bâtiment de conclure un contrat à durée indéterminée avec la société CBR architecture à l'issue de son contrat à durée déterminée, sachant que l'expert comptable de la société CBR bâtiment avait alors été mandaté pour établir ce contrat de travail avec la société CBR architecture, qui a d'ailleurs régularisé la déclaration préalable à l'embauche le 2 août 2018. En réponse, les sociétés CBR bâtiment et CBR architecture font valoir qu'il avait été prévu à l'issue du contrat à durée déterminée que M. [X] intègre la société CBR architecture, que la société CBR bâtiment a donc mandaté son expert-comptable en ce sens avant que M. [X] ne renonce à ce projet et indique préférer rester au sein de la société CBR bâtiment. En l'espèce, s'il est justifié que M. [B], gérant des sociétés CBR bâtiment et CBR architecture, avait effectivement envisagé à l'issue du contrat à durée déterminée d'engager M. [X] en contrat à durée indéterminée dans le cadre de sa société CBR architecture et qu'il a, à cette fin, mandaté son service de comptabilité qui a procédé à la déclaration préalable à l'embauche au nom de la société CBR architecture, il résulte de toutes les autres pièces du dossier que, finalement, M. [X] a été engagé par la société CBR bâtiment, qu'il a été payé par cette société qui a déclaré ses salaires à l'URSSAF, que toutes les correspondances ont toujours concerné la société CBR bâtiment et que la déclaration d'accident du travail qu'il a pu faire l'a été en précisant que l'employeur était la société CBR bâtiment. Il n'est ainsi nullement justifié d'une confusion d'intérêt, laquelle ne saurait résulter du simple fait que le gérant des deux sociétés ait envisagé une embauche dans l'autre de ses sociétés avant de se raviser. Il convient en conséquence, non pas de mettre hors de cause la société CBR architecture, régulièrement attraite devant la cour, mais de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes à son encontre. 4. Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1242-2 du code du travail sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire d'activité. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En l'espèce, alors que M. [X] a été engagé du 2 mai au 31 juillet 2018 pour un accroissement temporaire d'activité en qualité d'architecte, la société CBR bâtiment se contente de produire trois devis des mois de janvier et mars 2018 ainsi qu'un procès-verbal de réception de travaux pour l'un de ces chantiers au 9 décembre 2019, ce qui permet simplement de s'assurer que cette société avait une activité, sans que ces documents ne soient de nature à justifier un accroissement temporaire d'activité et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, si lorsque le contrat à durée déterminée se poursuit en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de précarité n'est pas due, au contraire, il reste dû l'indemnité de requalification si le recours à ce contrat à durée déterminée était illégal, aussi, il convient de confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné la société CBR bâtiment à payer à M. [X] la somme de 2 200 euros à ce titre, laquelle correspond à un mois de salaire. 5. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 9 août 2018 Faisant valoir une incohérence entre les mentions portées sur son bulletin de salaire et le net reporté, négatif, M. [X] réclame le paiement du salaire du 1er au 9 août 2018, période durant laquelle il a travaillé, et ce, sous déduction de l'indemnité de précarité de 640,87 euros perçue le mois précédent alors que son contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée. Contrairement à ce qu'affirme M. [X], la fiche de paie du mois d'août 2018 est parfaitement cohérente puisqu'il a été tenu compte de la période travaillée du 1er au 9 août 2018, période durant laquelle il était en droit de percevoir 633,78 euros bruts, dont il a été déduit les cotisations sociales, CSG et CRDS pour 202,76 euros. Aussi, après déduction du net de l'indemnité de précarité à hauteur de 500,02 euros, son solde était effectivement négatif. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter M. [X] de cette demande. 6. Sur la demande de rappel de frais professionnels Il résulte de ce même bulletin de salaire du mois d'août 2018 qu'il était dû à M. [X] une somme de 176,85 euros au titre des frais professionnels, lesquels n'ont pas été pris en compte dans le solde définitif et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CBR bâtiment à payer cette somme à M. [X]. 7. Sur la rupture du contrat de travail M. [X] soutient que M. [B] lui a signifié le 8 août 2018, puis de manière violente le 9 août 2018, que son contrat de travail était terminé et qu'il était licencié à effet du 10 août, ce que conteste la société CBR bâtiment qui relève que la relation s'est poursuivie jusqu'au licenciement de M. [X] le 7 mars 2019 pour abandon de poste, comme en témoignent les arrêts de travail qu'il a continué de lui transmettre et les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés. A l'appui de sa demande, M. [X] produit un courrier du 9 août 2018 qu'il a lui-même rédigé aux termes duquel il prend acte de la décision de la société CBR bâtiment de le licencier qui lui a été notifiée oralement le 8 août, et ce, à compter du 10 août, lequel courrier n'est cependant étayé par aucune autre pièce plus objective, aussi, ne peut-il être retenu aucun licenciement verbal à la date du 8 août. En ce qui concerne le licenciement verbal qui serait intervenu le 9 août, il produit aux débats son dépôt de plainte du même jour et l'audition de M. [B] devant les services de police. Ainsi, dans cette audition, il explique que le mardi matin, alors qu'il se trouvait dans son bureau, M. [B] est venu pour faire un point sur les dossiers et que, considérant qu'il n'était pas assez efficace, il lui a fait savoir que son contrat se terminerait le vendredi soir. Il précise qu'il a alors rédigé un courrier prenant acte de cette décision et qu'il est venu le remettre en mains propres à M. [B] le 9 août, que celui-ci a commencé à le lire, avant de le gifler à cinq reprises et de lui porter des coups de pied alors qu'il était tombé au sol, qu'il a fini par arrêter car il appelait à l'aide et qu'il lui a dit de quitter les lieux. Il doit néanmoins être relevé que M. [B], entendu en novembre 2018, conteste tout fait de violences et que celles-ci ne sont corroborées par aucun élément objectif. En effet, s'il est justifié qu'une altercation a opposé M. [B] à M. [X], il n'est cependant pas établi que ce dernier aurait été victime de violences, celles-ci ne ressortant que de ses propres déclarations, sachant que le certificat médical produit faisant état de contusions au niveau de la joue a été établi le 27 août, soit près de 20 jours après les faits, sans que le certificat initial d'accident du travail n'en fasse état, seuls les dires de M. [X] quant à l'existence d'une agression physique étant repris. Bien plus, alors même qu'il ressort de ce certificat qu'il avait indiqué à son médecin se rendre au CASA le lendemain, comme l'y avaient d'ailleurs engagé les services de police, le certificat dressé par le CASA n'est pas produit, seul un certificat du 30 août établi par une psychologue clinicienne étant versé aux débats pour indiquer avoir reçu ce jour-là M. [X] en entretien d'évaluation et de soutien psychologique. Aussi, et si M. [B] a reconnu devant les services de police avoir pris la lettre, l'avoir déchirée, l'avoir ensuite jetée à côté de son bureau et lui avoir dit qu'il cherchait la merde, qu'il ne voulait plus travailler avec lui, qu'il prenne ses affaires et qu'il parte, que M. [X] a donc ramassé ses affaires, lui a montré les dossiers restants, qu'il lui a dit de tout laisser, de rendre ses clés à l'accueil et de partir, ce qu'il a fait, il doit néanmoins être relevé qu'au-delà de ces propos tenus sous le coup de la colère, dès le 10 août, soit le lendemain, la société CBR bâtiment a envoyé un courrier à M. [X] pour répondre au courrier remis le 9 août et lui faire savoir qu'il faisait toujours partie des effectifs et qu'il lui était donc demandé de reprendre le travail dès l'issue de ses congés, accordés du 13 au 31 août. Il lui a par ailleurs été régulièrement transmis ses bulletins de salaire jusqu'à son licenciement pour abandon de poste le 7 mars 2019, sachant que durant cette période, M. [X] a, pour sa part, envoyé régulièrement ses arrêts de travail jusqu'au mois de décembre, démontrant ainsi qu'il se considérait toujours salarié de la société, peu important qu'il s'agisse d'un arrêt en lien avec l'accident du travail. Il ne peut dans ces conditions être considéré que les propos de M. [B] tenus le 9 août 2018 traduisaient une volonté ferme et irrévocable de licencier M. [X], aussi, ne peut-il être davantage retenu l'existence d'un licenciement verbal le 9 août et il convient en conséquence de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes en lien avec un tel licenciement, y compris celle relative aux dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture en raison des faits de violence. Par ailleurs, sa demande subsidiaire, à savoir constater la rupture du contrat de travail à la date du 9 août 2018 en raison de faits de violences physiques et verbales commises par M. [B], ne peut davantage prospérer dès lors qu'aucune prise d'acte de la rupture n'est intervenue, qu'au contraire, il a été indiqué précédemment que M. [X] avait continué à envoyer ses arrêts de travail à la société CBR bâtiment et qu'il n'est pas davantage sollicité de prononcer la résiliation du contrat de travail, M. [X] se contentant de demander à la cour de 'constater' la rupture, étant au surplus relevé qu'aucun fait de violence n'a été retenu. 9. Sur la remise de documents Compte tenu de la solution du litige, et alors que les seules sommes allouées à M. [X] correspondent à des sommes d'ores et déjà portées sur ses bulletins de salaire mais non réglées, il n'y a pas lieu à remise de documents. 10. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société CBR bâtiment aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, alors qu'il n'a été fait droit en cause d'appel à aucune des demandes d'infirmation présentées par M. [X], appelant principal, l'équité commande de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, seule la somme allouée en première instance étant confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause la SARL CBR architecture, a accordé un rappel de salaire à M. [H] [X] et a ordonné la remise de documents rectifiés ; L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SARL CBR architecture ; Déboute M. [H] [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL CBR architecture ; Déboute M. [H] [X] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 9 août 2018 ; Déboute M. [H] [X] de sa demande de remise de documents rectifiés ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande des SARL CBR bâtiment et CBR architecture de voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [H] [X] le 22 juin 2022 ; Déclare irrecevable la demande des SARL CBR bâtiment et CBR architecture tendant à obtenir un remboursement d'un trop-perçu de 456,46 euros ; Condamne la SARL CBR bâtiment aux entiers dépens ; Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travail sous réserve des darticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile qui narticle 914 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Néanmoinarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 1242-1 du code du travail
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- Date
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Référence
63d37b08d1bc2605de4b4c7a
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